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Décision

PS.2001.0021

TA - PS.2001.0021 - 2003-05-01 - c/Service de l'emploi

1 mai 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est au

bénéfice d'une formation de vendeuse de confection. En 1992, elle a mis au

monde un fils, B.________. Après avoir touché des prestations de

l'assurance-chômage dès 1992, un 4ème délai cadre d'indemnisation a été ouvert

du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000. Entre-temps, notamment à partir de l'année

1996, elle a travaillé comme vendeuse en boulangerie et comme serveuse dans un

tea-room.

B. Le 7 avril 1999,

l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après : l'office

régional) a assigné à l'assurée un emploi de caissière auprès de l'entreprise

C.________ SA, à D.________. L'assurée a refusé l'emploi, en invoquant le fait

que la personne qui était disposée à garder son fils B.________, ne pouvait pas

le conduire deux fois par semaine chez le pédopsychiatre.

L'office régional de

placement a invité A.________, par courrier du 16 avril 1999, à se

déterminer par écrit sur les faits suivants :

"Nous avons assigné l'assurée à un emploi

de caissière auprès de l'entreprise C.________ à D.________. L'assurée a refusé

l'emploi au motif qu'elle ne peut pas trouver une maman de jour. Cette maman de

jour devrait amener l'enfant deux fois par semaine chez le pédo-psychiatre.

Selon la responsable du service, Mme ********, il est impossible de trouver une

personne qui pourrait satisfaire ces exigences pointues en plus des obligations

habituelles d'une maman de jour."

A.________ a répondu

le 28 avril 1999 qu'elle n'avait effectivement pas trouvé de solutions de garde

pour son fils pendant les heures de travail chez C.________ (9h15 à 19h30 voire

19h45). La seule personne disponible ne pouvait pas mener l'enfant deux fois

par semaine chez le pédopsychiatre, alors que ce suivi thérapeutique était

nécessaire.

Dans le cadre de

l'examen de son aptitude au placement, l'office régional de placement a demandé

le 5 mai 1999 à A.________ de produire une attestation de garde pour son

enfant. L'assurée aurait répondu par téléphone le 7 mai 1999 qu'elle préférait

quitter le chômage plutôt que de renoncer à aider son fils. Elle s'est

toutefois inquiétée de sa situation auprès du Centre social régional de l'Ouest

lausannois, se déclarant disposée à travailler.

C. Par décision du 26 mai

1999, l'office régional de placement a constaté que A.________ était inapte au

placement à partir du 7 avril 1999. Il a rappelé que l'assurée avait refusé un

emploi et qu'elle avait déclaré qu'elle préférait quitter le chômage plutôt de

voir son fils privé d'une aide nécessaire, sous forme de suivi thérapeutique.

D. Par décision du 16

juillet 1999, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a demandé à

l'assurée de lui rétrocéder la somme de 1'590 fr. 20 représentant les

indemnités pour la période du 7 au 30 avril 1999. A.________ a recouru contre

cette décision le 20 juillet 1999; elle a mentionné le fait que M. ********, chef

de l'office régional, lui aurait dit que les indemnités reçues en avril ne

devaient pas être remboursées. Elle a ajouté que ses revenus se limitaient à la

pension versée pour son fils, soit 750 fr. par mois et à une aide parentale de

150 fr. par mois.

Le Service de l'emploi

a rejeté le recours le 15 novembre 2000. Par courrier du 6 décembre 2000,

A.________ a recouru contre cette décision; le Service de l'emploi, a transmis

le recours au Tribunal administratif le 20 février 2001 et il s'est déterminé

sur le recours le 28 mars 2001 en concluant au maintien de la décision attaquée

et à son rejet.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les

exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 8 al.

1.

LACI énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire l'assuré

pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure l'aptitude

au placement (lettre f). L'art. 15 al. 1 LACI précise que le chômeur est réputé

apte à être placé s'il est disposé à accepter un travail convenable et est en

mesure de le faire. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend

ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la

faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité

lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes

inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail

convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté

de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité

suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au

nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être

niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes,

en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque

l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,

concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA C 234/01 Kt

du 19 août 2002 dans la cause Secrétariat d'Etat à l'économie du canton de

Berne c/B.; et les arrêts cités ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et

la référence).

b)

S'agissant de l'aptitude au placement des femmes qui ont la charge d'enfants en

bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, sauf en cas d'abus

manifeste, l'assurance ne vérifiera pas au dépôt de la demande d'indemnités

s'il existe une possibilité de placer les enfants; une attestation concernant

la garde des enfants ne sera exigée que si, au cours de la période

d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier les enfants à une

tierce personne semble douteuse (DTA 1993/1994, no 31). L'aptitude au placement

d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour

ses deux enfants a été niée (Tribunal administratif, arrêt PS 1998/056 du

25.

juin 1998). En revanche, l'assurée qui avait pris des dispositions,

attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants a été reconnue apte au

placement (arrêts PS 1995/173 du 3 juillet 1996 et PS 1996/145 du

4.

décembre 1996).

c)

En l'espèce, l'assurée a entrepris plusieurs démarches pour trouver une

solution de garde pour son enfant. Elle a recherché notamment des étudiants,

sans succès, pour finalement trouver une maman de jour qui était disposée à

garder son enfant, mais qui ne pouvait pas le mener deux fois par semaine chez

le pédopsychiatre. Par décision du 26 mai 1999, l’office régional de placement

a estimé que l’assuré n’était pas apte au placement depuis le 7 avril 1999.

Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée par un recours. La

caisse, liée par la décision de l’autorité cantonale sur l’aptitude au

placement, a réclamé le remboursement des prestations versées à tort par

décision du 16 juillet 1999 (voir ATF 126 V 399),.

