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Décision

PS.2001.0047

TA - PS.2001.0047 - 2003-10-22 - c/SPAS

22 octobre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 17

janvier 1957, a travaillé en qualité de conseillère en esthétique au service de

X.________ SA, dont le siège est à Renens, du 8 novembre 1999 au 31

janvier 2000. Un accident de travail survenu le 11 décembre 1999 a

entraîné son incapacité totale de travailler jusqu'au 2 février 2000. De son

dernier salaire versé, A.________ s'est vu retenir un montant de 800 fr. pour

un stage de formation qu'elle avait effectué en novembre 1999. Elle a alors

ouvert action en paiement de ce montant contre son ancien employeur au Tribunal

des prud'hommes de Renens.

B. Ayant épuisé son droit

aux indemnités de chômage le 31 janvier 2000 (fin du délai-cadre), A.________ a

demandé le RMR. Les 28 février et 7 mars 2000, elle a signé des formules

intitulées "ordre de paiement" invitant le Bureau de recouvrement des

pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) et son ancien employeur à verser au

Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) "toutes les

prestations qui lui seraient versées, jusqu'à nouvel avis". Après

conciliation devant le Tribunal de prud'hommes, X.________ SA s'est reconnue

débitrice de A.________ de la somme de 400 francs et l'a versée au CSI,

conformément aux instructions reçues.

Par décision du 9 mars

2000, le CSI a octroyé au titre du RMR à A.________, le montant mensuel de 182

fr. 65 dès le 1er février 2000. Selon une seconde décision du 10 avril 2000, ce

montant était ramené à 51 fr. 35. Ces deux décisions contenaient la précision

suivante:

"Ce nouveau calcul est le

résultat de l'application de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, en

date du 30 juin 1999, qui remet en cause la méthode de calcul du forfait RMR

lorsque le demandeur RMR vit avec ses parents.

Toutefois, selon les instructions du SPAS, une

aide exceptionnelle du même montant que la manière d'opérer en 1999 vous sera

accordée en plus du forfait de la présente décision, à savoir 1'290 fr. 40.

[...]"

C. A.________ a de nouveau

bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à partir du 3 février 2000.

Ses indemnités pour les périodes de février et mars 2000 ont été versées

au CSI, qui a cessé de verser le RMR au-delà du 31 mars 2000.

En outre, le 26 juin

2000, le BRAPA a décidé d'octroyer à A.________ une avance sur la pension

alimentaire impayée par son mari de 800 francs par mois, à partir du 1er

février 2000. Ces mensualités ont été versées au CSI, selon les instructions

reçues, jusqu'en juin 2000, puis directement à l'intéressée.

D. Le 14 avril 2000, le CSI

a notifié à A.________ une décision ainsi rédigée:

"En date du 20 mars 2000,

suite à un litige avec votre ancien employeur, le Tribunal des Prud'hommes a

décidé qu'un montant de 400 fr. vous était dû. Cette somme nous a été versée le

31 mars 2000.

Malgré qu'elle concerne une

période au cours de laquelle nous ne sommes pas intervenus (janvier 2000), il

s'agit d'une ressource qui doit vous être portée en diminution du RMR du mois

de mars 2000. C'est la raison pour laquelle elle ne vous sera pas restituée.

[...]

Nous profitons de ce courrier

pour vous envoyer également, comme vous nous l'avez demandé, une nouvelle

décision RMR qui mentionne le montant de l'aide compensatoire, suite à l'arrêt

du Tribunal administratif. Votre forfait RMR est ainsi de :

- 1473.05 en février 2000, soit

182.65 + 1290.40

- 1341.75 en mars 2000, soit ,

51.35 + 1290.40"

Le même jour,

A.________ a recouru contre cette décision. Le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: SPAS) a rejeté son recours par décision du 16 mars 2001,

dont les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

D. Le 3 avril 2001,

A.________ a formé recours contre la décision du SPAS. Elle conclut

implicitement au remboursement des 400 francs qui ont été versés au CSI, au

motif que cette somme concernait un litige l'opposant à son ancien employeur

pour une période (novembre 1999) où elle n'était pas encore au bénéfice du RMR.

L'autorité intimée a

produit son dossier, sans formuler d'observations. Pour sa part, le CSI a

indiqué que le RMR versé à la recourante jusqu'à fin mars 2000 lui avait été

entièrement remboursé par le BRAPA et les indemnités de chômage. Interpellé par

le juge instructeur sur la notion d'"aide exceptionnelle", le

CSI a répondu, par courrier du 17 juillet 2003, en ces termes:

"L'aide exceptionnelle

mentionnée dans la décision [attaquée] concerne l'aide compensatoire en

complément du RMR, «aide exceptionnelle pour bénéficiaires pénalisés

financièrement par le fait de vivre au domicile parental». Cette aide a été

admise par le Conseil d'Etat dans le cadre des réallocations de la Table ronde,

suite à l'arrêt PS 98/0044 de votre autorité du 30 juin 1999. (voir aussi

décision précitée du SPAS du 16 mars 2001, page 2, alinéa 6).

L'octroi de cette aide s'est fait sur la base

des directives du SPAS de décembre 1999 concernant la procédure d'octroi de

cette aide compensatoire, dont copies sont jointes à cet envoi.

Cette aide compensatoire est soumise aux

dispositions de remboursement du RMR selon art. 34 et 41 LEAC."

