Lexipedia

Décision

PS.2001.0003

TA - PS.2001.0003 - 2002-05-31 - c/SE

31 mai 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Selon les explications

qu'elles donnent, A.________ et B.________ ont constitué le 1er mai 1999 la

société en nom collectif "X.________" aux fins d'exploiter un

commerce de champignons. Bien qu'il n'y ait pas au dossier d'extrait du

registre du commerce, le Tribunal s'en tiendra à la désignation sous laquelle

la partie se présente elle-même.

Le 9 janvier 2001, la

société a présenté une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de

travail, pour la période du 22 janvier au 30 avril 2001. Il ressort du

formulaire rempli par la société qu'elle avait à son service l'année précédente

trois personnes en contrat de durée indéterminée, alors qu'aujourd'hui elle en

emploie quatre; deux travailleurs bénéficieraient de la réduction de l'horaire

de travail.

Dans un courrier

d'accompagnement du 9 janvier 2001, la requérante s'est exprimée comme il suit

:

"Nous sommes un petit commerce de

champignons, fruits et légumes, en SNC, créé le 1er mai 1999 par ma soeur et

moi-même, suite à la reprise du commerce de feue notre maman.

Le chiffre d'affaires baisse considérablement

durant les mois d'hiver, et nous ne pouvons plus assurer entièrement le

paiement des salaires, nous ne pouvons nous-mêmes pas prendre de salaire durant

cette période. L'année dernière un ouvrier nous a quittés au 31.12.99, et nous

n'avons pu le remplacer qu'en avril 2000, en effet, à cette période, nous

recommençons à vendre nos produits quotidiennement sur les bancs des

marchés".

2. Par décision du 18

janvier 2001, le Service de l'emploi s'est opposé au paiement de l'indemnité au

motif que l'activité en cause était manifestement saisonnière.

Agissant par acte du

24 janvier 2001, la société a recouru en temps utile contre cette décision, en

exposant :

"Notre entreprise ne peut être considérée

comme ayant une activité saisonnière, du fait que ce n'est qu'une partie de

notre activité qui se réduit en cette période. En effet, les ventes à notre

clientèle de restaurants restent stables, ce ne sont que les ventes sur les

bancs de marchés qui sont réduites au minimum. De plus, en cas de refus d'indemnité,

nous nous verrons dans l'obligation de licencier un de nos employés avec effet

au 28 février, ce que nous aimerions pouvoir éviter dans la mesure du

possible".

Le Service de l'emploi

a conclu au rejet du recours, au bénéfice des explications suivantes :

"L'entreprise explique dans son recours

que ce n'est qu'une partie de son activité qui est réduite durant l'hiver : la

vente sur les bancs de marchés.

A cela, on objectera qu'il importe peu que

seule une partie des activités de l'entreprise soit touchée, ce qui compte en

matière de réduction d'horaire, c'est qu'il existe au sein de

"X.________" un secteur qui, chaque année durant les mois d'hiver,

souffre d'une baisse d'activité. Or, une perte d'activité qui se répète année

après année, n'est pas indemnisable par l'assurance-chômage".

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Lorsque l'employeur

désire réduire l'horaire de travail dans son entreprise, l'assurance peut lui

accorder des indemnités, si la réduction de l'horaire est vraisemblablement

temporaire et qu'elle devrait permettre de maintenir des emplois (art. 31 al. 1

lettre d LACI). La perte de travail est prise en considération à condition que,

d'une part la réduction de l'horaire soit due à des causes économiques et soit inévitable,

d'autre part que la perte de travail soit d'au moins 10% du total des heures

habituellement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1

lettres a et b LACI).

Une perte de travail

n'est par ailleurs pas prise en considération lorsqu'elle est habituelle dans

la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des

fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 lettre b LACI).

Cette dernière

disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage

des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient

normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci

pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y

a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail

prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel

aux dépens de l'assurance-chômage (cf. notamment Saviaux, Les rapports de

travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et

l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards, op. cit., ch. 77 ad art. 32-33).

Il s'agit aussi d'exclure des prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité

(ATF 121 V 371). Les entreprises qui subissent des pertes de travail

habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise ou des pertes à

caractère saisonnier n'ont droit à l'indemnité que si les réductions de

l'horaire de travail sont nettement dues à des motifs d'ordre économique, ont

un caractère extraordinaire et sont importantes (Circulaire RHT 01.92, ch. 75,

p. 18; Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33; DTA 1995 p. 117).

En l'espèce, la baisse

des ventes, pour laquelle la recourante demande une indemnisation, est

habituelle et prévisible dans l'entreprise. La recourante l'admet elle-même

implicitement lorsqu'elle expose que, selon ses propres constatations, le chiffre

d'affaires réalisé sur les marchés diminue considérablement et de manière

régulière durant les mois d'hiver. Il est indifférent que cette baisse se

manifeste uniquement dans l'activité de stand au marché, qu'elle ne tienne donc

pas à la nature des produits - champignons, fruits et légumes dont la

recourante fait le commerce - et ne concerne pas le secteur des ventes aux

restaurants. Rien ne montre par ailleurs qu'on serait devant des circonstances

exceptionnelles pouvant justifier une prise en charge de la perte de travail.

Cette dernière ne peut donc pas être prise en considération.

2.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours ne peut qu'être rejeté. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, du

18 janvier 2001 est confirmée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 31 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.