PS.2001.0079
TA - PS.2001.0079 - 2002-05-31 - c/SE
31 mai 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
CHÔMAGE PARTIEL
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-33-1-b
Résumé contenant:
Pas de réduction d'horaire de travail pour un employé engagé par contrat de durée déterminée. En outre, le report d'ouverture d'un chantier n'est pas une circonstance exceptionnelle dans la branche de la construction. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________
Sàrl, ********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique de chômage, du 30 avril 2001 (refus d'indemnités RHT).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société X.________
Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis le 22 novembre 1999 a pour but
social toute activité en rapport avec la menuiserie, l'ébénisterie,
l'agencement intérieur et extérieur.
Le 30 mars 2001, la
société a présenté une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de
travail pour son secteur de pose de cuisines métalliques, pour la période du 2
au 30 avril 2001. Il ressort du formulaire rempli par la société qu'elle
employait un an plus tôt deux personnes au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée et que sa demande concernait un travailleur supplémentaire engagé
depuis lors par contrat de durée déterminée pour le secteur d'exploitation des
cuisines métalliques.
2. Par décision du 30
avril 2001, le Service de l'emploi s'est opposé au paiement de l'indemnité au
motif que la perte de travail en cause était liée à des reports d'exécution de
travaux, circonstances qui ne pouvaient être tenues pour inhabituelles dans
l'industrie de la construction.
3. Agissant en temps utile
par acte du 29 mai 2001, la société a recouru contre cette décision. La
recourante fait valoir que la demande d'indemnité ne concernait qu'un employé
non qualifié, A.________, qui n'avait été formé que pour la pose de cuisines
métalliques. L'entreprise invoque un ralentissement, dû au report d'une
commande de 79 nouvelles cuisines, un chantier qui devait précisément commencer
en avril 2001. Les deux employés qualifiés de l'entreprise ont eu la
possibilité d'effectuer un horaire de travail normal pour des travaux de
menuiserie et d'ébénisterie; A.________ n'a pu, lui, se voir attribuer que des
travaux de nettoyage et de rangement; en avril 2001, il n'a effectué que 144
heures sur les 187 heures prévues, ce qui correspond à une réduction de 43
heures, qui font l'objet de la demande d'indemnités. En outre, la recourante a
mis en avant sa volonté démontrée d'assurer l'emploi de ses employés pendant la
période de ralentissement.
Le Service de l'emploi
a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Lorsque l'employeur
désire réduire l'horaire de travail dans son entreprise, l'assurance peut lui
accorder des indemnités, si la réduction de l'horaire est vraisemblablement
temporaire et qu'elle devrait permettre de maintenir des emplois (art. 31 al. 1
lettre d LACI). La perte de travail est prise en considération à condition que,
d'une part la réduction de l'horaire soit due à des causes économiques et
qu'elle soit inévitable; d'autre part la perte de travail soit d'au moins 10%
du total des heures habituellement effectuées par les travailleurs de l'entreprise
(art. 32 al. 1 lettres a et b LACI).
Certaines personnes
n'ont pas le droit de toucher l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail. Ce sont notamment, les travailleurs dont l'horaire n'est pas
suffisamment contrôlable, le conjoint de l'employeur également occupé dans
l'entreprise, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ou
qui peuvent influencer ces décisions dans une grande mesure, soit les associés,
les membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou les détenteurs d'une
participation financière à l'entreprise ainsi que les conjoints de ces
personnes (cf. art. 31 al. 3 LACI). Une perte de travail n'est par ailleurs pas
prise en considération lorsqu'elle touche des personnes au service d'une
organisation de travail temporaire, les apprentis ou les personnes ayant un
contrat d'une durée déterminée (art. 33 al. 1 lettre e LACI).
En l'espèce, il
ressort des renseignements fournis par la recourante que l'indemnité de
réduction de l'horaire de travail est précisément requise pour un employé
engagé par contrat de durée déterminée. Cet élément est décisif à lui seul.
Conformément à la loi, une telle perte de travail ne peut être prise en compte.
b)
En tout état de cause, pour être
prise en considération, ainsi que cela a déjà été relevé, la perte de travail
doit être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al.
1er lettre a LACI); tel n'est pas le cas, lorsqu'elle est habituelle dans la
branche, la profession ou l'entreprise, ou si elle est causée par des
fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lettre b LACI). Par
cette mesure, le législateur a voulu surtout exclure du droit à l'indemnité les
pertes de travail prévisibles et calculables à l'avance. Doivent être
considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail
habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de
calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz,
n. 69 ad art. 32-33). Aussi les réductions de l'horaire de travail dans la
branche de la construction ou les entreprises connexes, qui ont la même ou
approximativement la même ampleur que les années précédentes, sont-elles
réputées habituelles dans la branche ou l'entreprise (Circulaire RHT 01.92, ch.
78.
in fine, p. 19). Les entreprises qui subissent des pertes de travail
habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise ou des pertes à
caractère saisonnier n'ont droit à l'indemnité que si les réductions de
l'horaire de travail sont nettement dues à des motifs d'ordre économique, ont
un caractère extraordinaire et sont importantes (Circulaire RHT 01.92, ch. 75,
p. 18; Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33; DTA 1995 p. 117).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, des reports de délais décidés par des mandants ou éventuellement
causés par d'autres motifs (reports pour lesquels les entreprises chargées
d'exécuter les travaux ne peuvent être tenues pour responsables) ne sont pas
inhabituels dans l'industrie de la construction, de sorte que
l'assurance-chômage ne saurait prendre à sa charge les répercussions
correspondantes sur l'emploi du personnel. Des retards dans les délais ne
peuvent par conséquent être la cause d'une perte de travail à prendre en
considération que s'ils sont exceptionnels et inhabituels dans la branche (ATFA
du 6 septembre 1985 dans la cause C.P. AG, cité dans bulletin AC 85/5, p. 9; PS
95/286 du 26 janvier 1996).
En l'occurrence, la
recourante fonde sa demande d'indemnités sur le report d'ouverture d'un
chantier. Il s'agit là toutefois d'inconvénients usuels dans la branche, avec
lesquels doit compter un entrepreneur (arrêt PS 94/0083 du 3 avril 1995,
entreprise de location d'échafaudages; PS 94/0223 du 16 juin 1994, entreprise
de carrelage; PS 97/0053 du 24 septembre 1997, jardinier paysagiste, activité
jugée assimilable aux métiers de la construction). Rien ne montre par ailleurs
qu'on serait devant des circonstances exceptionnelles. La perte de travail
invoquée en l'espèce ne peut donc être prise en considération.
2.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours ne peut qu'être rejeté. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision Service
de l'emploi, Instance juridique de chômage, du 30 avril 2001 est confirmée.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 31 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.