PS.2001.0047
TA - PS.2001.0047 - 2003-10-22 - c/SPAS
22 octobre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
CESSION DE CRÉANCE{CO}
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REVENU
LEAC-40a-2
LEAC-50-2
Résumé contenant:
Le revenu déduit du forfait RMR est celui qui est acquis (ou qui devrait normalement être acquis) durant la période pour laquelle cette prestation est versée; il ne s'agit pas du revenu obtenu avant l'ouverture du droit au RMR. Ainsi, l'encaissement d'un arriéré de salaire n'influence pas ce dernier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 16 mars 2001 (refus de restituer un montant cédé).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 17
janvier 1957, a travaillé en qualité de conseillère en esthétique au service de
X.________ SA, dont le siège est à Renens, du 8 novembre 1999 au 31
janvier 2000. Un accident de travail survenu le 11 décembre 1999 a
entraîné son incapacité totale de travailler jusqu'au 2 février 2000. De son
dernier salaire versé, A.________ s'est vu retenir un montant de 800 fr. pour
un stage de formation qu'elle avait effectué en novembre 1999. Elle a alors
ouvert action en paiement de ce montant contre son ancien employeur au Tribunal
des prud'hommes de Renens.
B. Ayant épuisé son droit
aux indemnités de chômage le 31 janvier 2000 (fin du délai-cadre), A.________ a
demandé le RMR. Les 28 février et 7 mars 2000, elle a signé des formules
intitulées "ordre de paiement" invitant le Bureau de recouvrement des
pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) et son ancien employeur à verser au
Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) "toutes les
prestations qui lui seraient versées, jusqu'à nouvel avis". Après
conciliation devant le Tribunal de prud'hommes, X.________ SA s'est reconnue
débitrice de A.________ de la somme de 400 francs et l'a versée au CSI,
conformément aux instructions reçues.
Par décision du 9 mars
2000, le CSI a octroyé au titre du RMR à A.________, le montant mensuel de 182
fr. 65 dès le 1er février 2000. Selon une seconde décision du 10 avril 2000, ce
montant était ramené à 51 fr. 35. Ces deux décisions contenaient la précision
suivante:
"Ce nouveau calcul est le
résultat de l'application de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, en
date du 30 juin 1999, qui remet en cause la méthode de calcul du forfait RMR
lorsque le demandeur RMR vit avec ses parents.
Toutefois, selon les instructions du SPAS, une
aide exceptionnelle du même montant que la manière d'opérer en 1999 vous sera
accordée en plus du forfait de la présente décision, à savoir 1'290 fr. 40.
[...]"
C. A.________ a de nouveau
bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à partir du 3 février 2000.
Ses indemnités pour les périodes de février et mars 2000 ont été versées
au CSI, qui a cessé de verser le RMR au-delà du 31 mars 2000.
En outre, le 26 juin
2000, le BRAPA a décidé d'octroyer à A.________ une avance sur la pension
alimentaire impayée par son mari de 800 francs par mois, à partir du 1er
février 2000. Ces mensualités ont été versées au CSI, selon les instructions
reçues, jusqu'en juin 2000, puis directement à l'intéressée.
D. Le 14 avril 2000, le CSI
a notifié à A.________ une décision ainsi rédigée:
"En date du 20 mars 2000,
suite à un litige avec votre ancien employeur, le Tribunal des Prud'hommes a
décidé qu'un montant de 400 fr. vous était dû. Cette somme nous a été versée le
31 mars 2000.
Malgré qu'elle concerne une
période au cours de laquelle nous ne sommes pas intervenus (janvier 2000), il
s'agit d'une ressource qui doit vous être portée en diminution du RMR du mois
de mars 2000. C'est la raison pour laquelle elle ne vous sera pas restituée.
[...]