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Le recours de

A.________ porte exclusivement sur le refus de lui restituer le montant de 400

fr. que X.________ SA a versé au CSI à l'issue du litige qui l'opposait à la

recourante. Cette dernière fait valoir que ce montant concernait une période

pendant laquelle elle ne touchait pas le RMR. Pour sa part l'autorité intimée

prétend qu'il s'agit d'une ressource qui devait être affectée à la couverture

des besoins immédiats de la recourante et qui rentrait, de ce fait, dans le

calcul du RMR. Elle s'appuie également sur le fait que la retenue repose sur

une cession de créance en faveur du CSI.

a) Que la recourante

ait cédé à ce dernier sa créance litigieuse envers son ex-employeur (pour

autant qu'on puisse voir un tel contrat dans la formule intitulée "Ordre

de paiement" signée le 7 mars 2000) ne suffit pas en soi à justifier

que le CSI conserve le montant de 400 fr. qu'il a reçu de X.________ SA. Compte

tenu du contexte, cette cession était manifestement destinée à garantir une

éventuelle obligation de rembourser tout ou partie du RMR si la recourante

obtenait de son ex-employeur des prestations qui auraient dû en être déduites.

Le CSI n'est en conséquence fondé à conserver la somme reçue en vertu de cette

cession que dans la mesure où il peut faire valoir contre la recourante une

créance en restitution des prestations versées, pour un montant égal ou

supérieur.

b) A cet égard, le CSI

et l'autorité intimée considèrent à tort que le versement de X.________ SA

devait être porté en déduction du droit de la recourante au RMR au mois de mars

2000.

Aux termes de l'art. 40a al. 2 de la loi du 25 septembre 1996

sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le montant alloué au titre du RMR

est diminué du revenu que perçoit le requérant, une personne tenue de l'assister

financièrement en vertu du droit civil ou le concubin du requérant. Le revenu

dont il est ici question est celui qui est acquis (ou qui devrait normalement

être acquis) durant la période pour laquelle les prestations sont versées; il

ne s'agit pas du revenu obtenu avant l'ouverture du droit au RMR. Or, comme le

relève à juste titre la recourante, les 400 francs qu'elle a obtenus à l'issue

de son litige avec X.________ SA correspondent à une retenue effectuée indûment

sur son salaire de janvier 2000, soit à un revenu obtenu avant l'allocation du

RMR. La créance que possédait ainsi la recourante contre son ex-employeur

représentait un élément de son patrimoine au moment où elle a fait valoir son

droit au RMR; que cette créance, initialement contestée, ait été admise ultérieurement

et que son encaissement ne soit finalement intervenu qu'au mois de mars, n'en

fait pas un revenu imputable à cette période. Il s'agissait simplement du

remboursement d'une dette, qui procurait certes des liquidités à sa

bénéficiaire, mais n'accroissait pas son patrimoine. C'est donc à tort que le

CSI a considéré le paiement de cet arriéré de salaire comme un revenu à porter

en déduction du RMR du mois de mars 2000.

c) Il ne s'ensuit pas

pour autant que le recours doive être admis : il apparaît en effet que les

prestations dont a bénéficié la recourante au titre du RMR (ou au titre de

l'aide sociale, mais à des conditions et suivant des modalités analogues [v.

lettre du CSI du 17 juillet 2003]), lui ont été allouées indûment. Pour

bénéficier du RMR, il faut non seulement être sans emploi, mais n'avoir pas

droit ou avoir épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage (art.

32.

let. b LEAC). Tel n'était pas le cas de la recourante, à qui un nouveau

délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès le 3 février 2000.

3.

Il appartient en pareil

cas à l'autorité compétente de réclamer, par voie de décision, le remboursement

des prestations perçues indûment (art. 50 al. 2 LEAC). Le CSI ne paraît pas

avoir procédé de la sorte. Il a certes écrit à la recourante le 6 juillet 2000,

en établissant un décompte des prestations octroyées et des versements qu'il

avait lui-même reçus et qu'il entendait conserver en compensation (paiements de

la caisse de chômage et de X.________ SA). Cette lettre ne revêtait toutefois

pas la forme d'une décision; elle ne contenait en particulier aucune mention

des voie et délai de recours.

Au surplus, il

apparaît difficile de vérifier l'exactitude du décompte. En effet, quand bien

même il avait été requis par le SPAS de produire son dossier original et

complet de la cause, le CSI n'a communiqué que quelques photocopies de

documents, principalement de nature comptable et, pour certains, dépourvus de

toute valeur probante (impressions d'écrans d'ordinateurs, complétées par des annotations

manuscrites, par exemple). Qui plus est, ces documents laissent apparaître une

différence entre le montant alloué au mois de mars selon la décision du CSI du

10.

avril 2000 et celle de l'autorité intimée (1341 fr. 75) et le

montant porté en compte par le CSI pour le même mois (1'673 fr. 50). Dans ces

conditions, l'autorité intimée aurait dû constater que l'obligation de la

recourante de restituer des prestations indues, implicitement invoquée par le

CSI pour justifier son droit de conserver une partie des montants versés par

X.________ SA, la caisse de chômage et le BRAPA, ne reposait pas sur une

décision régulière et entrée en force. Il convient dès lors de réformer sa

décision, de manière à ce que la cause soit renvoyée au CSI et que ce dernier

fixe de manière précise, sous la forme d'une décision sujette à recours, le

montant que la recourante est tenue de restituer, le montant encaissé par le

CSI en vertu des cessions de créance dont il bénéficiait ainsi que le solde

restant dû à l'une ou à l'autre.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mars 2001 est réformée comme

suit :

1. Le

recours de A.________ est partiellement admis, en ce sens que la décision du

CSI de Vevey du 14 avril 2000 refusant de restituer à A.________ un montant de

400 (quatre cents) francs versé par X.________ SA est annulée.

2. Le

recours de A.________ est, pour le surplus, rejeté.

III. La cause est

renvoyée au CSI de Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 22 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint