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Décision

PS.2001.0067

TA - PS.2001.0067 - 2004-08-05 - c/Service de l'emploi

5 août 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.A.________, née le 26

janvier 1962, a demandé des indemnités de chômage dès le 1er octobre 1999, en

déclarant chercher un emploi à mi-temps. L'assurée venait de quitter, avec

effet au 30 septembre 1999, un poste à mi-temps d'employée de commerce, dans le

trafic des paiements, qu'elle occupait depuis le 1er juillet 1987 au service de

la Banque Cantonale Vaudoise; A.A.________a été suspendue pour 31 jours dans

l'exercice de son droit à l'indemnité pour chômage fautif.

Sauf son expérience

dans les banques, A.A.________ne bénéficie d'aucune formation. Elle a été

inscrite dans la base de recherche informatique PLASTA comme recherchant du

travail à mi-temps, en premier lieu comme employée de banque (au bénéfice d'une

"longue expérience"), en deuxième lieu comme secrétaire (au bénéfice

d'une "longue expérience"), et en dernier lieu comme aide-comptable

("sans expérience").

A.A.________a

essentiellement recherché du travail comme secrétaire, et à deux reprises comme

aide-comptable (les 6 décembre 1999 et 7 janvier 2000). L'ORP a assigné à

A.A.________un emploi de secrétaire-comptable le 17 janvier 2000 au service de

la société Y.________ Sàrl au 2********, emploi qui comprenait notamment la

tâche de s'occuper de la comptabilité "en général" sur informatique.

B. X.________ Sàrl

(ci-après : X.________ Sàrl), société inscrite au registre du commerce depuis

le 14 juin 1996, et dont le siège est depuis le 11 février 1997 à rue

1********, à Z.________ , a pour but social "la gestion administrative de

toute société ou autre". Le capital de la société de 20'000 fr.

entièrement libéré, appartient pour une part de 9'000 fr. à B.________, pour

une part de 9'000 fr. à A.A.________et pour une part de 2'000 fr. à C.________;

les prénommés sont par ailleurs associés-gérants avec signature individuelle.

C. a) Le 10 juillet 2000,

X.________ Sàrl a engagé A.A.________, pour une durée indéterminée, dès le 2

août 2000, en qualité de secrétaire-comptable, à un taux d'activité de 20 %,

pour un salaire de 1'000 fr. brut, treizième salaire en sus. Il était prévu que

A.A.________ travaille deux matinées par semaine, le mercredi et le vendredi.

b) Le 10 juillet 2000,

A.A.________a demandé l'octroi d'allocations d'initiation au travail (ci-après

: AIT) pour un poste de secrétaire-comptable, en fournissant la justification

suivante :

"L'emploi nécessite une connaissance

approfondie de la comptabilité, ce qui n'est pas de mes compétences pour le

travail exigé."

c) Le même jour,

X.________ Sàrl a confirmé demander l'octroi d'AIT, en indiquant que le

responsable de la formation et la personne de référence serait B.________. A

l'appui de sa demande, X.________ Sàrl a en particulier produit un "plan

de formation et période d'initiation à la comptabilité double", d'une durée

de 50 heures, à exécuter à raison d'environ deux heures par semaine, le

vendredi matin, du 4 août 2000 au 26 janvier 2001.

Par décision du 12

juillet 2000, l'ORP a accepté la demande d'AIT pour la période du 1er août 2000

au 31 janvier 2001 et a établi le plan des allocations - dégressives - qui

allaient être versées. Le montant total des AIT est de 2'600 francs.