Nous profitons de ce courrier
pour vous envoyer également, comme vous nous l'avez demandé, une nouvelle
décision RMR qui mentionne le montant de l'aide compensatoire, suite à l'arrêt
du Tribunal administratif. Votre forfait RMR est ainsi de :
- 1473.05 en février 2000, soit
182.65 + 1290.40
- 1341.75 en mars 2000, soit ,
51.35 + 1290.40"
Le même jour,
A.________ a recouru contre cette décision. Le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après: SPAS) a rejeté son recours par décision du 16 mars 2001,
dont les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
D. Le 3 avril 2001,
A.________ a formé recours contre la décision du SPAS. Elle conclut
implicitement au remboursement des 400 francs qui ont été versés au CSI, au
motif que cette somme concernait un litige l'opposant à son ancien employeur
pour une période (novembre 1999) où elle n'était pas encore au bénéfice du RMR.
L'autorité intimée a
produit son dossier, sans formuler d'observations. Pour sa part, le CSI a
indiqué que le RMR versé à la recourante jusqu'à fin mars 2000 lui avait été
entièrement remboursé par le BRAPA et les indemnités de chômage. Interpellé par
le juge instructeur sur la notion d'"aide exceptionnelle", le
CSI a répondu, par courrier du 17 juillet 2003, en ces termes:
"L'aide exceptionnelle
mentionnée dans la décision [attaquée] concerne l'aide compensatoire en
complément du RMR, «aide exceptionnelle pour bénéficiaires pénalisés
financièrement par le fait de vivre au domicile parental». Cette aide a été
admise par le Conseil d'Etat dans le cadre des réallocations de la Table ronde,
suite à l'arrêt PS 98/0044 de votre autorité du 30 juin 1999. (voir aussi
décision précitée du SPAS du 16 mars 2001, page 2, alinéa 6).
L'octroi de cette aide s'est fait sur la base
des directives du SPAS de décembre 1999 concernant la procédure d'octroi de
cette aide compensatoire, dont copies sont jointes à cet envoi.
Cette aide compensatoire est soumise aux
dispositions de remboursement du RMR selon art. 34 et 41 LEAC."
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours de
A.________ porte exclusivement sur le refus de lui restituer le montant de 400
fr. que X.________ SA a versé au CSI à l'issue du litige qui l'opposait à la
recourante. Cette dernière fait valoir que ce montant concernait une période
pendant laquelle elle ne touchait pas le RMR. Pour sa part l'autorité intimée
prétend qu'il s'agit d'une ressource qui devait être affectée à la couverture
des besoins immédiats de la recourante et qui rentrait, de ce fait, dans le
calcul du RMR. Elle s'appuie également sur le fait que la retenue repose sur
une cession de créance en faveur du CSI.
a) Que la recourante
ait cédé à ce dernier sa créance litigieuse envers son ex-employeur (pour
autant qu'on puisse voir un tel contrat dans la formule intitulée "Ordre
de paiement" signée le 7 mars 2000) ne suffit pas en soi à justifier
que le CSI conserve le montant de 400 fr. qu'il a reçu de X.________ SA. Compte
tenu du contexte, cette cession était manifestement destinée à garantir une
éventuelle obligation de rembourser tout ou partie du RMR si la recourante
obtenait de son ex-employeur des prestations qui auraient dû en être déduites.
Le CSI n'est en conséquence fondé à conserver la somme reçue en vertu de cette
cession que dans la mesure où il peut faire valoir contre la recourante une
créance en restitution des prestations versées, pour un montant égal ou
supérieur.
b) A cet égard, le CSI
et l'autorité intimée considèrent à tort que le versement de X.________ SA
devait être porté en déduction du droit de la recourante au RMR au mois de mars
2000.
