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Décision

PS.2001.0051

TA - PS.2001.0051 - 2001-09-18 - c/BRAPA

18 septembre 2001Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) rendue le 22 mai

2000, X.________ a été mise au bénéfice de telles avances, à raison de 404 fr.

60 par mois dès le 1er février 2000, compte tenu des contributions dues pour

l'entretien de sa fille ******** par le père de celle-ci.

B. Par décision du 16 mars

2001, le BRAPA signifia à X.________ que son droit aux avances était supprimé

avec effet au 1er février 2001 et lui réclama la restitution de 824 fr. 60,

représentant le montant des avances versées à tort pour les mois de février et

mars 2001. Le motif en était que l'intéressée était propriétaire d'un immeuble

dont l'estimation fiscale s'élevait à 650'000 fr.; déduction faite d'une dette

hypothécaire de 580'250 fr., elle était réputée détenir une fortune nette de

65'750 fr.

C. Par acte du 18 avril

2001, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette

décision et conclu à son annulation.

Le BRAPA a déposé sa

réponse par acte du 21 mai 2001 et conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

La recourante allègue

que le petit bâtiment dont elle est propriétaire ne lui procure aucun revenu et

n'est donc d'aucun secours pour l'entretien de sa fille; elle en déduit qu'il

n'y a pas lieu de tenir compte de sa fortune immobilière pour conclure à l'annulation

de la décision entreprise.

a) Aux termes de

l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou

adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances,

totales ou partielles, sur les pensions futures. Les montants versés à ce titre

ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la

cession des droits du créancier d'aliments sur la pension future.

L'art. 20 du règlement

du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) précise que

l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la

fortune, sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss. dudit règlement,

le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département)

pouvant, dans les cas de nécessité, dépasser dites limites. Ainsi, lorsqu'il

s'agit, comme en l'espèce, d'un adulte et d'un enfant, les avances ne peuvent

être accordées que si le requérant dispose d'une fortune inférieure à fr.

20'000.- (art. 20a RPAS).

b) Les principes

applicables à l'aide sociale vaudoise dont la recourante se prévaut en l'espèce

s'agissant de sa fortune immobilière postulent qu'avant de pouvoir obtenir une

telle aide, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses

besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille

vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose,

sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (F.

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155). Dans le calcul

du montant de l'aide, seuls sont pris en considération les avoirs effectivement

disponibles ou réalisables à court terme, les organismes d'aide sociale pouvant

renoncer à la réalisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille

seraient placés dans une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure ne

produirait pas un effet économique significatif ou lorsque l'aliénation

envisagée n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons (Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise établi par le département, p. 15, ad II-2.0,

§3).

Selon cette logique,

la fortune immobilière doit être également réalisée ou mise en location sans

délai (Tribunal administratif, arrêts du 7 août 1996, PS 95/0186, et du 10

janvier 1997, PS 95/0378), à moins toutefois que le requérant n'occupe

personnellement le bien dont il est propriétaire et pour autant, dans cette

hypothèse, que la vente du bien ne lui procure pas de bénéfice ou que la mise

en location de son immeuble ne lui rapporte pas de quoi améliorer sa situation

s'il se logeait ailleurs (Recueil d'application, barèmes annexés). S'il peut se

justifier parfois d'éviter la vente d'une maison ou d'un appartement qui

procure à son propriétaire des conditions de logement avantageuses, l'aide

sociale sera alors subordonnée à la constitution d'un gage immobilier en faveur

de l'Etat, pour en garantir le remboursement (Recueil d'application, p. 53 ad

II-6.3), les bénéficiaires de l'aide devant malgré tout s'efforcer de

rechercher, dès que possible, un logement moins coûteux.

Partant, le Tribunal administratif

a déjà statué qu'il n'y avait pas de motif de raisonner autrement en matière

d'avances sur pensions alimentaires en faisant abstraction de la fortune dont

pourrait disposer le requérant s'il vendait ou louait son immeuble; le

contraire reviendrait en effet à privilégier les propriétaires d'immeubles par

rapport aux détenteurs d'une fortune mobilière, solution qui ne trouve aucun

appui dans la loi (Tribunal administratif, arrêts PS 92/115 du 22 janvier 1993,

PS 95/186 du 7 août 1996, PS 99/096 du 11 novembre 1999).

c) En l'espèce

cependant, la marge de fortune immobilière de fr. 69'750.- retenue par

l'autorité, sur la base de la seule estimation fiscale de l'immeuble en

question, ne peut être tenue pour établie. En effet, le Tribunal administratif

a eu l'occasion de préciser que les estimations fiscales ou ECA, pour

indicatives qu'elles soient, ne rendent pas nécessairement compte de la valeur

réelle de l'immeuble, qui reste fonction de l'état de la maison comme du marché

immobilier dans la région en cause; il a ainsi considéré qu'une différence de

quelque fr. 200'000.- entre l'estimation fiscale d'un immeuble et la dette

hypothécaire dont il est grevé ne permet pas de conclure à l'existence d'une

fortune disponible (arrêt PS 99/033 du 18 juin 1999). Ainsi, la seule

estimation fiscale ne permet pas d'affirmer que le bénéfice économique de la

vente de l'immeuble puisse suffire à couvrir la dette hypothécaire,

respectivement soit supérieur au montant des économies autorisées pour un

adulte et un enfant. Seule une instruction procédant d'une expertise, d'une

évaluation par une régie immobilière ou de toute autre mesure propre à rendre

compte de l'état des lieux et de celui du marché local de l'immobilier

permettrait le cas échéant d'exclure que la recourante ne soit en réalité

endettée plutôt que détentrice d'une fortune nette.

Il apparaît donc que

l'autorité intimée ne pouvait se satisfaire des éléments versés au dossier pour

rendre la décision telle qu'entreprise, respectivement révoquer sa décision

d'octroi d'avances sur pensions pour renvoyer la propriétaire à l'ultima ratio

de la vente de l'immeuble.

3.

De ce qui précède, il

résulte que la décision attaquée doit être annulée dès lors qu'elle n'est pas

fondée sur des faits établis. L'autorité intimée gardera cependant la faculté

d'effectuer une instruction plus approfondie au sujet de la valeur de l'immeuble

de la recourante et, le cas échéant, de réexaminer sa décision d'octroi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 16 mars 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 18 septembre 2001.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.