PS.2001.0054
TA - PS.2001.0054 - 2001-08-23 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
23 août 2001Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2001
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
CHOSE JUGÉE
FORCE FORMELLE
FORCE MATÉRIELLE
DÉCISION DE RENVOI
REFUS DE STATUER
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Résumé contenant:
L'arrêt de renvoi a une triple portée. Il oblige l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée à statuer. Elle doit ensuite le faire dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, en se conformant aux considérants du jugement. Enfin, les considérants de l'autorité de renvoi lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même. En l'espèce, le SE a refusé de procéder à un nouveau calcul du gain assuré. Il n'a donc pas respecté les instructions qui figuraient dans les considérants du précédent arrêt rendu par le TA, à l'encontre duquel aucun recours n'avait été déposé. Violation de l'autorité de la chose jugée admise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 août 2001
sur le recours interjeté par A.________, 1********,
à Z.________, représenté par B.________, du Syndicat Industrie et Bâtiment,
Section de Lausanne, rue St-Roch 40, Case postale 876, à 1000 Lausanne 9.
contre
la décision rendue le 31 mars 1999 par le Service
de l'emploi, Première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, fixant son gain assuré à 1'378 francs et le délai-cadre
d'indemnisation du 9 septembre 1996 au 8 septembre 1998, d'une part,
la décision rendue le 22 mars 2001 par le Service
de l'emploi, Première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, déclarant sans objet le recours déposé à l'encontre de la
décision rendue par la Caisse publique cantonale de chômage le 17 mars 1999,
d'autre part.
* * * *
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Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Edmond de Braun et M. Jean-Luc Colombini
assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Vu les faits suivants:
A. Du 1er septembre 1993
au 31 août 1996, A.________ a effectué un apprentissage auprès du Service
forestier de la commune de 2********, à l'issue duquel il a obtenu un CFC de
forestier-bûcheron. La rémunération mensuelle convenue se montait à 400 fr.
pour la première année (600 fr. pour le second semestre), 995 fr. pour la
deuxième année et 1'325 fr. pour la troisième année.
Le 30 octobre 1996, A.________
a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 9 septembre 1996. Durant les
mois de septembre, octobre et novembre 1996, il a travaillé au sein de
l'entreprise forestière C.________, à 3******** (VS). Pendant les mois de
janvier et février 1997, il a effectué quelques heures de travail chez D.________,
menuisier à 4********, en qualité d'aide auxiliaire. Les revenus de ces deux
activités ont été déclarés au titre du gain intermédiaire.
B. Selon le premier
décompte de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la
Caisse), qui a été établi le 27 novembre 1996 pour le mois de septembre et
adressé à A.________ le même jour, un délai-cadre d'indemnisation allant 9
septembre 1996 au 8 septembre 1998 a été ouvert; en outre son gain assuré a été
fixé à 1'378 francs. Des décomptes à la teneur identique lui ont été adressés
chaque mois jusqu'au 24 juin 1997 (ce dernier pour mai 1997, les décomptes de
février à avril 1997 datant du 20 juin 1997).
C. Le 24 juin 1997, A.________
a requis la Caisse de lui fournir quelque explication au sujet de la fixation
du gain assuré, en indiquant que deux de ses amis, dans une situation
comparable, bénéficiaient d'un gain assuré équivalant au double de ce qu'il
percevait. D'une note manuscrite sur l'original de la correspondance adressée à
la Caisse de chômage, il ressort qu'en date du 9 juillet 1997, A.________ et sa
mère auraient été oralement renseignés par un employé; on ignore toutefois le
contenu des explications qui leur ont été fournies.
Le 15 août 1997, A.________
a invité la Caisse à lui notifier une décision fixant le gain assuré. N'ayant
pas obtenu de réponse sur ce point, bien qu'entre-temps la quotité du gain
assuré n'ait pas varié selon les décomptes postérieurs à mai 1997, A.________
a saisi, le 19 février 1998, le Service de l'emploi, par l'Office cantonal de
l'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi) d'un recours. Par
décision du 21 octobre 1998, l'Office cantonal a déclaré le recours
irrecevable.
