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Décision

PS.2001.0042

TA - PS.2001.0042 - 2003-10-10 - c/Centre social régional Morges-Aubonne

10 octobre 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a touché des

prestations RMR du 1er décembre 1998 au 31 décembre 1999. Par décision du 25

janvier 2000, le Centre social régional Morges-Aubonne (ci-après : le centre

social) lui a octroyé l'aide sociale vaudoise à compter du 1er janvier 2000,

les prestations étant composées d'un forfait adapté à la taille du ménage,

comprenant toutes les dépenses courantes ou de base (nourriture, vêtements,

transports, électricité, téléphone, argent de poche, etc.), d'un montant prévu

pour favoriser l'autonomie et acquérir une certaine marge de manoeuvre, ainsi

que du loyer et des charges, auxquelles s'ajoutent des frais médicaux de base,

dentaires et circonstanciels. Le montant mensuel alloué a été fixé à 1'555 fr.

(1'055 fr. pour le forfait et 500 fr. pour le loyer).

B. A plusieurs reprises,

A.________ a déclaré au centre social qu'il voulait se lancer dans la musique

et consacrer son temps à ce projet. Par courrier du 23 octobre 2001, le

centre social a expliqué au requérant que l'aide sociale ne pouvait pas cautionner

un tel projet et qu'il devait tout mettre en oeuvre pour trouver un emploi;

l'office régional de placement de Morges (ci-après : l'office régional) a

accepté de suivre le requérant dans le cadre des mesures du RMR, même sans

droit LACI. A.________ s'est rendu auprès de l'office régional et il a déclaré

que son projet musical passait avant sa recherche d'emploi qui était

secondaire. Dès ce moment, A.________ a invoqué des problèmes de santé

l'empêchant de travailler; il aurait même envisagé de déposer une demande de

rente AI. Le centre social lui a demandé de produire un certificat médical le

23 octobre 2000. Le 28 novembre 2000, le centre social a reçu un appel téléphonique

du médecin traitant de l'assuré, le Dr A.________ de Z.________; ce dernier

aurait alors affirmé qu'il ne pouvait pas établir de certificat médical car il

n'avait décelé aucune contre-indication à ce que M. A.________ ne travaille.

C. Le 5 décembre 2000, le

centre social a demandé une nouvelle fois à A.________ de prendre contact avec

l'office régional pour rechercher un emploi ou de produire un certificat

médical attestant son incapacité de travail. L'assistante du centre social a reçu

A.________ le 21 décembre 2000; elle lui a demandé de prendre rendez-vous avec

l'office régional et de tout mettre en oeuvre pour trouver un emploi, ou, s'il

estimait ne pas être en état de travailler, de produire un certificat médical.

A.________ a débuté le

10 janvier 2001 un emploi auprès de X.________ à B.________, assigné par le

centre social. Mais il s'est rendu aux urgences à l'Hôpital de Morges le

lendemain 11 janvier 2001. Le médecin consulté a établi un certificat médical

d'incapacité de travail à 100 % dès le 11 janvier 2001 en indiquant une reprise

probable du travail à 100 % dès le 15 janvier 2001.

Constatant qu'il était

sans nouvelles de A.________, le centre social a fixé un rendez-vous au 21

février 2001, l'avertissant que s'il ne se présentait pas, son dossier d'aide

sociale serait clos. A.________ a été entendu par trois représentants du centre

social. Par décision du 28 février 2001, le centre social a réduit le montant

de l'aide sociale accordée à A.________ à un montant de 1'408 fr. 50, loyer

compris; le forfait II a été supprimé et le forfait I réduit de 15 %; il était

reproché au recourant de ne pas fournir d'efforts pour retrouver un emploi et

en particulier de ne pas s'être présenté par deux reprises aux rendez-vous qui

lui ont été fixés par l'Office régional de placement de Morges. Un délai de

trois mois a été fixé à A.________ pour trouver un emploi et subvenir à ses

besoins sans recourir à l'aide sociale.

D. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 mars 2001. Il

explique qu'il s'était rendu à son travail auprès de X.________, mais qu'il

était tombé malade du 11 janvier au 15 janvier 2001. Lorsqu'il s'est à nouveau

présenté le lundi 15 janvier 2001, son employeur n'aurait plus voulu le reprendre

à son service. Il se serait alors inscrit auprès d'agences de placement et

attendrait la suite. Il a joint à son courrier le certificat médical du Dr.

C.________ de l'Hôpital de zone de Morges.

Le centre social s'est

déterminé sur le recours le 11 avril 2001 en concluant à son rejet. Il a

notamment rappelé que A.________ n'avait pas fourni les efforts demandés pour

trouver un emploi sans pouvoir justifier d'une incapacité de travail.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et il remplit au surplus les

conditions de forme requises à l'art. 31 LJPA; il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Avant l'entrée en

vigueur de la nouvelle constitution fédérale, la doctrine et la jurisprudence

fédérale ont considéré qu'il existait un droit fondamental non écrit au

maintien du minimum vital (Existenzminimum) découlant implicitement de la

constitution fédérale (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 I 101; ATF 122 II

193, JT 1998 I 562). Ce droit ne garantissait pas un revenu minimal, mais

uniquement ce qui était indispensable au maintien d'une existence décente,

prévenant de cette façon un état de mendicité qui serait indigne de la

condition humaine; il appartenait en outre à la collectivité compétente de

déterminer, sur la base de sa législation, le mode et l'ampleur des prestations

qui s'imposaient dans le cas concret (ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375 = JT 1997

I 278).

b)

Le droit à des conditions minimales d'existence a été introduit à l'article 12

de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en vigueur

le 1er janvier 2000. Sous le titre "Droit d'obtenir de l'aide dans

des situations de détresse", l'art. 12 Cst. est formulé comme suit :

"Quiconque est

dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

Cela signifie que

toute personne dans le besoin a le droit de bénéficier d'une assistance sociale

minimale, à la fois matérielle (moyens indispensables à une existence conforme

à la dignité humaine) et personnelle (conseils et assistance). Le message du 20

novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale précise que :

"sur le plan de la justiciabilité, le droit de mener une existence

conforme à la dignité humaine a ainsi acquis le rang de droit fondamental, dans

la mesure où toute personne peut s'en prévaloir devant un tribunal" (FF

1997, I, p. 152). L’exigence d’une situation de besoin dans la norme

constitutionnelle montre le caractère subsidiaire des prestations d’assistance

(voir ATF non publié du 4 mars 2003 rendu en la cause 2P.147/2002). L'aide

sociale a ainsi pour tâche fondamentale de garantir des conditions d'existence

minimales des personnes dans le besoin ; il s’agit d’une notion générique

qui englobe, d'une part, les prestations garantissant le minimum vital, et,

d'autre part, un large éventail d'aides allant au-delà de la simple garantie de

l'existence élémentaire" (FF 1997, I p. 152 et la référence à F.

Wolffers). C’est en principe le droit cantonal qui fixe la portée et l'étendue

des mesures d'aide en faveur des personnes se trouvant dans des situations de

détresse et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, sous

réserve des compétences propres de la Confédération (Andreas Auer, Giorgio

Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II,

2000, n. 1507, p. 687-688).

3.

a) Le droit vaudois

concrétise le principe constitutionnel du droit d'obtenir une aide dans des

situations de détresse par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après : LPAS). L'art. 3 LPAS prescrit que l'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (al. 1); ces prestations sont subsidiaires aux

autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 LPAS, l'aide sociale est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables. L'exposé des motifs précise au sujet de l'art. 17

LPAS qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les besoins vitaux

(nourriture, logement, vêtements, soins médicaux) et les besoins personnels

(déplacements, cotisations d'assurances, formation professionnelle, vacances

des enfants, etc.) (BGC printemps 1977, p. 758).

b)