D. Le 26 septembre 2000,

dans un courrier électronique interne, l'assistante ORP en charge de

A.A.________ s'est adressée au Service de l'emploi pour l'informer des faits

suivants :

"(...) Un ETS de secrétaire auprès du CSR

de Bex lui a été proposé dès le 3.4.00. Il a été interrompu le 30.6.00,

l'assurée ayant trouvé un gain intermédiaire à 30 % auprès de D.________ à

Pully. Le 10.7.00, elle dépose une demande d'AIT de six mois (du 1.8.00 au

31.1.01) pour un poste de secrétaire-comptable à 20 % auprès de la société

X.________ Sàrl, sis à 1********, Z.________ . Cette demande a été acceptée

pour plusieurs raisons :

- l'assurée n'a aucune formation de

base. Elle a occupé par le passé des emplois de serveuse-barmaid, disc-jockey,

gérante d'un magasin de décoration puis, de 1987 à 1999, a été engagée comme

collaboratrice puis cheffe du trafic des paiements à la BCV de Vevey (seule

expérience professionnelle dans l'administratif);

- la demande d'AIT se fonde sur le

fait qu'elle n'a pas de connaissances en comptabilité; le plan de formation

consiste en l'acquisition de connaissances comptables théoriques équivalentes,

selon l'employeur, à celles d'un employé de commerce avec CFC et leur mise en

pratique (passation d'écritures comptables, correspondance, etc.).

J'ai rendu visite à Mme A.A.________et

X.________ Sàrl le 14.9.00. Les constats :

- l'entreprise se situe dans une

pièce à l'intérieur de l'appartement de l'assurée;

- je suis accueillie par M.

E.________, responsable AIT selon les formulaires et M. B. A.________, le mari

de l'assurée, qui se présente comme étant un des administrateurs de la société

et la personne responsable de son initiation au travail. Il a prétendu y

travailler à 100 % alors que l'assurée m'avait signalé qu'il occupait un autre

emploi ailleurs;

- tous 3 affirment que Mme

A.A.________n'a jamais travaillé pour cette société, bien que celle-ci soit à

l'intérieur de son appartement;

- l'assurée m'avait mentionné avant

l'octroi de l'AIT que "l'entreprise se trouvait tout près de chez elle,

dans le même quartier" - d'où la même adresse - et avait prétendu avoir

été engagée par un ami (M. E.________) sans mentionner son mari ni aucun lien

avec cette société;

- selon renseignements pris auprès

de la Commune de Z.________ suite à la visite, l'extrait du RC mentionne 3

associés-gérants avec signature individuelle, soit Mme A.A.________(depuis

1997), M. E.________ (depuis 1996) et Mme C.________ (depuis 1999)."

E. Le 4 octobre 2000, l'ORP

a demandé divers renseignements à A.A.________ tant sur la société X.________

Sàrl que sur les diverses attributions des personnes qui y jouent un rôle.

Par courrier du 6

octobre 2000, A.A.________ a fourni les explications suivantes :

"1. Je suis inscrite au Registre

du commerce depuis le 14 juin 1996. La société existe également depuis cette

date. Son but principal, dont ses activités, est la gestion administrative de

toute société ou autre.

2. Je n'ai jamais travaillé pour

cette société. Bien qu'ayant la signature pour des raisons de simplification,

j'ai effectué un investissement de départ. Au vu des mandats constants que la

société récolte, il a été nécessaire d'engager une secrétaire à temps partiel.

3. Les responsables de ma formation

sont Madame C.________ et Messieurs E.________ et B. A.________. Toutefois, au

vu de l'organisation de la société, chaque associé a son propre département. Il

me paraît donc normal de recevoir des informations de chacun d'eux. Je vous

rappelle aussi que c'est la société qui se rend chez le client et non le

contraire pour des raisons de facilité.

4. Lors de notre entrevue, il n'a

jamais été dit que M. B. A.________ était administrateur. Il vous a été

mentionné que celui-ci agissait par procurations signées des associés, sans

inscription au Registre du commerce. Il met ses connaissances et compétences au

service de la société. Je vous confirme pour le surplus, qu'il travaille dans

une autre entreprise à 100 %.

5. Comme déjà dit, c'est par souci

d'économie que les bureaux se trouvent dans mon appartement. Ce que je vous ai

dit est juste. D'ailleurs, le domicile du siège de X.________ Sàrl a toujours

été sise au 1******** à Z.________ , dans notre maison.

