PS.2001.0014
TA - PS.2001.0014 - 2002-11-28 - c/SE
28 novembre 2002Français13 min
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N° affaire:
PS.2001.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-30-1-a
OACI-43-3
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Suspension réduite de 31 à 7 jours pour perte fautive d'emploi en raison du fait que le travail de l'assuré exercé hors de l'horaire habituel de la journée et sans tenir compte de son niveau de formation ne répondait pas à la notion d'emploi convenable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2002
sur le recours formé par A.________,
domicilié ********,
contre
la décision du Service de l'emploi du
10 janvier 2001 admettant partiellement le recours formé contre une
décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage prononçant
une suspension à son encontre de 35 jours dans l'exercice du droit à
l'indemnité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
13 juillet 1969, a travaillé du 23 janvier 1995 au
30 avril 2000 au restaurant B.________ de C.________ en qualité
d’instructeur. Il a parallèlement mené des études à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud et il a obtenu le 17 mars 2000 le diplôme d'ingénieur
ETS dans l'industrie graphique.
A.________ a résilié
son contrat de travail par lettre du 23 mars 2000 dans les termes
suivants :
(...)
"Suite à une année de travail très
éprouvante sur le plan intellectuel et physique, soucieux de préserver le
capital de confiance qui règne entre moi et l'entreprise : décide de mettre fin
à notre collaboration dès la fin du mois d'avril.
J'ai eu d'énormes privilèges et d'expériences
durant toutes ces années au sein de famille qui est le restaurant de
C.________. C'est avec un pincement de coeur que je dois partir".
(...)
A.________ a déposé
une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale
vaudoise le 6 mai 2000 en demandant le versement de l'indemnité
depuis le 2 mai 2000. Il a précisé dans la demande les motifs de la
résiliation du contrat de travail dans les termes suivants :
(...)
"Climat de travail devenu insoutenable,
entrave à une vie de famille normale, extrême fatigue dans les conditions
existantes, volonté de garder une porte ouverte si proposition acceptable pour
l'avenir avec la direction".
(...)
Invité à donner des
explications sur les motifs de la rupture de son contrat de travail, l'assuré a
précisé qu'il a exercé une activité accessoire chez B.________ à côté des
études qu'il avait entreprises à l'Ecole d'ingénieurs d'********. A la fin de
ses études, il avait tenté de négocier un autre planning permettant de
consacrer plus de temps à sa famille. C'est dans ce but, après une période
d'études et de travail très pénible, qu'il avait résilié le contrat de travail.
B. Par décision du
28 juin 2000, la Caisse de chômage a prononcé à l'encontre de son
assuré une suspension de 35 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité
pour perte fautive d'emploi. La décision relève que l'assuré disposait d'une
possibilité de travailler et qu'en résiliant son contrat de travail sans s'être
assuré, il avait pris le risque délibéré de solliciter les indemnités de
l'assurance-chômage.
A.________ a contesté
la décision de la Caisse de chômage auprès du Service de l'emploi qui a admis
partiellement le recours par décision du 10 janvier 2000 en réduisant
la durée de la suspension à 31 indemnités journalières.
C. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il estime en substance
que son revenu auprès du restaurant B.________ devait être considéré comme une
activité accessoire dont la cessation ne devait pas donner lieu à une sanction.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il estime que les
gains obtenus par l'activité de l'assuré auprès du restaurant B.________ de
C.________ étaient bien supérieurs au maximum de 500 fr. par mois admis par la
jurisprudence fédérale; le Service de l'emploi relevait aussi que le calcul du
gain assuré basé sur la libération des périodes de cotisations lui était plus
favorable qu'un calcul fondé sur le gain obtenu auprès du restaurant
B.________.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA), applicables par le renvoi de l’art. 103 al. 6
LACI. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'assuré soutient que
son activité auprès du restaurant B.________ de C.________ constituait un gain
accessoire au sens de l'art. 24 LACI dont l'abandon n'était pas visé par le cas
de suspension prévu par l'art. 30 al. 1 let a LACI. Il relève aussi que son
gain assuré a été calculé non pas en tenant compte du revenu de son activité
accessoire, mais selon les dispositions concernant la libération des conditions
relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let a LACI.
a) La notion de gain
accessoire est définie par l'art. 23 al. 3 LACI dans les termes suivants :
(...)
"Est réputé accessoire, tout gain que
l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale
de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité
lucrative indépendante".
(...)
La jurisprudence
fédérale a toutefois précisé que le critère de l'activité exercée en dehors de
l'horaire normal de travail n'était pas à lui seul décisif et qu'il convenait
d'examiner son caractère accessoire par rapport au revenu provenant d'une
activité principale. C'est ainsi que le gain provenant de l'activité accessoire
devait rester dans une proportion faible avec le revenu de l'activité
principale. Cette exigence résultait aussi de la nécessité de prendre en compte
le gain réalisé en dehors de l'horaire normal de travail lorsque son importance
permet de l'assimiler à un gain intermédiaire (ATF 123 V 230, consid. 3c, p. 233).
b) En l'espèce, le
gain réalisé par le recourant dans son activité auprès du restaurant B.________
de C.________ correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures et le revenu
moyen tiré de cette activité, de l'ordre de 2'500 fr. par mois, est relativement
important et pourrait entrer en considération comme un gain intermédiaire. Ce
revenu est aussi proche du gain assuré calculé en tenant compte de sa formation
d'ingénieur ETS de l'industrie graphique. Il est vrai que ce gain a été obtenu
par une activité exercée en dehors de l'horaire habituel de travail notamment
le soir et le week-end (voir les décomptes de pointages produits par le
recourant le 24 juillet 2000 auprès de la Caisse de chômage), mais
cette seule condition ne suffit pas à le qualifier de gain accessoire.
