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Décision

PS.2001.0011

TA - PS.2001.0011 - 2001-05-31 - X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière

31 mai 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants:

A. A.________,

au bénéfice d'une formation de secrétaire de direction, a exercé l'activité de

gérante de fortune. Elle a notamment travaillé comme assistante de gestion

auprès de la banque X.________à Genève du 1er novembre 1993 au 31 mars 2000 et

auprès de Y.________ S.A. à Lausanne du 1er avril au 19 mai 2000.

Elle

s'est inscrite comme demandeuse d'emploi et a revendiqué des indemnités de

chômage dès le 19 mai 2000.

B. Le

24 juillet 2000, elle a établi et signé un formulaire "indication de la

personne assurée" (IPA), relatif au mois de juillet 2000, sur lequel elle

a notamment répondu par la négative à la question "avez-vous travaillé

chez un ou plusieurs employeurs ? " Cette question précisait qu'il y avait

lieu de joindre la ou les attestation(s) de gain intermédiaire, ainsi que la ou

les fiche(s) de salaire.

Sur

la base de ce document, la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la

Caisse) a servi 21 indemnités journalières pour le mois de juillet 2000

(décompte du 1er août 2000).

Sur

le formulaire IPA du 7 septembre 2000, relatif au mois d'août 2000, A.________

a indiqué qu'elle avait travaillé chez Z.________ S.A. du 2 au 31 août 2000.

C. Le

15 septembre 2000, l'assurée a transmis à la Caisse une attestation de gain

intermédiaire établie le 8 août 2000 par Z.________ S.A., selon laquelle elle

avait travaillé du 10 au 14 juillet 2000 pour le compte de cette société et

avait réalisé un salaire brut de 1'320 fr.

Cet

envoi était accompagné de la lettre suivante :

"Comme mentionné

au téléphone, je n'ai travaillé que quelques jours auprès de 3******** (client

de Z.________ S.A.) durant le mois de juillet pour une mise au courant.

Le gestionnaire était en vacances et l'assistante en place quittait à fin

juillet, ceci ne demandait pas une double présence jusqu'à la fin du mois.

Quand je vous ai envoyé la déclaration de travail pour le mois de juillet, ne

possédant pas la fiche de gain intermédiaire, j'ai tout simplement oublié au

moment de remplir la déclaration de mentionner le montant même imprécis du gain

intermédiaire.

Au début août, en

regardant de près la situation après avoir reçu votre règlement et les

documents en ma possession, j'ai réalisé qu'il me manquait cette déclaration de

gain intermédiaire que j'ai dû réclamer. Consciente actuellement que les

indemnités perçues pour le mois de juillet sont supérieures à ce qui était dû,

je suis prête à vous rembourser dans les meilleurs délais (par tranche) le

montant dû. Je souhaite préciser que Z.________ S.A. m'a induite en erreur en

m'expliquant que si j'acceptais le salaire de Fr. 33.--/ h., je serais à même

de recevoir une compensation de la Caisse de chômage. Ce qui après vérification

n'est pas le cas."

D. Par

une première décision du 10 octobre 2000, la Caisse a exigé la restitution du

montant de 797 fr. 30, correspondant aux indemnités indûment perçues pour le

mois de juillet 2000.

Par

une seconde décision, également datée du 10 octobre 2000, la Caisse, constatant

que l'assurée lui avait donné des indications fausses ou incomplètes et avait

ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage, lui a infligé une suspension

d'une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er août 2000.

E. A.________

a recouru le 13 octobre 2000 auprès du Service de l'emploi contre la seconde

décision, concluant à son annulation. Elle faisait valoir que son erreur

n'était pas volontaire.

F. L'ORP

de Lausanne a relevé le 8 novembre 2000 que A.________ avait toujours

immédiatement informé cet office de toutes les activités temporaires

effectuées. Dans un procès-verbal d'entretien du 8 août 2000, on lit que

l'assurée a été engagée dès le 2 août 2000 en temporaire chez Z.________ S.A.,

avec une mention manuscrite "y a aussi fait quelques jours en

juillet".

G. Par

décision du 26 janvier 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours,

estimant que, de par sa formation et son expérience professionnelle, A.________

n'ignorait certainement pas que le fait de travailler avait une incidence sur

son droit à l'indemnité de chômage.

H. A.________

a recouru le 8 février 2001 contre cette décision auprès du Tribunal

administratif, concluant à ce que seule une faute légère soit reconnue à son

encontre.

La

Caisse et l'ORP s'en sont remis à justice le 16, respectivement le 17 février

2001. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours le 1er mars

2001.

Considérant

Considérants

1.

Déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a)

Selon l'art. 30 al. 1 lettre e LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice

de son droit à l'indemnité lorsqu'il a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir

des renseignements spontanés ou sur demande; selon l'art. 30 al. 1 lettre

f LACI, le droit de l'assuré est également suspendu lorsqu'il a obtenu ou tenté

d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.

b)

L'assuré donne des indications fausses ou incomplètes lorsqu'il ne remplit pas

de manière exacte ou seulement de manière incomplète les formulaires à

l'intention de la Caisse de chômage ou de l'autorité cantonale. En outre, il

enfreint son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur

demande lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de renseigner et d'aviser résultant

de l'art. 96 al. 1 et 2 LACI; selon l'al. 1 de cette disposition, les

bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont

tenus de fournir aux Caisses et aux autorités compétentes de la Confédération

et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Selon l'al. 2,

aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer

spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses

droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer

sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi

que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire.

Le

motif de suspension visé par la lettre e de l'art. 30 al. 1 LACI est réalisé

dès que l'assuré a donné des renseignements inexacts ou a violé son obligation

de renseigner indépendamment des conséquences qui en résultent sur l'étendue de

son droit aux prestations de l'assurance-chômage. En revanche, le motif de

suspension défini à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI est réalisé dès que

l'assuré obtient ou tente d'obtenir le versement d'indemnités de chômage en

donnant de fausses informations ou des renseignements incomplets à l'assurance

ou en ne respectant pas son devoir de fournir spontanément tous les

renseignements utiles (DTA 1993/1994 n° 3 cons. 3 a et 3 b p. 20 et 21).

Une suspension ne peut être prononcée, en vertu de

l'art. 30 al. 1 lettre f LACI que si l'assuré a agi intentionnellement,

c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193 et réf.; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 35 ad 30 LACI). La

jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits visés à

l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où le dol est exigé (PS 97/214

du 16 février 1998 et réf.). Cette règle n'est toutefois pas absolue;

ainsi une faute moyenne a été retenue dans l'arrêt PS 97/0140 du 4 juillet

1997, compte tenu du relativement faible dommage pour l'assurance-chômage et de

ce qu'il s'agissait du premier cas de suspension prononcée contre l'assuré.

3.

a)

En l'espèce, en répondant par la négative à la question de savoir si elle avait

obtenu un gain intermédiaire pendant le mois de juillet, la recourante a donné

de fausses indications à la Caisse au sens de l'art. 30 al. 1 lettre e

LACI.

b)

En revanche, le Tribunal admet qu'il n'est pas établi que la recourante ait

sciemment cherché à obtenir des indemnités indues au sens de l'art. 30 al.

1.

lettre f LACI. Elle a en effet immédiatement avisé l'ORP de son engagement

chez Z.________ S.A. déjà pour quelques jours en juillet. Elle est crédible

lorsqu'elle affirme avoir pris conscience de son erreur à réception, début

août, des indemnités pour le mois de juillet et avoir réclamé à ce moment à son

employeur l'attestation de gain intermédiaire pour juillet, effectivement datée

du 8 août 2000. D'autre part, la recourante a spontanément adressé le 15

septembre 2000 à la Caisse cette attestation de gain intermédiaire de Z.________

S.A. du 8 août 2000, dont résultait clairement son engagement pour quelques

jours en juillet. Le Tribunal renonce dès lors à retenir le motif de suspension

de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, le dol n'étant pas établi.

4.

La

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30

al. 3 LACI). L'art. 45 al. 2 OACI précise que la durée de la suspension dans

l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas

de faute grave.

En l'espèce, compte tenu de sa formation, la

recourante aurait dû à tout le moins indiquer dans l'IPA du mois de juillet

2000.

qu'elle avait travaillé durant ce mois, même si elle n'était pas en

possession des attestations de gain intermédiaire. Sur ce point, il faut donner

raison à l'autorité intimée. En revanche, on retiendra à l'actif de la

recourante qu'elle a réagi immédiatement quand l'erreur lui est apparue et a

demandé à son employeur l'attestation de gains intermédiaires qu'il n'avait pas

spontanément établie. Les circonstances que la recourante décrit (absence de

pièce au moment de la rédaction de l'IPA, indications erronées données par son

employeur, prise de connaissance ultérieure du règlement de la caisse) peuvent

expliquer qu'elle n'ait pas prêté à la question posée toute l'attention

requise, même si ces circonstances ne l'excusent pas complètement. Il est au

demeurant constant dans ce dossier que la recourante n'a pas tenu son emploi

secret, dès lors qu'elle en avait avisé son conseiller ORP. L'examen de la

situation permet de ne retenir à l'encontre de la recourante qu'une négligence,

constitutive d'une faute légère.

Par ailleurs,

le dommage subi par l'assurance-chômage est de faible importance. Or, la

pénalité doit correspondre, en vertu du principe de la proportionnalité, au

dommage résultant de la faute de l'assurée (cf ATF 122 V 34 cons. 4 et 5; PS

97/243 du 23 décembre 1999). Enfin, la recourante n'a jamais été sanctionnée

antérieurement à la présente affaire.

Dans

un arrêt PS 97/0295 du 21 novembre 1997, le tribunal a sanctionné d'une

suspension de cinq jours l'assurée qui n'avait pas informé la caisse qu'elle

effectuait un stage non rémunéré de quatre jours, même si ce stage ne mettait

pas en cause son aptitude au placement. Dans un arrêt PS 98/0166 du 20 octobre

Dispositif

1999, le tribunal a prononcé une suspension de deux jours à l'encontre d'un

agent d'assurance au chômage qui avait procuré à une compagnie un contrat et

avait omis de l'annoncer, n'étant pas sûr de recevoir une commission. Le cas de

la recourante s'écarte des deux espèces rappelées ci-dessus, en particulier par

le fait que l'intéressée a été rémunérée pour les cinq jours travaillés en

juillet. La jurisprudence citée conduit ainsi à retenir une sanction supérieure

à cinq jours, mais qui peut être limitée à dix jours pour tenir compte des

circonstances qui ont été évoquées.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 26 janvier 2001 est réformée en ce sens que A.________

doit subir une suspension d'une durée de dix jours dans l'exercice de son droit

à l'indemnité, à partir du 1er août 2000.

III. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 31

mai 2001

Le

président:

La présente décision peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal

fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire

obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime

en droit d'obtenir cette autre décision;

c)quels moyens de preuve le recourant

invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.