PS.2001.0026
TA - PS.2001.0026 - 2002-02-12 - c/SE
12 février 2002Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
COLLABORATION{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95-2
Résumé contenant:
A défaut de base légale, le Service de l'emploi ne peut déclarer irrecevable une demande de remise de l'obligation de restituer, sous prétexte que l'assuré n'a pas donné suite à ses demandes de renseignements.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 6 février
2001 (remise de l'obligation de restituer).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 9
février 1963, a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dès le 7
septembre 1994. Du 1er mars 1996 au 30 juin 1997, il a exercé l'activité
d'aide-peintre à temps partiel et a déclaré ses revenus en tant que gains
intermédiaires.
B. Par décision du 6
décembre 1998, la Caisse de chômage Comedia (ci-après: la caisse), lui a
réclamé le remboursement de 3'349 fr. 35, somme correspondant à des indemnités
versées à tort durant les mois d'avril, mai, juillet à décembre 1996 et de
janvier à juin 1997. Dans le calcul des indemnités compensatoires, la caisse
n'avait pas tenu compte de la part de salaire afférente aux vacances.
C. Par courrier du 28
février 1998, l'assuré a demandé au Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale en matière de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le
Service de l'emploi), la remise de l'obligation de restituer le montant
réclamé, aux motifs qu'il n'avait pas à assumer les erreurs de calcul de la
caisse et que sa situation financière était telle que le remboursement de ce
montant entraînerait pour lui des rigueurs particulières.
Invitée à se
déterminer sur cette requête, la caisse a suggéré au Service de l'emploi d'y
répondre favorablement, dans la mesure où la bonne foi de son assuré n'était
pas remise en cause.
Le 12 juillet 2000,
X.________ a été invité, en vain, à remplir un questionnaire relatif à sa
demande de remise, ainsi qu'à fournir les documents nécessaires au traitement
de ladite demande. Le 8 décembre 2000, un ultime délai de dix jours lui a été
imparti pour s'exécuter, faute de quoi sa demande serait déclarée irrecevable.
L'assuré n'y a pas donné suite.
Le 6 février 2001, le
Service de l'emploi a déclaré irrecevable la demande de remise de l'obligation
de restituer.
D. Contre cette décision,
X.________ a formé recours le 26 février 2001. Il a conclu à sa
révision, faisant valoir qu'affecté par des problèmes conjugaux et
professionnels, il avait négligé toute affaire personnelle. Il n'a remis en
cause ni le principe, ni la quotité de la demande de restitution.
Dans sa réponse du 14
mars 2001, le Service de l'emploi a exposé que les arguments invoqués par le
recourant ne justifiaient pas la restitution du délai accordé pour produire les
pièces réclamées, ajoutant que celles-ci lui étaient néanmoins parvenues le 9
février 2001.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Consacrant à son alinéa
1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la
restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas
droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y
renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le
bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur
restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions
sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40
ad art. 95 LACI). La décision de la caisse de chômage arrêtant le principe et
le montant du remboursement de l'indu n'ayant pas été remise en cause par
l'assuré, elle est entrée en force. Apparaît donc seule litigieuse la décision
du Service de l'emploi refusant d'entrer en matière sur la demande de remise de
l'obligation de restituer, au motif que les renseignements nécessaires à son
examen ne lui ont pas été remis en temps utile.
3.
L'autorité intimée
prétend fonder cette décision sur l'article 49 du Code de procédure et de
juridiction administrative du canton de Fribourg qui permet à l'autorité de
déclarer irrecevables les conclusions d'une partie lorsque celle-ci, informée
des conséquences de son attitude, ne collabore pas dans la mesure que l'on peut
raisonnablement attendre d'elle. Elle perd de vue que la législation
fribourgeoise ne s'applique pas dans le canton de Vaud et que ce dernier ne
connaît pas de disposition analogue dans sa propre législation sur la procédure
administrative.
4.
a) A défaut de base
légale, l'autorité administrative ne peut pas déclarer une demande irrecevable,
mais est tenue de statuer (P. Moor, Droit administratif, vol. II ch. 2264). En
l'espèce, s'il incombait à l'assuré de collaborer avec l'autorité pour établir
les faits propres à fonder une demande tendant à la mettre au bénéfice d'un
avantage particulier, l'insuffisance de preuves pouvait lui nuire, mais ne
pouvait fonder un prononcé d'irrecevabilité dès lors que la loi de procédure
applicable ne le prévoit pas.
b) A l'illégalité du
prononcé d'irrecevabilité s'ajoute encore le constat que le Tribunal de céans
ne saurait lui-même éprouver le bien-fondé de la demande de remise en procédant
à l'instruction de celle-ci sans priver le recourant du bénéfice de la double
instance. En effet, contrairement à l'autorité de décision, le Tribunal
administratif, à défaut de base légale, ne dispose d'un pouvoir d'examen en
opportunité que lorsque le Tribunal fédéral en dispose, ce qui n'est le cas, à
teneur de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF), que
lorsqu'il est question d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Tel
n'étant pas le cas lorsqu'il s'agit de remise de l'obligation de restituer
l'indu, le Tribunal administratif ne saurait s'arroger le pouvoir d'examen en
opportunité de l'autorité de décision ni donc suppléer au fait que le Service
de l'emploi a renoncé à statuer au fond, sur la base du dossier constitué.
5.
Manifestement mal
fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité pour qu'elle statue à nouveau. La question des rigueurs
particulières, seule litigieuse en l'espèce, devant être tranchée au regard des
circonstances prévalant au moment où l'autorité statue, le Service de l'emploi
procédera aux mesures d'instruction qui s'imposent.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 6 février 2001 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à
cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 12 février 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.