PS.2001.0070
TA - PS.2001.0070 - 2003-05-26 - c/SE
26 mai 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2001.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-31-1
LACI-32-1-a
LACI-33-1
Résumé contenant:
Une diminution progressive des dons et récoltes de fonds d'une paroisse ne peut être assimilée à une circonstance extraordinaire, ni à une difficulté d'ordre économique imprévisible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 2003
sur le recours interjeté par la Paroisse de
X.________, domiciliée ********,
contre
la décision du Service de l'emploi du
11 mai 2001 s'opposant à un préavis de réduction de l'horaire de travail.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Paroisse de
X.________ (ci-après : la paroisse) a connu une baisse de ses revenus
(collectes, dons, ventes paroissiales) qui a généré en 1999 et 2000 des
déficits relativement importants de l'ordre de 10'000 fr. à 20'000 fr., grevant
durablement le budget et entamant les réserves financières. Dans le cadre des
mesures prises pour améliorer la situation financière de la paroisse, il a été
prévu de requérir une réduction de l'horaire de travail pour la secrétaire de
la paroisse, occupée à un taux d'activité de 30%.
B. La paroisse a déposé un
préavis de réduction de l'horaire de travail le 3 mai 2001 pour l'employée
du secrétariat avec une réduction de 10% du temps de travail (diminution du
taux d'occupation de 30% à 20%), concernant la période du 1er juin au 30
août 2002.
Par décision du 11 mai
2001, le Service de l'emploi a fait opposition au préavis en relevant que le
dossier ne comportait aucun élément objectif permettant d'établir le caractère
temporaire de la diminution des recettes paroissiales.
C. La paroisse a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 17 mai
2001. Elle expose à l'appui de son recours que le Service de l'emploi avait mal
compris la position de la paroisse qui souhaitait simplement une interruption
de travail le mercredi après-midi, limitée à 3 mois seulement; la secrétaire
devant à nouveau être engagée selon l'horaire normal de travail (3 après-midi
par semaine) dès le 1er septembre 2001. La paroisse précise que la situation
financière difficile s'expliquait par des dépenses particulières en 2000 et par
une baisse des entrées; mais la situation s'était bien redressée grâce à
différentes mesures et à l'amélioration des offrandes, auxquelles s'ajoutait la
prochaine perception d'un legs.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 31 al.
1er LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail (ci-après: l'indemnité) lorsque la perte de travail doit être prise
en considération (let. b), lorsque le congé n'a pas été donné (let. c) et
lorsque la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire
et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en
question (let. d). Les pertes de travail subies par des travailleurs dont la
durée normale du travail est réduite peuvent être couvertes par
l'assurance-chômage. Pour être prise en considération, la perte de travail doit
toutefois être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art.
32.
al. 1er let. a LACI); elle ne l'est pas, en revanche, lorsqu'elle est due à
des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur
doit assumer ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou
l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de
l'emploi (art. 33 al. 1er let. a et b LACI).
b) Par ailleurs,
doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de
travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de
calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 69 ad art. 32-33). Les pertes de travail
courantes ou prévisibles, susceptibles de toucher chaque employeur, sont
considérées comme des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent
un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op.
cit., n. 70 ad art. 32-33). Selon la jurisprudence, la question du risque
normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous
les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans
chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à
l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 no 20 p. 117,
consid. 1; 1989 no 12 p. 123 consid. 2b). Une perte de travail habituelle dans
la branche peut néanmoins, en fonction de la situation économique, revêtir un
caractère extraordinaire qui ne permette plus de la considérer comme un risque
normal d'exploitation. Tel est le cas notamment lorsque les charges
consécutives aux pertes de travail sont habituellement incluses dans les prix,
mais que le marché ne permet plus un tel report; il s'ensuit alors un manque à
gagner inattendu, compromettant le financement des pertes de travail (Gerhards,
op. cit., n. 66 ad art. 32-33 LACI).
c) Le Tribunal
administratif a notamment jugé deux affaires concernant des écoles privées qui
avaient sollicité une réduction de l'horaire de travail liée à une baisse des
dons et contributions financières. Dans un cas, la direction de l'école avait
déposé une demande de réduction de l'horaire de travail pour le personnel
enseignant à 30% durant trois mois en raison de la dénonciation de leur contrat
par de nombreux parents originaires du Mexique, à la suite de la dévaluation du
peso; le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la perte de travail
provoquée par la dévaluation du peso était une circonstance économique
imprévisible; la réduction de l'horaire de travail n'avait en effet pas été
appliquée, de sorte qu'elle ne pouvait être indemnisée (arrêt TA PS 1995/0124
du 10 janvier 1996). Dans une autre affaire, une école privée avait déposé un
préavis de réduction de l'horaire de travail au motif qu'elle ne disposait pas
d'inscriptions suffisantes dans une classe de 5ème année pour le 1er trimestre;
toutefois, l'instruction avait révélé que l'effectif du degré de 5ème année
était habituellement faible et soumis à de fortes fluctuations, si bien que la
perte de travail ne pouvait pas être considérée comme imputable à des motifs
imprévisibles ou inévitables d'ordre économique (arrêt TA PS 1993/0313 du 10
novembre 1994).
3.
En l'espèce, la
paroisse recourante subit depuis plusieurs années une diminution des
différentes formes de dons qui alimentent la caisse paroissiale. Cette
évolution ne présente pas un caractère exceptionnel ou extraordinaire qui
ouvrirait un droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.
Il est vrai que la paroisse recourante a mentionné le fait que la réduction de
l'horaire de travail était limitée aux trois mois d'été et que les mesures de
restructuration financière prises permettraient de retrouver un équilibre
financier. Toutefois, même si la perte de travail présente un caractère
provisoire, il faut considérer que les difficultés auxquelles la paroisse est
confrontée pour assurer le financement de ses activités ne présentent pas un
caractère extraordinaire ou inhabituel. Une paroisse doit régulièrement
organiser et adapter ses activités pour assurer les récoltes de fonds lui
permettant de subvenir à ses besoins et faire face aux éventuelles baisses de
revenus sans que l'on puisse parler d'une circonstance extraordinaire ou d'une
difficulté particulière imprévisible d'ordre économique. Cette situation
justifiait l'opposition du Service de l'emploi au préavis de réduction de
l'horaire de travail.
4.
Le recours doit ainsi
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de
percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 20 avril 1999 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jal/Lausanne, le 26 mai 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.