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Décision

PS.2001.0014

TA - PS.2001.0014 - 2002-11-28 - c/SE

28 novembre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

13 juillet 1969, a travaillé du 23 janvier 1995 au

30 avril 2000 au restaurant B.________ de C.________ en qualité

d’instructeur. Il a parallèlement mené des études à l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Vaud et il a obtenu le 17 mars 2000 le diplôme d'ingénieur

ETS dans l'industrie graphique.

A.________ a résilié

son contrat de travail par lettre du 23 mars 2000 dans les termes

suivants :

(...)

"Suite à une année de travail très

éprouvante sur le plan intellectuel et physique, soucieux de préserver le

capital de confiance qui règne entre moi et l'entreprise : décide de mettre fin

à notre collaboration dès la fin du mois d'avril.

J'ai eu d'énormes privilèges et d'expériences

durant toutes ces années au sein de famille qui est le restaurant de

C.________. C'est avec un pincement de coeur que je dois partir".

(...)

A.________ a déposé

une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale

vaudoise le 6 mai 2000 en demandant le versement de l'indemnité

depuis le 2 mai 2000. Il a précisé dans la demande les motifs de la

résiliation du contrat de travail dans les termes suivants :

(...)

"Climat de travail devenu insoutenable,

entrave à une vie de famille normale, extrême fatigue dans les conditions

existantes, volonté de garder une porte ouverte si proposition acceptable pour

l'avenir avec la direction".

(...)

Invité à donner des

explications sur les motifs de la rupture de son contrat de travail, l'assuré a

précisé qu'il a exercé une activité accessoire chez B.________ à côté des

études qu'il avait entreprises à l'Ecole d'ingénieurs d'********. A la fin de

ses études, il avait tenté de négocier un autre planning permettant de

consacrer plus de temps à sa famille. C'est dans ce but, après une période

d'études et de travail très pénible, qu'il avait résilié le contrat de travail.

B. Par décision du

28 juin 2000, la Caisse de chômage a prononcé à l'encontre de son

assuré une suspension de 35 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité

pour perte fautive d'emploi. La décision relève que l'assuré disposait d'une

possibilité de travailler et qu'en résiliant son contrat de travail sans s'être

assuré, il avait pris le risque délibéré de solliciter les indemnités de

l'assurance-chômage.

A.________ a contesté

la décision de la Caisse de chômage auprès du Service de l'emploi qui a admis

partiellement le recours par décision du 10 janvier 2000 en réduisant

la durée de la suspension à 31 indemnités journalières.

C. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il estime en substance

que son revenu auprès du restaurant B.________ devait être considéré comme une

activité accessoire dont la cessation ne devait pas donner lieu à une sanction.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il estime que les

gains obtenus par l'activité de l'assuré auprès du restaurant B.________ de

C.________ étaient bien supérieurs au maximum de 500 fr. par mois admis par la

jurisprudence fédérale; le Service de l'emploi relevait aussi que le calcul du

gain assuré basé sur la libération des périodes de cotisations lui était plus

favorable qu'un calcul fondé sur le gain obtenu auprès du restaurant

B.________.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les

exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA), applicables par le renvoi de l’art. 103 al. 6

LACI. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'assuré soutient que

son activité auprès du restaurant B.________ de C.________ constituait un gain

accessoire au sens de l'art. 24 LACI dont l'abandon n'était pas visé par le cas

de suspension prévu par l'art. 30 al. 1 let a LACI. Il relève aussi que son

gain assuré a été calculé non pas en tenant compte du revenu de son activité

accessoire, mais selon les dispositions concernant la libération des conditions

relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let a LACI.

a) La notion de gain

accessoire est définie par l'art. 23 al. 3 LACI dans les termes suivants :

(...)

"Est réputé accessoire, tout gain que

l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale

de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité

lucrative indépendante".

(...)

La jurisprudence

fédérale a toutefois précisé que le critère de l'activité exercée en dehors de

l'horaire normal de travail n'était pas à lui seul décisif et qu'il convenait

d'examiner son caractère accessoire par rapport au revenu provenant d'une

activité principale. C'est ainsi que le gain provenant de l'activité accessoire

devait rester dans une proportion faible avec le revenu de l'activité

principale. Cette exigence résultait aussi de la nécessité de prendre en compte

le gain réalisé en dehors de l'horaire normal de travail lorsque son importance

permet de l'assimiler à un gain intermédiaire (ATF 123 V 230, consid. 3c, p. 233).

b) En l'espèce, le

gain réalisé par le recourant dans son activité auprès du restaurant B.________

de C.________ correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures et le revenu

moyen tiré de cette activité, de l'ordre de 2'500 fr. par mois, est relativement

important et pourrait entrer en considération comme un gain intermédiaire. Ce

revenu est aussi proche du gain assuré calculé en tenant compte de sa formation

d'ingénieur ETS de l'industrie graphique. Il est vrai que ce gain a été obtenu

par une activité exercée en dehors de l'horaire habituel de travail notamment

le soir et le week-end (voir les décomptes de pointages produits par le

recourant le 24 juillet 2000 auprès de la Caisse de chômage), mais

cette seule condition ne suffit pas à le qualifier de gain accessoire.

3.

a) Selon l'art. 30 al.

1.

let a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

31.

août 1983 (OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par

sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié le contrat de travail sans avoir

été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être

exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let b). La durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par

motif de suspension 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension

est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 LACI).

Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans

s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 LACI). Le juge ne peut

en principe s'écarter de la qualification de la faute grave sauf si les

circonstances permettent de prononcer une sanction plus légère, notamment

lorsque les motifs qui ont conduit à l'abandon de l'emploi apparaissent

excusables (voir DTA 2000, No 9, p. 45; DTA 1999 No 23 p. 136).

b) Le motif de

suspension visé par l'art. 30 al. 1 let a LACI est réalisé lorsque l'assuré est

sans travail par sa propre faute, en particulier lorsqu'il a résilié lui‑même

le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre

emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien

emploi (art. 44 al. 1 let b OACI). En outre, le comportement de l'assuré

est qualifié de faute grave lorsque l'emploi abandonné par l'assuré est réputé

convenable (art. 45 al. 3 LACI).

aa) L'art. 16 LACI

définit la notion de travail convenable. La première version de cette

disposition, lors de l’adoption de la loi en 1982, précisait les conditions

auxquelles un emploi devait répondre pour être qualifié de convenable. L’emploi

devait notamment être conforme au contrat collectif de travail (let. a), tenir

raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et de l'activité qu'il avait

précédemment exercée (let. b) et convenir à son âge et à son état de santé

(let. c). Le travail ne devait pas compromettre non plus dans une notable

mesure le retour du chômeur dans sa profession - pour autant qu'il y ait une

telle perspective dans un délai raisonnable - (let. e) et lui procurer une

rétribution qui ne soit pas inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a

droit (let. f) ; cette dernière condition a ensuite été modifiée pour

tenir compte de la possibilité d’obtenir un gain intermédiaire. Le nouvel art.

16.

al. 1 LACI adopté lors de la révision de la loi du 23 juin 1995,

pose le principe selon lequel tout travail est en principe réputé convenable à

l'exception des cas énumérés par la loi (voir Message du Conseil fédéral à

l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du

29.

novembre 1993, in FF 1994 I, p. 357). Les critères de l'ancien

art. 16 LACI sont repris et complétés au deuxième alinéa notamment pour tenir

compte de la durée des déplacements quotidiens, des caractéristiques du travail

sur appel, des entreprises soumises à un conflit collectif de travail ainsi que

des entreprises qui ont procédé à des licenciements ou à de nouveaux

engagements à des conditions nettement plus précaires.

bb) Lorsque le

recourant a résilié son contrat de travail auprès du restaurant B.________, il

était au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS de l'industrie graphique

qu'il venait d'acquérir. Son emploi auprès du restaurant B.________ de

C.________ ne requiert aucune connaissance professionnelle préalable ni aucun

niveau de formation déterminé. Seule une mise au courant au sein de

l'entreprise lui permet d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne

exécution du travail. Dans cette situation, il se pose la question de savoir si

l'emploi du recourant auprès de B.________ tenait raisonnablement compte de ses

aptitudes professionnelles (art. 16 al. 2 let b LACI). Il se pose également la

question de savoir si, l'horaire pratiqué en dehors de la durée normale d'une

activité principale convient à la situation personnelle du recourant (art. 16

al. 2 let c LACI) notamment sa situation familiale d'homme marié et père de

trois enfants. Il est ainsi douteux que l'emploi du recourant auprès du

restaurant B.________ puisse être qualifié de travail convenable au sens de

l'art. 16 LACI. Mais le motif de suspension visé par l'art. 30 al. 1 let a LACI

et précisé à l'art. 44 al. 1 let b OACI n'exige nullement que le travail

abandonné réponde à la notion de travail convenable. Il tend à sanctionner la

violation par l'assuré de son obligation d'entreprendre tout ce que l'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et d'accepter ainsi un

emploi, même en dehors de sa profession, pour diminuer le dommage résultant de

son chômage.

c) En l'espèce, le

recourant a indiqué à la caisse de chômage qu’il avait tenté sans succès de

négocier un horaire différent. Mais il a mis fin au rapport de travail en

sollicitant directement les indemnités de l'assurance-chômage sans prendre la

précaution de rechercher préalablement une autre activité rémunérée ;

Toutefois, la décision attaquée ne tient pas compte des circonstances

particulières liées à la situation du recourant, notamment, l'horaire effectué

en dehors de la durée normale de travail, peu compatible avec sa situation

familiale, ainsi que le type d'activité ne correspondant plus à son niveau de

formation professionnelle qu'il venait d'acquérir. Pour ces motifs, le tribunal

estime qu’il est disproportionné de retenir une faute grave à l’encontre de

l’assuré dès lors que son emploi auprès du B.________ ne répond pas aux

conditions d’un travail convenable en ce qui concerne les horaires de travail

et l’adéquation de l’emploi par rapport à la formation qu’il venait d’obtenir.

Le tribunal estime que seule une faute légère peut être retenue contre l’assuré

qui ne doit pas être placé dans une situation nettement péjorée par rapport à

celui qui bénéficie d’un financement (bourses ou parents) pour effectuer ses

études ; il convient donc d’annuler la décision attaquée et de réformer la

décision de la caisse de chômage en ce sens que la durée de la suspension est

limitée à 7 jours.

4.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée annulée, la décision de la Caisse de chômage du

28.

juin 2000 étant réformée en ce sens que la suspension dans

l'exercice du droit à l'indemnité est réduite à 7 jours. Conformément à l'art.

103.

al. 4 LACI, la procédure de recours est en principe gratuite et il n'y a

dès lors par lieu de percevoir de frais de justice. Le recourant a en outre

procédé sans le concours d'un avocat et il n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 10 janvier 2001 est annulée et la décision de

la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 28 juin 2000

réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité est fixée à 7 jours indemnisables.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 novembre 2002.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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