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Décision

PS.2001.0062

TA - PS.2001.0062 - 2002-07-29 - c/SE

29 juillet 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 24

mai 1974, a déposé le 12 octobre 1993 une demande d'indemnité auprès de la

Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage (ci après : caisse de

chômage); elle a fait contrôler son chômage auprès de l'Office communal du

travail de Lausanne à partir du 6 octobre 1993 jusqu'au 15 avril 1994; les

cartes de contrôle qu'elle a remises à la caisse de chômage comportent la

réponse "oui" à la question : "Etes-vous encore disponible au

placement dans la même mesure qu'au début de votre chômage ?", à l'exception

de la carte de contrôle du mois d'avril 1994 sur laquelle l'assurée précisait

qu'elle commençait à suivre un cours auprès d'une école privée dès le 18 avril

1994.

B. A.________ a déposé une

nouvelle demande d'indemnité de chômage le 29 novembre 1995. Par lettre du 11

décembre 1995, la caisse de chômage avisait l'assurée qu'elle avait eu

connaissance - par un contact téléphonique avec le Collège du Frêne de Lausanne

- des faits suivants : l'assurée avait suivi du 1er octobre 1993 au 31 octobre

1994 un cours de préparation à une maturité fédérale de type E impliquant une

présence aux cours tous les jours de la semaine de 8h30 à 16h00. Elle avait

donc fait contrôler son chômage du 6 octobre 1993 au 15 avril 1994 sans

mentionner cette situation, ce qui l'exposait à une suspension dans l'exercice

de son droit à l'indemnité et à une dénonciation à l'Office cantonal de

l'assurance-chômage.

A.________ a répondu

le 9 janvier 1996 en reconnaissant les faits; elle précisait toutefois qu'il ne

lui avait été proposé aucun poste de travail à plein temps ou à temps partiel

pendant la période en cause; elle n'avait pas bénéficié non plus de mesures

d'accompagnement. Elle regrettait toutefois de n'avoir pas cherché ailleurs un

financement pour cette période d'études et elle se tenait à disposition pour

élaborer un plan de remboursement.

C. Par décision du 27 mars

1996, le Service de l'emploi a ordonné à A.________ de rembourser à la caisse

de chômage la somme de 14'270 francs 45 représentant le montant des indemnités

perçues sans droit du 6 octobre 1993 au 15 avril 1994. La décision relevait que

l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et qu'une éventuelle demande

de remise de l'obligation de rembourser ne serait pas admise. En outre, une

suspension de 30 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité a été

prononcée, pour avoir donné des indications inexactes à la caisse de chômage et

obtenu l'indemnité sans droit.

Le Service de l'emploi

a dénoncé A.________ à l'autorité pénale le 20 mai 1996 pour perception

frauduleuse de prestations de l'assurance-chômage. Par ordonnance du 11

septembre 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a

condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage à

6 jours d'emprisonnement avec un sursis pendant 2 ans, en mettant à sa charge

les frais de justice, arrêtés à 200.- francs.

D En date du 14 juillet

1999, A.________ a demandé la remise de l'obligation de rembourser le solde des

prestations qu'elle avait touchées sans droit de l'assurance-chômage. A l'appui

de cette demande, elle précise qu'il fut décidé à l'époque de procéder au

remboursement par acomptes mensuels de 300 francs, acquittés par ses parents,

de sorte qu'un montant de 10'300 francs avait pu être remboursé sur le total de

14'270 francs 45. Elle indique être sur le point d'obtenir son diplôme

d'éducatrice de la petite enfance après trois années d'études et elle était en

contact avec une garderie à Genève en vue d'un travail à 100 %. Elle précise

enfin que les salaires dans sa profession étaient relativement bas, elle

estimait avoir suffisamment payé cette dette avec le montant qu'elle doit

rembourser à ses parents.

E. Par décision du 19 avril

2001, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise en précisant qu'il

était loisible à l'assurée de s'entendre avec la caisse de chômage sur les

modalités de remboursement.

F. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2001. Elle

rappelle le contexte dans lequel elle a été amenée à solliciter les indemnités

de chômage pour suivre les cours de l'Ecole du Frêne. Elle relève en outre que

sa situation professionnelle s'est stabilisée. Elle travaille dans une garderie

à Y.________ avec un salaire net de 1'575 francs 55 par mois correspondant à un

taux d'activité de 50 % pour 3,5 jours de travail par semaine; il fallait

déduire de ce salaire les primes de l'assurance maladie (323 francs 90), les

frais de transport, les frais professionnels et un remboursement mensuel de 200

francs à ses parents. Elle invoque aussi le délai de prescription de 5 ans et

elle demande subsidiairement une remise partielle en proposant un paiement de

2000 francs pour solde de tout compte à raison de 200 francs par mois dès la

notification de l'arrêt du Tribunal administratif.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 29 mai 2001 en estimant que la condition de

la bonne foi n'était pas remplie et que le délai de 5 ans avait été respecté

par la notification de la décision ordonnant la restitution des prestations

versées à tort.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme requises par la loi

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

La recourante ne met

pas en cause l'obligation de restituer les indemnités qu'elle a perçues en trop

pendant qu'elle suivait les cours préparatoires à la maturité. Elle demande

uniquement la remise de l'obligation de restituer le solde de la créance de la

caisse de chômage.

a) Selon l'art. 95 al.