D. Par arrêt du 2 février
1999, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours que A.________
avait déposé à l'encontre de la décision du Service de l'emploi. Il convient en
particulier de citer le considérant 2 qui avait la teneur suivante:
"Les considérants qui précèdent conduisent
par conséquent le tribunal à admettre partiellement le recours et à annuler la
décision attaquée; la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que la
caisse de chômage statue sur la détermination du gain assuré du recourant à
compter du mois de février 1997 jusqu'à la fin du délai-cadre
d'indemnisation."
Par ailleurs, le
chiffre II du dispositif était ainsi libellé:
"La décision du 21 octobre 1998 de
l'Office cantonal de l'assurance-chômage est annulée, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'il soit statué sur la détermination du gain assuré
du recourant à compter du mois de février 1997 jusqu'à la fin du délai-cadre
d'indemnisation."
Cet arrêt a notamment
été communiqué au Service de l'emploi et la Caisse, en leur qualité respectives
d'autorités intimée et concernée.
Le 17 mars 1999, la
Caisse a rendu une nouvelle décision qui arrêtait le gain assuré déterminant
mensuel du recourant à 1'462 fr. en se basant sur le salaire réalisé en cours
d'apprentissage. Elle a considéré que le gain déterminant ne pouvait être
calculé sur la base forfaitaire réduite de moitié, telle qu'établie par l'art.
41 OACI.
En parallèle, le
Service de l'emploi a également statué sur les prétentions du recourant. Par
décision du 31 mars 1999, il a rejeté les moyens soulevés à l'appui du recours
déposé le 19 février 1998, arrêté son gain assuré à 1'378 fr. et déclaré que le
délai-cadre d'indemnisation courait du 9 septembre 1996 au 8 septembre 1998. A
l'appui de sa décision, cette autorité a considéré que, même si un délai de
recours ne pouvait courir à compter de la communication de l'acte attaqué
lorsque celui-ci n'indiquait pas les voies et délais de recours, la sécurité du
droit commandait au recourant d'agir dans un délai raisonnable s'il entendait
valablement contester la date du délai cadre et le montant du gain assuré. Le
recourant ne pouvait invoquer l'art. 37 al. 4 OACI pour pallier le fait d'avoir
tardé à agir.
E. Le 15 avril 1999, A.________
a recouru à l'encontre de la décision rendue par la Caisse en concluant
notamment à ce que le délai-cadre lui soit ouvert dès le 22 novembre 1997 et à
ce que le gain assuré soit réexaminé.
En revanche, le
recourant n'a pas recouru contre la décision rendue par le Service de l'emploi
le 31 mars 1999, au motif qu'elle ne lui aurait jamais été communiquée.
Par décision du 22
mars 2001, le Service de l'emploi a constaté que sa décision du 31 mars 1999
était entrée en force, dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours
dans le délai légal. Il a également considéré que la décision rendue par la
Caisse était nulle, celle-ci ayant statué sans y être habilitée. Il en a conclu
que le recours était sans objet et, partant, rayé la cause du rôle.
F. Le 17 avril 2001, A.________
a déféré la décision du Service de l'emploi au Tribunal administratif en
concluant à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, avec un délai de recours
naissant à la date de la notification de ladite décision.
Dans ses
déterminations, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision. Il s'est également exprimé s'agissant du grief tiré du
fait que la décision n'aurait pas été communiquée. Il a cependant répété que le
recours était sans objet, dès lors que la décision rendue par la Caisse était
nulle, celle-ci n'étant pas compétente pour statuer.
G. Le 18 mai 2001, le Juge
instructeur a transmis à A.________ la prise de position du Service de l'emploi
ainsi qu'une copie de sa décision du 31 mars 1999, en l'invitant à préciser si
cette décision lui avait été communiquée courant 1999. Dans la négative, un
délai lui était imparti pour présenter des observations à ce propos, respectivement
pour étendre sa contestation à cette décision.
