PS.2001.0081
TA - PS.2001.0081 - 2004-07-27 - c/Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux
27 juillet 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux
LOYER
MINIMUM VITAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
FARDEAU DE LA PREUVE
MAXIME OFFICIELLE
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-23
RPAS-11
Résumé contenant:
Le bénéficiaire de l'aide sociale qui dispose d'un logement mis gracieusement à sa disposition, ne peut pas prétendre à la prise en charge d'un loyer. En l'occurence, couple marié qui dispose d'un appartement dans une maison propriété de la mère de l'épouse et qui n'établi pas avoir jamais acquitté de loyer. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré doit la motiver et apporter les éléments ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. A.________
et B. B.________ A.________, route de C.________ 45, à C.________,
contre
la décision du 21 mai 2001 du Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) réduisant le
montant versé à titre d'aide sociale (suppression du versement de 1'000 fr.
pour le loyer).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________ et
B. B.________ A.________ sont mariés et ont deux enfants, C. A.________,
née en 1995, et D. A.________, né en 1998. A. A.________ exerce la
profession de monteur de voie auprès de la société ******** SA, activité
saisonnière qui l'occupe en général de février à novembre. Son contrat de
travail ayant pris fin le 12 novembre 2000, il a fait des recherches d'emploi,
mais n'a pas tout de suite retrouvé un travail, raison pour laquelle il s'est
inscrit auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, à Lausanne,
le 5 février 2001.
B. Le 13 février 2001, A.
A.________ a été reçu au CSR, car il souhaitait obtenir une avance sur les
prestations de l'assurance-chômage qu'il n'avait pas encore touchées. Un
montant de 500 fr. lui a été immédiatement remis, puis une somme de
3'875 fr. lui a été versée le 15 février 2001. Il a en outre reçu en mars
2'543 fr. 60 à titre d'indemnité de chômage pour le mois de février 2001. Il a
retrouvé du travail auprès du même employeur début mars 2001.
C. Parmi les pièces
produites ultérieurement à l'appui de la demande d'aide sociale figurent
notamment un bail à loyer indiquant que A. A.________ est locataire
depuis le 1er février 2000 d'une "Vielle Maison comprenant:
4 pièces, cuisine non agencée, salle de bain et w.c séparé", pour un
loyer mensuel net de 1'000 fr., et une attestation d'E. B.________,
propriétaire, datée du 20 février 2001, qui déclare "Je loue à Monsieur
et Madame A.________ un appartement à 1'000 frs par mois" et qui
ajoute en post-scriptum "Le loyer de janvier 2001 n'a pas été honoré".
Figure également au dossier la notification du calcul de l'impôt 2000 des époux
B.________, au nom de F. B.________, né en 1925, agriculteur à C.________, qui
fait état d'un revenu imposable de 44'700 fr. et d'une fortune imposable de
487'000 fr. F. et E. B.________ sont les parents d'B. B.________ A.________.
D. Par lettre du 25 avril
2001, A. A.________ a rappelé au CSR qu'il était toujours dans l'attente
d'une décision sur sa demande d'aide financière destinée "à compléter
l'indemnité chômage afin d'assurer à [sa] famille le minimum vital."
Le 21 mai 2001, le CSR a rendu deux décisions, l'une lui octroyant
4'375 fr. (forfait mensuel : 2'375 fr., loyer 1'000 fr., arriéré de loyer 1'000
fr.) pour janvier 2001, l'autre 2'375 fr. (forfait sans loyer) pour
février 2001.
Dans la lettre qui
accompagnait ces décisions, le CSR expliquait que le loyer avait été pris en
compte deux fois, pour le mois de janvier 2001 et pour le paiement d'un
arriéré, mais qu'à partir du mois de février 2001, il n'était plus pris en
considération, car le CSR estimait que le bail à loyer produit ne constituait
pas une pièce probante, certains éléments faisant défaut (signatures, date, nom
du bailleur). De plus, compte tenu du fait que le propriétaire du logement loué
était un membre de la famille, l'art. 1 LPAS qui prévoit que la famille
pourvoit au bien de ses membres devait être appliqué. Comme on l'a vu plus
haut, 3'875 fr. avaient été versés à A. A.________ le 15 février en
complément de l'avance de 500 fr. qu'il avait déjà reçue. En revanche les 2'375
fr. alloués pour février 2001 n'ont pas été versés, les indemnités de
chômage touchées entre temps par A. A.________ (2'453 fr. 60) dépassant
ce montant.
E. Le 29 mai 2001, les
époux A.________ ont recouru au Tribunal administratif contre la
décision du CSR du 21 mai 2001 relative au mois de février 2001 (refus de
prendre en charge leur loyer). Ils ont précisé que les parents d'B.
B.________ A.________ leur louaient une partie de la maison familiale, soit
un appartement de quatre pièces avec jardin et place de parc, ainsi qu'une
dépendance, contre paiement d'un loyer de 1'000 fr. par mois qui ne correspondait
pas aux prix pratiqués sur le marché du logement. Il s'agissait d'une aide de
leur part et ils ne pouvaient pas les soutenir davantage. Les indemnités de
l'assurance-chômage versées à A. A.________ pour le mois de février
2001, soit 2'453 fr. 60, ne suffisaient pas à couvrir les besoins élémentaires
de sa famille; au mois de mars 2001, il avait heureusement retrouvé son emploi
auprès de la société pour laquelle il avait déjà œuvré. Les recourants se
plaignaient du délai de réponse (trois mois) inadmissible selon eux, s'agissant
d'une aide qui doit garantir le minimum vital.