Aux termes de l'art. 40a al. 2 de la loi du 25 septembre 1996
sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le montant alloué au titre du RMR
est diminué du revenu que perçoit le requérant, une personne tenue de l'assister
financièrement en vertu du droit civil ou le concubin du requérant. Le revenu
dont il est ici question est celui qui est acquis (ou qui devrait normalement
être acquis) durant la période pour laquelle les prestations sont versées; il
ne s'agit pas du revenu obtenu avant l'ouverture du droit au RMR. Or, comme le
relève à juste titre la recourante, les 400 francs qu'elle a obtenus à l'issue
de son litige avec X.________ SA correspondent à une retenue effectuée indûment
sur son salaire de janvier 2000, soit à un revenu obtenu avant l'allocation du
RMR. La créance que possédait ainsi la recourante contre son ex-employeur
représentait un élément de son patrimoine au moment où elle a fait valoir son
droit au RMR; que cette créance, initialement contestée, ait été admise ultérieurement
et que son encaissement ne soit finalement intervenu qu'au mois de mars, n'en
fait pas un revenu imputable à cette période. Il s'agissait simplement du
remboursement d'une dette, qui procurait certes des liquidités à sa
bénéficiaire, mais n'accroissait pas son patrimoine. C'est donc à tort que le
CSI a considéré le paiement de cet arriéré de salaire comme un revenu à porter
en déduction du RMR du mois de mars 2000.
c) Il ne s'ensuit pas
pour autant que le recours doive être admis : il apparaît en effet que les
prestations dont a bénéficié la recourante au titre du RMR (ou au titre de
l'aide sociale, mais à des conditions et suivant des modalités analogues [v.
lettre du CSI du 17 juillet 2003]), lui ont été allouées indûment. Pour
bénéficier du RMR, il faut non seulement être sans emploi, mais n'avoir pas
droit ou avoir épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage (art.
32.
let. b LEAC). Tel n'était pas le cas de la recourante, à qui un nouveau
délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès le 3 février 2000.
3.
Il appartient en pareil
cas à l'autorité compétente de réclamer, par voie de décision, le remboursement
des prestations perçues indûment (art. 50 al. 2 LEAC). Le CSI ne paraît pas
avoir procédé de la sorte. Il a certes écrit à la recourante le 6 juillet 2000,
en établissant un décompte des prestations octroyées et des versements qu'il
avait lui-même reçus et qu'il entendait conserver en compensation (paiements de
la caisse de chômage et de X.________ SA). Cette lettre ne revêtait toutefois
pas la forme d'une décision; elle ne contenait en particulier aucune mention
des voie et délai de recours.
Au surplus, il
apparaît difficile de vérifier l'exactitude du décompte. En effet, quand bien
même il avait été requis par le SPAS de produire son dossier original et
complet de la cause, le CSI n'a communiqué que quelques photocopies de
documents, principalement de nature comptable et, pour certains, dépourvus de
toute valeur probante (impressions d'écrans d'ordinateurs, complétées par des annotations
manuscrites, par exemple). Qui plus est, ces documents laissent apparaître une
différence entre le montant alloué au mois de mars selon la décision du CSI du
10.
avril 2000 et celle de l'autorité intimée (1341 fr. 75) et le
montant porté en compte par le CSI pour le même mois (1'673 fr. 50). Dans ces
conditions, l'autorité intimée aurait dû constater que l'obligation de la
recourante de restituer des prestations indues, implicitement invoquée par le
CSI pour justifier son droit de conserver une partie des montants versés par
X.________ SA, la caisse de chômage et le BRAPA, ne reposait pas sur une
décision régulière et entrée en force. Il convient dès lors de réformer sa
décision, de manière à ce que la cause soit renvoyée au CSI et que ce dernier
fixe de manière précise, sous la forme d'une décision sujette à recours, le
montant que la recourante est tenue de restituer, le montant encaissé par le
CSI en vertu des cessions de créance dont il bénéficiait ainsi que le solde
restant dû à l'une ou à l'autre.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mars 2001 est réformée comme
suit :
1. Le
recours de A.________ est partiellement admis, en ce sens que la décision du
CSI de Vevey du 14 avril 2000 refusant de restituer à A.________ un montant de
400 (quatre cents) francs versé par X.________ SA est annulée.
2. Le
recours de A.________ est, pour le surplus, rejeté.
III. La cause est
renvoyée au CSI de Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 22 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint