PS.2001.0011
TA - PS.2001.0011 - 2001-05-31 - X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière
31 mai 2001Français12 min
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N° affaire:
PS.2001.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2001
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
NÉGLIGENCE
GAIN INTERMÉDIAIRE
FAUSSE INDICATION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LACI-30-1-e
LACI-30-3
OACI-45-2
Résumé contenant:
Assurée qui remplit de façon incorrecte le formulaire IPA en indiquant, à tort, n'avoir pas obtenu un gain intermédiaire pendant le mois de juillet; les circonstances de l'espèce (absence de pièce au moment de la rédaction de l'IPA, indications erronées de l'employeur, prise de connaissance ultérieure du règlement de la caisse, réaction rapide de l'assurée quand l'erreur lui est apparue) permettent toutefois de conclure à une faute légère : réduction de la suspension de 31 jours à 10 jours indemnisables.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2001
sur le recours
interjeté par A.________, 1********, à 2********,
contre
la décision du Service
de l'emploi, 1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage du
28 janvier 2001 (suspension du droit à l'indemnité)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la
section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl,
assesseurs.
Faits
Vu les faits
suivants:
A. A.________,
au bénéfice d'une formation de secrétaire de direction, a exercé l'activité de
gérante de fortune. Elle a notamment travaillé comme assistante de gestion
auprès de la banque X.________à Genève du 1er novembre 1993 au 31 mars 2000 et
auprès de Y.________ S.A. à Lausanne du 1er avril au 19 mai 2000.
Elle
s'est inscrite comme demandeuse d'emploi et a revendiqué des indemnités de
chômage dès le 19 mai 2000.
B. Le
24 juillet 2000, elle a établi et signé un formulaire "indication de la
personne assurée" (IPA), relatif au mois de juillet 2000, sur lequel elle
a notamment répondu par la négative à la question "avez-vous travaillé
chez un ou plusieurs employeurs ? " Cette question précisait qu'il y avait
lieu de joindre la ou les attestation(s) de gain intermédiaire, ainsi que la ou
les fiche(s) de salaire.
Sur
la base de ce document, la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la
Caisse) a servi 21 indemnités journalières pour le mois de juillet 2000
(décompte du 1er août 2000).
Sur
le formulaire IPA du 7 septembre 2000, relatif au mois d'août 2000, A.________
a indiqué qu'elle avait travaillé chez Z.________ S.A. du 2 au 31 août 2000.
C. Le
15 septembre 2000, l'assurée a transmis à la Caisse une attestation de gain
intermédiaire établie le 8 août 2000 par Z.________ S.A., selon laquelle elle
avait travaillé du 10 au 14 juillet 2000 pour le compte de cette société et
avait réalisé un salaire brut de 1'320 fr.
Cet
envoi était accompagné de la lettre suivante :
"Comme mentionné
au téléphone, je n'ai travaillé que quelques jours auprès de 3******** (client
de Z.________ S.A.) durant le mois de juillet pour une mise au courant.
Le gestionnaire était en vacances et l'assistante en place quittait à fin
juillet, ceci ne demandait pas une double présence jusqu'à la fin du mois.
Quand je vous ai envoyé la déclaration de travail pour le mois de juillet, ne
possédant pas la fiche de gain intermédiaire, j'ai tout simplement oublié au
moment de remplir la déclaration de mentionner le montant même imprécis du gain
intermédiaire.
Au début août, en
regardant de près la situation après avoir reçu votre règlement et les
documents en ma possession, j'ai réalisé qu'il me manquait cette déclaration de
gain intermédiaire que j'ai dû réclamer. Consciente actuellement que les
indemnités perçues pour le mois de juillet sont supérieures à ce qui était dû,
je suis prête à vous rembourser dans les meilleurs délais (par tranche) le
montant dû. Je souhaite préciser que Z.________ S.A. m'a induite en erreur en
m'expliquant que si j'acceptais le salaire de Fr. 33.--/ h., je serais à même
de recevoir une compensation de la Caisse de chômage. Ce qui après vérification
n'est pas le cas."
D. Par
une première décision du 10 octobre 2000, la Caisse a exigé la restitution du
montant de 797 fr. 30, correspondant aux indemnités indûment perçues pour le
mois de juillet 2000.
Par
une seconde décision, également datée du 10 octobre 2000, la Caisse, constatant
que l'assurée lui avait donné des indications fausses ou incomplètes et avait
ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage, lui a infligé une suspension
d'une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er août 2000.
E. A.________
a recouru le 13 octobre 2000 auprès du Service de l'emploi contre la seconde
décision, concluant à son annulation. Elle faisait valoir que son erreur
n'était pas volontaire.
F. L'ORP
de Lausanne a relevé le 8 novembre 2000 que A.________ avait toujours
immédiatement informé cet office de toutes les activités temporaires
effectuées. Dans un procès-verbal d'entretien du 8 août 2000, on lit que
l'assurée a été engagée dès le 2 août 2000 en temporaire chez Z.________ S.A.,
avec une mention manuscrite "y a aussi fait quelques jours en
juillet".
G. Par
décision du 26 janvier 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours,
estimant que, de par sa formation et son expérience professionnelle, A.________
n'ignorait certainement pas que le fait de travailler avait une incidence sur
son droit à l'indemnité de chômage.
H. A.________
a recouru le 8 février 2001 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, concluant à ce que seule une faute légère soit reconnue à son
encontre.
La
Caisse et l'ORP s'en sont remis à justice le 16, respectivement le 17 février
2001. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours le 1er mars
2001.
Considérant
Considérants
1.
Déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
a)
Selon l'art. 30 al. 1 lettre e LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice
de son droit à l'indemnité lorsqu'il a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanés ou sur demande; selon l'art. 30 al. 1 lettre
f LACI, le droit de l'assuré est également suspendu lorsqu'il a obtenu ou tenté
d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.
b)
L'assuré donne des indications fausses ou incomplètes lorsqu'il ne remplit pas
de manière exacte ou seulement de manière incomplète les formulaires à
l'intention de la Caisse de chômage ou de l'autorité cantonale. En outre, il
enfreint son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de renseigner et d'aviser résultant
de l'art. 96 al. 1 et 2 LACI; selon l'al. 1 de cette disposition, les
bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont
tenus de fournir aux Caisses et aux autorités compétentes de la Confédération
et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Selon l'al. 2,
aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer
spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses
droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer
sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi
que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire.
Le
motif de suspension visé par la lettre e de l'art. 30 al. 1 LACI est réalisé
dès que l'assuré a donné des renseignements inexacts ou a violé son obligation
de renseigner indépendamment des conséquences qui en résultent sur l'étendue de
son droit aux prestations de l'assurance-chômage. En revanche, le motif de
suspension défini à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI est réalisé dès que
l'assuré obtient ou tente d'obtenir le versement d'indemnités de chômage en
donnant de fausses informations ou des renseignements incomplets à l'assurance
ou en ne respectant pas son devoir de fournir spontanément tous les
renseignements utiles (DTA 1993/1994 n° 3 cons. 3 a et 3 b p. 20 et 21).
Une suspension ne peut être prononcée, en vertu de
l'art. 30 al. 1 lettre f LACI que si l'assuré a agi intentionnellement,
c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193 et réf.; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 35 ad 30 LACI). La
jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits visés à
l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où le dol est exigé (PS 97/214
du 16 février 1998 et réf.). Cette règle n'est toutefois pas absolue;
ainsi une faute moyenne a été retenue dans l'arrêt PS 97/0140 du 4 juillet
1997, compte tenu du relativement faible dommage pour l'assurance-chômage et de
ce qu'il s'agissait du premier cas de suspension prononcée contre l'assuré.
3.
a)
En l'espèce, en répondant par la négative à la question de savoir si elle avait
obtenu un gain intermédiaire pendant le mois de juillet, la recourante a donné
de fausses indications à la Caisse au sens de l'art. 30 al. 1 lettre e
LACI.
b)
En revanche, le Tribunal admet qu'il n'est pas établi que la recourante ait
sciemment cherché à obtenir des indemnités indues au sens de l'art. 30 al.