Dans ses
déterminations du 13 juillet 2001, le CSR conclut au rejet du recours. Il
explique que, dans les faits, il a bel et bien pris en charge le loyer des
recourants pour les mois de janvier et février 2001, celui de janvier à titre
d'arriéré (puisqu'il était annoncé comme tel par la propriétaire) et celui de
février (payable d'avance, selon l'usage) en l'ajoutant au forfait du mois de
janvier. De la sorte, il estime que la situation des recourants n'a pas été
péjorée par sa décision de n'allouer que 2'375 fr. pour le mois de février
2001. Il ajoute que les parents de Madame, propriétaires domiciliés à la même
adresse, pouvaient accorder un soutien à leur fille, en accordant un délai au
couple pour payer le loyer du mois de mars, voire en le prenant en charge.
Par courrier du 17
juillet 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité les
recourants à produire tout document (récépissé postal, relevé de compte
bancaire, etc.) établissant qu'ils avaient régulièrement payé à Mme E.
B.________ durant l'année 2000 un loyer de 1'000 fr. par mois pour
l'appartement qu'ils occupaient dans la maison familiale. Dans leur réplique du
6 août 2001, les recourants ont précisé qu'ils n'avaient emménagé à C.________
qu'en février 2000 et qu'ils avaient toujours honoré le loyer dû au
propriétaire, que ce soit avant ou après leur changement de domicile. La
demande d'aide sociale aurait été rendue nécessaire par le fait que A.
A.________ n'avait pas pu obtenir immédiatement le renouvellement de son
contrat de travail. Elle portait sur le loyer de retard de janvier, le minimum
vital pour le mois de février et le complément de l'assurance chômage pour le
mois de mars. C'est ce dernier point qui ferait l'objet du recours. Le
versement du loyer se serait fait de la main à la main. Quant à l'aisance
financière des parents de Madame, elle ne serait pas prouvée. Ces derniers
seraient en effet gravement atteints dans leur santé et auraient toujours mené
une vie modeste; actuellement, il incomberait plutôt à leurs enfants de les
prendre en charge et non le contraire.
1. Déposé dans le délai de
30 jours prévu à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2. L'art. 3 LPAS prévoit
que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces
prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales
fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est
destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS).
Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables
(art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de
vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture,
logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit
dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers, tels que les
déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent
être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi
sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les
prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations
financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher toute solution
satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide
(art. 11 du Règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS [ci-après : RPAS]).
3. Les décisions du CSR du
21 mai 2001, censées fixer après coup le montant des prestations auxquelles les
recourants avaient droit, ne sont pas très explicites : le montant alloué pour
le mois de janvier 2001 (4'375 fr.) couvre, outre le forfait pour l'entretien
courant, le loyer de janvier (à titre d'arriéré) et celui de février (en tant
qu'il était payable d'avance). Le montant alloué pour février 2001 ne couvre
que le forfait d'entretien. Les prestations effectivement versées au titre de
l'aide sociale pour la période considérée représentent donc 4'375 fr., auxquels
s'ajoutent les indemnités de chômage pour le mois de février 2001, par 2'543
fr. 60. Pour faire face à leurs besoins durant ces deux mois, les recourants
ont donc disposé d'un montant global de 6'918 fr. 60, supérieur au minimum
vital défini selon les normes de l'aide sociale, en tenant compte de leur
loyer.
Dès lors, dans la
mesure où le recours tend à l'octroi d'une aide financière supérieure à celle
qui a été accordée pour la période de janvier et février 2002, il doit être
rejeté.
4. A lire leur réplique du
6 août 2001, on comprend que les recourants se plaignent de ne pas avoir reçu
en outre un "complément de l'assurance-chômage pour mars". Or,
en mars 2001, A. A.________ avait retrouvé du travail, de sorte
qu'il ne pouvait plus, a priori, prétendre au versement de prestations d'aide
sociale. Au demeurant le CSR n'a rendu aucune décision concernant le versement
de prestations pour le mois de mars 2001. Dans la mesure où elles tendraient à
l'octroi de telles prestations, les conclusions des recourants iraient au-delà
de l'objet du recours, soit la décision du 21 mai 2001 arrêtant le montant
de l'aide sociale pour le mois de février 2001, et seraient dès lors
irrecevables.
5. Bien que, vu les
circonstances, cette question revête en l'espèce un caractère théorique, on
relèvera que la décision du CSR de ne plus couvrir le paiement du loyer au-delà
du mois de février 2001 était parfaitement fondée :
a) La personne aidée
est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités
compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23
LPAS). Cette disposition légale pose clairement l'obligation pour le requérant
de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas
à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver et apporter les éléments ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,
Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3, p. 260 et les références
citées; arrêts TA PS 2003/0149 du 6 mai 2004, PS 2001/0017 du 25 juin
2001, confirmé par l'arrêt du Tribunal des assurances C 219/01 du 19 février
2002, PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
b) Les recourants ont
allégué qu'ils versaient de la main à la main un loyer de 1'000 fr. par mois à
E. B.________, qui est la mère de la recourante B. B.________ A.________.
Or, ces affirmations n'ont été étayées par aucune pièce attestant du paiement
effectif de ce montant. Les recourants n'ont en particulier pas donné suite à
la réquisition du juge instructeur qui demandait la production de pièces
probantes, tel un relevé de compte bancaire qui aurait apporté la preuve du
prélèvement du montant, et partant, de la vraisemblance du versement de la
somme à E. B.________. Dès lors, en n'apportant pas la preuve qu'ils devaient s'acquitter
d'un loyer pour leur logement, alors que les circonstances portent à penser que
celui-ci était mis gracieusement à leur disposition, les recourants ne
pouvaient pas prétendre à la prise en charge de ce loyer par l'aide sociale.
Celle-ci n'est en effet destinée à couvrir que les frais effectivement
nécessaires à couvrir les besoins essentiels de la personne aidée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II. La décision du
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 21 mai 2001 est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint