PS.2001.0076
TA - PS.2001.0076 - 2003-07-17 - c/Service de l'emploi
17 juillet 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RECONSIDÉRATION
LACI-28
LACI-95
LPGA-53-1
Résumé contenant:
Les conditions d'une reconsidération ne sont pas remplies par la décision-décompte concernant les indemnités versées pendant la période d'incapacité de travail de 30 jours couverte par l'art. 28 LACI. Dès lors, la demande de restitution de ces indemnités ne se justifie pas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 2003
sur le recours formé par X.________,
domiciliée ********,
contre
la décision du Service de l'emploi du 9
mai 2001 rejetant son recours contre une décision de la Caisse de chômage SIB
du 31 mai 1999 ordonnant la restitution d'une somme de 1'873 fr. 75
représentant les prestations de chômage indûment touchées durant le mois de
novembre 1995.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
En faits:
A. X.________ a déposé le
19 septembre 1995 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de
chômage SIB de Y.________-Z.________ (ci-après : caisse de chômage). Elle
demandait le paiement de l'indemnité journalière à partir du 1er septembre 1995
pour une capacité de travail limitée à 80% d'un plein-temps.
X.________ a produit à
la caisse de chômage les cartes de contrôle des mois de septembre et d'octobre
1995 en indiquant que son aptitude au placement correspondait toujours à celle
indiquée dans sa demande d'indemnité et qu'elle n'avait pas revendiqué d'autres
prestations de l'assurance-invalidité ou d'une autre assurance semblable.
Pendant la période de contrôle du mois d'octobre 1995, X.________ a réalisé des
gains intermédiaires pour 566 fr. 25 en travaillant pour la ******** à
Z.________. X.________ mentionne dans la carte de contrôle du mois de novembre
1995 qu'elle a été malade pendant toute la période; elle apporte en outre la
précision suivante :
"(...)
Demande AI 100% actuellement en cours, dossier
bloqué, parce que mon cas a été soumis au canton.
(...)".
Elle indique encore
une incapacité de travail à 100% sous la rubrique concernant l'aptitude au
placement. Les indemnités de chômage du mois de novembre 1995 ont été
versées à l'assurée le 27 décembre 1995.
B. Dans l'intervalle, en
date du 23 novembre 1995, la caisse de chômage a soumis à l'autorité cantonale
le cas de l'assurée en lui demandant de se déterminer sur son aptitude au
placement. L'avis apporte les précisions suivantes :
"(...)
L'assurée a fait une demande d'AI à 50% selon
téléphone du 21.11.95 au Dr ********. Cette demande va très probablement être
étendue à 100%. En outre, en examinant les divers certificats médicaux et
également en consultant l'O.T. de Y.________, il apparaît que les restrictions
médicales sont telles que son placement est très difficile.
Madame X.________ a dû quitter son dernier
emploi en raison des perturbations dues aux "champs
électromagnétiques" (Mme X.________) dégagés par une machine à café et un
lave-vaisselle (entretien tél. du 20.11.95).
(...)".
L'Office cantonal de
l'assurance-chômage (ci-après office cantonal) a invité l'assurée à se
déterminer sur son aptitude au placement; il était précisé qu'il se renseignait
auprès de l'assurance-invalidité aux fins de déterminer son droit éventuel aux
indemnités journalières de chômage en fonction de son degré d'invalidité.
C. L'Office de
l'assurance-invalidité (AI) pour le canton de Vaud a adressé à la caisse de
chômage l'avis suivant le 14 mai 1996:
"(...)
Nous avons fait en
procédure ordinaire, les constatations suivantes :
Indications
concernant l'invalidité :
- genre de
l'invalidité : incapacité de longue durée.
- degré
d'invalidité : 100% dès le 13 février 1996
- la demande n'est
pas tardive au sens de l'art. 48, al. 2 LAI.
- Une révision de
la rente est prévue pour le 1er mai 1998
(...)".
D. Par décision du 23
décembre 1998, l'office cantonal a estimé que l'assurée était inapte au
placement depuis le 1er septembre 1995. La caisse de chômage a ensuite ordonné
le 19 février 1999 la restitution des indemnités versées pour les périodes de
contrôle des mois de septembre, octobre et novembre 1995 s'élevant à 5'101 fr.
70.
Par une nouvelle
décision du 23 avril 1999, l'office cantonal a révoqué la décision du 23
décembre 1998 en ce sens que l'aptitude au placement de l'assurée était admise
à partir du 1er septembre jusqu'au 31 octobre 1995, mais qu'elle était niée dès
le 1er novembre 1995. La révision de cette décision se justifiait par le fait
que l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton du Valais avait donné
des renseignements erronés sur l'incapacité de travail de l'assurée pendant
l'année 1995.
E. A la suite de cette
nouvelle décision, la caisse de chômage a ordonné le 31 mai 1999 à l'assurée la
restitution des prestations versées pour le mois de novembre 1995, soit
1'873 fr. 75.
Le recours formé par
X.________ contre la décision de la caisse de chômage auprès du Service de
l'emploi a été rejetée le 9 mai 2001. Il a estimé en substance que l'assurée ne
remplissait pas l'une des conditions permettant l'octroi des indemnités de
l'assurance-chômage pour le mois de novembre 1995 et que la restitution du
montant de 1'873 fr. 75 se justifiait.
F. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 mai 2001 en
concluant à son annulation. La caisse de chômage s'est déterminée sur le
recours en se référant à la décision du Service de l'emploi du
23 avril 1999; elle estime que l'assurée était inapte au placement
dès le 1er novembre 1995 et qu'elle n'avait ainsi pas droit aux
indemnités de chômage à partir de cette même date.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) L'ancien art. 95 al.
1.
LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution
des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la
restitution des prestations suppose que les conditions permettant une
modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées
soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue
trois cas dans lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une
modification.
aa) En premier lieu,
une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à
la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal
fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de
taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les
conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux
art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir
ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103
Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann,
Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal
fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7,
78.
I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit
constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue
par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les
conditions requises pour admettre la révision d’une décision en force :
l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de
procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du
dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il
n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu
à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire
adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur
une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été
prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie
jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir
déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia
568.
consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),
prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions
formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement
à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de
moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation
n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts
des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en
matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ
et 66 PA.
bb) Une décision en
force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un
réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de
l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de
nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une
demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour
l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur
le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au
fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle
estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle
peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se
plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un
motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc
admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67
PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des
circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir
aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).
cc) Enfin, la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses
d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en
force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une
importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à
l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose
sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude
est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause
constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui
justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une
rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de
manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution
d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
b) En l'espèce, la
décision de la caisse de chômage porte sur les indemnités versées à la
recourante pendant le mois de novembre 1995. Pendant cette période, l'autorité
cantonale vaudoise a estimé que la recourante n'était pas apte au placement à
partir du 1er novembre 1995. Cette décision était fondée sur un avis de
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 25 mars 1999
précisant que la recourante avait présenté une incapacité de travail de 100% à
partir du 30 octobre 1995. Selon la jurisprudence, la décision de
l'autorité cantonale sur l'aptitude au placement lie la caisse de chômage mais
celle-ci, dans le cadre de la procédure en restitution de prestations indûment
perçues, doit examiner librement si les conditions d'une reconsidération en
particulier si l'inexactitude manifeste de la décision est réalisée (voir ATF
126.
V p. 339 et suivantes).
c) En l'espèce, les
indemnités versées pour la période de contrôle du mois de novembre 1995 ont
fait l'objet d'un décompte au mois de décembre 1995 qui constitue une décision
matérielle susceptible d'être révisée ou modifiée (ATF 111 V 251 consid. 1b).
Cependant, les conditions justifiant une révision de cette décision ne sont pas
réunies. En effet, l'avis de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton du Valais du 25 mars 1999 précisant que l'assurée présentait une
incapacité de travail à 100% dès le 30 octobre 1995 ne constitue nullement un
fait nouveau puisque la recourante elle-même avait mentionné dans les feuilles
de contrôle qu'elle a fait parvenir à la caisse de chômage une incapacité de
travail de 100% pour cause de maladie, incapacité qui s'est poursuivie pendant
le mois de décembre 1995. Il n'y a donc pas de faits nouveaux justifiant une
révision de la décision par laquelle les indemnités du mois de novembre 1995
ont été accordées à la recourante ni d'ailleurs un réexamen. Il convient encore
d'examiner si les conditions d'une reconsidération de cette décision sont
remplies, en particulier, si la décision-décompte par laquelle les indemnités
ont été allouées pour le mois de novembre 1995 est manifestement erronée
c'est-à-dire si elle repose sur une fausse ou mauvaise appréciation du droit
(DTA 2000 n°40 p. 28).
d) En l'espèce, le
seul fait que la recourante subisse une incapacité de travail pour cause de
maladie pendant la période de contrôle du mois de novembre 1995 ne justifie pas
automatiquement la suppression des indemnités de l'assurance-chômage. L'art. 28
LACI prévoit en effet que les assurés qui ne sont pas aptes à travailler ni à
être placés en raison de maladie, d'accident ou de maternité ont droit à la
pleine indemnité journalière jusqu'au 30ème jour suivant le début de
l'incapacité de travail si les autres conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont remplies. Ainsi, l'octroi des indemnités pour le mois de
novembre 1995 ne saurait d'emblée être considéré comme résultant d'une décision
manifestement erronée. Selon la jurisprudence, l'assuré frappé d'une incapacité
de travailler, n'a pas à restituer les indemnités de chômage reçues dans le
délai de 30 jours prévu par l'art. 28 LACI (PS 1996/0209 du
27.
janvier 1997). Il est vrai que l'art. 28 LACI vise avant tout
l'incapacité passagère de travail, totale ou partielle. Mais la décision
accordant le versement des indemnités pour la période de contrôle du mois de
novembre 1995 ne saurait être qualifiée de manifestement erronée par le seul
fait qu'il n'était pas possible d'apprécier le caractère passager ou non de
l'incapacité de travail à ce moment. L'Office de l'assurance invalidité du
canton de Vaud n'a d'ailleurs admis un degré d'invalidité de 100 % qu'à partir
du 13 février 1996 de sorte que rien ne permettait d'exclure le caractère
temporaire de l'incapacité de travail pendant la période de contrôle du mois de
novembre 1995. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal arrive à la
conclusion que les conditions d'une reconsidération de la décision-décompte du
27.
décembre 1995 ne sont pas remplies.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée, de même que la décision de la Caisse de chômage du 31 mai
1999.
Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 9 mai 2001 est annulée de même que la décision de la
Caisse de chômage SIB du 31 mai 1999 réclamant à l'assurée la restitution de la
somme de 1'873 fr. 75.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/mad/np/vz/Lausanne, le 17 juillet 2003.
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.