PS.2001.0018
TA - PS.2001.0018 - 2004-08-09 - c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion
9 août 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion
ALLOCATION SOCIALE
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEAC-46-1
Résumé contenant:
Refus d'une allocation unique de réinsertion pour la reprise d'un kiosque-épicerie, alors que le budget prévisionnel - même avec l'allocation - est déficitaire et ne permettra pas de procurer à l'exploitant un revenu suffisant pour subvenir à son minimum vital.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________,
contre
la décision de la Commission compétente en
matière d'allocation unique de réinsertion du 30 janvier 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 10
juillet 1968, a obtenu en 1988 à Casablanca un diplôme d’électricien d’entretien.
Il a travaillé, dès 1998, de manière indépendante à Yverdon sous le nom
"X.________", activité à laquelle il a renoncé le
23 mai 2000. Marié, A.________ a perçu le revenu minimum de
réinsertion (RMR) pour couple, de novembre 1999 à mars 2000; dès avril 2000,
seule l’épouse a bénéficié du RMR. A.________ a cependant à nouveau sollicité
le RMR dès la fin du mois de mai 2000, suite à l’abandon de son activité
d’indépendant.
Lors d'un entretien à
l’office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 8 novembre 2000,
A.________ a informé son conseiller de son intention de solliciter l’allocation
unique de réinsertion prévue par l’art. 46 de la loi cantonale sur l’emploi et
l’aide aux chômeurs (LEAC), au motif qu’il reprenait un kiosque-épicerie, à
1******** à Z.________ : le bail en avait déjà été signé le 10 octobre 2000,
l'ouverture officielle étant prévue pour le 1er janvier 2001.
B. a) Par lettre du 9
novembre 2000, A.________ a déposé une demande d’allocation unique de
réinsertion de 10'000 fr.; la constitution du dossier a toutefois pris du temps
et n’a été transmis à la Commission compétente en matière d'allocation unique
de réinsertion (ci-après : la commission) que par courrier de l'ORP du
21 décembre 2000 reçu seulement le 3 janvier 2001; l'ORP admet être à
l'origine de ce retard.
Le projet annoncé
portant sur la vente de produits alimentaires, congelés et frais, au détail, de
sandwichs et de boissons. Le requérant relevait l'existence de 200 appartements
dans le bâtiment de son commerce, ainsi qu'un projet immobilier de 140 nouveaux
appartements sur l'emplacement du dépôt des TL de Prélaz. Il mettait en avant
l'absence de commerce d'alimentation dans le quartier et prévoyait de faire de
la publicité par enseignes lumineuses, prospectus et actions.
De l'avis de l'ORP,
A.________, doté d’un esprit d’indépendant doublé de débrouillardise, paraît
capable de mener une petite affaire commerciale de type micro-entreprise, ceci
pour autant que le marché visé soit demandeur. Le commerce projeté se situe à
l’avenue de Morges, en face de l’ancien dépôt des TL, terrain sur lequel un
important projet immobilier est en cours de réalisation. Un bassin de clientèle
potentielle favorable est ainsi créé. A.________ se tient à 10-20 centimes des
prix pratiqués par les coopératives Coop et Migros, et ne s'estime pas menacé
par la station Shell, plus bas, qui applique des prix imposés, plus élevés; en
conséquence, l'ORP est d'avis que les chances de réussite d'A.________ sont
bien réelles et qu’il aurait ainsi l’opportunité de sortir du système
d’assistance dans lequel il se trouve.
b) A l'appui de la
demande figure notamment un budget-type, élaboré à l'intention des requérants
de l'allocation unique de réinsertion, comportant les prévisions pour une année
d'exploitation, présentées mois par mois. Il ressort de ce document
qu'A.________ dispose de 40'000 fr. empruntés à son entourage, à rembourser sur
5 ans. Ce montant sera affecté à l'achat de marchandises de conservation (3'000
fr.), de tabac (16'000 fr.), de confiserie (180 fr.) ainsi qu'à des
investissements pour 4'000 fr., ce qui laisse un solde de liquidités de départ
de 16'820 francs. Le budget présenté prévoit un "chiffre d'affaires
encaissé" en constante augmentation (de 7'355 fr. en janvier à 20'550 fr.