Selon l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociale sont allouées dans

les limites prévues par le département, qui a établi un recueil d'application

de l'aide sociale vaudoise (ci-après : le recueil ASV). Le recueil ASV prévoit

un forfait pour l'entretien, qui ne comprend ni le loyer et les charges, ni les

frais médicaux de base (franchises et participations de 10 %), destiné à

couvrir les frais de subsistance. Il se compose du forfait I pour l'entretien,

adapté à la taille du ménage, du complément au forfait I, et du forfait II pour

l'entretien, différencié selon les régions. Le forfait I correspond au minimum

vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la

dignité humaine; le complément au forfait I s'applique aux ménages de plus de

deux personnes et le forfait II est un complément au revenu destiné à préserver

ou à restaurer l'intégration sociale (recueil ASV 2001, ch. II-3.4, 3.5 et

3.

).

L'ensemble

des forfaits pour l'entretien comprend les dépenses suivantes:

"- Nourriture, boisson et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris taxe pour ordure).

- Achat de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des

CFF (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (p.ex. concession radio/TV, jeux, journaux,

livres, frais de scola- rité, cinéma, animaux domestiques).

- Soins corporels (p.ex. coiffeur, articles de toilette).

- Equipement personnel (p.ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

-

Autres (p.ex. cotisations, petits cadeaux)."

(Recueil ASV 2001, ch. II-3.3).

Ces notions sont

calquées sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS), intitulées “ Aide sociale : concepts et

normes de calcul ”. Il s'agit de recommandations à l'intention des

autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des

institutions sociales privées; ces recommandations servent de référence et

permettent d’assurer une certaine égalité de traitement en matière d’aide

sociale, tout en laissant une marge suffisante pour des solutions particulières

adaptées aux cas individuels et aux besoins (CSIAS 12/00 A.6).

4.

Le droit à l'aide

sociale, tel qu’il est garanti par la Constitution fédérale. n'est pas un droit

absolu. Il peut être réduit, limité dans le temps ou supprimé lorsque les

conditions requises pour apporter des restrictions aux droits fondamentaux sont

remplies (art 36 Cst.). La restriction doit alors reposer sur une base légale,

être justifiée par un intérêt public suffisant, respecter le principe de

proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit

fondamental en cause (ATF 122 II 193 consid. 2c p. 197 voir aussi Félix

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 166).

a) En ce qui concerne

l’exigence de la base légale, il convient de distinguer la base légale formelle

de la base légale matérielle; une base légale formelle est une règle de droit

adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au référendum, alors

que la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre

organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p.

313-314). En matière d’aide sociale, l’exigence de la base légale justifiant

une atteinte au droit fondamental à obtenir une aide en situation de détresse

dépend de la nature et de l’importance de l’atteinte ainsi que des motifs

justifiant la restriction. Le Tribunal fédéral admet que le retrait total du

droit à des prestations puisse être prononcé sans base légale, lorsque la

personne assistée se comporte de façon abusive (ATF 121 I 367 consid. 3b p.

375). Selon la jurisprudence, une base légale formelle n’est pas nécessaire

pour la suppression des prestations d’assistance dans la mesure où les motifs

de retrait représentent une application du principe général de l’interdiction

de l’abus de droit. Sont considérées comme tels les violations d’obligations à

charge de la personne assistée, même si ces obligations ne sont fixées que

partiellement dans la loi (ATF 122 II 193 consid. 2c/ee p. 198). Le Tribunal

fédéral a par ailleurs admis que seule une base légale matérielle, comme une

ordonnance du Conseil fédéral, suffisait pour réduire des prestations

d’assistance, pour autant que la diminution n’affecte pas le minimum garanti

par la constitution; il a laissé ouverte la question de savoir si une telle

base légale serait suffisante pour une suppression complète des prestations

(ATF 122 II 193 consid. 2c/ff p. 199).

En droit vaudois, la

suppression ou la réduction des prestations de l'aide sociale est prévue à

l'art. 23 LPAS, dont la teneur est la suivante :

"La personne

aidée est tenue, sous peine du refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie et d'accepter, le cas

échéant, des propositions convenables de travail".