3.

a) L'art. 95 al. 1 LACI

prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des

prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la

restitution des prestations suppose que les conditions permettant une

modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées

soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois

cas dans lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une modification.

aa) En premier lieu,

une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à

la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal

fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de

taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de

l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les

conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux

art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir

ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103

Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann,

Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal

fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7,

78.

I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit

constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue

par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les

conditions requise pour admettre la révision d’une décision en force :

l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de

procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du

dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il

n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu

à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire

adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur

une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été

prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie

jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir

déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia

568.

consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie

générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),

prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions

formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement

à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de

moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation

n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts

des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en

matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ

et 66 PA.

bb) Une décision en

force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un

réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de

l'ancien art. 4 aCst. que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de

nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une

demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour

l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur

le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au

fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle

estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle

peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se

plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un

motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc

admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67

PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des

circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir

aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).

cc) Enfin, la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses

d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en

force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une

importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à

l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose

sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude

est révélée par des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La rectification

revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en

cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une

rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de

manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution

d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).

b) En l’espèce la

décision de la caisse de chômage porte sur la partie des indemnités versée à la

recourante pour le mois d’avril pendant la période allant du 7 au 30 avril

1999.

; pendant cette période, l’assurée a été considérée comme inapte au

placement par la décision de l’office régional du 26 mai 1999, qui est entrée

en force. Le versement des indemnités du mois d’avril est intervenu par l’envoi

simple d’un décompte du 3 mai 1999 et n’a pas fait l’objet d’une décision

formelle d’octroi de prestation. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le

décompte de l'indemnité de chômage constituait bien une décision matérielle

susceptible d'être révisée ou modifiée (ATF 111 V 251, cons. 1b). Il convient

donc d’examiner si les conditions justifiant une révision de la

décision-décompte fixant le montant des indemnités du mois d’avril sont

remplies, que ce soit pour des motifs ayant trait à la révision, au réexamen ou

la reconsidération. A cet égard, il y a lieu de relever que dès le 7 avril

1999, la recourante n’était pas en mesure d’accepter un travail à plein temps,

car elle n’avait pas trouvé de solutions pour assurer la garde de son enfant.

La décision constatant l’inaptitude au placement n’a été connue de la caisse

que depuis le 26 mai 1999. Les faits qui ont conduit l’office régional à constater

l’inaptitude au placement ont été porté à la connaissance de la caisse

seulement après la décision-décompte du 3 mai 1999 ; comme il s’agit de

faits nouveaux déterminants pour le calcul du montant total des indemnités à

payer, qui n’étaient pas connus de la caisse au moment où elle a adressé le

décompte des indemnités à la recourante, les conditions d’une révision sont

ainsi remplies; le décompte peut donc être modifié pour limiter le montant des

indemnités dues pendant la période du mois d’avril 1999 à 4 jours ouvrables,

correspondant à un montant de 356 fr. 60. Le solde de 1590 fr. 20, qui fait

ainsi l’objet de la décision de rétrocession est conforme à la révision de la

décision-décompte du 3 mai 1999.

c) Au surplus, les

conditions d’une reconsidération de la décision-décompte du 3 mai 1999 semblent

aussi réunies. Cette décision n’est pas conforme au droit dans la mesure où

elle accorde une indemnisation pour toute la période du mois d’avril en se basant

sur une aptitude au placement complète de l’assurée, ce qui n’était pas le cas

dès le 7 avril 1999 ; l’inexactitude de la décision est à cet égard

révélée par des faits nouveaux importants résultant de la décision d'inaptitude

au placement; enfin, le montant qui fait l’objet de la décision de restitution

est suffisamment important pour justifier la reconsidération de la

décision-décompte du 3 mai 1999. On peut se poser encore la question de savoir

si l’office régional n’est pas allé trop loin en constatant une inaptitude au

placement complète de l'assurée alors qu’une solution de garde avait été

trouvée pour la plus grande partie de la semaine à l’exception des deux après

midi où la maman de jour n’était pas en mesure de mener l’enfant chez le

pédopsychiatre. Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ne

permet pas au tribunal administratif de revoir la décision prononçant

l’inaptitude au placement dans le cadre ultérieur de la procédure de

restitution des indemnités versées à tort (voir ATFA non publié du 3 novembre

2000.

rendu en la cause G c/ caisse cantonale genevoise de chômage).

4.

La recourante soutient

encore que le responsable de l’office régional lui aurait assuré qu’elle

n’aurait pas besoin de rembourser les indemnités versées à tort pendant la

période d’inaptitude au placement.

a) Le principe de la

bonne foi régit les rapports entre administration et administrés. C'est ainsi

qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent lier l'administration, si

l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle a agi ou était censée agir dans les limites de sa compétence, que

l'administré n'a pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des

dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que la loi

n'a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 I 65

consid. 2a p. 66 et les références citées).

b) En l’espèce,

l’office régional de placement n’a pas de compétences propres en matière de

restitution d’indemnités versées à tort (voir art. 10 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs LEAC). L'art. 95

LACI précise bien que seule la caisse est compétente pour exiger la restitution

des indemnités indûment touchées. Les explications du responsable de l'office

régional pouvaient cependant porter sur la possibilité de demander, et le cas

échéant d’obtenir une remise de l’obligation de restituer. La recourante a

d’ailleurs déjà déposé une telle demande dans l’hypothèse où son recours serait

rejeté (voir lettre du service de l’emploi du 20 février 2001). C’est donc

dans cette procédure que la portée de la promesse de l’office régional

concernant le non remboursement des prestations versées à tort devra être examinée

par l’autorité cantonale chargée de statuer sur cette demande (Art. 95 al. 2

LACI et art. 6 LEAC).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d’allouer de dépens (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 15 novembre 2000 est maintenue.

III Il n’est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un

recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.