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Décision

PS.2001.0032

TA - PS.2001.0032 - 2002-04-29 - c/BRAPA

29 avril 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par jugement du 31

octobre 1983, le Tribunal du district d'Yverdon a notamment ratifié une

convention par laquelle B. X.________ s'engageait à contribuer aux frais

d'entretien de son fils A. X.________, né le 27 janvier 1982, par le versement

d'une pension mensuelle de 400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 500 fr. depuis

lors et jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant (ch.

III). Cette pension, correspondant à la position 100,2 (mai 1983) de l'indice

officiel suisse des prix à la consommation, devait être adaptée

proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er

janvier 1984, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, dans la mesure

(et proportionnellement) toutefois à ce que les gains du père suivent la même

évolution (ch. IV).

B. B. X.________ ne s'acquittant

pas des pensions mises à sa charge, A. X.________ a signé le 18 décembre 1999

un mandat-procuration en faveur de l'Etat de Vaud pour le recouvrement.

Prenant note qu'A.

X.________ emménageait seul dans un appartement dès le 1er février 2001, le BRAPA

lui a accordé une avance mensuelle de 345 fr. à partir du 1er février 2001, par

décision du 20 février 2001.

C. A. X.________ a recouru

le 1er mars 2001 contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Le BRAPA a conclu au

rejet du recours le 17 mai 2001.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 20b LPAS,

des avances, totales ou partielles, sur pensions alimentaires peuvent être

accordées aux créanciers d'aliments qui se trouvent dans une situation

économique difficile. Les avances sur pensions alimentaires ne sont accordées

qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites

fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977

d'application de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation

économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles

sur les pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont

inférieurs aux limites prévues aux art. 20a et 20b RPAS. Pour un adulte seul,

ce montant s'élève à 2'825 fr. (art. 20b RPAS dans sa teneur révisée le 31

janvier 2000). Il est constant que les revenus d'A. X.________, qui réalise un

revenu d'apprenti de 690 fr. par mois, payable 13 fois l'an, sont nettement

inférieurs aux limites fixées par l'art. 20b RPAS.

Selon l'art. 20e RPAS,

le montant des avances allouées représente la différence entre les limites

maximum de revenu et le revenu mensuel global net du requérant (al. 1); le

montant ne peut toutefois pas excéder les limites d'avances prévues par l'art.

20d RPAS, ni les montants de pensions alimentaires fixés par décision

judiciaire ou convention (al. 2).

Selon l'art. 20d al. 1

RPAS, un montant maximum d'avance est consenti mensuellement en fonction de la

composition familiale. Ce montant s'élève à 345 fr. pour un adulte seul, selon

l'art. 20d RPAS dans sa teneur du 31 janvier 2000, en vigueur dès le 1er

février 2000.

C'est dès lors à juste

titre que, le recourant vivant désormais seul, l'autorité intimée a fixé le

montant des avances mensuelles à 345 fr., soit au montant maximal prévu pour

une personne seule, nonobstant le fait que le montant de la pension alimentaire

soit supérieur.

3.

Le recours est dès lors

rejeté. Il n'est pas perçu de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 20 février 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu de frais.

Lausanne, le 29 avril 2002

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en

lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en

droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision

et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.

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