Il s’agit d’une base

légale formelle adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle

démocratique du référendum, qui définit les obligations principales à charge du

requérant et prévoit la sanction du refus des prestations en cas de violation de

ces obligations. Le Tribunal administratif a jugé que l'art. 23 LPAS

constituait aussi une base légale suffisante pour sanctionner le comportement

du bénéficiaire qui s'obstinait à exercer une activité indépendante non

rentable (arrêt PS 2000/0077) ou ne se présentait pas à des rendez-vous fixés

par un assistant social (arrêt PS 2000/0074). En l'espèce, il est reproché au

recourant de ne pas entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de

retrouver un emploi. En particulier le recourant ne s'est pas présenté à deux

reprises aux rendez-vous qui lui ont été fixés par l'Office régional de

placement de Morges. La jurisprudence admet par ce dernier manquement que

l'art. 23 LPAS constitue une base légale suffisante pouvant justifier une

réduction des prestations de l'aide sociale (voir arrêt PS 2000/0074).

b) En ce qui concerne

la condition relative à l’intérêt public, elle doit être comparée à l'intérêt

visant à garantir aux fractions de la population les plus défavorisées des

conditions d'existence minimales dans des situations de détresse (F.

Wolffers, op. cit., p. 166); cet intérêt doit alors être mis en balance avec

l'intérêt public visant à éviter que ces règles ne soient détournées de leur

but initial, et à sanctionner les comportements qui ne sont pas conformes aux

obligations mises à la charge des bénéficiaires et aux conditions d’octroi des

prestations. Le bénéficiaire de l'aide sociale doit en effet entreprendre tout

ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment

en effectuant toutes les recherches d'emploi qui peuvent être attendues de lui

(PS 1996/0188 du 19 décembre 1996) ou en cessant une activité indépendante non

rentable pour se consacrer à un emploi salarié (PS 2000/0177 du

7.

septembre 2001 et PS 1998/0259 du 8 avril 1998). Les obligations du

bénéficiaire de l’aide sociale sont à cet égard au moins comparables, sinon

plus grandes que celles du chômeur qui doit tout entreprendre pour diminuer le

dommage résultant de son chômage (art. 17 LACI). L'intérêt public visant à

sanctionner les comportements qui ne sont pas compatibles avec les obligations

à charges des bénéficiaires de l’aide sociale permet d'en assurer un usage

conforme au but assigné à cette tâche et peut ainsi justifier la réduction des

prestations de l'aide sociale.

c) La réduction des

prestations d'assistance doit encore respecter le principe de la

proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit

fondamental (F. Wolffers, op. cit., p. 114, 168 s.); à cet égard, la

jurisprudence fédérale a implicitement qualifié le noyau intangible comme

l’ensemble des prestations nécessaires à la survie physique (ATF 122 II 193

consid. 3c p. 201); il s'agit en quelque sorte des seuls besoins vitaux au sens

de l'art. 17 LPAS. Le retrait complet des prestations constituerait une

atteinte inadmissible au noyau intangible lorsque le bénéficiaire, objectivement

et sans faute de sa part, n’est pas en mesure d’obtenir les ressources

indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 consid. 3 p. 199).

Le recueil

d'application ASV prévoit que le refus ou la suppression de l'aide sociale peut

porter sur une réduction ou une annulation des prestations circonstancielles et

du forfait II, ainsi que sur une réduction de 15 % au maximum du forfait I.

L'autorité doit toutefois donner des avertissements et des délais avant de

diminuer ou de supprimer les aides (ch. II-15.0). Le tribunal a précisé les

différents postes du budget de l'aide sociale faisant partie du noyau

intangible et ceux qui pouvaient être réduits ou supprimés. Par la suite, il a

considéré qu'une réduction de 15% du montant attribué au requérant au titre de

l'aide sociale pouvait toucher des postes du budget faisant partie du noyau

intangible (arrêt PS 1998/0179); cette jurisprudence concernait toutefois des

directives antérieures à celles distinguant le montant du loyer des forfaits I

et II. Par la suite, le tribunal a admis que la restriction de 15% du montant

du forfait I ne portait en principe pas atteinte au noyau intangible de la

garantie constitutionnelle des droits de prestations d'assistance en situation

de détresse (arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003). Les éléments suivants

permettent d'admettre qu'une telle réduction est effectivement admissible sans

toucher le noyau intangible de la garantie constitutionnelle de l'art. 12 Cst.

