PS.2001.0040
TA - PS.2001.0040 - 2001-07-23 - c/Service de l'emploi
23 juillet 2001Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 23.07.2001
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-e
Résumé contenant:
Suspension réduite en faveur d'un assuré qui n'avait pas clairement indiqué qu'il prenait des commissions. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juillet 2001
sur le recours interjeté par A.________,
route ********, Z.________
contre
la décision rendue le 6 février 2001 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
au service de l'entreprise X.________ AG jusqu'au 30 avril 1999, date à
laquelle il a été licencié pour des raisons de restructuration. Son dernier
salaire mensuel brut s'élevait à 10'667 fr.
Son employeur l'a
réengagé le 2 août 1999 en qualité de collaborateur libre avec un salaire
mensuel de 1'500 fr. que la Caisse de chômage CVCI (ci-après CVCI ou la
caisse), à laquelle A.________ est affilié, a pris en compte au titre de gain
intermédiaire. Au surplus, A.________ a droit à une commission de 10 % sur la
"plus-value annuelle réalisée", sous certaines conditions.
A.________ s'est
inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1er mai 1999, date à partir de
laquelle il a reçu des indemnités journalières.
B. Au début du mois de
septembre 1999, A.________ a eu un entretien avec un représentant de la CVCI. A
cette occasion, il l'a informé qu'il percevrait des commissions de son
employeur, en sus de son salaire, sans être en mesure d'en évaluer le montant.
Il lui a alors été indiqué que ces prestations seraient assimilées à un
treizième salaire, de sorte que les paiements de la caisse de chômage seraient
alors calculés en conséquence.
C. En janvier 2000,
A.________ a reçu de son employeur la somme de 9'500 fr. Il a eu un entretien
quelques semaines plus tard avec un collaborateur de la CVCI auquel il n'a pas
alors annoncé la somme qu'il venait d'encaisser. En revanche, il l'en informera
en juin 2000, à l'occasion d'une nouvelle entrevue.
D. Par communication du 30
juin 2000, l'entreprise X.________ AG a fait savoir à la CVCI qu'elle avait
versé à A.________ les montants de 9'500 fr. en février 2000 et de 9'513,20 fr.
en juin 2000, à titre de commission.
E. Par décision du 14
juillet 2000, la CVCI a constaté que A.________ lui avait donné des indications
fausses ou incomplètes, de sorte qu'il avait obtenu indûment des indemnités
journalières; elle lui a de ce fait infligé une suspension d'une durée de trente
et un jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, d'une part, et exigé
la restitution de la somme de 10'780,50 fr. représentant le montant des
indemnités perçues entre les mois d'août 1999 et mai 2000, d'autre part.
F. A.________ a recouru
contre ces décisions en concluant à leur annulation, par acte du 4 août 2000
adressé au Service de l'emploi. En cours d'instruction, il a admis de
rembourser le montant qui lui était réclamé, de sorte que le Service de
l'emploi, par décision du 21 mars 2001, a rayé la cause du rôle, sans frais.
En revanche, il a, par
décision du 6 février 2001, confirmé celle de la caisse prononçant une
suspension de trente et un jours du droit de A.________ aux indemnités
journalières. Contre cette décision, l'intéressé s'est pourvu auprès du
Tribunal administratif par acte du 8 mars 2001; il fait notamment valoir qu'il
n'a pas volontairement donné de fausses indications à la CVCI à laquelle il
avait annoncé spontanément qu'il recevrait des commissions. Il conteste par
conséquent la gravité de la sanction prononcée à son encontre, mais admet qu'il
a pu commettre une faute légère.
L'autorité intimée
conclut quant à elle au maintien de sa décision et au rejet du recours.
A.________ a encore eu
l'occasion de s'exprimer, ce qu'il a fait par un courrier du 23 avril 2001 dont
les arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours prévu par l'art. 103 al. 3 LACI, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) En vertu de l'art. 8
al. 1 litt. a) LACI, l'assuré a droit à une indemnité de chômage lorsqu'il est
sans emploi ou partiellement sans emploi. Aussi longtemps qu'il touche des
prestations, il est tenu, conformément à l'art. 96 al. 2 LACI, d'annoncer à la
caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le
calcul des prestations. Il est notamment de son devoir d'indiquer chaque gain
intermédiaire qu'il réalise durant la période de contrôle.
b) En vertu de l'art.
