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Décision

PS.2001.0076

TA - PS.2001.0076 - 2003-07-17 - c/Service de l'emploi

17 juillet 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

En faits:

A. X.________ a déposé le

19 septembre 1995 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de

chômage SIB de Y.________-Z.________ (ci-après : caisse de chômage). Elle

demandait le paiement de l'indemnité journalière à partir du 1er septembre 1995

pour une capacité de travail limitée à 80% d'un plein-temps.

X.________ a produit à

la caisse de chômage les cartes de contrôle des mois de septembre et d'octobre

1995 en indiquant que son aptitude au placement correspondait toujours à celle

indiquée dans sa demande d'indemnité et qu'elle n'avait pas revendiqué d'autres

prestations de l'assurance-invalidité ou d'une autre assurance semblable.

Pendant la période de contrôle du mois d'octobre 1995, X.________ a réalisé des

gains intermédiaires pour 566 fr. 25 en travaillant pour la ******** à

Z.________. X.________ mentionne dans la carte de contrôle du mois de novembre

1995 qu'elle a été malade pendant toute la période; elle apporte en outre la

précision suivante :

"(...)

Demande AI 100% actuellement en cours, dossier

bloqué, parce que mon cas a été soumis au canton.

(...)".

Elle indique encore

une incapacité de travail à 100% sous la rubrique concernant l'aptitude au

placement. Les indemnités de chômage du mois de novembre 1995 ont été

versées à l'assurée le 27 décembre 1995.

B. Dans l'intervalle, en

date du 23 novembre 1995, la caisse de chômage a soumis à l'autorité cantonale

le cas de l'assurée en lui demandant de se déterminer sur son aptitude au

placement. L'avis apporte les précisions suivantes :

"(...)

L'assurée a fait une demande d'AI à 50% selon

téléphone du 21.11.95 au Dr ********. Cette demande va très probablement être

étendue à 100%. En outre, en examinant les divers certificats médicaux et

également en consultant l'O.T. de Y.________, il apparaît que les restrictions

médicales sont telles que son placement est très difficile.

Madame X.________ a dû quitter son dernier

emploi en raison des perturbations dues aux "champs

électromagnétiques" (Mme X.________) dégagés par une machine à café et un

lave-vaisselle (entretien tél. du 20.11.95).

(...)".

L'Office cantonal de

l'assurance-chômage (ci-après office cantonal) a invité l'assurée à se

déterminer sur son aptitude au placement; il était précisé qu'il se renseignait

auprès de l'assurance-invalidité aux fins de déterminer son droit éventuel aux

indemnités journalières de chômage en fonction de son degré d'invalidité.

C. L'Office de

l'assurance-invalidité (AI) pour le canton de Vaud a adressé à la caisse de

chômage l'avis suivant le 14 mai 1996:

"(...)

Nous avons fait en

procédure ordinaire, les constatations suivantes :

Indications

concernant l'invalidité :

- genre de

l'invalidité : incapacité de longue durée.

- degré

d'invalidité : 100% dès le 13 février 1996

- la demande n'est

pas tardive au sens de l'art. 48, al. 2 LAI.

- Une révision de

la rente est prévue pour le 1er mai 1998

(...)".

D. Par décision du 23

décembre 1998, l'office cantonal a estimé que l'assurée était inapte au

placement depuis le 1er septembre 1995. La caisse de chômage a ensuite ordonné

le 19 février 1999 la restitution des indemnités versées pour les périodes de

contrôle des mois de septembre, octobre et novembre 1995 s'élevant à 5'101 fr.

70.

Par une nouvelle

décision du 23 avril 1999, l'office cantonal a révoqué la décision du 23

décembre 1998 en ce sens que l'aptitude au placement de l'assurée était admise

à partir du 1er septembre jusqu'au 31 octobre 1995, mais qu'elle était niée dès

le 1er novembre 1995. La révision de cette décision se justifiait par le fait

que l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton du Valais avait donné

des renseignements erronés sur l'incapacité de travail de l'assurée pendant

l'année 1995.

E. A la suite de cette

nouvelle décision, la caisse de chômage a ordonné le 31 mai 1999 à l'assurée la

restitution des prestations versées pour le mois de novembre 1995, soit

1'873 fr. 75.

Le recours formé par

X.________ contre la décision de la caisse de chômage auprès du Service de

l'emploi a été rejetée le 9 mai 2001. Il a estimé en substance que l'assurée ne

remplissait pas l'une des conditions permettant l'octroi des indemnités de

l'assurance-chômage pour le mois de novembre 1995 et que la restitution du

montant de 1'873 fr. 75 se justifiait.

F. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 mai 2001 en

concluant à son annulation. La caisse de chômage s'est déterminée sur le

recours en se référant à la décision du Service de l'emploi du

23 avril 1999; elle estime que l'assurée était inapte au placement

dès le 1er novembre 1995 et qu'elle n'avait ainsi pas droit aux

indemnités de chômage à partir de cette même date.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les

exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) L'ancien art. 95 al.

1.

LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution

des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la

restitution des prestations suppose que les conditions permettant une

modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées

soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue

trois cas dans lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une

modification.

aa) En premier lieu,

une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à

la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal

fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de

taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de

l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les

conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux

art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir

ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103

Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann,

Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal

fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7,

78.