2.

LACI. La caisse de chômage renonce à exiger la restitution de prestations à

l'assuré qui était de bonne foi en les acceptant et lorsque la restitution

entraîne des rigueurs particulières. Ces deux conditions, (bonne foi et

rigueurs particulières), sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, II, ch. 40, p. 781). La jurisprudence fédérale

relative à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants (LAVS) est applicable par analogie en matière d'assurance-chômage

pour interpréter la notion de bonne foi (DTA 1998 no 14 p. 73; DTA 1992 no 7 p.

103, consid. 2b). L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux

prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. La jurisprudence

exige encore l'absence d'une intention malicieuse ou d'une négligence grave. La

condition de la bonne foi n'est ainsi pas remplie lorsque les faits qui

conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de

renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave

de l'assuré (arrêt TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif

du canton de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100,

consid. 2b). Tel est le cas de celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou lors

de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins

qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa

formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment

versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07. 86, p. 9,

ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41, p. 781). Il en va de même pour

l'assuré qui n'annonce pas un changement de disponibilité au placement alors

qu'il suit un cours de cafetier-restaurateur (arrêt TFA du 3 juillet 1998 dans

la cause Service de l'emploi Vaud c/ Q. Y.). En revanche, l'assuré peut

invoquer sa bonne foi lorsque le comportement qui lui est reproché ne constitue

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V

103, consid. 2c; ATF 110 V 108, consid. 3c).

b) En

l'espèce, la recourante a suivi les cours auprès de l'école du Frêne à Lausanne

pendant une année en payant un écolage de l'ordre de 1'000 francs par mois. Le

tribunal ne peut considérer que l'assuré était apte au placement en suivant

cette formation. Il ressort en outre de l'examen des cartes de contrôle

remplies par la recourante qu'elle n'a pas renseigné la caisse de chômage sur

son aptitude au placement réduite. Elle a annoncé qu'elle suivait le cours dès

le 18 avril 1994 sur la dernière carte de la période de contrôle du mois

d'avril 1994 sans mentionner le fait que le cours avait débuté depuis 6 mois.

Elle n'a donc pas respecté l'obligation de renseigner la caisse de chômage en

recevant les prestations de l'assurance. Malgré son jeune âge, la recourante

devait bien être consciente que les indemnités de chômage n'étaient pas

destinées à financer un plan d'étude en vue de l'obtention d'une maturité

fédérale. Son comportement ne permet donc pas de retenir la condition de la

bonne foi.

c) La

recourante invoque le délai de prescription de l'art. 95 al. 4 LACI. Cette

disposition prévoit que le droit de répétition se prescrit une année après que

l'organe qui a payé a eu connaissance des faits qui fondent la prétention en

restitution, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Cette

règle instaure un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni

interrompu. Mais il est sauvegardé par la notification de la décision ordonnant

la restitution des indemnités versées à tort (ATF 124 V 380; 122 V 270; 119 V

434). En l'espèce, les indemnités ont été versées à la recourante du mois

d'octobre 1993 au mois d'avril 1994 de sorte que le délai de cinq ans arrive à

échéance en octobre 1998. Le Service de l'emploi ayant notifié la décision

ordonnant la restitution des indemnités le 27 mars 1996, ce délai a été

sauvegardé en temps utile.

d) La

recourante demande à titre subsidiaire une remise partielle de la créance en

restitution de l'indemnité de chômage. Il est vrai que l'art. 95 al. 2 LACI

prévoit la possibilité de renoncer à tout ou partie de la créance en

restitution des prestations. Mais une remise, même partielle, de la créance en

restitution ne peut être envisagée que si la condition de la bonne foi est

remplie; le fait de proposer un remboursement partiel du solde de la dette ne

permet pas de suppléer ou de compenser l'absence de la condition relative à la

bonne foi. La recourante garde naturellement la faculté de convenir avec la

caisse de chômage d'un plan de remboursement correspondant à ses capacités

financières. A cet égard, la recourante mentionne aussi le fait qu'elle a pu

trouver un travail correspondant à sa formation d'éducatrice; cette nouvelle

situation, qui ne constitue pas non plus un motif justifiant la remise totale

ou partielle de la créance, montre que l'indépendance financière ainsi acquise

par la recourante devrait lui permettre d'assumer la totalité de ses

obligations concernant la restitution des indemnités perçues à tort, même si

elle doit parallèlement rembourser les avances qui lui ont été consenties par

ses parents.

3.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue; la présente décision étant rendue sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 19 avril 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/cw/pe/Lausanne, le 29 juillet 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant

:

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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