6. Mes tâches actuelles sont : tous

travaux de secrétariat, contacts téléphoniques, et surtout travaux de

fiduciaire, à savoir :

a. gestion des salaires

clients

b. journalisation

comptable

c. entrée des écritures

comptables

d. tenue des comptes

créanciers et débiteurs

e. comptabilisation TVA

Concernant mes horaires, ils sont répartis à

raison de 8h par semaine, les jeudis et vendredis. (...)".

Le 8 décembre 2000,

X.________ Sàrl est intervenu auprès de l'ORP en faisant valoir que les AIT

d'octobre et de novembre 2000 n'avaient pas été versées, en dépit des

explications du 6 octobre 2000 de A.A.________.

F. a) Par décision du 14

décembre 2000, qui se réfère aux résultats des mesures d'instruction du 4

octobre 2000 et à un examen du dossier par le Secrétariat d'Etat à l'économie

(seco) à Berne, l'ORP a révoqué sa décision antérieure d'octroi d'AIT. A

l'appui de sa décision, l'ORP expose que l'assurée lui a caché des informations

essentielles (qualité d'associée-gérante avec signature individuelle et siège

de X.________ Sàrl dans son appartement); l'ORP relève au surplus que la

formation de A.A.________ ne pouvait être assurée de façon adéquate puisque les

personnes responsables ne se trouvaient au siège de l'entreprise que de façon

"sporadique"; il ne serait par ailleurs pas établi que l'assurée

n'ait pas exercé une activité professionnelle similaire au sein de X.________

Sàrl précédemment.

b) Le 28 décembre

2000, X.________ Sàrl a recouru contre cette décision. X.________ Sàrl fait

valoir qu'il serait faux de soutenir que A.A.________ aurait caché des

informations essentielles, parce que rien n'interdit de travailler pour une

société dans laquelle on possède des intérêts et le droit de signer

(dissociation entre personne morale et personne physique). Il serait par

ailleurs "factice" de dire que la formation de A.A.________ n'était

pas assurée : "le fonctionnement de notre société nous permet de nous

libérer pour justement donner à notre employée la formation voulue et produite

à l'ORP par le plan de formation. Comme déjà expliqué (…), les formateurs se

relaient à tour de rôle". Enfin, X.________ Sàrl souligne que

l'affirmation selon laquelle A.A.________ pourrait avoir exercé une activité au

sein de la société est gratuite et sans fondement.

c) Par décision du 28

décembre 2000, la caisse de chômage SIB, administration centrale, à Zurich, a

réclamé à X.________ Sàrl, sur la base de l'art. 95 LACI, la restitution des

allocations d'initiation au travail reçues en trop pour un montant de 1'300

francs. L'exécution de cette décision est suspendue jusqu'à droit connu sur le

présent recours (cf. lettre de la caisse SIB du 1er février 2001 au Service de

l'emploi).

d) L'ORP s'est

déterminé le 8 février 2001 en faveur du rejet du recours, en argumentant pour

l'essentiel comme il suit :

"- En entretien du 7.7.00 à

l'ORP, l'assurée nous explique être en contact avec X.________ Sàrl à

Z.________ , qui hésite à l'engager à 20 % vu son manque d'expérience en

comptabilité. L'assurée souhaitait savoir si elle pouvait bénéficier d'une AIT

(...). Elle nous apprend que cette entreprise "appartient à un ami et

qu'elle se trouve à deux minutes de chez elle". Elle n'a à aucun moment

mentionné son inscription au registre du commerce, ni l'activité de son mari

dans cette entreprise, ni évidemment le fait qu'elle se trouvait dans son

appartement.

- Nous avons pris contact début

septembre avec M. E.________, signataire de la demande d'AIT afin de convenir

d'une visite. Celui-ci s'est montré fort ennuyé, nous demandant si cela était

habituel. Il a proposé une rencontre au Café de la Place à Z.________ , sous

prétexte que les locaux de l'entreprise étaient exigus. Devant notre refus

d'entrer en matière, il a affirmé ne pas connaître les jours de travail exacts

de Mme A.A.________et devoir se renseigner afin de me rappeler par la suite !!

(alors qu'il est inscrit comme responsable de l'initiation sur la demande d'AIT

!).

