Lexipedia

Décision

PS.2001.0040

TA - PS.2001.0040 - 2001-07-23 - c/Service de l'emploi

23 juillet 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

au service de l'entreprise X.________ AG jusqu'au 30 avril 1999, date à

laquelle il a été licencié pour des raisons de restructuration. Son dernier

salaire mensuel brut s'élevait à 10'667 fr.

Son employeur l'a

réengagé le 2 août 1999 en qualité de collaborateur libre avec un salaire

mensuel de 1'500 fr. que la Caisse de chômage CVCI (ci-après CVCI ou la

caisse), à laquelle A.________ est affilié, a pris en compte au titre de gain

intermédiaire. Au surplus, A.________ a droit à une commission de 10 % sur la

"plus-value annuelle réalisée", sous certaines conditions.

A.________ s'est

inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1er mai 1999, date à partir de

laquelle il a reçu des indemnités journalières.

B. Au début du mois de

septembre 1999, A.________ a eu un entretien avec un représentant de la CVCI. A

cette occasion, il l'a informé qu'il percevrait des commissions de son

employeur, en sus de son salaire, sans être en mesure d'en évaluer le montant.

Il lui a alors été indiqué que ces prestations seraient assimilées à un

treizième salaire, de sorte que les paiements de la caisse de chômage seraient

alors calculés en conséquence.

C. En janvier 2000,

A.________ a reçu de son employeur la somme de 9'500 fr. Il a eu un entretien

quelques semaines plus tard avec un collaborateur de la CVCI auquel il n'a pas

alors annoncé la somme qu'il venait d'encaisser. En revanche, il l'en informera

en juin 2000, à l'occasion d'une nouvelle entrevue.

D. Par communication du 30

juin 2000, l'entreprise X.________ AG a fait savoir à la CVCI qu'elle avait

versé à A.________ les montants de 9'500 fr. en février 2000 et de 9'513,20 fr.

en juin 2000, à titre de commission.

E. Par décision du 14

juillet 2000, la CVCI a constaté que A.________ lui avait donné des indications

fausses ou incomplètes, de sorte qu'il avait obtenu indûment des indemnités

journalières; elle lui a de ce fait infligé une suspension d'une durée de trente

et un jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, d'une part, et exigé

la restitution de la somme de 10'780,50 fr. représentant le montant des

indemnités perçues entre les mois d'août 1999 et mai 2000, d'autre part.

F. A.________ a recouru

contre ces décisions en concluant à leur annulation, par acte du 4 août 2000

adressé au Service de l'emploi. En cours d'instruction, il a admis de

rembourser le montant qui lui était réclamé, de sorte que le Service de

l'emploi, par décision du 21 mars 2001, a rayé la cause du rôle, sans frais.

En revanche, il a, par

décision du 6 février 2001, confirmé celle de la caisse prononçant une

suspension de trente et un jours du droit de A.________ aux indemnités

journalières. Contre cette décision, l'intéressé s'est pourvu auprès du

Tribunal administratif par acte du 8 mars 2001; il fait notamment valoir qu'il

n'a pas volontairement donné de fausses indications à la CVCI à laquelle il

avait annoncé spontanément qu'il recevrait des commissions. Il conteste par

conséquent la gravité de la sanction prononcée à son encontre, mais admet qu'il

a pu commettre une faute légère.

L'autorité intimée

conclut quant à elle au maintien de sa décision et au rejet du recours.

A.________ a encore eu

l'occasion de s'exprimer, ce qu'il a fait par un courrier du 23 avril 2001 dont

les arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours prévu par l'art. 103 al. 3 LACI, le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 8

al. 1 litt. a) LACI, l'assuré a droit à une indemnité de chômage lorsqu'il est

sans emploi ou partiellement sans emploi. Aussi longtemps qu'il touche des

prestations, il est tenu, conformément à l'art. 96 al. 2 LACI, d'annoncer à la

caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le

calcul des prestations. Il est notamment de son devoir d'indiquer chaque gain

intermédiaire qu'il réalise durant la période de contrôle.

b) En vertu de l'art.