Dans le délai imparti,
A.________, agissant par l'intermédiaire du Syndicat industrie et bâtiment
(SIB), a étendu sa contestation à la décision du 31 mars 1999 par le
dépôt d'un mémoire de recours complémentaire. Il a conclu à la recevabilité de
son recours (I), à l'annulation de la décision litigieuse (II), à l'ouverture
en sa faveur d'une délai-cadre au 22 novembre 1996 (III), à ce qu'il soit
procédé à un nouveau calcul du gain assuré (IV).
Invité à présenter ses
observations, le Service de l'emploi a préavisé pour le rejet du recours, en
invoquant des motifs dont il sera question ci-après. Pour sa part, l'ORP a fait
valoir qu'il ne disposait d'aucun élément complémentaire qui pourrait apporter
un nouvel éclairage à l'instruction de la cause. La Caisse ne s'est pas
déterminée.
1. Les décisions des
autorités cantonales et des caisses doivent être notifiées par écrit aux
personnes et aux autorités habilitées à former recours; elles doivent être
motivées et indiquer les voies de droit, y compris la mention de l'autorité de
recours et le délai de recours (art. 103 al. 2 LACI). Le délai de recours à
l'autorité cantonale est de 30 jours (art. 103 al. 3 première phrase LACI).
Le fardeau de la
preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid.
3b; 114 III 51 consid. 3c et 4; 103 V 63 consid. 2a; 101 Ia 7 consid. 1; 99 I b
356 consid. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a). Si une
autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer ses actes
sous pli recommandé; la preuve de la notification pourra en effet, le cas
échéant, être aisément rapportée par la présentation d'un récépissé et la
confirmation par la poste de la réception de l'envoi. En l'absence de
dispositions contraires du droit cantonal, une autorité peut certes envoyer ses
communications officielles par pli postal simple. Mais, contrairement à l'envoi
recommandé notamment, celui sous pli simple ne permet en général pas de prouver
que la communication est parvenue au destinataire. La preuve de la notification
d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43
consid. 3). On ne saurait toutefois déduire de la seule présence au dossier
d'une copie de lettre la preuve de son envoi par l'expéditeur et de sa réception
effective par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). En effet, il arrive
parfois qu'une lettre se perde ou qu'elle se mélange à des envois publicitaires
auxquels le destinataire ne prête aucune attention particulière (v. ATF 106 II
173 ss). Des erreurs de l'auteur de la communication lors de l'envoi ne sont
pas non plus exclues.
Dans le cas
particulier le Service de l'emploi ne conteste pas avoir envoyé sa décision du
31 mars 1999 à la recourante par courrier ordinaire. Dans ses déterminations
des 4 mai et 28 juin 2001, cette autorité ne paraît d'ailleurs pas s'opposer à
ce que le recourant soit autorisé à recourir à l'encontre de la décision
litigieuse, dès lors qu'elle ne lui aurait pas été communiquée. A tout le
moins, doit-on considérer qu'elle s'en remet implicitement à l'appréciation du
Tribunal.
Au vu de ce qui
précède, il y a lieu de constater qu'en choisissant de communiquer sa décision
sous pli postal simple, le Service de l'emploi a pris le risque de ne pas
pouvoir rapporter la preuve de la notification et doit dès lors supporter les
conséquences de l'échec de cette preuve (v. ATF 99 I b 356 consid. 2 p. 359).
Aucun autre élément n'a été amené par les parties qui permettrait de remettre
en cause les déclarations du recourant. Par économie de procédure, la décision
lui a été transmise par le Juge instructeur du Tribunal de céans qui lui a
donné un délai pour présenter ses observations ou, cas échéant, étendre sa
contestation initiale.
Ayant déposé un
nouveau mémoire de recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le
recourant a agi en temps utile. Son recours est ainsi recevable.