3.
a) Selon l'art. 30 al.
1.
let a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
31.
août 1983 (OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par
sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié le contrat de travail sans avoir
été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let b). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par
motif de suspension 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 LACI).
Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 LACI). Le juge ne peut
en principe s'écarter de la qualification de la faute grave sauf si les
circonstances permettent de prononcer une sanction plus légère, notamment
lorsque les motifs qui ont conduit à l'abandon de l'emploi apparaissent
excusables (voir DTA 2000, No 9, p. 45; DTA 1999 No 23 p. 136).
b) Le motif de
suspension visé par l'art. 30 al. 1 let a LACI est réalisé lorsque l'assuré est
sans travail par sa propre faute, en particulier lorsqu'il a résilié lui‑même
le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi (art. 44 al. 1 let b OACI). En outre, le comportement de l'assuré
est qualifié de faute grave lorsque l'emploi abandonné par l'assuré est réputé
convenable (art. 45 al. 3 LACI).
aa) L'art. 16 LACI
définit la notion de travail convenable. La première version de cette
disposition, lors de l’adoption de la loi en 1982, précisait les conditions
auxquelles un emploi devait répondre pour être qualifié de convenable. L’emploi
devait notamment être conforme au contrat collectif de travail (let. a), tenir
raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et de l'activité qu'il avait
précédemment exercée (let. b) et convenir à son âge et à son état de santé
(let. c). Le travail ne devait pas compromettre non plus dans une notable
mesure le retour du chômeur dans sa profession - pour autant qu'il y ait une
telle perspective dans un délai raisonnable - (let. e) et lui procurer une
rétribution qui ne soit pas inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a
droit (let. f) ; cette dernière condition a ensuite été modifiée pour
tenir compte de la possibilité d’obtenir un gain intermédiaire. Le nouvel art.
16.
al. 1 LACI adopté lors de la révision de la loi du 23 juin 1995,
pose le principe selon lequel tout travail est en principe réputé convenable à
l'exception des cas énumérés par la loi (voir Message du Conseil fédéral à
l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du
29.
novembre 1993, in FF 1994 I, p. 357). Les critères de l'ancien
art. 16 LACI sont repris et complétés au deuxième alinéa notamment pour tenir
compte de la durée des déplacements quotidiens, des caractéristiques du travail
sur appel, des entreprises soumises à un conflit collectif de travail ainsi que
des entreprises qui ont procédé à des licenciements ou à de nouveaux
engagements à des conditions nettement plus précaires.
bb) Lorsque le
recourant a résilié son contrat de travail auprès du restaurant B.________, il
était au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS de l'industrie graphique
qu'il venait d'acquérir. Son emploi auprès du restaurant B.________ de
C.________ ne requiert aucune connaissance professionnelle préalable ni aucun
niveau de formation déterminé. Seule une mise au courant au sein de
l'entreprise lui permet d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne
exécution du travail. Dans cette situation, il se pose la question de savoir si
l'emploi du recourant auprès de B.________ tenait raisonnablement compte de ses
aptitudes professionnelles (art. 16 al. 2 let b LACI). Il se pose également la
question de savoir si, l'horaire pratiqué en dehors de la durée normale d'une
activité principale convient à la situation personnelle du recourant (art. 16
al. 2 let c LACI) notamment sa situation familiale d'homme marié et père de
trois enfants. Il est ainsi douteux que l'emploi du recourant auprès du
restaurant B.________ puisse être qualifié de travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI. Mais le motif de suspension visé par l'art. 30 al. 1 let a LACI
et précisé à l'art. 44 al. 1 let b OACI n'exige nullement que le travail
abandonné réponde à la notion de travail convenable. Il tend à sanctionner la
violation par l'assuré de son obligation d'entreprendre tout ce que l'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et d'accepter ainsi un
emploi, même en dehors de sa profession, pour diminuer le dommage résultant de
son chômage.
c) En l'espèce, le
recourant a indiqué à la caisse de chômage qu’il avait tenté sans succès de
négocier un horaire différent. Mais il a mis fin au rapport de travail en
sollicitant directement les indemnités de l'assurance-chômage sans prendre la
précaution de rechercher préalablement une autre activité rémunérée ;
Toutefois, la décision attaquée ne tient pas compte des circonstances
particulières liées à la situation du recourant, notamment, l'horaire effectué
en dehors de la durée normale de travail, peu compatible avec sa situation
familiale, ainsi que le type d'activité ne correspondant plus à son niveau de
formation professionnelle qu'il venait d'acquérir. Pour ces motifs, le tribunal
estime qu’il est disproportionné de retenir une faute grave à l’encontre de
l’assuré dès lors que son emploi auprès du B.________ ne répond pas aux
conditions d’un travail convenable en ce qui concerne les horaires de travail
et l’adéquation de l’emploi par rapport à la formation qu’il venait d’obtenir.
Le tribunal estime que seule une faute légère peut être retenue contre l’assuré
qui ne doit pas être placé dans une situation nettement péjorée par rapport à
celui qui bénéficie d’un financement (bourses ou parents) pour effectuer ses
études ; il convient donc d’annuler la décision attaquée et de réformer la
décision de la caisse de chômage en ce sens que la durée de la suspension est
limitée à 7 jours.
4.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée annulée, la décision de la Caisse de chômage du
28.
juin 2000 étant réformée en ce sens que la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est réduite à 7 jours. Conformément à l'art.
103.
al. 4 LACI, la procédure de recours est en principe gratuite et il n'y a
dès lors par lieu de percevoir de frais de justice. Le recourant a en outre
procédé sans le concours d'un avocat et il n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 10 janvier 2001 est annulée et la décision de
la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 28 juin 2000
réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est fixée à 7 jours indemnisables.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 novembre 2002.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.