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Décision

PS.2001.0005

TA - PS.2001.0005 - 2002-04-17 - c/SE

17 avril 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

10 novembre 1974, A.________ a été engagé par X.________ SA comme

cadre responsable de l'administration et de la comptabilité. Il a été désigné

comme administrateur unique de cette société, dès le 28 janvier 1977.

Le capital-actions lui appartient.

B. A une date indéterminée,

B.________ a été nommé président du Conseil d'administration de X.________ SA.

En cette qualité, il a licencié A.________ par lettre du 1er pour la fin du

mois de mars 2000. Selon un accord conclu avec B.________, A.________ devait

lui céder la propriété des actions de X.________ SA après l'approbation des

comptes de l'exercice 1999.

C. Nonobstant son

licenciement, A.________ est demeuré administrateur de X.________ SA, à la

demande de B.________, pour éviter que les clients et fournisseurs de

l'entreprise, qui avaient l'habitude de traiter avec lui, ne s'adressent à un

concurrent. Pour autant, aucune rémunération ne lui a été offerte, ni a

fortiori versée.

D. A.________ s'est inscrit

comme demandeur d'emploi en revendiquant une indemnité de chômage dès le 1er

avril 2000. A partir de cette date, il s'est régulièrement rendu auprès de

l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) et a commencé à

effectuer des recherches d'emploi.

Dans le cadre de

l'instruction de la requête, la caisse de chômage CVCI a écrit le 18 juillet 2000

à B.________ notamment ce qui suit :

(...)

"Nous revenons également à votre courrier

du 30 juin 2000 où vous confirmiez que M. A.________ restera

dans le Conseil d'administration de X.________ SA jusqu'en septembre voire

jusqu'en décembre 2000 et vous informons que si cette position devait être

maintenue au-delà de cette échéance, nous nous verrons contraints de lui nier

le droit aux prestations".

(...)

Une copie de cette

lettre a été adressée à A.________.

Pour sa part l'ORP,

par lettre du 3 août 2000 invitait A.________ à lui communiquer des

documents et des renseignements de manière à se prononcer sur son aptitude au

placement.

E. Bien qu'il ait eu

l'intention d'abandonner toute activité au service de X.________ SA, A.________

a conservé sa fonction d'administrateur après son licenciement, selon lui à la

demande de M. B.________. Il a exercé cette charge de manière bénévole jusqu'au

31 août 2000, date de sa démission du Conseil d'administration de

X.________ SA.

L'assemblée générale

extraordinaire a décidé, le 23 octobre 2000, de dissoudre X.________

SA, laquelle est entrée en liquidation dès cette date. La signature de

A.________, démissionnaire, a été radiée du Registre du Commerce, de même que

celle de M. B.________, nommé comme liquidateur.

F. Par décision du

11 août 2000, l'Office régional de placement de l'ouest-lausannois

(ci-après : ORP) a nié l'aptitude au placement de A.________, à compter du 1er

avril précédent. Elle a été frappée d'un recours interjeté auprès du Service de

l'emploi.

G. A la suite de l'entrée

en liquidation de X.________ SA, l'ORP a rendu une seconde décision, le

6 novembre 2000 aux termes de laquelle l'aptitude au placement de

A.________ a été reconnue, avec effet au 23 octobre 2000. Cette

décision souligne que c'est à cette date que A.________ a présidé pour la

dernière fois une assemblée des actionnaires de X.________ SA.

Ladite décision a

derechef été portée par voie de recours auprès du Service de l'emploi.

H. En date du

22 décembre 2000, ce service a confirmé la décision de l'ORP du

11 août 2000. Puis, le 19 avril 2001, le Service de

l'emploi a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'ORP du

6 novembre 2000.

I. A.________ s'est

pourvu auprès du Tribunal administratif contre les deux décisions du Service de

l'emploi, respectivement les 29 janvier et 21 mai 2001. Il conclut

principalement à la reconnaissance de son aptitude au placement, et par

conséquent de son droit aux prestations de l'assurance-chômage à compter du

1er avril 2000, subsidiairement dès le 1er septembre 2000.

Le Service de l'emploi

a déposé des déterminations. Invité à fournir d'éventuelles observations

complémentaires, A.________ n'a pas procédé.

J. Les arguments des

parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

K. Le tribunal a statué par

voie de circulation, au cours de laquelle ses membres ont pris connaissance des

dossiers constitués par le Service de l'emploi, l'ORP et la Caisse de chômage.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours aménagé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci‑après

: LACI), les recours sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Compte tenu de la

nature des deux causes et de leur portée, il se justifie de faire droit à la

requête du recourant et d'en prononcer la jonction.