2. Formation

- Seul M. E.________ est mentionné

sur la demande d'AIT comme étant le responsable de l'initiation. Lors de la

visite en entreprise, M. B. A.________, le mari de l'assurée, s'est présenté

comme étant le formateur et administrateur de la société. Puis, dans le

courrier de l'assurée du 6.10.01 et le recours, il est affirmé que les

formateurs (MM. E.________, B. A.________ et Mme C.________) se relaient à tour

de rôle ...

M. E.________ n'était pas au

courant début septembre des jours travaillés par l'assurée alors que l'AIT

avait débuté le 1.8.00 ! le numéro de téléphone mentionné sur l'AIT pour

l'atteindre est celui de l'étude F.________à Aigle. Et M. B. A.________

travaille à 100 % dans une autre société. Il serait utile d'éclaircir où et à

quel pourcentage chacun des formateurs exerce une activité professionnelle afin

de vérifier s'ils ont réellement la disponibilité nécessaire pour former

l'assurée le vendredi matin comme annoncé.

3. Activité professionnelle exercée

auparavant auprès de X.________ SÀRL

- Les recourants n'apportent aucune

preuve tangible de la non-activité de l'assurée auprès de X.________ Sàrl. Il

paraît au contraire plutôt vraisemblable qu'elle ait déjà fonctionné au sein de

cette société, au vu de tous les éléments qui précèdent. On peut estimer

qu'elle en connaît suffisamment les activités et qu'elle a déjà eu l'occasion

de signer selon toute vraisemblance des documents engageant la société pour

qu'on ne puisse pas parler d'initiation au travail dans son cas."

X.________ Sàrl a

répondu le 5 mars 2001 dans ces termes :

"(...) Selon Mme A.A.________, il n'a

jamais été dit que la société appartenait à un ami et qu'elle se trouvait à

deux minutes de chez elle. Rien n'a été caché, comme sous-entendu par Mlle

G.________. Notre employée a simplement répondu aux questions posées. (...)

Concernant l'activité de l'époux de notre

employée, nous rappelons qu'il ne détient pas la signature dans notre société

et aucune part sociale. Preuve en est l'inscription figurant au Registre du

Commerce. Son activité au sein de la société reste interne à celle-ci et n'a

aucune relation avec Mme A.A.________ (...)

Il est totalement faux de dire que M.

E.________ se soit trouvé ennuyé pour convenir d'une visite. Il est encore

totalement faux que ce dernier ait proposé une rencontre au Café de la Place à

Z.________ sous prétexte que les locaux de l'entreprise étaient exigus. Ce

lieu a été cité simplement à Mlle G.________ pour la diriger à l'endroit du

siège de notre société (le café est situé à moins de 30 mètres, qui plus est à

côté d'un parking facile d'accès).

Si M. E.________ ne connaissait pas les jours

de travail de Mme A.A.________, c'est que ceux-ci étaient en cours de

changement, ceci à la demande de notre employée. Lors du téléphone avec Mlle

G.________, les jours n'étaient donc simplement pas encore définis. (...)

Le fait que M. E.________ soit mentionné sur la

demande AIT l'a été pour la simple et bonne raison que c'est la personne qui

était la plus atteignable, qui plus est au numéro indiqué qui se trouve être

l'endroit où il se trouve. Il s'agissait là d'une facilité pour justement être

atteint en cas de question.

Le solde de ce point est contesté dans le sens

où nous entrons ici dans une sphère privée au niveau de l'organisation

personnelle de chacun d'entre nous. (...)

Par la présente, nous attestons et rappelons

une nouvelle fois ce que nous avons toujours dit, à savoir que Mme A.A.________

n'a jamais travaillé pour la société avant son engagement. Nous tenons ici à

évoquer le fait que notre société fait de la comptabilité (fiduciaire) et n'a

aucune activité annexe.

Notre employée n'avait, à son entrée, aucune

formation à cet effet, même pas de base, puisqu'elle n'est détentrice d'aucun

diplôme de commerce.

