PS.2001.0071
TA - PS.2001.0071 - 2006-04-21 - X/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
21 avril 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2001.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2006
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
FAUTE LÉGÈRE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-17-1
Résumé contenant:
Suspension de 5 jours du droit à l'indemnité confirmée pour recherches insuffisantes d'un emploi durant le délai de congé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2006
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 8 mai 2001
(suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité pour une durée de 5 jours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Xavier
Michellod, président; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
née le 24 mai 1960, aurait commencé un apprentissage d'aide en médecine
dentaire, sans cependant obtenir de diplôme. Elle s'est ensuite consacrée à
l'éducation de ses enfants, puis a travaillé comme employée de maison ou en
qualité de vendeuse auprès de différentes institutions. Par le passé, elle a
déjà bénéficié de deux délais-cadres, soit du 1er mars 1992 au 28 février 1994,
puis à nouveau du 9 mai 1994 au 8 mai 1996 et, postérieurement, de prestations
de l'assurance-chômage à diverses reprises. L'intéressée a notamment présenté
une nouvelle requête d'indemnités de chômage le 17 juin 1999, en indiquant
rechercher un emploi à plein temps en tant qu'auxiliaire de santé ou en qualité
de vendeuse. Par la suite, X.________ a été engagée par Y.________ à ********
au sein de l'équipe du secteur hôtelier, avec effet au 15 juillet 1999.
L'employeur a résilié le contrat de travail en date du 15 mai 2000, avec effet
au 30 juin suivant, prorogé au 30 septembre 2000, pour cause d'incapacité
complète de travail attestée du 21 mai au 18 septembre 2000.
En date du 21 septembre 2000, X.________
a déposé une demande d'indemnités de chômage, sollicitant le versement des
prestations en question dès le 1er octobre suivant.
Le 3 octobre 2000, l'Office régional
de placement de Vevey (ci-après : l'ORP) a proposé à l'assurée le poste de
femme de chambre/lingère au service de Z.________ à ********. L'assurée a
cependant refusé cet emploi, car il s'agissait d'une occupation à temps partiel
(60%) et elle souhaitait trouver un emploi à plein temps.
Le 20 octobre 2000, se référant à un
entretien de l'avant-veille, l'ORP a invité X.________ à s'expliquer sur les
raisons qui l'avaient incitée à ne pas rechercher un nouveau poste de travail
dès le 19 septembre précédent. Par courrier du 24 octobre 2000, l'assurée a
répondu, en substance, qu'"elle n'étai(t) pas bien au courant du nombre
de recherche(s) à faire pour être en règle", qu'elle éprouvait de la
difficulté à se réintégrer après une longue maladie, mais qu'elle ferait
davantage de recherches d'emploi à l'avenir, préférant travailler, plutôt que
d'être assistée et de se sentir surveillée.
Par décision du 8 novembre 2000, l'ORP
a suspendu le droit de X.________ aux indemnités de l'assurance-chômage durant
cinq jours, au motif que l'assurée n'avait procédé à aucune recherche d'emploi
du 19 au 30 septembre 2000 et qu'elle s'était limitée à en faire deux jusqu'à
la date de l'entretien fixé au 18 octobre 2000.
B. C'est
contre cette décision que l'assurée a recouru, le 1er décembre 2000, concluant
implicitement à son annulation. La recourante expose que sa conseillère en
placement avait fixé le début de l'assurance-chômage au 1er octobre 2000, si
bien qu'elle n'avait pas procédé à des recherches d'emploi plus tôt. Elle fait
également grief à sa conseillère de lui avoir pris sa formule "Preuve
de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", le
18 octobre déjà, au cours de l'entretien. Enfin, elle sollicite le versement
des indemnités de chômage manquantes pour le mois d'octobre 2000, qui s'élèvent
à 507 fr. 10. A l'appui de ses allégations, elle produit les photocopies de
plusieurs formules de recherches d'emploi, desquelles il résulte que X.________
a commencé à chercher du travail le 20 octobre 2000.
Par décision du 8 mai 2001, le Service
de l'emploi, a rejeté le recours. Le Service relève qu'une seule recherche
d'emploi avant la fin du délai de congé est assurément insuffisante et que les
arguments avancés par la recourante ne sont pas susceptibles de justifier une
telle carence. Au surplus, l'assurée "s'était déjà retrouvée sans
emploi entre 1992 et 1996; elle n'ignorait donc pas l'obligation qui lui était
faite de rechercher du travail".
