PS.2001.0062
TA - PS.2001.0062 - 2002-07-29 - c/SE
29 juillet 2002Français11 min
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N° affaire:
PS.2001.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-95-2
LACI-95-4
Résumé contenant:
Condition de la bonne foi non remplie, qui s'applique même à une demande de remise partielle. Délai de prescription de cinq ans respecté par la notification de la décision de restitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée av. ******** à Z.________
contre
la décision la décision du Service de
l'emploi du 19 avril 2001 rejetant une demande de remise de l'obligation de
restituer des indemnités de l'assurance-chômage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 24
mai 1974, a déposé le 12 octobre 1993 une demande d'indemnité auprès de la
Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage (ci après : caisse de
chômage); elle a fait contrôler son chômage auprès de l'Office communal du
travail de Lausanne à partir du 6 octobre 1993 jusqu'au 15 avril 1994; les
cartes de contrôle qu'elle a remises à la caisse de chômage comportent la
réponse "oui" à la question : "Etes-vous encore disponible au
placement dans la même mesure qu'au début de votre chômage ?", à l'exception
de la carte de contrôle du mois d'avril 1994 sur laquelle l'assurée précisait
qu'elle commençait à suivre un cours auprès d'une école privée dès le 18 avril
1994.
B. A.________ a déposé une
nouvelle demande d'indemnité de chômage le 29 novembre 1995. Par lettre du 11
décembre 1995, la caisse de chômage avisait l'assurée qu'elle avait eu
connaissance - par un contact téléphonique avec le Collège du Frêne de Lausanne
- des faits suivants : l'assurée avait suivi du 1er octobre 1993 au 31 octobre
1994 un cours de préparation à une maturité fédérale de type E impliquant une
présence aux cours tous les jours de la semaine de 8h30 à 16h00. Elle avait
donc fait contrôler son chômage du 6 octobre 1993 au 15 avril 1994 sans
mentionner cette situation, ce qui l'exposait à une suspension dans l'exercice
de son droit à l'indemnité et à une dénonciation à l'Office cantonal de
l'assurance-chômage.
A.________ a répondu
le 9 janvier 1996 en reconnaissant les faits; elle précisait toutefois qu'il ne
lui avait été proposé aucun poste de travail à plein temps ou à temps partiel
pendant la période en cause; elle n'avait pas bénéficié non plus de mesures
d'accompagnement. Elle regrettait toutefois de n'avoir pas cherché ailleurs un
financement pour cette période d'études et elle se tenait à disposition pour
élaborer un plan de remboursement.
C. Par décision du 27 mars
1996, le Service de l'emploi a ordonné à A.________ de rembourser à la caisse
de chômage la somme de 14'270 francs 45 représentant le montant des indemnités
perçues sans droit du 6 octobre 1993 au 15 avril 1994. La décision relevait que
l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et qu'une éventuelle demande
de remise de l'obligation de rembourser ne serait pas admise. En outre, une
suspension de 30 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité a été
prononcée, pour avoir donné des indications inexactes à la caisse de chômage et
obtenu l'indemnité sans droit.
Le Service de l'emploi
a dénoncé A.________ à l'autorité pénale le 20 mai 1996 pour perception
frauduleuse de prestations de l'assurance-chômage. Par ordonnance du 11
septembre 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage à
6 jours d'emprisonnement avec un sursis pendant 2 ans, en mettant à sa charge
les frais de justice, arrêtés à 200.- francs.
D En date du 14 juillet
1999, A.________ a demandé la remise de l'obligation de rembourser le solde des
prestations qu'elle avait touchées sans droit de l'assurance-chômage. A l'appui
de cette demande, elle précise qu'il fut décidé à l'époque de procéder au
remboursement par acomptes mensuels de 300 francs, acquittés par ses parents,
de sorte qu'un montant de 10'300 francs avait pu être remboursé sur le total de
14'270 francs 45. Elle indique être sur le point d'obtenir son diplôme
d'éducatrice de la petite enfance après trois années d'études et elle était en
contact avec une garderie à Genève en vue d'un travail à 100 %. Elle précise
enfin que les salaires dans sa profession étaient relativement bas, elle
estimait avoir suffisamment payé cette dette avec le montant qu'elle doit
rembourser à ses parents.
E. Par décision du 19 avril
2001, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise en précisant qu'il
était loisible à l'assurée de s'entendre avec la caisse de chômage sur les
modalités de remboursement.
F. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2001. Elle
rappelle le contexte dans lequel elle a été amenée à solliciter les indemnités
de chômage pour suivre les cours de l'Ecole du Frêne. Elle relève en outre que
sa situation professionnelle s'est stabilisée. Elle travaille dans une garderie
à Y.________ avec un salaire net de 1'575 francs 55 par mois correspondant à un
taux d'activité de 50 % pour 3,5 jours de travail par semaine; il fallait
déduire de ce salaire les primes de l'assurance maladie (323 francs 90), les
frais de transport, les frais professionnels et un remboursement mensuel de 200
francs à ses parents. Elle invoque aussi le délai de prescription de 5 ans et
elle demande subsidiairement une remise partielle en proposant un paiement de
2000 francs pour solde de tout compte à raison de 200 francs par mois dès la
notification de l'arrêt du Tribunal administratif.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 29 mai 2001 en estimant que la condition de
la bonne foi n'était pas remplie et que le délai de 5 ans avait été respecté
par la notification de la décision ordonnant la restitution des prestations
versées à tort.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme requises par la loi
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
La recourante ne met
pas en cause l'obligation de restituer les indemnités qu'elle a perçues en trop
pendant qu'elle suivait les cours préparatoires à la maturité. Elle demande
uniquement la remise de l'obligation de restituer le solde de la créance de la
caisse de chômage.
a) Selon l'art. 95 al.
2.
LACI. La caisse de chômage renonce à exiger la restitution de prestations à
l'assuré qui était de bonne foi en les acceptant et lorsque la restitution
entraîne des rigueurs particulières. Ces deux conditions, (bonne foi et
rigueurs particulières), sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, II, ch. 40, p. 781). La jurisprudence fédérale
relative à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS) est applicable par analogie en matière d'assurance-chômage
pour interpréter la notion de bonne foi (DTA 1998 no 14 p. 73; DTA 1992 no 7 p.
103, consid. 2b). L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux
prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. La jurisprudence
exige encore l'absence d'une intention malicieuse ou d'une négligence grave. La
condition de la bonne foi n'est ainsi pas remplie lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave
de l'assuré (arrêt TFA du 25 août 1999 dans la cause M. c/ Tribunal administratif
du canton de Vaud, consid. 3a et les références citées; DTA 1992 no 7 p. 100,
consid. 2b). Tel est le cas de celui qui, lors de l'obligation d'aviser ou lors
de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins
qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa
formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment
versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07. 86, p. 9,
ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41, p. 781). Il en va de même pour
l'assuré qui n'annonce pas un changement de disponibilité au placement alors
qu'il suit un cours de cafetier-restaurateur (arrêt TFA du 3 juillet 1998 dans
la cause Service de l'emploi Vaud c/ Q. Y.). En revanche, l'assuré peut
invoquer sa bonne foi lorsque le comportement qui lui est reproché ne constitue
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V
103, consid. 2c; ATF 110 V 108, consid. 3c).
b) En
l'espèce, la recourante a suivi les cours auprès de l'école du Frêne à Lausanne
pendant une année en payant un écolage de l'ordre de 1'000 francs par mois. Le
tribunal ne peut considérer que l'assuré était apte au placement en suivant
cette formation. Il ressort en outre de l'examen des cartes de contrôle
remplies par la recourante qu'elle n'a pas renseigné la caisse de chômage sur
son aptitude au placement réduite. Elle a annoncé qu'elle suivait le cours dès
le 18 avril 1994 sur la dernière carte de la période de contrôle du mois
d'avril 1994 sans mentionner le fait que le cours avait débuté depuis 6 mois.
Elle n'a donc pas respecté l'obligation de renseigner la caisse de chômage en
recevant les prestations de l'assurance. Malgré son jeune âge, la recourante
devait bien être consciente que les indemnités de chômage n'étaient pas
destinées à financer un plan d'étude en vue de l'obtention d'une maturité
fédérale. Son comportement ne permet donc pas de retenir la condition de la
bonne foi.
c) La
recourante invoque le délai de prescription de l'art. 95 al. 4 LACI. Cette
disposition prévoit que le droit de répétition se prescrit une année après que
l'organe qui a payé a eu connaissance des faits qui fondent la prétention en
restitution, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Cette
règle instaure un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni
interrompu. Mais il est sauvegardé par la notification de la décision ordonnant
la restitution des indemnités versées à tort (ATF 124 V 380; 122 V 270; 119 V
434). En l'espèce, les indemnités ont été versées à la recourante du mois
d'octobre 1993 au mois d'avril 1994 de sorte que le délai de cinq ans arrive à
échéance en octobre 1998. Le Service de l'emploi ayant notifié la décision
ordonnant la restitution des indemnités le 27 mars 1996, ce délai a été
sauvegardé en temps utile.
d) La
recourante demande à titre subsidiaire une remise partielle de la créance en
restitution de l'indemnité de chômage. Il est vrai que l'art. 95 al. 2 LACI
prévoit la possibilité de renoncer à tout ou partie de la créance en
restitution des prestations. Mais une remise, même partielle, de la créance en
restitution ne peut être envisagée que si la condition de la bonne foi est
remplie; le fait de proposer un remboursement partiel du solde de la dette ne
permet pas de suppléer ou de compenser l'absence de la condition relative à la
bonne foi. La recourante garde naturellement la faculté de convenir avec la
caisse de chômage d'un plan de remboursement correspondant à ses capacités
financières. A cet égard, la recourante mentionne aussi le fait qu'elle a pu
trouver un travail correspondant à sa formation d'éducatrice; cette nouvelle
situation, qui ne constitue pas non plus un motif justifiant la remise totale
ou partielle de la créance, montre que l'indépendance financière ainsi acquise
par la recourante devrait lui permettre d'assumer la totalité de ses
obligations concernant la restitution des indemnités perçues à tort, même si
elle doit parallèlement rembourser les avances qui lui ont été consenties par
ses parents.
3.
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue; la présente décision étant rendue sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 19 avril 2001 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/cw/pe/Lausanne, le 29 juillet 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant
:
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.