en décembre). Après déduction des charges variables, puis fixes, la marge nette
(avant impôt et amortissement) est négative pendant les onze premiers mois de
l'année, mais positive le douzième (1'485 fr.). Ainsi, en dépit des liquidités
existantes en début d'exercice (16'820 fr.), un manque de trésorerie apparaît
dès le septième mois (-3'358 fr.), pour s'élever à 14'809 fr. en fin d'année,
ceci sans allocation, ni prêt bancaire. L'octroi de l'allocation requise
reporte le manque de liquidités au neuvième mois (-1'394 fr.), mais laisse
néanmoins un solde négatif en fin d'exercice de 4'809 francs.
Le compte de pertes et
profits pour la première année d'exploitation indique un chiffre d'affaires de
162'410 fr., 135'972 fr. de charges variables corrigées des variations de stock
et 63'382 fr. de charges fixes, soit une perte de 36'944 francs.
A.________ a produit
par la suite l'inventaire des produits du bureau-tabac qu'il avait repris pour
10'277 fr. 35 (cigarettes, tabac, bonbons, chocolats, biscuits, taxcards,
articles de bureau et d'école, jouets, etc.).
c) A.________ a
précisé par lettre du 23 janvier 2001, que la perte de 36'944 fr. ne se
reproduira pas dans le prochain bilan, car il n’aura pas à ressortir de sa
trésorerie les montants déjà effectués et à faire avant le démarrage soit : la
garantie de loyer (5'460 fr.), la garantie Naville (5'000 fr.), le "fonds
de commerce" (17'000 fr.), l'inventaire (10'000 fr.), les réfrigérateurs
(2'500 fr.) et les frais de rénovation (4'000 fr.) pour un total de 43'960
francs.
C. Par décision du 30
janvier 2001, la commission a refusé la demande d’allocation unique de
réinsertion. Elle a considéré d'une part que l’affaire était déficitaire et
d'autre part que la demande était tardive, car postérieure à l’ouverture du
commerce.
D. A.________ a recouru en
temps utile contre cette décision par lettre du 15 février 2001.
La commission s’est
déterminée le 28 mars 2001. Elle précise que, bien que la demande d’allocation
unique de réinsertion ne lui soit parvenue que le 3 janvier 2001, le retard
pris par l'ORP n'a pas d'influence décisive sur la décision rendue. En effet,
même si la reprise de commerce nécessite parfois une prise de décision sans
délai, il n’en reste pas moins que le requérant avait déjà pris des engagements
financiers et signé le bail à loyer avant de formuler sa demande, mettant
l'autorité devant un fait accompli. Or, au sens de l'art. 46 LEAC, l'octroi
d'une allocation unique de réinsertion doit être examinée avant le début de
l’activité indépendante, sur la base d’un dossier qui devra en particulier
démontrer dans quelle mesure l’octroi de l’allocation conditionne la réussite
du projet. Par ailleurs, la commission émet des doutes quant à la rentabilité
du projet au moment de la reprise du commerce, bien que l’emplacement du
kiosque-épicerie semble bon. Le pas de porte de 17'000 fr. lui semble excessif.
D’autre part, elle constate que le budget-type ne permet pas de dégager de
marges et que le solde de liquidités est continuellement en-dessous de zéro, ce
qui se traduit par une perte financière de 36'944 fr. dans le compte
d'exploitation de la 1ère année d’exercice. La commission conclut donc à la
non-rentabilité du projet dès le départ et constate qu’une allocation unique de
réinsertion ne servirait qu’à couvrir une partie de la perte essuyée par une
mauvaise exploitation.