I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit

constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue

par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les

conditions requises pour admettre la révision d’une décision en force :

l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de

procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du

dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il

n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu

à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire

adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur

une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été

prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie

jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir

déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia

568.

consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie

générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),

prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions

formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement

à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de

moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation

n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts

des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en

matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ

et 66 PA.

bb) Une décision en

force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un

réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de

l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de

nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une

demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour

l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur

le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au

fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle

estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle

peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se

plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un

motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc

admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67

PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des

circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir

aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).

cc) Enfin, la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses

d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en

force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une

importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à

l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose

sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude

est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause

constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui

justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification

revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en

cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une

rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de

manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution

d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).

b) En l'espèce, la

décision de la caisse de chômage porte sur les indemnités versées à la

recourante pendant le mois de novembre 1995. Pendant cette période, l'autorité

cantonale vaudoise a estimé que la recourante n'était pas apte au placement à

partir du 1er novembre 1995. Cette décision était fondée sur un avis de

l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 25 mars 1999

précisant que la recourante avait présenté une incapacité de travail de 100% à

partir du 30 octobre 1995. Selon la jurisprudence, la décision de

l'autorité cantonale sur l'aptitude au placement lie la caisse de chômage mais

celle-ci, dans le cadre de la procédure en restitution de prestations indûment

perçues, doit examiner librement si les conditions d'une reconsidération en

particulier si l'inexactitude manifeste de la décision est réalisée (voir ATF

126.

V p. 339 et suivantes).

c) En l'espèce, les

indemnités versées pour la période de contrôle du mois de novembre 1995 ont

fait l'objet d'un décompte au mois de décembre 1995 qui constitue une décision

matérielle susceptible d'être révisée ou modifiée (ATF 111 V 251 consid. 1b).

Cependant, les conditions justifiant une révision de cette décision ne sont pas

réunies. En effet, l'avis de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du

canton du Valais du 25 mars 1999 précisant que l'assurée présentait une

incapacité de travail à 100% dès le 30 octobre 1995 ne constitue nullement un

fait nouveau puisque la recourante elle-même avait mentionné dans les feuilles

de contrôle qu'elle a fait parvenir à la caisse de chômage une incapacité de

travail de 100% pour cause de maladie, incapacité qui s'est poursuivie pendant

le mois de décembre 1995. Il n'y a donc pas de faits nouveaux justifiant une

révision de la décision par laquelle les indemnités du mois de novembre 1995

ont été accordées à la recourante ni d'ailleurs un réexamen. Il convient encore

d'examiner si les conditions d'une reconsidération de cette décision sont

remplies, en particulier, si la décision-décompte par laquelle les indemnités

ont été allouées pour le mois de novembre 1995 est manifestement erronée

c'est-à-dire si elle repose sur une fausse ou mauvaise appréciation du droit

(DTA 2000 n°40 p. 28).

d) En l'espèce, le

seul fait que la recourante subisse une incapacité de travail pour cause de

maladie pendant la période de contrôle du mois de novembre 1995 ne justifie pas

automatiquement la suppression des indemnités de l'assurance-chômage. L'art. 28

LACI prévoit en effet que les assurés qui ne sont pas aptes à travailler ni à

être placés en raison de maladie, d'accident ou de maternité ont droit à la

pleine indemnité journalière jusqu'au 30ème jour suivant le début de

l'incapacité de travail si les autres conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont remplies. Ainsi, l'octroi des indemnités pour le mois de

novembre 1995 ne saurait d'emblée être considéré comme résultant d'une décision

manifestement erronée. Selon la jurisprudence, l'assuré frappé d'une incapacité

de travailler, n'a pas à restituer les indemnités de chômage reçues dans le

délai de 30 jours prévu par l'art. 28 LACI (PS 1996/0209 du

27.

janvier 1997). Il est vrai que l'art. 28 LACI vise avant tout

l'incapacité passagère de travail, totale ou partielle. Mais la décision

accordant le versement des indemnités pour la période de contrôle du mois de

novembre 1995 ne saurait être qualifiée de manifestement erronée par le seul

fait qu'il n'était pas possible d'apprécier le caractère passager ou non de

l'incapacité de travail à ce moment. L'Office de l'assurance invalidité du

canton de Vaud n'a d'ailleurs admis un degré d'invalidité de 100 % qu'à partir

du 13 février 1996 de sorte que rien ne permettait d'exclure le caractère

temporaire de l'incapacité de travail pendant la période de contrôle du mois de

novembre 1995. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal arrive à la

conclusion que les conditions d'une reconsidération de la décision-décompte du

27.

décembre 1995 ne sont pas remplies.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée, de même que la décision de la Caisse de chômage du 31 mai

1999.

Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 9 mai 2001 est annulée de même que la décision de la

Caisse de chômage SIB du 31 mai 1999 réclamant à l'assurée la restitution de la

somme de 1'873 fr. 75.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/mad/np/vz/Lausanne, le 17 juillet 2003.

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.