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Décision

PS.2001.0070

TA - PS.2001.0070 - 2003-05-26 - c/SE

26 mai 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Paroisse de

X.________ (ci-après : la paroisse) a connu une baisse de ses revenus

(collectes, dons, ventes paroissiales) qui a généré en 1999 et 2000 des

déficits relativement importants de l'ordre de 10'000 fr. à 20'000 fr., grevant

durablement le budget et entamant les réserves financières. Dans le cadre des

mesures prises pour améliorer la situation financière de la paroisse, il a été

prévu de requérir une réduction de l'horaire de travail pour la secrétaire de

la paroisse, occupée à un taux d'activité de 30%.

B. La paroisse a déposé un

préavis de réduction de l'horaire de travail le 3 mai 2001 pour l'employée

du secrétariat avec une réduction de 10% du temps de travail (diminution du

taux d'occupation de 30% à 20%), concernant la période du 1er juin au 30

août 2002.

Par décision du 11 mai

2001, le Service de l'emploi a fait opposition au préavis en relevant que le

dossier ne comportait aucun élément objectif permettant d'établir le caractère

temporaire de la diminution des recettes paroissiales.

C. La paroisse a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 17 mai

2001. Elle expose à l'appui de son recours que le Service de l'emploi avait mal

compris la position de la paroisse qui souhaitait simplement une interruption

de travail le mercredi après-midi, limitée à 3 mois seulement; la secrétaire

devant à nouveau être engagée selon l'horaire normal de travail (3 après-midi

par semaine) dès le 1er septembre 2001. La paroisse précise que la situation

financière difficile s'expliquait par des dépenses particulières en 2000 et par

une baisse des entrées; mais la situation s'était bien redressée grâce à

différentes mesures et à l'amélioration des offrandes, auxquelles s'ajoutait la

prochaine perception d'un legs.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 31 al.

1er LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou

l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail (ci-après: l'indemnité) lorsque la perte de travail doit être prise

en considération (let. b), lorsque le congé n'a pas été donné (let. c) et

lorsque la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire

et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en

question (let. d). Les pertes de travail subies par des travailleurs dont la

durée normale du travail est réduite peuvent être couvertes par

l'assurance-chômage. Pour être prise en considération, la perte de travail doit

toutefois être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art.

32.

al. 1er let. a LACI); elle ne l'est pas, en revanche, lorsqu'elle est due à

des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur

doit assumer ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou

l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de

l'emploi (art. 33 al. 1er let. a et b LACI).

b) Par ailleurs,

doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de

travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,

surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de

calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 69 ad art. 32-33). Les pertes de travail

courantes ou prévisibles, susceptibles de toucher chaque employeur, sont

considérées comme des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation

généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent

un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une

indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op.

cit., n. 70 ad art. 32-33). Selon la jurisprudence, la question du risque

normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous

les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans

chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à

l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 no 20 p. 117,

consid. 1; 1989 no 12 p. 123 consid. 2b). Une perte de travail habituelle dans

la branche peut néanmoins, en fonction de la situation économique, revêtir un

caractère extraordinaire qui ne permette plus de la considérer comme un risque

normal d'exploitation. Tel est le cas notamment lorsque les charges

consécutives aux pertes de travail sont habituellement incluses dans les prix,

mais que le marché ne permet plus un tel report; il s'ensuit alors un manque à

gagner inattendu, compromettant le financement des pertes de travail (Gerhards,

op. cit., n. 66 ad art. 32-33 LACI).

c) Le Tribunal

administratif a notamment jugé deux affaires concernant des écoles privées qui

avaient sollicité une réduction de l'horaire de travail liée à une baisse des

dons et contributions financières. Dans un cas, la direction de l'école avait

déposé une demande de réduction de l'horaire de travail pour le personnel

enseignant à 30% durant trois mois en raison de la dénonciation de leur contrat

par de nombreux parents originaires du Mexique, à la suite de la dévaluation du

peso; le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la perte de travail

provoquée par la dévaluation du peso était une circonstance économique

imprévisible; la réduction de l'horaire de travail n'avait en effet pas été

appliquée, de sorte qu'elle ne pouvait être indemnisée (arrêt TA PS 1995/0124

du 10 janvier 1996). Dans une autre affaire, une école privée avait déposé un

préavis de réduction de l'horaire de travail au motif qu'elle ne disposait pas

d'inscriptions suffisantes dans une classe de 5ème année pour le 1er trimestre;

toutefois, l'instruction avait révélé que l'effectif du degré de 5ème année

était habituellement faible et soumis à de fortes fluctuations, si bien que la

perte de travail ne pouvait pas être considérée comme imputable à des motifs

imprévisibles ou inévitables d'ordre économique (arrêt TA PS 1993/0313 du 10

novembre 1994).

3.

En l'espèce, la

paroisse recourante subit depuis plusieurs années une diminution des

différentes formes de dons qui alimentent la caisse paroissiale. Cette

évolution ne présente pas un caractère exceptionnel ou extraordinaire qui

ouvrirait un droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.

Il est vrai que la paroisse recourante a mentionné le fait que la réduction de

l'horaire de travail était limitée aux trois mois d'été et que les mesures de

restructuration financière prises permettraient de retrouver un équilibre

financier. Toutefois, même si la perte de travail présente un caractère

provisoire, il faut considérer que les difficultés auxquelles la paroisse est

confrontée pour assurer le financement de ses activités ne présentent pas un

caractère extraordinaire ou inhabituel. Une paroisse doit régulièrement

organiser et adapter ses activités pour assurer les récoltes de fonds lui

permettant de subvenir à ses besoins et faire face aux éventuelles baisses de

revenus sans que l'on puisse parler d'une circonstance extraordinaire ou d'une

difficulté particulière imprévisible d'ordre économique. Cette situation

justifiait l'opposition du Service de l'emploi au préavis de réduction de

l'horaire de travail.

4.

Le recours doit ainsi

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de

percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 20 avril 1999 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jal/Lausanne, le 26 mai 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.