aa) Les

recommandations CSIAS traitent de la réduction des prestations de l’aide

sociale; ces recommandations précisent que les autorités sont en droit

d’envisager une réduction des prestations lorsqu’elles constatent un manque de

coopération, une insuffisance d’effort ou une obtention illégale de l’aide. Les

réductions admissibles peuvent tout d'abord porter sur le refus, la réduction

ou la suppression des prestations circonstancielles (frais spéciaux médicaux,

frais d’acquisition du revenu, garde d’enfant et séjours de repos), puis sur la

réduction ou la suppression du forfait II et enfin, sur la réduction de 15% du

forfait I pour une durée allant jusqu’à six mois; (CSIAS A,8.3). Il ressort des

recommandations que toute réduction allant au-delà de la limite de 15%

porterait atteinte au noyau intangible garanti par la constitution. Il est vrai

que ces recommandations ne sont pas des règles de droit mais elles sont

l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles

peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (sur la portée

des normes d'associations professionnelles, voir arrêt AC 2001/0099 du 18 avril

2002).

bb) La doctrine admet

aussi qu’une réduction du forfait I dans une proportion de 15% ne touche pas au

noyau intangible de la garantie constitutionnelle. Charlotte Gysin relève à cet

égard que le montant du forfait I dépasse ce qui est nécessaire à la seule

survie physique et que la réduction de 15 % est admissible, mais seulement

lorsque des manquements graves aux devoirs qui incombent au bénéficiaire sont

constatés et pour autant que la durée de la sanction n'excède pas six mois (Charlotte

Gysin, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 et

130). Charlotte Gysin cite à cet égard un arrêt du Tribunal administratif du

canton d'Argovie précisant que la réduction du forfait I ne doit pas aboutir à

un montant inférieur à celui qui est accordé aux requérants d'asile (AGVE 1996,

540.

s., 546 s.). Kathrin Amstutz admet aussi la réduction du forfait I de 15%

tout en relevant que l’autorité doit encore s'assurer que le bénéficiaire,

compte tenu de l’ensemble des circonstances et de sa situation personnelle,

n'est pas privé des conditions minimales nécessaires à la survie physique qui

lui sont garanties par l'art. 12 Cst. (Kathrin Amstutz, Das Grundrecht

auf Existenzsicherung, Berne, 2002, p. 303). Il faut donc admettre que la

réduction de 15 % du forfait I ne porte pas atteinte au noyau intangible du

droit fondamental (v. sur ce point l'arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003).

cc) En l’espèce, le

forfait I dont bénéficie le recourant s’élevait pour l'année 2000 à 1'010 fr.

(recueil ASV, barème pour une personne seule). Une diminution de 15 %, soit 151

fr. 50, ramène l'aide accordée à 858 fr. 50. En considérant que le loyer de 500

fr. reste pris en charge par la collectivité, le tribunal constate que la somme

de 858 fr. 50 qui n’est pas grevée par des impôts, est nettement suffisante

pour assurer la survie physique du recourant en lui laissant à disposition une

somme de plus de 200 fr. par semaine. Ce montant assure l'acquisition de

tous les biens matériels essentiels et il est d’ailleurs supérieur à celui

accordé dans le canton de Vaud aux requérants d'asile, qui s'élève à 519 fr.

par mois (Caroline Regamey et Helvetio Gropetti, Minimum pour vivre,

Etude de diverses normes, 1999, p. 80).

d) Il convient encore

d’examiner si, dans le cas particulier, la réduction envisagée est conforme au

principe de proportionnalité.

aa) L'examen du

principe de proportionnalité doit se fonder sur une appréciation globale de

toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité

et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des

manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de

l'intéressé dans son ensemble (ATF 122 II 193, consid. 3b p. 199).