3.

En vertu de l'art. 31

al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou

l'activité suspendue, ont droit à l'indemnité journalière en cas de réduction

de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions posées aux lettes

a) à d) de ladite disposition. Une réduction de l'horaire de travail peut

consister non seulement en la réduction de la durée quotidienne, voire hebdomadaire

ou mensuelle de travail, mais aussi en la cessation d'activité pour une

certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234

consid. 7b/bb p. 238 et DTA 4/2001 No 25).

4.

Le recourant soutient

qu'il était apte au placement, et a donc droit aux prestations de

l'assurance-chômage à compter du 1er avril 2000, date de son

licenciement. Il admet toutefois qu'il a conservé son poste d'administrateur de

X.________, et qu'il est demeuré seul détenteur du capital-actions par la suite.

De fait, le recourant

avait manifestement la possibilité d'influencer les décisions prises par

X.________ jusqu'à la dissolution de la société le 23 octobre 2000,

puis son entrée en liquidation. Pendant la période d'avril à octobre 2000, le

recourant a forcément participé à la prise de décisions, puisque de son propre

aveu, il est demeuré en contact avec la clientèle. A cet égard, il importe peu

qu'il ait été rétribué pour cette activité ou non.

Les décisions

entreprises se révèlent conformes à la LACI (cf. art. 8 LACI et art. 31 al. 3

let. c en particulier) et aux principes dégagés par la jurisprudence fédérale

(ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239) et celle du Tribunal administratif.

5.

Le recourant invoque

l'absence d'abus de droit d'une part, et la protection de sa bonne foi, d'autre

part. Il convient d'examiner ces griefs.

a) Il y a abus de

droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but

pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 120

II 104 consid. 4). Il s'agit d'un état de fait objectif; il peut donc être

réalisé de manière non intentionnelle. L'assuré qui, parce qu'il occupe dans

une entreprise une position comparable à celle d'un employeur, est exclu du

cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail (art. 31 al. 3 LACI) peut revendiquer l'indemnité de chômage sans

commettre d'abus de droit : pour cela, à la suite d'un licenciement, il doit

avoir alors perdu ses fonctions de manière définitive. A l'inverse, un abus de

droit doit être en revanche imputé à l'assuré qui revendique l'indemnité de

chômage tout en conservant la possibilité d'influer sur une décision prise par

la société qui l'a licencié (arrêt TA PS 98/0038 du 9 octobre 1998).

Tel est le cas en l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus.

b) Le droit à la

protection de la bonne foi découle directement de la Constitution fédérale; il

est valable pour l'ensemble de l'activité étatique. Il donne au citoyen le

droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration. La jurisprudence subordonne le recours de la protection de la

bonne foi aux conditions cumulatives suivantes : l'autorité est intervenue dans

une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (ATF 121 V consid. 2a

et les références); la personne ayant donné le renseignement était compétente

pour le faire ou l'administré pouvait la considérer comme telle; l'administré

ne pouvait sans autre reconnaître l'erreur; l'administré a effectué des

démarches sur la base des assurances données qu'il ne peut annuler sans subir

un préjudice; les dispositions légales n'ont pas subi de modification depuis le

moment où le renseignement a été donné (ATF 109 V consid. 3a).

Lorsque ces conditions

sont réunies, le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité

(ATF 117 Ia 298 et les références).

En l'occurrence,

l'autorité n'a pas donné de renseignements inexacts au recourant. Celui-ci se

plaint du fait que la Caisse de chômage ne l'ait pas informé clairement de la

portée de l'art. 31 LACI sur son statut personnel. Il résulte cependant du

dossier que la question de son aptitude au placement a été évoquée dès le dépôt

de sa demande de prestations de chômage. L'ORP a entrepris des investigations à

ce sujet, en interpellant en particulier le recourant (voir lettre du

3.

août 2000). Pour sa part, la caisse de chômage lui a également fait

savoir que s'il demeurait membre du Conseil d'administration de X.________ SA,

son droit aux prestations serait nié (voir lettre du

18.

juillet 2000).

Dans ces

circonstances, c'est en vain que le recourant argue de sa bonne foi.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Conformément à

l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage des 22 décembre 2000 et 19 avril 2001

sont maintenues.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 17 avril 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.