1.
lettre f LACI. Elle a en effet immédiatement avisé l'ORP de son engagement
chez Z.________ S.A. déjà pour quelques jours en juillet. Elle est crédible
lorsqu'elle affirme avoir pris conscience de son erreur à réception, début
août, des indemnités pour le mois de juillet et avoir réclamé à ce moment à son
employeur l'attestation de gain intermédiaire pour juillet, effectivement datée
du 8 août 2000. D'autre part, la recourante a spontanément adressé le 15
septembre 2000 à la Caisse cette attestation de gain intermédiaire de Z.________
S.A. du 8 août 2000, dont résultait clairement son engagement pour quelques
jours en juillet. Le Tribunal renonce dès lors à retenir le motif de suspension
de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, le dol n'étant pas établi.
4.
La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30
al. 3 LACI). L'art. 45 al. 2 OACI précise que la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave.
En l'espèce, compte tenu de sa formation, la
recourante aurait dû à tout le moins indiquer dans l'IPA du mois de juillet
2000.
qu'elle avait travaillé durant ce mois, même si elle n'était pas en
possession des attestations de gain intermédiaire. Sur ce point, il faut donner
raison à l'autorité intimée. En revanche, on retiendra à l'actif de la
recourante qu'elle a réagi immédiatement quand l'erreur lui est apparue et a
demandé à son employeur l'attestation de gains intermédiaires qu'il n'avait pas
spontanément établie. Les circonstances que la recourante décrit (absence de
pièce au moment de la rédaction de l'IPA, indications erronées données par son
employeur, prise de connaissance ultérieure du règlement de la caisse) peuvent
expliquer qu'elle n'ait pas prêté à la question posée toute l'attention
requise, même si ces circonstances ne l'excusent pas complètement. Il est au
demeurant constant dans ce dossier que la recourante n'a pas tenu son emploi
secret, dès lors qu'elle en avait avisé son conseiller ORP. L'examen de la
situation permet de ne retenir à l'encontre de la recourante qu'une négligence,
constitutive d'une faute légère.
Par ailleurs,
le dommage subi par l'assurance-chômage est de faible importance. Or, la
pénalité doit correspondre, en vertu du principe de la proportionnalité, au
dommage résultant de la faute de l'assurée (cf ATF 122 V 34 cons. 4 et 5; PS
97/243 du 23 décembre 1999). Enfin, la recourante n'a jamais été sanctionnée
antérieurement à la présente affaire.
Dans
un arrêt PS 97/0295 du 21 novembre 1997, le tribunal a sanctionné d'une
suspension de cinq jours l'assurée qui n'avait pas informé la caisse qu'elle
effectuait un stage non rémunéré de quatre jours, même si ce stage ne mettait
pas en cause son aptitude au placement. Dans un arrêt PS 98/0166 du 20 octobre
Dispositif
1999, le tribunal a prononcé une suspension de deux jours à l'encontre d'un
agent d'assurance au chômage qui avait procuré à une compagnie un contrat et
avait omis de l'annoncer, n'étant pas sûr de recevoir une commission. Le cas de
la recourante s'écarte des deux espèces rappelées ci-dessus, en particulier par
le fait que l'intéressée a été rémunérée pour les cinq jours travaillés en
juillet. La jurisprudence citée conduit ainsi à retenir une sanction supérieure
à cinq jours, mais qui peut être limitée à dix jours pour tenir compte des
circonstances qui ont été évoquées.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est partiellement admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 26 janvier 2001 est réformée en ce sens que A.________
doit subir une suspension d'une durée de dix jours dans l'exercice de son droit
à l'indemnité, à partir du 1er août 2000.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 31
mai 2001
Le
président:
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire
obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime
en droit d'obtenir cette autre décision;
c)quels moyens de preuve le recourant
invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.