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Décision

PS.2001.0079

TA - PS.2001.0079 - 2002-05-31 - c/SE

31 mai 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________

Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis le 22 novembre 1999 a pour but

social toute activité en rapport avec la menuiserie, l'ébénisterie,

l'agencement intérieur et extérieur.

Le 30 mars 2001, la

société a présenté une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de

travail pour son secteur de pose de cuisines métalliques, pour la période du 2

au 30 avril 2001. Il ressort du formulaire rempli par la société qu'elle

employait un an plus tôt deux personnes au bénéfice d'un contrat de durée

indéterminée et que sa demande concernait un travailleur supplémentaire engagé

depuis lors par contrat de durée déterminée pour le secteur d'exploitation des

cuisines métalliques.

2. Par décision du 30

avril 2001, le Service de l'emploi s'est opposé au paiement de l'indemnité au

motif que la perte de travail en cause était liée à des reports d'exécution de

travaux, circonstances qui ne pouvaient être tenues pour inhabituelles dans

l'industrie de la construction.

3. Agissant en temps utile

par acte du 29 mai 2001, la société a recouru contre cette décision. La

recourante fait valoir que la demande d'indemnité ne concernait qu'un employé

non qualifié, A.________, qui n'avait été formé que pour la pose de cuisines

métalliques. L'entreprise invoque un ralentissement, dû au report d'une

commande de 79 nouvelles cuisines, un chantier qui devait précisément commencer

en avril 2001. Les deux employés qualifiés de l'entreprise ont eu la

possibilité d'effectuer un horaire de travail normal pour des travaux de

menuiserie et d'ébénisterie; A.________ n'a pu, lui, se voir attribuer que des

travaux de nettoyage et de rangement; en avril 2001, il n'a effectué que 144

heures sur les 187 heures prévues, ce qui correspond à une réduction de 43

heures, qui font l'objet de la demande d'indemnités. En outre, la recourante a

mis en avant sa volonté démontrée d'assurer l'emploi de ses employés pendant la

période de ralentissement.

Le Service de l'emploi

a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Lorsque l'employeur

désire réduire l'horaire de travail dans son entreprise, l'assurance peut lui

accorder des indemnités, si la réduction de l'horaire est vraisemblablement

temporaire et qu'elle devrait permettre de maintenir des emplois (art. 31 al. 1

lettre d LACI). La perte de travail est prise en considération à condition que,

d'une part la réduction de l'horaire soit due à des causes économiques et

qu'elle soit inévitable; d'autre part la perte de travail soit d'au moins 10%

du total des heures habituellement effectuées par les travailleurs de l'entreprise

(art. 32 al. 1 lettres a et b LACI).

Certaines personnes

n'ont pas le droit de toucher l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail. Ce sont notamment, les travailleurs dont l'horaire n'est pas

suffisamment contrôlable, le conjoint de l'employeur également occupé dans

l'entreprise, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ou

qui peuvent influencer ces décisions dans une grande mesure, soit les associés,

les membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou les détenteurs d'une

participation financière à l'entreprise ainsi que les conjoints de ces

personnes (cf. art. 31 al. 3 LACI). Une perte de travail n'est par ailleurs pas

prise en considération lorsqu'elle touche des personnes au service d'une

organisation de travail temporaire, les apprentis ou les personnes ayant un

contrat d'une durée déterminée (art. 33 al. 1 lettre e LACI).

En l'espèce, il

ressort des renseignements fournis par la recourante que l'indemnité de

réduction de l'horaire de travail est précisément requise pour un employé

engagé par contrat de durée déterminée. Cet élément est décisif à lui seul.

Conformément à la loi, une telle perte de travail ne peut être prise en compte.

b)

En tout état de cause, pour être

prise en considération, ainsi que cela a déjà été relevé, la perte de travail

doit être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al.

1er lettre a LACI); tel n'est pas le cas, lorsqu'elle est habituelle dans la

branche, la profession ou l'entreprise, ou si elle est causée par des

fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lettre b LACI). Par

cette mesure, le législateur a voulu surtout exclure du droit à l'indemnité les

pertes de travail prévisibles et calculables à l'avance. Doivent être

considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail

habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,

surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de

calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz,

n. 69 ad art. 32-33). Aussi les réductions de l'horaire de travail dans la

branche de la construction ou les entreprises connexes, qui ont la même ou

approximativement la même ampleur que les années précédentes, sont-elles

réputées habituelles dans la branche ou l'entreprise (Circulaire RHT 01.92, ch.

78.

in fine, p. 19). Les entreprises qui subissent des pertes de travail

habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise ou des pertes à

caractère saisonnier n'ont droit à l'indemnité que si les réductions de

l'horaire de travail sont nettement dues à des motifs d'ordre économique, ont

un caractère extraordinaire et sont importantes (Circulaire RHT 01.92, ch. 75,

p. 18; Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33; DTA 1995 p. 117).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, des reports de délais décidés par des mandants ou éventuellement

causés par d'autres motifs (reports pour lesquels les entreprises chargées

d'exécuter les travaux ne peuvent être tenues pour responsables) ne sont pas

inhabituels dans l'industrie de la construction, de sorte que

l'assurance-chômage ne saurait prendre à sa charge les répercussions

correspondantes sur l'emploi du personnel. Des retards dans les délais ne

peuvent par conséquent être la cause d'une perte de travail à prendre en

considération que s'ils sont exceptionnels et inhabituels dans la branche (ATFA

du 6 septembre 1985 dans la cause C.P. AG, cité dans bulletin AC 85/5, p. 9; PS

95/286 du 26 janvier 1996).

En l'occurrence, la

recourante fonde sa demande d'indemnités sur le report d'ouverture d'un

chantier. Il s'agit là toutefois d'inconvénients usuels dans la branche, avec

lesquels doit compter un entrepreneur (arrêt PS 94/0083 du 3 avril 1995,

entreprise de location d'échafaudages; PS 94/0223 du 16 juin 1994, entreprise

de carrelage; PS 97/0053 du 24 septembre 1997, jardinier paysagiste, activité

jugée assimilable aux métiers de la construction). Rien ne montre par ailleurs

qu'on serait devant des circonstances exceptionnelles. La perte de travail

invoquée en l'espèce ne peut donc être prise en considération.

2.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours ne peut qu'être rejeté. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision Service

de l'emploi, Instance juridique de chômage, du 30 avril 2001 est confirmée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 31 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.