PS.2001.0021
TA - PS.2001.0021 - 2003-05-01 - c/Service de l'emploi
1 mai 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2003
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
REMISE DE LA PRESTATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-95-2
LEAC-10
Résumé contenant:
La déclaration d'un responsable de l'office régional de placement selon laquelle l'assurée n'aurait pas à rembourser les indemnités versées pendant la période d'inaptitude au placement doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure de demande de remise de l'obligation de restituer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée ********,
contre
la décision rendue par le Service de
l'emploi le 15 novembre 2000 rejetant le recours formé contre la décision
de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 16 juillet 1999 ordonnant la
restitution d’indemnités pour un montant de 1'590 fr. 20.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est au
bénéfice d'une formation de vendeuse de confection. En 1992, elle a mis au
monde un fils, B.________. Après avoir touché des prestations de
l'assurance-chômage dès 1992, un 4ème délai cadre d'indemnisation a été ouvert
du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000. Entre-temps, notamment à partir de l'année
1996, elle a travaillé comme vendeuse en boulangerie et comme serveuse dans un
tea-room.
B. Le 7 avril 1999,
l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après : l'office
régional) a assigné à l'assurée un emploi de caissière auprès de l'entreprise
C.________ SA, à D.________. L'assurée a refusé l'emploi, en invoquant le fait
que la personne qui était disposée à garder son fils B.________, ne pouvait pas
le conduire deux fois par semaine chez le pédopsychiatre.
L'office régional de
placement a invité A.________, par courrier du 16 avril 1999, à se
déterminer par écrit sur les faits suivants :
"Nous avons assigné l'assurée à un emploi
de caissière auprès de l'entreprise C.________ à D.________. L'assurée a refusé
l'emploi au motif qu'elle ne peut pas trouver une maman de jour. Cette maman de
jour devrait amener l'enfant deux fois par semaine chez le pédo-psychiatre.
Selon la responsable du service, Mme ********, il est impossible de trouver une
personne qui pourrait satisfaire ces exigences pointues en plus des obligations
habituelles d'une maman de jour."
A.________ a répondu
le 28 avril 1999 qu'elle n'avait effectivement pas trouvé de solutions de garde
pour son fils pendant les heures de travail chez C.________ (9h15 à 19h30 voire
19h45). La seule personne disponible ne pouvait pas mener l'enfant deux fois
par semaine chez le pédopsychiatre, alors que ce suivi thérapeutique était
nécessaire.
Dans le cadre de
l'examen de son aptitude au placement, l'office régional de placement a demandé
le 5 mai 1999 à A.________ de produire une attestation de garde pour son
enfant. L'assurée aurait répondu par téléphone le 7 mai 1999 qu'elle préférait
quitter le chômage plutôt que de renoncer à aider son fils. Elle s'est
toutefois inquiétée de sa situation auprès du Centre social régional de l'Ouest
lausannois, se déclarant disposée à travailler.
C. Par décision du 26 mai
1999, l'office régional de placement a constaté que A.________ était inapte au
placement à partir du 7 avril 1999. Il a rappelé que l'assurée avait refusé un
emploi et qu'elle avait déclaré qu'elle préférait quitter le chômage plutôt de
voir son fils privé d'une aide nécessaire, sous forme de suivi thérapeutique.
D. Par décision du 16
juillet 1999, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a demandé à
l'assurée de lui rétrocéder la somme de 1'590 fr. 20 représentant les
indemnités pour la période du 7 au 30 avril 1999. A.________ a recouru contre
cette décision le 20 juillet 1999; elle a mentionné le fait que M. ********, chef
de l'office régional, lui aurait dit que les indemnités reçues en avril ne
devaient pas être remboursées. Elle a ajouté que ses revenus se limitaient à la
pension versée pour son fils, soit 750 fr. par mois et à une aide parentale de
150 fr. par mois.
Le Service de l'emploi
a rejeté le recours le 15 novembre 2000. Par courrier du 6 décembre 2000,
A.________ a recouru contre cette décision; le Service de l'emploi, a transmis
le recours au Tribunal administratif le 20 février 2001 et il s'est déterminé
sur le recours le 28 mars 2001 en concluant au maintien de la décision attaquée
et à son rejet.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 8 al.
1.
LACI énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire l'assuré
pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure l'aptitude
au placement (lettre f). L'art. 15 al. 1 LACI précise que le chômeur est réputé
apte à être placé s'il est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure de le faire. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend
ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la
faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être
niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes,
en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA C 234/01 Kt
du 19 août 2002 dans la cause Secrétariat d'Etat à l'économie du canton de
Berne c/B.; et les arrêts cités ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et
la référence).
b)
S'agissant de l'aptitude au placement des femmes qui ont la charge d'enfants en
bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, sauf en cas d'abus
manifeste, l'assurance ne vérifiera pas au dépôt de la demande d'indemnités
s'il existe une possibilité de placer les enfants; une attestation concernant
la garde des enfants ne sera exigée que si, au cours de la période
d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier les enfants à une
tierce personne semble douteuse (DTA 1993/1994, no 31). L'aptitude au placement
d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour
ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif, arrêt PS 1998/056 du
25.
juin 1998). En revanche, l'assurée qui avait pris des dispositions,
attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants a été reconnue apte au
placement (arrêts PS 1995/173 du 3 juillet 1996 et PS 1996/145 du
4.
décembre 1996).
c)
En l'espèce, l'assurée a entrepris plusieurs démarches pour trouver une
solution de garde pour son enfant. Elle a recherché notamment des étudiants,
sans succès, pour finalement trouver une maman de jour qui était disposée à
garder son enfant, mais qui ne pouvait pas le mener deux fois par semaine chez
le pédopsychiatre. Par décision du 26 mai 1999, l’office régional de placement
a estimé que l’assuré n’était pas apte au placement depuis le 7 avril 1999.
Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée par un recours. La
caisse, liée par la décision de l’autorité cantonale sur l’aptitude au
placement, a réclamé le remboursement des prestations versées à tort par
décision du 16 juillet 1999 (voir ATF 126 V 399),.
3.
a) L'art. 95 al. 1 LACI
prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des
prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la
restitution des prestations suppose que les conditions permettant une
modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées
soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois
cas dans lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une modification.
aa) En premier lieu,
une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à
la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal
fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de
taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les
conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux
art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir
ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103
Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann,
Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal
fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7,
78.
I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit
constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue
par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les
conditions requise pour admettre la révision d’une décision en force :
l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de
procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du
dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il
n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu
à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire
adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur
une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été
prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie
jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir
déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia
568.
consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),
prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions
formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement
à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de
moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation
n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts
des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en
matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ
et 66 PA.
bb) Une décision en
force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un
réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de
l'ancien art. 4 aCst. que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de
nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une
demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour
l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur
le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au
fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle
estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle
peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se
plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un
motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc
admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67
PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des
circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir
aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).
cc) Enfin, la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses
d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en
force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une
importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à
l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose
sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude
est révélée par des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une
rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de
manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution
d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
b) En l’espèce la
décision de la caisse de chômage porte sur la partie des indemnités versée à la
recourante pour le mois d’avril pendant la période allant du 7 au 30 avril
1999.
; pendant cette période, l’assurée a été considérée comme inapte au
placement par la décision de l’office régional du 26 mai 1999, qui est entrée
en force. Le versement des indemnités du mois d’avril est intervenu par l’envoi
simple d’un décompte du 3 mai 1999 et n’a pas fait l’objet d’une décision
formelle d’octroi de prestation. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le
décompte de l'indemnité de chômage constituait bien une décision matérielle
susceptible d'être révisée ou modifiée (ATF 111 V 251, cons. 1b). Il convient
donc d’examiner si les conditions justifiant une révision de la
décision-décompte fixant le montant des indemnités du mois d’avril sont
remplies, que ce soit pour des motifs ayant trait à la révision, au réexamen ou
la reconsidération. A cet égard, il y a lieu de relever que dès le 7 avril
1999, la recourante n’était pas en mesure d’accepter un travail à plein temps,
car elle n’avait pas trouvé de solutions pour assurer la garde de son enfant.