Au surplus, il
convient de relever qu'à réception du recours contre la décision de la Caisse,
l'autorité intimée aurait été bien inspirée d'interpeller le recourant sur les
questions de recevabilité qui pouvaient se poser, eu égard à la décision
qu'elle venait de rendre de son côté. Cette manière de faire aurait été plus
conforme au respect du droit d'être entendu et aurait sans doute permis de lever
toute ambiguïté.
2. Le recourant demande à
ce que le délai-cadre initialement fixé par la Caisse au 9 septembre 1996 ne
lui soit ouvert qu'à partir du 22 novembre 1996. Il fait notamment valoir qu'à
cette époque son droit aux indemnités aurait lui dû lui être refusé dès lors
qu'il n'était pas apte au placement. Il relève que le premier décompte n'aurait
été établi qu'après la fin de son activité auprès de l'entreprise C.________.
Un jugement d'un
tribunal administratif qui n'est pas la dernière instance de recours acquiert
force et autorité de la chose jugée par la péremption du droit de recours
auprès de l'instance supérieure (cf. notamment B. KNAPP, "Précis de droit
administratif", 3e éd., n° 1113, 1116, 1118 et 1123). La force de la chose
jugée a pour conséquence que l'affaire litigieuse ne peut plus être remise en
cause devant une autorité judiciaire par une voie de recours ordinaire (B.
KNAPP, op. cit., n° 1113); l'autorité de la chose jugée consiste quant à elle
en ce qu'un jugement en force lie définitivement les parties, les juges et les
autorités, même dans d'autres affaires entre les mêmes parties dont la solution
dépend des points tranchés dans le jugement (B. KNAPP, op. cit., n° 1114).
L'autorité de la chose jugée ne se rapporte cependant qu'au dispositif du
jugement et ne vaut que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (B.
KNAPP, op. cit., n° 1131). Toutefois, elle s'étend également aux motifs d'une
décision de renvoi, pour autant que le dispositif s'y réfère et qu'ils se
rapportent à la question litigieuse (ATF 113 V 159s).
Le grief tiré de la
fixation de la date d'ouverture du délai-cadre avait déjà été invoqué dans le
cadre du recours déposé auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la
décision rendue par le Service de l'emploi le 21 octobre 1998. Le Tribunal
avait alors renvoyé le dossier de la cause au Service de l'emploi afin qu'il
soit statué sur la détermination du gain assuré à compter du mois de février
1997 jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation. Dans ses considérants, il
avait estimé qu'en attendant près de sept mois pour remettre en question les
décomptes de la Caisse, le recourant avait dépassé la limite de ce qui pouvait
être considéré comme raisonnable. Dès lors, les décomptes relatifs à la période
allant du mois de septembre 1996 à janvier 1997 ne pouvaient plus être remis en
cause, les explications du recourant n'étant de toute façon pas de nature à
fonder la révision du calcul opéré par la Caisse (arrêt PS 98/0283 du
2 février 1999, cons. 1b).
Il est vrai que la
question de la fixation de l'ouverture du délai-cadre n'apparaît de manière
explicite ni dans l'état de fait ni dans les considérants de l'arrêt du
Tribunal. On pourrait ainsi craindre que la conclusion prise en ce sens par le
recourant n'ait pas été examinée, ce qui serait susceptible de constituer un
motif de révision en application analogique de l'art. 136 litt. c OJF (v. arrêt
CP99/0002 du 28 septembre 1999). Dans cette perspective, on devrait
alors se demander si les moyens invoqués à l'appui de la conclusion du
recourant doivent être interprétés comme une demande de révision. La question
peut cependant demeurer ouverte, dès lors que la revendication du recourant est
de toute manière vouée à l'échec sur ce point. On ne distingue en effet pas quels
seraient les éléments qui permettraient aujourd'hui de s'écarter du
raisonnement qui avait été suivi en son temps par le Tribunal. Si le droit à
contester le montant du gain assuré a été dénié au recourant au motif qu'il
était à tard pour agir, on ne saurait l'autoriser à remettre en cause les
autres éléments figurant dans ces mêmes décomptes. Il convient de rappeler que
le recourant n'a pas réagi lorsque la Caisse lui avait fait parvenir le premier
décompte en date du 27 novembre 1996 dans lequel figurait la date d'ouverture
du délai-cadre (sur la portée d'une telle ouverture, v. d'ailleurs TA, arrêt du
3 juin 1996, PS 96/0030, consid. 2 et références citées). Ainsi que le Tribunal
l'a constaté dans son arrêt du 2 février 1999, le recourant n'a pas davantage
réagi lorsque les décomptes relatifs aux mois suivants (octobre 1996 à janvier
1997) lui ont été adressés. Il ne s'est manifesté qu'au mois de juin 1997. Au
vu de ce qui précède, force est de constater qu'il est à tard pour contester
l'ouverture du délai-cadre.