Qui plus est, l'engagement d'une employée était

vital pour notre société pour sa continuation et son développement afin de

répondre à notre clientèle. Nous en voulons pour preuve la multiplication par

cinq du chiffre d'affaires pour l'an 2000."

G. Par décision du 12 avril

2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours au motif qu'il existait de

fortes présomptions que l'assurée, dans le contexte particulier qui est le

sien, fût déjà au courant des activités et du travail effectué par la société

X.________ Sàrl.

Agissant en temps

utile par acte du 10 mai 2001, la société X.________ Sàrl a recouru contre

cette décision qu'elle dit n'être fondée que sur des hypothèses, alors que A.A.________

répond aux critères permettant d'obtenir l'AIT. Le Service de l'emploi, l'ORP

et la caisse de chômage ont transmis leur dossier, sans déposer d'observations.

H. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le droit d'être entendu

- implicitement invoqué par la recourante - est garanti dans les procédures

civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision (art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale). Ce droit est une garantie constitutionnelle de

caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF

119.

Ia 138 consid. 2b, 118 V 314 consid. 3c). La jurisprudence a déduit du

droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 119 Ia 139 consid. 2d, 261 consid. 6a, 119 V 168 con sid. 4a,

211.

consid. 3b). On peut valablement renoncer à la garantie du droit d'être

entendu, il suffit de ne pas l'exercer lorsque l'occasion est donnée de le

faire (ATF 100 Ib 306). On peut donc déduire la renonciation d'actes

concluants, si le comportement de l'intéressé est à cet égard sans équivoque

aucune (ATF 116 V 28, sp. 32; Moor, Droit administratif, vol. II, n. 2.2.7.5,

p. 191). Pour respecter le droit d'être entendu, l'ORP doit interpeller

l'employeur avant de prendre une décision supprimant l'AIT (Tribunal fédéral

des assurances, arrêt du 9 novembre 2001, rendu dans la cause A-I SA). En

l'occurrence, vu la lettre de X.________ Sàrl du 8 décembre 2000, réclamant une

décision, avec référence aux explications déjà données par A.A.________, la

société a eu la possibilité d'intervenir dans la procédure, mais s'est

satisfaite de l'état du dossier; il n'a donc pas été porté atteinte à ses

droits.

2.

a) Conformément à

l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui,

accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce

fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au

travail moyennant que leur salaire, réduit durant la mise au courant

corresponde au moins au travail fourni (lettre b) et qu'au terme de la période

d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles

dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de

travail durablement restreinte (lettre c). L'autorité cantonale vérifie auprès

de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi de l'AIT sont remplies

(art. 90 al. 3 OACI).

b) Par les allocations

d'initiation au travail, l'assurance chômage prend en charge une partie du

salaire de l'assuré, qu'elle verse directement à l'employeur; l'allocation est

dégressive (cf. art. 66 LACI; art. 90 al. 4 OACI). Les AIT visent à inciter les

employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d'une initiation spéciale,

qui ne sont pas ou pas encore en mesure de fournir une pleine prestation de

travail ou qui, sans cette mesure, ne seraient pas engagés ou que l'on ne

garderait pas. Les mises au courant normales usuelles dans toute entreprise

(initiation à un nouveau poste de travail) et les remises au courant à la suite

d'innovations usuelles dans la branche (modernisation, rationalisation,

introduction de nouvelles technologies) ne constituent pas, dans la règle, un motif

suffisant pour justifier l'octroi d'allocations au travail (Circulaire relative

aux mesures de marché du travail - citée ci-après : circ. MMT - p. 131, J25).

Les AIT peuvent être allouées dans certains cas en corrélation avec des cours

ou des programmes d'emploi temporaire. Elles peuvent même être accordées, si

l'objectif de réinsertion l'exige, à des personnes ayant un emploi durable à

temps partiel (circ. MMT, p. 127, J02). Le critère déterminant est l'intérêt du

travailleur à obtenir un emploi durable (circ. MMT, p. 127, JO3).

