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Décision

PS.2001.0035

TA - PS.2001.0035 - 2003-02-17 - c/SE

17 février 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 12

septembre 1946, marié, a travaillé en qualité de chef d'équipe du 2 avril 1991

au 31 décembre 1995 au sein de l'entreprise ********. Son contrat de travail a

été résilié pour des motifs économiques. A.________ a déposé le 9 janvier 1996

une demande d'indemnité auprès de la Caisse de chômage SIB, à B.________

(ci-après : caisse de chômage); il a fait contrôler son chômage auprès de

l'Office communal du travail de B.________ à partir du 1er janvier 1996. Son

gain assuré a été fixé à 6619 fr.

B. A.________ a bénéficié

d'un programme d'occupation auprès de la C.________ (ci-après : C.________), à

******** du 1er août 1996 au 31 janvier 1997 avec un revenu mensuel brut

de 3'900 fr. Dès le 17 février 1997, C.________ a engagé A.________ en qualité

d'employé responsable de l'entretien pour un salaire mensuel brut porté à 4'300

fr. Au mois de décembre 1997, C.________ a versé à l'assuré une gratification

de 4'300 fr. qui s'ajoutait au salaire mensuel. Durant la période du 1er

janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'assuré a touché des indemnités

compensatoires calculées en fonction du gain intermédiaire annoncé par

C.________.

C. Par décision du 30 avril

1998, la caisse de chômage a réclamé à A.________ le remboursement d'une somme

de 12'977,40 fr. La gratification versée pour le mois de décembre 1997 devait

être répartie sur les revenus en gain intermédiaire obtenus auprès de

C.________ depuis le mois de mars 1997, ce qui entraînait une réduction du

montant des indemnités compensatoires dont la différence devait être

remboursée.

D. A.________ a demandé à la caisse de chômage le 8 mai 1998 de

renoncer au remboursement. Il était de bonne foi lorsqu'il a touché les

indemnités de chômage, car il ignorait qu'une gratification lui serait versée à

la fin de l'année. En outre, sa situation financière ne lui permettait pas de

restituer ce montant. Il n'avait pas de fortune et devait déjà rembourser un

prêt contracté pour régler des arriérés d'impôts. Il a produit une copie d'un

bulletin de versement de 1'170 fr. 35 représentant les acomptes versés

périodiquement à la banque ********, à B.________. Il ne touchait plus les

indemnités compensatoires et devait vivre avec un salaire de 4'400 fr. brut par

mois.

E. La caisse de chômage a

transmis la demande de l'assuré au Service de l'emploi le 12 mai 1998.

L'autorité cantonale a adressé à l'assuré le 10 août 2000 un questionnaire en

lui demandant de le remplir et de le retourner avec les justificatifs

nécessaires permettant d'établir sa situation financière, Une délai de trente

jours lui a été imparti à cet effet mais l'assuré n'a pas donné suite à cette

demande. Le Service de l'emploi a imparti à l'assuré le 12 décembre 2000 un

ultime délai de dix jours pour répondre, à défaut de quoi la demande de remise

serait déclarée irrecevable. A.________ n'a pas répondu non plus à cette

requête.

F. Par décision du 2

février 2001, le Service de l'emploi a déclaré la demande de remise irrecevable

en précisant qu'il était loisible à l'assuré de s'entendre avec la caisse de

chômage sur les modalités de remboursement.

G. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 février 2001. Lors

de son passage dans les bureaux du Service de l'emploi en 1998, il avait

compris qu'il n'aurait pas à effectuer le remboursement réclamé en raison de sa

situation personnelle. Il n'avait pas répondu à la demande de renseignements,

car il se trouvait dans une période difficile sur le plan social, économique,

familial et personnel. De plus, sa mauvaise compréhension de la langue française

l'aurait empêché de comprendre "la réalité" de son dossier. Il

demande que sa requête soit prise en considération afin de pouvoir présenter

son dossier.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 28 mars 2001; il conclut au maintien de sa décision,

en estimant que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau qui aurait

permis de la modifier.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après : la loi ou LACI), le recours est intervenu

en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme requises par

l'art. 31 la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ne met pas

en cause le principe de l'obligation de restituer le montant qui lui est

réclamé par la caisse de chômage. Il demande uniquement la remise de

l'obligation de restituer les indemnités en cause et souhaite avoir à nouveau

la possibilité de présenter son dossier.

a) Selon l'art. 95 al.

2.

LACI, la caisse de chômage renonce à exiger la restitution de prestations à

l'assuré qui était de bonne foi en les acceptant et lorsque la restitution

entraîne des rigueurs particulières. Ces deux conditions (bonne foi et rigueurs

particulières), sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, II, ch. 40, p. 781). La jurisprudence

fédérale relative à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] est applicable par analogie en

matière d'assurance-chômage pour interpréter la notion de bonne foi [DTA 1998

no 14 p. 73; DTA 1992 no 7 p. 103, consid. 2b]. L'ignorance par l'assuré

du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour

admettre sa bonne foi. La jurisprudence exige encore l'absence d'une intention

malicieuse ou d'une négligence grave. La condition de la bonne foi n'est ainsi

pas remplie lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation

du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement

dolosif ou à une négligence grave de l'assuré (arrêt TFA du

25.

août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de

Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid. 2b).

Tel est le cas de celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou lors de

l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins

qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa

formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment

versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07. 86, p. 9,

ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41, p. 781). Il en va de même pour l'assuré qui

n'annonce pas un changement de disponibilité au placement alors qu'il suit un

cours de cafetier-restaurateur (arrêt TFA du 3 juillet 1998 dans la cause

Service de l'emploi Vaud c/ Q. Y.). En revanche, l'assuré peut invoquer sa

bonne foi lorsque le comportement qui lui est reproché ne constitue qu'une

violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103,

consid. 2c; ATF 110 V 108, consid. 3c).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée ne conteste pas avec raison la bonne foi de l'assuré. Elle

estime en revanche que la demande serait irrecevable en raison du fait que

l'assuré n'avait pas donné les renseignements qui devaient lui permettre

d'apprécier sa situation financière et de déterminer si le remboursement le

plaçait dans une situation de rigueur particulière. L'autorité intimée s'est

fondée notamment sur l'art 49 du code de procédure et de juridiction

administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 (CPJA-FR). L'art 47 CPJA-FR

prévoit que les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits

lorsqu'elles s'en prévalent et en particulier de produire les documents et de

fournir les renseignements qu'elles détiennent (art. 48 CPJA-FR). L'art. 49

CPJA-FR définit dans les termes suivants les conséquences d'un refus :

1.

Lorsqu’une partie ne prête pas le concours qu’on peut exiger d’elle,

l’autorité peut déclarer ses conclusions irrecevables ou statuer sur la base du

dossier.

2.

Les parties sont informées des conséquences possibles de leur

attitude.

Toutefois , le code de

procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg n'est pas

applicable sur le territoire du canton de Vaud où la procédure devant

l'autorité de recours est régie par la loi vaudoise sur la juridiction et la

procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA-VD). En ce qui concerne l'administration

des preuves, l'art. 48 let. a LJPA-VD prévoit bien que le magistrat instructeur

peut requérir la production de pièces, mais ne précise pas les conséquences qui

en résultent pour le recourant lorsque ce dernier refuse de collaborer à l'établissement

des faits. La loi fédérale sur l'assurance chômage, et loi vaudoise sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1999 (RSV 8.1 D) sont également

muettes sur ce point (arrêt TFA du 19 février 2002 dans la cause P. c/

Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 2b). Il est vrai que l'art.

13.

de la loi fédérale sur la procédure administrative du

20.

décembre 1968 (RS 172.021 ci-après : PA) prévoit que les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure

qu'elles introduisent elles-même (al. 1 let. a) et que l'autorité peut déclarer

irrecevables les conclusions prises dans une procédure lorsque les parties

refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles (al. 2).

Toutefois seules les dispositions concernant la notification des décisions et

le retrait de l'effet suspensif s'appliquent aux autorités cantonales de

dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral

(art. 1 al. 3 PA). Il n'existe donc pas de base légale, applicable dans le

canton de Vaud, qui permet à l'autorité de déclarer une demande d'un administré

irrecevable en raison du seul fait qu'il n'a pas collaboré à l'établissement

des faits et n'a pas en particulier produit des pièces qui lui sont réclamées

par l'autorité. Or, A défaut de base légale, l'autorité administrative ne peut

pas déclarer une demande irrecevable, mais est tenue de statuer (P. Moor,

Droit administratif, vol. II ch. 2264).

c) L'autorité intimée

a aussi fondé sa décision sur la violation du devoir général de chaque assuré

de collaborer à l'instruction de la cause, découlant des principes généraux du

droit administratif. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la

procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce

principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties

de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier

l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves. Mais en principe, une telle violation ne

conduit pas à déclarer irrecevable la requête de l'assuré, mais à faire

supporter par ce dernier les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 264

consid. 3b et les références citées). En l'espèce, il incombait bien à l'assuré

de collaborer avec l'autorité pour établir les faits propres à fonder une

demande tendant à le mettre au bénéfice d'un avantage particulier; si

l'insuffisance de preuves pouvait lui nuire, cette seule situation ne pouvait

fonder un prononcé d'irrecevabilité dès lors que la loi de procédure applicable

ne le prévoit pas (arrêts PS 01/017 du 25 juin 2001, 01/026 du 12 février 2002

et 01/031 du 25 juin 2001). Au surplus, les cas exceptionnels dans lesquels la

jurisprudence fédérale admet un refus d'entrer en matière ne sont pas réalisé

(ATF non publiés Service de l'emploi c/ B du 27 juin 2002 et Service de

l'emploi c/ P du 19 février 2002). En effet, même si le recourant n'a pas

produit les pièces demandées et n'a pas rempli le questionnaire permettant de

déterminer son revenu et sa fortune, l'autorité intimée disposait de

renseignement généraux sur son revenu est ses dettes et elle pouvait par

conséquent statuer, tout en faisant, le cas échéant, supporter les conséquences

de l'absence de preuves concernant la fortune de l'assuré.

d) Il convient encore

de préciser que le Tribunal administratif ne saurait lui-même instruire les

faits pouvant justifier le bien-fondé de la demande de remise sans priver le

recourant du bénéfice de la double instance. En effet, contrairement à

l'autorité de décision, le Tribunal administratif, à défaut de base légale, ne

dispose d'un pouvoir d'examen en opportunité que lorsque le Tribunal fédéral en

dispose, ce qui n'est le cas, à teneur de l'art. 132 de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (OJF), que lorsqu'il est question d'octroi ou de

refus de prestations d'assurance. Tel n'étant pas le cas lorsqu'il s'agit de

remise de l'obligation de restituer l'indu, le Tribunal administratif ne

saurait s'arroger le pouvoir d'examen en opportunité de l'autorité de décision

ni donc de suppléer au fait que le Service de l'emploi a renoncé à statuer au

fond, sur la base du dossier constitué.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle

statue à nouveau sur la demande après avoir procédé aux mesures d'instruction

qui s'imposent pour statuer sur la question des rigueurs particulières,

notamment en donnant la possibilité au recourant de produire le dossier dont il

fait mention dans son recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 2 février 2001 par le Service de l'emploi est annulée et la cause

renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 février 2003.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.