PS.2001.0003
TA - PS.2001.0003 - 2002-05-31 - c/SE
31 mai 2002Français7 min
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N° affaire:
PS.2001.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
CHÔMAGE PARTIEL
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-33-1-b
Résumé contenant:
Refus des indemnités RHT pour un commerce de champignons, fruits et légumes dont le chiffre d'affaires baisse durant les mois d'hiver dans le secteur des ventes au marché. Perte habituelle prévisible. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2002
sur le recours interjeté par la société en nom
collectif X.________, ********, à Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique de chômage, du 18 janvier 2001 (réduction de l'horaire
de travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Selon les explications
qu'elles donnent, A.________ et B.________ ont constitué le 1er mai 1999 la
société en nom collectif "X.________" aux fins d'exploiter un
commerce de champignons. Bien qu'il n'y ait pas au dossier d'extrait du
registre du commerce, le Tribunal s'en tiendra à la désignation sous laquelle
la partie se présente elle-même.
Le 9 janvier 2001, la
société a présenté une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de
travail, pour la période du 22 janvier au 30 avril 2001. Il ressort du
formulaire rempli par la société qu'elle avait à son service l'année précédente
trois personnes en contrat de durée indéterminée, alors qu'aujourd'hui elle en
emploie quatre; deux travailleurs bénéficieraient de la réduction de l'horaire
de travail.
Dans un courrier
d'accompagnement du 9 janvier 2001, la requérante s'est exprimée comme il suit
:
"Nous sommes un petit commerce de
champignons, fruits et légumes, en SNC, créé le 1er mai 1999 par ma soeur et
moi-même, suite à la reprise du commerce de feue notre maman.
Le chiffre d'affaires baisse considérablement
durant les mois d'hiver, et nous ne pouvons plus assurer entièrement le
paiement des salaires, nous ne pouvons nous-mêmes pas prendre de salaire durant
cette période. L'année dernière un ouvrier nous a quittés au 31.12.99, et nous
n'avons pu le remplacer qu'en avril 2000, en effet, à cette période, nous
recommençons à vendre nos produits quotidiennement sur les bancs des
marchés".
2. Par décision du 18
janvier 2001, le Service de l'emploi s'est opposé au paiement de l'indemnité au
motif que l'activité en cause était manifestement saisonnière.
Agissant par acte du
24 janvier 2001, la société a recouru en temps utile contre cette décision, en
exposant :
"Notre entreprise ne peut être considérée
comme ayant une activité saisonnière, du fait que ce n'est qu'une partie de
notre activité qui se réduit en cette période. En effet, les ventes à notre
clientèle de restaurants restent stables, ce ne sont que les ventes sur les
bancs de marchés qui sont réduites au minimum. De plus, en cas de refus d'indemnité,
nous nous verrons dans l'obligation de licencier un de nos employés avec effet
au 28 février, ce que nous aimerions pouvoir éviter dans la mesure du
possible".
Le Service de l'emploi
a conclu au rejet du recours, au bénéfice des explications suivantes :
"L'entreprise explique dans son recours
que ce n'est qu'une partie de son activité qui est réduite durant l'hiver : la
vente sur les bancs de marchés.
A cela, on objectera qu'il importe peu que
seule une partie des activités de l'entreprise soit touchée, ce qui compte en
matière de réduction d'horaire, c'est qu'il existe au sein de
"X.________" un secteur qui, chaque année durant les mois d'hiver,
souffre d'une baisse d'activité. Or, une perte d'activité qui se répète année
après année, n'est pas indemnisable par l'assurance-chômage".
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Lorsque l'employeur
désire réduire l'horaire de travail dans son entreprise, l'assurance peut lui
accorder des indemnités, si la réduction de l'horaire est vraisemblablement
temporaire et qu'elle devrait permettre de maintenir des emplois (art. 31 al. 1
lettre d LACI). La perte de travail est prise en considération à condition que,
d'une part la réduction de l'horaire soit due à des causes économiques et soit inévitable,
d'autre part que la perte de travail soit d'au moins 10% du total des heures
habituellement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1
lettres a et b LACI).
Une perte de travail
n'est par ailleurs pas prise en considération lorsqu'elle est habituelle dans
la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des
fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 lettre b LACI).
Cette dernière
disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage
des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient
normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci
pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y
a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail
prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel
aux dépens de l'assurance-chômage (cf. notamment Saviaux, Les rapports de
travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et
l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards, op. cit., ch. 77 ad art. 32-33).
Il s'agit aussi d'exclure des prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité
(ATF 121 V 371). Les entreprises qui subissent des pertes de travail
habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise ou des pertes à
caractère saisonnier n'ont droit à l'indemnité que si les réductions de
l'horaire de travail sont nettement dues à des motifs d'ordre économique, ont
un caractère extraordinaire et sont importantes (Circulaire RHT 01.92, ch. 75,
p. 18; Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33; DTA 1995 p. 117).
En l'espèce, la baisse
des ventes, pour laquelle la recourante demande une indemnisation, est
habituelle et prévisible dans l'entreprise. La recourante l'admet elle-même
implicitement lorsqu'elle expose que, selon ses propres constatations, le chiffre
d'affaires réalisé sur les marchés diminue considérablement et de manière
régulière durant les mois d'hiver. Il est indifférent que cette baisse se
manifeste uniquement dans l'activité de stand au marché, qu'elle ne tienne donc
pas à la nature des produits - champignons, fruits et légumes dont la
recourante fait le commerce - et ne concerne pas le secteur des ventes aux
restaurants. Rien ne montre par ailleurs qu'on serait devant des circonstances
exceptionnelles pouvant justifier une prise en charge de la perte de travail.
Cette dernière ne peut donc pas être prise en considération.
2.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours ne peut qu'être rejeté. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, du
18 janvier 2001 est confirmée.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 31 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.