Les AIT sont octroyées

à l'assuré dont le placement est difficile compte tenu de la situation du

marché du travail et de son âge avancé, de son handicap physique, psychique ou

mental, de ses mauvais antécédents professionnels ou du fait qu'il a déjà

touché 150 indemnités journalières (art. 90 al. 1 OACI); cette énumération,

sensée concrétiser l'art. 65 LACI, est exhaustive selon le texte de

l'ordonnance; le Tribunal fédéral des assurances, rejetant toute interprétation

restrictive, a cependant jugé que la notion de mauvais antécédents

professionnels pouvait viser aussi de jeunes assurés qui auraient repris ou

exercé une profession qui ne répond pas, ou plus, aux nécessités du marché de

l'emploi (ATF 112 V 252; D. Cattaneo, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, p. 472, n. 790 ss).

L'employeur s'engage à

initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat.

L'employeur qui n'est pas en mesure de garantir une véritable initiation (par

exemple lorsque le salaire est lié exclusivement aux prestations ou que le

travail se fait à l'extérieur sans contrôle) ne peut donc bénéficier de

l'allocation (cf. circ. MMT, p. 131, J26).

3.

Aux termes de l'art. 10

lettre d de la loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux

chômeurs (ci-après : LEAC), l'office régional est compétent pour décider de

l'octroi de mesures relatives au marché du travail ou d'indemnités spécifiques

au sens de la LACI, sous réserve des compétences d'organisation du Service de

l'emploi prévues à l'art. 7 LEAC. C'est à ce titre que l'ORP a octroyé les AIT,

puis les a révoquées. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions d'une

révocation de la décision par son auteur étaient réunies en l'occurrence. A cet

égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée

en force formelle (prozessuale Revision), à laquelle l'administration, par

analogie avec les décisions rendues par les autorités judiciaires, est tenue de

procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de

preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, d'avec

la reconsidération d'une décision formellement passée en force et sur laquelle

une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle

l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nulle

doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V

23.

consid. 4b).

En l'espèce,

l'existence de faits nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente est établie (inscription de l'assurée comme

associée-gérante avec signature individuelle de la société qui obtient les AIT,

élément qui justifie à lui seul un nouvel examen des conditions d'octroi

d'allocations, en particulier de la difficulté de placement et de l'abus de

droit). Le Tribunal relève à ce sujet que la dénégation systématique des

comptes-rendus effectués par l'assistante ORP n'emporte pas la conviction. La

recourante n'évoque pas de raison sérieuse de croire que l'assistante ORP

pouvait se méprendre sur le sens des déclarations qui lui étaient faites (lieu

de rendez-vous, fonction de B. A.________, en particulier). Force est de

constater que tant la recourante que l'assurée, n'ont pas donné toutes les

précisions nécessaires à une appréciation complète de la situation par

l'autorité; aucun motif plausible tiré des circonstances de fait n'est allégué

pour justifier cette carence. Les faits nouveaux découverts par

l'administration montrent que l'octroi d'AIT pouvait ne pas être directement

commandé par la situation personnelle de l'assurée au sens de l'art. 90 OACI;

la première décision était par voie de conséquence sans nul doute erronée et,

sa rectification revêtant une importance notable en raison du coût de la

mesure, l'ORP était en droit de la révoquer.

4.

