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Décision

PS.2001.0077

TA - PS.2001.0077 - 2002-09-26 - c/SE

26 septembre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 28

janvier 2000, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a

réclamé à A.________ la restitution de fr. 26'234.70, montant correspondant à

des prestations de l'assurance-chômage indûment perçues à compter du 1er mai

1997, en raison d'une erreur intervenue lors du calcul du gain assuré de

l'intéressé. Par acte adressé au Service de l'emploi le 7 février 2000,

l'assuré, sous l'intitulé "Demande de remise", fit valoir ce

qui suit:

"Votre lettre du 28 janvier 2000 m'est

bien parvenue. Je demande l'annulation de la rétrocession, et conteste ce

remboursement. La caisse est responsable de la calculation, je n'y suis pour

rien, s'ils ont fait une erreur. J'ai fait confiance à la caisse, et estime que

ce n'est pas de ma faute. (...)".

B. Par lettre du 23 février

2000, le Service de l'emploi a enregistré l'acte précité comme une demande de

remise de l'obligation de restituer les indemnités réclamées par la caisse.

Cette autorité a entrepris les mesures d'instruction de la cause par lettre du

1er février 2001, impartissant à l'assuré un délai de trente jours pour

produire toutes les pièces propres à rendre compte de sa situation financière.

L'assuré n'ayant pas donné suite à cette injonction, un délai comminatoire de

dix jours lui a été imparti pour produire les pièces requises, injonction à

laquelle l'intéressé n'a pas non plus donné suite.

C. Par décision du 30 avril

2001, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise au motif que

l'assuré, certes de bonne foi, ne lui avait pas adressé les documents

nécessaires au traitement de sa demande dans le délai imparti à cet effet.

C'est contre cette décision que A.________ a recouru devant le Tribunal administratif,

par mémoire de sa mandataire du 28 mai 2001, concluant à titre principal à

l'annulation de la décision entreprise et de celle rendue par la caisse,

subsidiairement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi

de la remise de l'obligation de restituer. Le Service de l'emploi a conclu au

rejet du recours par acte du 18 juin 2001.

D. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) Le recourant fait

valoir que son écriture du 7 février 2000 constituait un recours contre le

principe même de la restitution du montant qui lui avait été réclamé. Le

Service de l'emploi lui objecte, d'une part que l'intitulé de sa lettre

comportait expressément la mention d'une demande de remise, d'autre part qu'il s'était

alors borné à faire valoir des arguments propres à justifier sa bonne foi,

celle-ci constituant la première condition de l'octroi de la remise de

l'obligation de restituer.

b) L'argumentation de

l'autorité intimée ne saurait être suivie. Certes, en exergue de sa lettre, le

recourant a utilisé le terme de remise. Il a cependant expressément demandé

"l'annulation de la rétrocession" en contestant formellement le

remboursement, et non en se bornant à demander la dispense de celui-ci. Partant,

il y a lieu d'admettre qu'il s'en prenait au principe même de la restitution,

dont il contestait le bien-fondé, il est vrai en faisant valoir que l'erreur

commise par la caisse dans le calcul de ses indemnités ne lui était en rien

imputable. L'acte de l'assuré devait dès lors être traité comme un pourvoi

contre la décision de la caisse, directement interjeté en temps utile auprès de

l'autorité compétente pour en connaître. Le Tribunal administratif ne pouvant

se substituer à la première instance cantonale de recours sans priver l'assuré

du bénéfice de la double instance, il y a lieu d'admettre le pourvoi et de

renvoyer la cause au Service de l'emploi, en sa qualité de première instance

cantonale de recours, qui examinera le bien-fondé des griefs soulevés par l'assuré,

notamment celui de la prescription du droit de réclamer la restitution.

3.

Obtenant gain de cause,

le recourant a droit à des dépens, même s'il n'a pas formellement conclu à leur

allocation (ATF 118 V 139); il y a lieu de les arrêter à 500.- francs, à la

charge de l'autorité intimée (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 30 avril 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, est annulée.

III. La cause est

renvoyée au Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en

matière d'assurance-chômage, pour statuer sur le pourvoi formé par A.________

contre la décision rendue le 28 janvier 2000 par Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage.

III. Le Service de

l'emploi versera à A.________ la somme de 500.- (cinq cents) francs à titre de

dépens.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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