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Décision

PS.2001.0026

TA - PS.2001.0026 - 2002-02-12 - c/SE

12 février 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 9

février 1963, a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dès le 7

septembre 1994. Du 1er mars 1996 au 30 juin 1997, il a exercé l'activité

d'aide-peintre à temps partiel et a déclaré ses revenus en tant que gains

intermédiaires.

B. Par décision du 6

décembre 1998, la Caisse de chômage Comedia (ci-après: la caisse), lui a

réclamé le remboursement de 3'349 fr. 35, somme correspondant à des indemnités

versées à tort durant les mois d'avril, mai, juillet à décembre 1996 et de

janvier à juin 1997. Dans le calcul des indemnités compensatoires, la caisse

n'avait pas tenu compte de la part de salaire afférente aux vacances.

C. Par courrier du 28

février 1998, l'assuré a demandé au Service de l'emploi, 1ère instance

cantonale en matière de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le

Service de l'emploi), la remise de l'obligation de restituer le montant

réclamé, aux motifs qu'il n'avait pas à assumer les erreurs de calcul de la

caisse et que sa situation financière était telle que le remboursement de ce

montant entraînerait pour lui des rigueurs particulières.

Invitée à se

déterminer sur cette requête, la caisse a suggéré au Service de l'emploi d'y

répondre favorablement, dans la mesure où la bonne foi de son assuré n'était

pas remise en cause.

Le 12 juillet 2000,

X.________ a été invité, en vain, à remplir un questionnaire relatif à sa

demande de remise, ainsi qu'à fournir les documents nécessaires au traitement

de ladite demande. Le 8 décembre 2000, un ultime délai de dix jours lui a été

imparti pour s'exécuter, faute de quoi sa demande serait déclarée irrecevable.

L'assuré n'y a pas donné suite.

Le 6 février 2001, le

Service de l'emploi a déclaré irrecevable la demande de remise de l'obligation

de restituer.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé recours le 26 février 2001. Il a conclu à sa

révision, faisant valoir qu'affecté par des problèmes conjugaux et

professionnels, il avait négligé toute affaire personnelle. Il n'a remis en

cause ni le principe, ni la quotité de la demande de restitution.

Dans sa réponse du 14

mars 2001, le Service de l'emploi a exposé que les arguments invoqués par le

recourant ne justifiaient pas la restitution du délai accordé pour produire les

pièces réclamées, ajoutant que celles-ci lui étaient néanmoins parvenues le 9

février 2001.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Consacrant à son alinéa

1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas

droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y

renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le

bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur

restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions

sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40

ad art. 95 LACI). La décision de la caisse de chômage arrêtant le principe et

le montant du remboursement de l'indu n'ayant pas été remise en cause par

l'assuré, elle est entrée en force. Apparaît donc seule litigieuse la décision

du Service de l'emploi refusant d'entrer en matière sur la demande de remise de

l'obligation de restituer, au motif que les renseignements nécessaires à son

examen ne lui ont pas été remis en temps utile.

3.

L'autorité intimée

prétend fonder cette décision sur l'article 49 du Code de procédure et de

juridiction administrative du canton de Fribourg qui permet à l'autorité de

déclarer irrecevables les conclusions d'une partie lorsque celle-ci, informée

des conséquences de son attitude, ne collabore pas dans la mesure que l'on peut

raisonnablement attendre d'elle. Elle perd de vue que la législation

fribourgeoise ne s'applique pas dans le canton de Vaud et que ce dernier ne

connaît pas de disposition analogue dans sa propre législation sur la procédure

administrative.

4.

a) A défaut de base

légale, l'autorité administrative ne peut pas déclarer une demande irrecevable,

mais est tenue de statuer (P. Moor, Droit administratif, vol. II ch. 2264). En

l'espèce, s'il incombait à l'assuré de collaborer avec l'autorité pour établir

les faits propres à fonder une demande tendant à la mettre au bénéfice d'un

avantage particulier, l'insuffisance de preuves pouvait lui nuire, mais ne

pouvait fonder un prononcé d'irrecevabilité dès lors que la loi de procédure

applicable ne le prévoit pas.

b) A l'illégalité du

prononcé d'irrecevabilité s'ajoute encore le constat que le Tribunal de céans

ne saurait lui-même éprouver le bien-fondé de la demande de remise en procédant

à l'instruction de celle-ci sans priver le recourant du bénéfice de la double

instance. En effet, contrairement à l'autorité de décision, le Tribunal

administratif, à défaut de base légale, ne dispose d'un pouvoir d'examen en

opportunité que lorsque le Tribunal fédéral en dispose, ce qui n'est le cas, à

teneur de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF), que

lorsqu'il est question d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Tel

n'étant pas le cas lorsqu'il s'agit de remise de l'obligation de restituer

l'indu, le Tribunal administratif ne saurait s'arroger le pouvoir d'examen en

opportunité de l'autorité de décision ni donc suppléer au fait que le Service

de l'emploi a renoncé à statuer au fond, sur la base du dossier constitué.

5.

Manifestement mal

fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à

l'autorité pour qu'elle statue à nouveau. La question des rigueurs

particulières, seule litigieuse en l'espèce, devant être tranchée au regard des

circonstances prévalant au moment où l'autorité statue, le Service de l'emploi

procédera aux mesures d'instruction qui s'imposent.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 6 février 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 12 février 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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