C. Le
22 mai 2001, X.________ a recouru contre cette décision, concluant
implicitement à son annulation. La recourante se dit scandalisée par la façon
dont l'administration a traité ses dossiers, et requiert le versement des
pleines indemnités de chômage pour la période relative au mois de juillet 1999,
ainsi que pour les cinq jours de suspension prononcée pour le mois d'octobre
2000. Pour l'essentiel, elle expose qu'elle n'était pas en mesure de procéder à
des recherches d'emploi "lorsqu'elle était en arrêt maladie".
Elle rappelle qu'elle a procédé à quatre recherches d'emploi durant la période
précédant le 20 octobre 2000.
Le recours n'apportant aucun élément
nouveau, le Service de l'emploi a renoncé à déposer une réponse.
L'ORP a également renoncé à formuler
des observations sur le recours.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
En droit administratif, le litige est
circonscrit par l'objet de la décision entreprise. Par conséquent, les
conclusions de la recourante ne peuvent porter que sur le rapport juridique
fixé par la décision attaquée (Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, ch.
2.222.6
, p. 174, 175), soit en l'espèce le prononcé d'une suspension du droit
aux indemnités de 5 jours. Il s'ensuit que la demande de paiement d'indemnités
de chômage que la recourante n'aurait pas reçues en juillet 1999 est
irrecevable (ATF 122 V 34, sp. cons. 2a).
2.
L'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle au sens de l'art. 17 LACI
(art. 8 al. 1 lettre g LACI). Ainsi, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au
besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu'il fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il résulte
de ce qui précède que, pour satisfaire à son obligation de prévenir le chômage,
l'assuré doit notamment déployer des efforts pour rechercher du travail pendant
le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée
déterminée, au besoin en dehors de sa profession. Tout chômeur est donc en
principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande
d'indemnité (DTA 1982 p. 37; DTA 1981 p. 126); en s'inscrivant à l'autorité
compétente en vue d'être placé, l'assuré doit présenter la preuve des
recherches d'emploi qu'il a déjà effectuées (cf. Circ. IC, édition 2002, lettre
B233).
Les recherches doivent en premier lieu
être satisfaisantes en nombre. Ce dernier n'est pas fixé mais est évalué selon
la situation de l'assuré. Sont notamment examinés : la conjoncture dans la
profession, la qualification et l'âge (cf. Circ. IC, édition 2002, lettre
B229). Les recherches d'emploi doivent également être qualitativement suffisantes
(cf. Circ. IC, édition 2002, lettre B228).
En l'espèce, la recourante a été
licenciée le 15 mai 2000 pour le 30 juin 2000, échéance reportée au 30
septembre 2000 en raison d'une incapacité complète de travail du 21 mai au 18
septembre 2000. Comme l'ont retenu les autorités intimées, dès le 19 septembre
2000, date où elle était en état de travailler, rien n'empêchait plus la
recourante d'effectuer des recherches d'emploi. La recourante, âgée de 42 ans,
cherche des emplois non qualifiés pour lesquels existe en principe suffisamment
de débouchés sur le marché du travail. Compte tenu de ces circonstances, en ne
procédant à aucune recherche d'emploi durant le délai de congé, puis en se
bornant à deux postulations jusqu'au 18 octobre 2000, soit en 18 jours, la recourante
n'a pas déployé les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour
éviter son chômage. On ne saurait par ailleurs admettre que la recourante
aurait ignoré son obligation de rechercher un emploi dans la mesure où elle a
déjà bénéficié d'indemnités de chômage, pendant deux délais-cadres, et
connaissait, par conséquent, ce devoir (PS 97/0152 du 20 juin 1997).
3.
L'assuré
sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi
qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver
un travail convenable (art. 30 al. 1 lettre c LACI). La durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours
en cas de faute grave (45 al. 2 OACI).
Le Tribunal administratif a jugé
qu'une suspension de 5 jours se justifiait dans le cas d'un assuré qui n'a
effectué que trois recherches d'emploi durant le délai de congé (PS 97/0152
précité). Cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce. La qualification
juridique de faute légère, comme la quotité de cinq jours apparaissent par
conséquent parfaitement adéquates.
3.
Le recours est rejeté. L'arrêt est
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 8 mai 2001 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
III.
Lausanne, le 21 avril 2006
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.