A.________ a complété
son recours le 17 avril 2001, en faisant valoir que la demande d’allocation,
faite oralement à son conseiller ORP au début du mois de novembre 2000, et par
écrit le 9 novembre 2000, l'avait été en temps utile. Le recourant souligne
que, s’il avait attendu la réponse de la commission pour signer le contrat de
bail, le commerce aurait été repris par un tiers. Le commerce ne faisant que
démarrer, il faudrait encore faire de la publicité ce qui rendait nécessaire
l’allocation unique de réinsertion de 10'000 francs. Pour le surplus, les
chiffres donnés en cours de procédure et sur lesquels la commission s’est basée
pour rendre sa décision, ne seraient que des estimations et ne signifieraient
donc pas que l’affaire est déficitaire; ces chiffres seraient en progression
depuis que le magasin est ouvert et, avec le temps et une bonne publicité,
l’affaire deviendrait rentable.
La
"comptabilité" du mois de janvier 2001 fait état d'une perte de 2'098
fr. 95 (contre 2'951 fr. projetés, sous "marge nette"). La
comptabilité du mois de février 2001 fait état d'une perte de 1'744 fr. 70
(contre 2'784 fr. dans le budget-type) et d'un paiement de 518 fr. 65 à la
maison "Enseignes Schwab". Le Tribunal relève en outre que ces
décomptes ne portent que deux colonnes ("entrées", soit le chiffre
d'affaire, et "sorties", soit quelques postes limités de charges,
comme le loyer, les Services industriels etc. et non pas tous les postes pris
en considération dans le budget-type sous "marge nette", par exemple
le salaire de l'exploitant, prévu à hauteur de 3'300 fr.).
Aucune autre pièce
comptable n'a été versée au dossier.
E. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 46
LEAC, une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires
du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet
professionnel économiquement viable (al.1). L’art. 46 al.2 LEAC précise que les
requêtes sont examinées par une commission constituée des partenaires sociaux
(lettre a), d’un représentant du monde bancaire ou de la coopérative vaudoise
de cautionnement (lettre b) et par un représentant du service de l’emploi
(lettre c). L’art 36 al. 4 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la
LEAC (REAC) prévoit qu’en cas d’acceptation de la requête, une allocation
unique de réinsertion d’un montant de 1000 fr. au minimum et de 10'000 fr. au
maximum est versée.
Le caractère
économiquement viable du projet est un concept juridique indéterminé, qui
laisse à l'autorité une latitude de jugement non négligeable. Le Tribunal -
dont le pouvoir d'examen est en l'occurrence limité à la violation du droit et
à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, sans extension au caractère
opportun ou non de la décision - ne doit dès lors pas s'écarter sans raison des
critères posés par l'autorité intimée (cf. PS 1999/0061 du 4 avril 2001 et les
références citées), avec cette précision que si le requérant parvient à
démontrer la viabilité de son projet, l'autorité ne peut, dans la règle,
refuser l'allocation pour d'autres motifs (cf. PS 1998/0178 du 11 décembre
1998).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, la règle légale ne vise que celui qui envisage
d'exercer une activité indépendante, a le souhait de créer une entreprise ou
dispose d'un projet professionnel; ainsi, une demande d'allocation unique de
réinsertion ne doit être examinée qu'avant le début de l'activité indépendante
(PS 1999/0012 du 26 juillet 1999). Le Tribunal a précisé qu'une demande,
annoncée oralement au conseiller en placement 14 jours après la signature de la
convention de reprise du commerce, dont l'exploitation devait au surplus
débuter à un mois et demi de l'entretien, l'avait été en temps utile (cf. PS
2000/0008 du 29 mai 2000).