La conclusion 3 du
mémoire du 15 juin 2001 est ainsi irrecevable..
3. A la lecture du chiffre
II du dispositif de l'arrêt rendu le 2 février 1999, il apparaît que le
Tribunal administratif a annulé la décision de l'autorité intimée et lui a renvoyé
le dossier de la cause en l'invitant à statuer sur la détermination du gain
assuré du recourant à compter du mois de février 1997 jusqu'à la fin du
délai-cadre.
L'arrêt du Tribunal
administratif doit être considéré comme un arrêt de renvoi. Tout en annulant la
décision attaquée, il donne à l'autorité inférieure des instructions sur la
manière de statuer à nouveau. Il importe dès lors de déterminer la portée
juridique de telles instructions.
a) Le droit positif
connaît certaines dispositions qui fixent expressément la portée d'un arrêt de
renvoi; tel est le cas des art. 66 OJF et 277 ter al. 2 PPF. En l'absence de
règles particulières, toutefois, on s'accorde à admettre que ces dispositions
sont l'expression d'un principe général de procédure (ATF 99 1b 519;
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, volume II, p. 600, note 1.3.4 in fine ad art. 66; André Grisel,
Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 936).
L'arrêt de renvoi a
une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est
renvoyé à statuer. Elle doit le faire ensuite dans les limites tracées par
l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement.
Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des
arrêts ordinaires, puisque l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne
s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non
seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours
elle-même (Jean-François Poudret, op. cit., p. 596 ss, note 1.3 ad art. 66;
dans ce sens, v. TA, arrêt du 15 décembre 1992, FI 91/085, consid. 3; v. encore
Pierre Moor, Droit administratif II 448 et réf. citées).
b) Ensuite de l'arrêt
rendu par le Tribunal, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision, aux
termes de laquelle elle a refusé de procéder à un nouveau calcul du gain
assuré. Elle a notamment motivé sa position par le fait qu'un assuré ne saurait
contester en tout temps le montant de son gain assuré pendant le délai-cadre,
alors qu'il n'aurait pas réagi en temps utile après le dernier décompte. En
outre, le recourant ne saurait bénéficier de l'art. 37 al. 4 OACI qui permet de
redéfinir le montant du gain assuré, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité
soumise à cotisation pendant une durée de 6 mois au moins.
En l'espèce, il
convient de relever que l'arrêt du 2 février 1999 n'a fait l'objet d'aucun
recours, de la part du recourant ou de l'autorité cantonale, de sorte qu'il est
entré en force. L'autorité de chose jugée de cet arrêt s'étendant en
l'occurrence aux instructions que contiennent les considérants, le Service de
l'emploi devait s'y conformer, étant précisé que le Tribunal administratif, est
lui aussi lié par son arrêt de renvoi. On voit donc mal ce qui autoriserait
l'autorité intimée de ne pas s'y conformer, ce d'autant plus que le Tribunal
avait clairement expliqué les raisons pour lesquelles les décomptes postérieurs
au mois de janvier 1997 n'étaient pas entrés en force.
En définitive,
l'autorité intimée, en refusant de procéder au calcul du gain assuré, a donc
violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 2 février 1999, qu'elle n'avait
pourtant pas attaqué.
c) Il s'agit enfin de
se demander si le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée ou à la
Caisse.