30.

al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il a été

établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes, ou a

enfreint de quelque autre manière l'obligation de fournir les renseignements

spontanément ou sur demande (litt. e), ou qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir

indûment l'indemnité de chômage (litt. f).

3.

En l'espèce, le

recourant n'a pas annoncé à la caisse de chômage qu'il avait encaissé des

commissions à hauteur de 9'500 fr. au mois de février 2000. Il a de ce fait

manqué à son obligation de renseigner d'une part, et obtenu le versement de

prestations indues, d'autre part.

Il fait valoir qu'il a

informé une collaboratrice de la caisse de chômage, au début du mois de

septembre 1999, du fait qu'il percevrait des commissions; cette dernière a

alors décidé, d'entente avec le recourant, de retenir sur son droit à

l'indemnité journalière un montant équivalant à un treizième salaire ajouté à

la rétribution fixe de 1'500 fr. qu'il devait recevoir chaque mois au titre de

gain intermédiaire. Ses explications sont confirmées dans une large mesure par

le fait que d'août à novembre 1999 les décomptes d'indemnités font apparaître

un gain intermédiaire de 1'625 fr. 95, montant qui tient compte d'un treizième

salaire calculé sur un revenu mensuel de 1'500 fr.

Malgré cela, le

recourant devait renseigner spontanément la caisse de chômage après avoir reçu

des commissions. Au surplus, il n'a pas réagi lorsque la caisse a versé un

complément de 384 fr. le 18 janvier 2000 après avoir corrigé les décomptes des

mois d'août à novembre 1999.

4.

A la décharge du

recourant, on doit tenir compte de l'approche "quelque peu lacunaire"

de la situation, selon ce que la caisse a elle-même admis par lettre du 7

décembre 2000; le recourant ne peut pas non plus être tenu pour responsable du

fait que son employeur n'a pas mentionné les commissions qu'il lui versait sur

ses attestations mensuelles.

Il n'en demeure pas

moins que le recourant a manqué à son obligation de renseigner spontanément la

caisse et obtenu le paiement de prestations indues. Sur le principe, la

décision attaquée se révèle bien fondée. Une suspension du droit à l'indemnité

est justifiée.

5.

a) Une suspension

suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine

la durée de la sanction. De un à quinze jours en cas de faute légère, la

suspension peut être prononcée pour une période de seize à trente jours en cas

de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours si la faute est

grave. Comme en droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute

commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise

intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de

commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré avait

la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données.

b) En l'occurrence, le

recourant a omis d'annoncer à temps, soit au mois de février 2000, les

commissions qu'il avait reçues. Il explique qu'il a alors considéré que la

décision d'une collaboratrice de la caisse de calculer un treizième salaire l'a

conforté dans l'idée qu'il n'avait pas déclaré ce versement et qu'il n'avait pas

l'intention de lui porter préjudice.

c) Contrairement à ce

que retient l'autorité intimée, le Tribunal administratif est d'avis que la

bonne foi du recourant ne peut pas être prise à défaut, ce d'autant plus que la

caisse elle-même paraît avoir géré son dossier d'une façon qui manquait de rigueur.

Une faute a été commise, mais elle ne saurait être qualifiée de grave au regard

de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait qu'elle n'est pas

intentionnelle (v. arrêt TA du 10 juin 1996, PS 094/0446). Il s'agit d'une

faute légère qui doit être sanctionnée par une suspension du droit à

l'indemnité. Il y a lieu de la fixer ex aequo et bono à huit jours. Le recours

doit dès lors être admis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 6 février 2001 est réformée en ce sens que la suspension

du droit à l'indemnité prononcée au préjudice de A.________ est ramenée de

trente et un jours à huit jours, à compter du 1er juillet 2000.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 23 juillet 2001

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.