L'application du principe de proportionnalité permet de fixer le montant de la

réduction des prestations en fonction de la faute commise par le bénéficiaire.

L'autorité ou l'organisme chargé d'allouer les prestations de l'aide sociale

peut tout d'abord refuser d'accorder des prestations circonstancielles ou

réduire de telles prestations ou les annuler. Pour une faute de gravité

moyenne, l'autorité peut en plus refuser d'accorder le montant du forfait II

pour l'entretien, soit réduire un tel montant ou encore l'annuler. Cette mesure

peut être prononcée une première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois

et, après réexamen pour une nouvelle période de douze mois. Enfin, en cas de

faute grave, l'autorité ou l'organisme concerné peut en plus réduire le montant

du forfait I d'une proportion de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au

maximum. Une telle sanction s'impose notamment en cas de manquement grave au

devoir du requérant, ou lors d'une obtention illégale de prestations dans des

cas particulièrement graves de récidive (v. arrêt PS 2000/0074 du 16 août 2000

ainsi que : CSIAS, A.8.3). Enfin, l'autorité ou l'organisme doit prononcer des

avertissements assortis de délais au recourant avant d'ordonner une diminution

ou une suppression des prestations de l'aide sociale. L'autorité doit en

particulier poser de façon précise la règle de conduite à observer par le

requérant, détailler les exigences requises afin de permettre au bénéficiaire

de retrouver son autonomie financière et fixer les délais et les échéances à

partir desquelles la sanction envisagée interviendra en cas de non respect de

l'avertissement (v. arrêt PS 2001/0087 du 30 avril 2002; v. aussi Recueil ASV

ch. II-15.0).

bb) En l'espèce, le

recourant n’a pas fourni tous les efforts nécessaires pour retrouver un travail

et son autonomie financière ; en particulier, il n’a pas effectué de

recherches d'emploi et ne s’est pas rendu à tous les rendez-vous qui lui ont

été fixé par l’Office régional de placement de Morges. Il n’a pas été en mesure

de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de travail, à

l’exception du certificat produit pour la période allant du 11 au 15 janvier

2001.

Le centre social a clairement formulé ses exigences, sommant le requérant

soit à se présenter à l'office régional et à procéder à des recherches

d'emploi, soit à produire un certificat médical attestant son incapacité de

travail. Le centre social a dû menacer le recourant de suspendre le versement

notamment pour qu'il se présente à l'entretien du 21 décembre 2000.

Le centre social a aussi menacé le recourant que toute aide sociale pouvait

être supprimée. Le recourant a montré par son comportement qu’il n’avait pas la

volonté de rechercher un travail mais bien au contraire de pouvoir continuer à

bénéficier des prestations de l’aide sociale tout en exerçant ses activités

musicales; il n'a pas prétendu non plus que ces activités étaient de nature à

lui procurer un revenu, même partiel, lui permettant de réduire le coût de son

entretien à charge de la collectivité.

cc) Les manquements du

recourant peuvent ainsi être qualifiés de graves ; il a en outre été

averti à plusieurs reprises des conséquences qui pouvaient en résulter,

notamment une éventuelle suppression de l’aide sociale. La mesure prise par le

centre social, soit la suppression du forfait II et la réduction du forfait I

de 15 % se justifie et peut être maintenue dans la mesure où elle est limitée à

une période de trois mois.

Il est vrai que le

centre social a fixé un délai de trois mois au recourant pour retrouver son

autonomie financière sous la menace de la suppression totale de l'aide

financière. Mais le centre social devra de toute manière réexaminer la

situation à l'échéance de cette période et déterminer si les efforts entrepris

pas le recourant sont ou non suffisants et rendre une nouvelle décision à cet

égard.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue; il n’y a en outre pas lieu de percevoir des frais de

justice ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de Morges-Aubonne du 28 février 2001 est

maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 10 octobre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.