Il ressort du dossier
que la Caisse - estimant qu'il lui incombait de rendre une décision sur le
calcul du gain assuré - a déjà statué sur ce point. L'autorité intimée a
cependant considéré que cette décision était radicalement nulle.
La nullité est une
sanction extrême qui ne frappe que les irrégularités les plus criantes, de
sorte que la sanction ordinaire est l'annulabilité (v. Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.4.4, p. 150; n. 2.3.1.3, p. 203).
L'incompétence matérielle se juge différemment suivant les situations. Ainsi
lorsque l'autorité compétente appartient à un autre organe que celle qui a pris
la décision, la sanction sera la nullité (Moor, op. cit., n. 2.3.2.1, p. 208).
L'exemple donné par l'autorité intimée à l'appui de sa motivation (ATF 114 V
319, 327) concerne le cas d'une autorité administrative (ou assimilée) qui a
tranché un litige relevant d'un tribunal. Il doit être différencié des cas dans
lesquels l'autorité incompétente est dans une relation de supériorité
hiérarchique avec l'autorité compétente ou de ceux dans lesquels la décision
émane d'une autorité hiérarchiquement inférieure; dans cette hypothèse la
sanction sera l'annulabilité (Moor, op. cit., ibid.). En l'espèce, la Caisse a
rendu une nouvelle décision alors que le dossier de la cause avait été renvoyé
à l'autorité intimée. S'agissant de décisions rendues par les autorités
appartenant à la même ligne de subordination, on ne saurait considérer la
décision litigieuse comme nulle. D'autant plus que la Caisse est l'organe
auquel il incombe ordinairement de procéder au calcul du gain assuré. Le
critère de l'incompétence manifeste n'est pas donné. Certes, l'arrêt rendu par
le Tribunal administratif le 2 février 1999 comporte à cet égard une
contradiction apparente entre le chiffre II de son dispositif et le considérant
final (v. litt. D ci-dessus), la solution qui semble avoir été envisagée devant
vraisemblablement passer par une décision de la Caisse, le cas échéant après
renvoi par l'autorité intimée. Cette ambiguïté aurait toutefois pu être levée
par une demande d'interprétation de l'arrêt adressée au Tribunal. Dans ces
conditions, il est douteux que la décision rendue par la Caisse le 17 mars 1999
puisse être considérée comme nulle. Il suit de là que dite décision continue de
déployer ses effets jusqu'à droit connu sur le recours déposé à son encontre
par le recourant.
La Caisse ayant
procédé au calcul du gain assuré, on peut considérer que sa position et les
éléments sur lesquels elle se fonde pour y arriver sont connus. Cela étant, il
serait contraire au principe de l'économie de procédure, voire même à l'esprit
de l'arrêt du 2 février 1999, de prononcer l'annulation de cette décision et
d'inviter l'autorité intimée à renvoyer à son tour le dossier à la Caisse pour
qu'elle statue à nouveau, le cas échéant dans le même sens. Il appartient
maintenant à l'autorité intimée d'en apprécier le bien-fondé à la lumière des
arguments soulevés par le recourant, autrement dit de statuer sur le recours
formé le 15 avril 1999.
Au vu de ce qui
précède, les décisions rendues par l'autorité intimée les 31 mars 1999 et 22
mars 2001 doivent être annulées. Le dossier de la cause sera renvoyé à
l'autorité intimée qui est invitée à statuer sur le recours précité, sous
réserve de sa conclusion 3, dont on a vu qu'elle était irrecevable.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis, en tant qu'il est recevable.
Considérants
II. Les décisions
rendues par le Service de l'emploi les 31 mars 1999 et 22 mars 2001 sont
annulées.
III. Le dossier de
la cause est renvoyé au Service de l'emploi afin qu'il statue sur le recours
formé le 15 avril 1999 auprès de lui par A.________ à l'exclusion de la
conclusion 3 dudit recours.
IV. L'arrêt est
rendu sans frais.
V. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 23 août 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.