La décision constatant l’inaptitude au placement n’a été connue de la caisse
que depuis le 26 mai 1999. Les faits qui ont conduit l’office régional à constater
l’inaptitude au placement ont été porté à la connaissance de la caisse
seulement après la décision-décompte du 3 mai 1999 ; comme il s’agit de
faits nouveaux déterminants pour le calcul du montant total des indemnités à
payer, qui n’étaient pas connus de la caisse au moment où elle a adressé le
décompte des indemnités à la recourante, les conditions d’une révision sont
ainsi remplies; le décompte peut donc être modifié pour limiter le montant des
indemnités dues pendant la période du mois d’avril 1999 à 4 jours ouvrables,
correspondant à un montant de 356 fr. 60. Le solde de 1590 fr. 20, qui fait
ainsi l’objet de la décision de rétrocession est conforme à la révision de la
décision-décompte du 3 mai 1999.
c) Au surplus, les
conditions d’une reconsidération de la décision-décompte du 3 mai 1999 semblent
aussi réunies. Cette décision n’est pas conforme au droit dans la mesure où
elle accorde une indemnisation pour toute la période du mois d’avril en se basant
sur une aptitude au placement complète de l’assurée, ce qui n’était pas le cas
dès le 7 avril 1999 ; l’inexactitude de la décision est à cet égard
révélée par des faits nouveaux importants résultant de la décision d'inaptitude
au placement; enfin, le montant qui fait l’objet de la décision de restitution
est suffisamment important pour justifier la reconsidération de la
décision-décompte du 3 mai 1999. On peut se poser encore la question de savoir
si l’office régional n’est pas allé trop loin en constatant une inaptitude au
placement complète de l'assurée alors qu’une solution de garde avait été
trouvée pour la plus grande partie de la semaine à l’exception des deux après
midi où la maman de jour n’était pas en mesure de mener l’enfant chez le
pédopsychiatre. Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ne
permet pas au tribunal administratif de revoir la décision prononçant
l’inaptitude au placement dans le cadre ultérieur de la procédure de
restitution des indemnités versées à tort (voir ATFA non publié du 3 novembre
2000.
rendu en la cause G c/ caisse cantonale genevoise de chômage).
4.
La recourante soutient
encore que le responsable de l’office régional lui aurait assuré qu’elle
n’aurait pas besoin de rembourser les indemnités versées à tort pendant la
période d’inaptitude au placement.
a) Le principe de la
bonne foi régit les rapports entre administration et administrés. C'est ainsi
qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent lier l'administration, si
l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle a agi ou était censée agir dans les limites de sa compétence, que
l'administré n'a pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que la loi
n'a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 I 65
consid. 2a p. 66 et les références citées).
b) En l’espèce,
l’office régional de placement n’a pas de compétences propres en matière de
restitution d’indemnités versées à tort (voir art. 10 de la loi du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs LEAC). L'art. 95
LACI précise bien que seule la caisse est compétente pour exiger la restitution
des indemnités indûment touchées. Les explications du responsable de l'office
régional pouvaient cependant porter sur la possibilité de demander, et le cas
échéant d’obtenir une remise de l’obligation de restituer. La recourante a
d’ailleurs déjà déposé une telle demande dans l’hypothèse où son recours serait
rejeté (voir lettre du service de l’emploi du 20 février 2001). C’est donc
dans cette procédure que la portée de la promesse de l’office régional
concernant le non remboursement des prestations versées à tort devra être examinée
par l’autorité cantonale chargée de statuer sur cette demande (Art. 95 al. 2
LACI et art. 6 LEAC).
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 15 novembre 2000 est maintenue.
III Il n’est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.