PS.2001.0032
TA - PS.2001.0032 - 2002-04-29 - c/BRAPA
29 avril 2002Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2002
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
RPAS-20d
Résumé contenant:
Le maximum de l'avance mensuelle pour un adulte seul (de 345 fr.) est justifié, alors même que le montant de la pension est supérieur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
Rue ******** à ********,
contre
la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 20 février 2001 (fixation
du montant d'avance pour un adulte seul).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 31
octobre 1983, le Tribunal du district d'Yverdon a notamment ratifié une
convention par laquelle B. X.________ s'engageait à contribuer aux frais
d'entretien de son fils A. X.________, né le 27 janvier 1982, par le versement
d'une pension mensuelle de 400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 500 fr. depuis
lors et jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant (ch.
III). Cette pension, correspondant à la position 100,2 (mai 1983) de l'indice
officiel suisse des prix à la consommation, devait être adaptée
proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er
janvier 1984, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, dans la mesure
(et proportionnellement) toutefois à ce que les gains du père suivent la même
évolution (ch. IV).
B. B. X.________ ne s'acquittant
pas des pensions mises à sa charge, A. X.________ a signé le 18 décembre 1999
un mandat-procuration en faveur de l'Etat de Vaud pour le recouvrement.
Prenant note qu'A.
X.________ emménageait seul dans un appartement dès le 1er février 2001, le BRAPA
lui a accordé une avance mensuelle de 345 fr. à partir du 1er février 2001, par
décision du 20 février 2001.
C. A. X.________ a recouru
le 1er mars 2001 contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Le BRAPA a conclu au
rejet du recours le 17 mai 2001.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 20b LPAS,
des avances, totales ou partielles, sur pensions alimentaires peuvent être
accordées aux créanciers d'aliments qui se trouvent dans une situation
économique difficile. Les avances sur pensions alimentaires ne sont accordées
qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites
fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977
d'application de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation
économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles
sur les pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont
inférieurs aux limites prévues aux art. 20a et 20b RPAS. Pour un adulte seul,
ce montant s'élève à 2'825 fr. (art. 20b RPAS dans sa teneur révisée le 31
janvier 2000). Il est constant que les revenus d'A. X.________, qui réalise un
revenu d'apprenti de 690 fr. par mois, payable 13 fois l'an, sont nettement
inférieurs aux limites fixées par l'art. 20b RPAS.
Selon l'art. 20e RPAS,
le montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximum de revenu et le revenu mensuel global net du requérant (al. 1); le
montant ne peut toutefois pas excéder les limites d'avances prévues par l'art.
20d RPAS, ni les montants de pensions alimentaires fixés par décision
judiciaire ou convention (al. 2).
Selon l'art. 20d al. 1
RPAS, un montant maximum d'avance est consenti mensuellement en fonction de la
composition familiale. Ce montant s'élève à 345 fr. pour un adulte seul, selon
l'art. 20d RPAS dans sa teneur du 31 janvier 2000, en vigueur dès le 1er
février 2000.
C'est dès lors à juste
titre que, le recourant vivant désormais seul, l'autorité intimée a fixé le
montant des avances mensuelles à 345 fr., soit au montant maximal prévu pour
une personne seule, nonobstant le fait que le montant de la pension alimentaire
soit supérieur.
3.
Le recours est dès lors
rejeté. Il n'est pas perçu de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 20 février 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est confirmée.
III. Il n'est pas
perçu de frais.
Lausanne, le 29 avril 2002
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en
lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en
droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision
et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.