L'autorité intimée a

considéré, à juste titre, qu'il existait de fortes présomptions que

A.A.________ fût déjà instruite des affaires de la société et des tâches à

accomplir. Il ressort en effet à satisfaction du dossier qu'elle est déjà au

courant de l'essentiel du travail de comptabilité et est en mesure de l'assumer

de manière indépendante (les autres associés ne sont apparemment pas là en

permanence; le 4 octobre 2001, elle comptabilise les salaires et la TVA; il

faut aussi rappeler, indication qui s'ajoute à celles qui précèdent, que

A.A.________ s'est annoncée comme demandeuse d'emploi en qualité d'aide

comptable). Par ailleurs, la formation, si elle n'était pas déjà suffisante, ne

serait pas assurée de manière adéquate, faute de présence satisfaisante d'un

répondant (E.________ paraît occupé le plus clair du temps dans d'autres locaux

que ceux de l'entreprise, B. A.________ travaille à plein temps ailleurs et

n'est pas mêlé aux affaires sociales, et la recourante n'a jamais soutenu que

C.________ était en charge de la formation de A.A.________ et davantage

présente que E.________ dans les locaux); il s'agit là d'un indice qui complète

ceux qui précèdent pour dire que l'assurée jouissait d'une formation

suffisante. La société a attesté que l'engagement d'une collaboratrice était

indispensable; dès lors, le placement de A.A.________ ne peut être qualifié de

difficile pour défaut de formation adéquate; les prétendues lacunes de

formation de celle-ci ne l'empêchant pas d'effectuer ses tâches sans contrôle

particulier, les informations données par les autres associés, chacun dans

"son propre département", s'avèrent n'être en définitive qu'une mise

au courant dont la responsabilité et la charge financière incombe normalement à

tout employeur.

Ces motifs conduisent

à rejeter le recours.

5.

N'ont notamment pas

droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes

qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise (art. 31 al. 3 lettre c LACI). Le Tribunal fédéral des

assurances (ATF 123 V 234) considère qu'il existe un étroit parallélisme entre

le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit

à l'indemnité de chômage. La règle de l'article 31 al. 3 lettre c LACI

s'applique ainsi par analogie en cas d'abus de droit dans le cadre de demandes

d'indemnités de chômage dans des situations comparables aux cas de RHT

(d'autres arrêts parlent de "fraude à la loi" ou de "rechtsmissbräuchliche

Gesetzesumgehung"). De telles situations doivent être examinées de cas en

cas, selon les règles générales de l'abus de droit ou de la fraude à la loi (PS

2001/0158 du 12 avril 2002).

Ces considérations

permettent de transposer au droit à l'AIT certains principes qui ont trouvé

leur expression dans la règle de l'art. 31 al. 3 lettre c LACI. La situation de

celui qui jouit d'une position similaire à celle d'un employeur peut clairement

avoir une incidence sur le droit à l'obtention d'une AIT en sa faveur par la société

dont il est l'un des associés. L'analogie avec les règles de l'art. 31 LACI

s'impose ici de par la nature des relations entre parties. Les risques d'abus

ou de fraudes à prévenir dans les deux cas sont semblables.

A.A.________ possède

un pouvoir de décision dans la société qui lui permet d'exercer une influence

sur la marche des affaires puisqu'elle est inscrite au registre du commerce et

dispose du pouvoir d'engager seule la société; ce pouvoir est au demeurant

généralement le signe extérieur d'un pouvoir de décision sur le plan interne;

l'intéressée détient une participation financière importante; elle jouit d'un

droit de regard sur les pièces comptables; elle est donc dans une situation

analogue à celle d'un employeur. En se fondant sur la règle du degré de

vraisemblance prépondérante appliqué à l'appréciation des preuves dans

l'assurance sociale (cf. par exemple ATF 121 V 47 consid. 2a), le Tribunal

constate qu'il n'existe aucune raison de penser que A.A.________, qui a

accueilli le siège de la société dans son appartement et qui s'est montrée en

mesure de travailler utilement pour l'entreprise, n'exercerait pas pleinement

ses attributions d'associée-gérante, notamment de pouvoir arrêter une décision

de la société en cas de nécessité. Cela étant, on ne peut considérer, de ce

point de vue également, qu'elle aurait été entravée dans sa postulation par le

prétendu manque de formation; elle aurait été engagée si elle l'avait voulu,

aux conditions usuelles dans la branche et la région, même sans l'octroi d'AIT;

l'octroi des AIT ne peut ainsi être tenu pour une condition mise à l'entrée en

service. Dans ces circonstances, l'AIT ne pouvait améliorer les chances de

l'assurée sur le marché du travail et son octroi revient à un subventionnement

abusif, partant non autorisé, du prétendu employeur.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté. L'arrêt est rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage du 12 avril 2001 est confirmée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 5 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant

:

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.