30.
al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il a été
établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes, ou a
enfreint de quelque autre manière l'obligation de fournir les renseignements
spontanément ou sur demande (litt. e), ou qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir
indûment l'indemnité de chômage (litt. f).
3.
En l'espèce, le
recourant n'a pas annoncé à la caisse de chômage qu'il avait encaissé des
commissions à hauteur de 9'500 fr. au mois de février 2000. Il a de ce fait
manqué à son obligation de renseigner d'une part, et obtenu le versement de
prestations indues, d'autre part.
Il fait valoir qu'il a
informé une collaboratrice de la caisse de chômage, au début du mois de
septembre 1999, du fait qu'il percevrait des commissions; cette dernière a
alors décidé, d'entente avec le recourant, de retenir sur son droit à
l'indemnité journalière un montant équivalant à un treizième salaire ajouté à
la rétribution fixe de 1'500 fr. qu'il devait recevoir chaque mois au titre de
gain intermédiaire. Ses explications sont confirmées dans une large mesure par
le fait que d'août à novembre 1999 les décomptes d'indemnités font apparaître
un gain intermédiaire de 1'625 fr. 95, montant qui tient compte d'un treizième
salaire calculé sur un revenu mensuel de 1'500 fr.
Malgré cela, le
recourant devait renseigner spontanément la caisse de chômage après avoir reçu
des commissions. Au surplus, il n'a pas réagi lorsque la caisse a versé un
complément de 384 fr. le 18 janvier 2000 après avoir corrigé les décomptes des
mois d'août à novembre 1999.
4.
A la décharge du
recourant, on doit tenir compte de l'approche "quelque peu lacunaire"
de la situation, selon ce que la caisse a elle-même admis par lettre du 7
décembre 2000; le recourant ne peut pas non plus être tenu pour responsable du
fait que son employeur n'a pas mentionné les commissions qu'il lui versait sur
ses attestations mensuelles.
Il n'en demeure pas
moins que le recourant a manqué à son obligation de renseigner spontanément la
caisse et obtenu le paiement de prestations indues. Sur le principe, la
décision attaquée se révèle bien fondée. Une suspension du droit à l'indemnité
est justifiée.
5.
a) Une suspension
suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine
la durée de la sanction. De un à quinze jours en cas de faute légère, la
suspension peut être prononcée pour une période de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours si la faute est
grave. Comme en droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute
commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise
intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de
commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré avait
la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données.
b) En l'occurrence, le
recourant a omis d'annoncer à temps, soit au mois de février 2000, les
commissions qu'il avait reçues. Il explique qu'il a alors considéré que la
décision d'une collaboratrice de la caisse de calculer un treizième salaire l'a
conforté dans l'idée qu'il n'avait pas déclaré ce versement et qu'il n'avait pas
l'intention de lui porter préjudice.
c) Contrairement à ce
que retient l'autorité intimée, le Tribunal administratif est d'avis que la
bonne foi du recourant ne peut pas être prise à défaut, ce d'autant plus que la
caisse elle-même paraît avoir géré son dossier d'une façon qui manquait de rigueur.
Une faute a été commise, mais elle ne saurait être qualifiée de grave au regard
de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait qu'elle n'est pas
intentionnelle (v. arrêt TA du 10 juin 1996, PS 094/0446). Il s'agit d'une
faute légère qui doit être sanctionnée par une suspension du droit à
l'indemnité. Il y a lieu de la fixer ex aequo et bono à huit jours. Le recours
doit dès lors être admis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 6 février 2001 est réformée en ce sens que la suspension
du droit à l'indemnité prononcée au préjudice de A.________ est ramenée de
trente et un jours à huit jours, à compter du 1er juillet 2000.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/np/Lausanne, le 23 juillet 2001
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.