En l'espèce, le
recourant a fait part de son intention de se mettre à son compte le 8 novembre
2000, alors qu'il avait signé le bail le 10 octobre 2000, pour une ouverture
officielle le 1er janvier 2001. Au regard de la jurisprudence qui
précède, sa demande ne saurait être considérée comme tardive.
La commission a retenu
par ailleurs que le recourant n'était pas parvenu à démontrer la viabilité
économique de son projet.
3.
Le budget-type permet
de voir quelles sont les recettes qui peuvent normalement être espérées et les
dépenses qui vont survenir, selon des prévisions établies mois par mois. Le
Tribunal administratif refuse à cet égard de prendre en compte des projections
irréalistes (PS 1997/0384 du 18 septembre 1998; PS 1998/0242 du 4 mai 1999), à
plus forte raison lorsqu'elles ne démontrent pas que l'activité envisagée
permettra de procurer à l'exploitant un revenu suffisant pour subvenir à son
minimum vital (cf. PS 1999/0061 du 4 avril 2001).
En l'occurrence, le
budget prévisionnel valable pour une année d'exploitation, montre une
"marge nette" (avant impôts et amortissements) négative au total de
32'260 fr., ainsi qu'un "solde de liquidités cumulé" négatif de
14'809 fr., sans l'allocation (et négatif de 4'809 fr., si l'allocation est
accordée). Il ressort du budget que, même au montant maximal de 10'000 fr. (qui
s'ajouterait aux liquidités disponibles au départ de 16'820 fr.), l'allocation
n'assurerait pas l'encaisse nécessaire sur l'année. L'analyse qui précède,
basée sur les chiffres et projections favorables du recourant lui-même, conduit
à dire que son entreprise peinera à progresser. Dès lors que l'activité ne
garantit pas un revenu décent, elle ne peut être considérée comme
économiquement viable (cf. PS 1999/0061 précité). Cela étant, peu importe que
le recourant ne soit pas exposé dans sa seconde année d'activité aux frais
d'établissement qu'il a dû consentir à hauteur de 43'960 fr. (il devra en
revanche amortir l'emprunt de 40'000 fr. à son entourage dans les 5 ans).
Pour le surplus, le
recourant n'est guère convainquant quand il plaide qu'il aurait besoin d'une
allocation de 10'000 fr. pour faire de la publicité (enseigne lumineuse,
prospectus, offres promotionnelles) et augmenter son chiffre d'affaires (afin
d'équilibrer sa situation déficitaire) : l'enseigne lumineuse est portée pour
518.
fr. 65 dans la comptabilité de février 2001, et les frais de publicité sont
déjà pris en compte dans le budget-type à raison de 400 fr. par mois. On
observe encore que le budget intègre déjà un constant accroissement du chiffre
d'affaires, et il n'est pas démontré - ni vraisemblable - qu'une publicité,
pour des produits standards vendus au détail dans un kiosque-épicerie, serait
de nature à convaincre les consommateurs de modifier leurs habitudes d'achats
dans une mesure suffisante pour pallier les chiffres négatifs révélés par le
budget prévisionnel. Enfin, l'aubaine de l'ouverture d'un chantier, à supposer
qu'elle génère un chiffre d'affaires supplémentaire, ne démontre pas la
viabilité d'un projet déficitaire en dépit des projections de chiffres
d'affaires optimistes. Les habitations existantes, ainsi que la création d'un
immeuble d'habitation à l'emplacement de l'ancien dépôt des TL, sont certes des
circonstances favorables qui parlent, comme l'a relevé la commission, en faveur
de la pertinence du choix d'implantation de l'activité. Ce facteur ne doit
toutefois pas être surestimé, comme le montre le démarrage difficile de
l'activité.
4.
Ce qui précède suffit
au Tribunal pour retenir que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en estimant que le projet du recourant ne remplissait pas les
conditions posées par l'art. 46 LEAC. Le recours, mal fondé, est en conséquence
rejeté. L'arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 30
janvier 2001 est confirmée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 9 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint