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Décision

PS.2001.0082

TA - PS.2001.0082 - 2003-05-07 - c/BRAPA

7 mai 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants:

A. X.________ s'est

adressée le 25 mars 1999 au bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après : le bureau) pour obtenir des avances sur les pensions

impayées de ses enfants, Y.________, né en 1981, et Z.________, née en 1988.

B. Le 12 mai 1999, le

bureau a fixé le droit à l'avance mensuelle de X.________ à 400 fr., pour

Y.________ seulement, du 1er au 28 février 1999, et à 900 fr. pour Y.________

et Z.________ dès le 1er mars 1999; l'avance a été calculée sur la base d'un

revenu mensuel déterminant de 2'643 francs. Le 10 avril 2000, le bureau a

réduit l'avance mensuelle à 836 fr. dès le 1er octobre 2000, pour tenir compte

de la participation de Y.________ aux frais du ménage, fixée à 160 fr. par mois

(revenu de l'apprentissage). L'avance a été réduite à 563 fr. du 1er février au

31 août 2001, puis à 155 fr. à partir du 1er septembre 2001, par décision du 5

avril 2001 pour tenir compte de l'augmentation des revenus de X.________ et de

Y.________. En outre, le bureau a constaté que les avances versées en février

et en mars 2001 dépassaient chacune de 273 fr. l'avance fixée pour la nouvelle

décision et que ce montant ferait l'objet d'une retenue de 100 fr. sur les

versements d'avril à août 2001 et de 46 fr. sur celui de septembre 2001.

C. Le

28 mai 2001, X.________ a recouru contre la décision du 5 avril 2001 en suivant

les conseils de son avocat qui ne la représente toutefois pas dans le cadre de

la présente procédure. Elle a expliqué qu'un représentant du bureau lui aurait

dit qu'elle avait le droit de faire recours, mais que cela ne servirait à rien,

puisque la réponse donnée serait la même, le montant des avances étant fixé en

fonction des salaires mensuels des membres de la famille, notamment de celui de

Y.________ qui avait augmenté dès le mois de septembre 2001. Le conseil de la

recourante a confirmé au tribunal qu'il avait encouragé sa cliente à recourir

sans délai en estimant qu'elle avait été dissuadée de recourir par le bureau.

Considérant

Considérants

1.

L'art. 24 de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS) prévoit que

le recours s'exerce dans le délai de 30 jours dès réception de la décision. La

décision attaquée a été notifiée le 5 avril 2001 et le recours déposé le

28.

mai 2001 est tardif.

a) L'art. 32 al. 2 de

la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA) prévoit que le délai de recours ne peut pas être

prolongé, mais qu’il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa

faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il

faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,

mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

ou à une erreur excusable (ATF non publié rendu le 6 février 2001 en la cause

A.2P.307/2000 et les réf. citées). Est par exemple non fautive, toute

circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire -

consciencieux d'agir dans le délai fixé. Une restitution de délai est admise

non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de

protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par

exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au

sujet des voies de recours (André Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, 1984, p. 896 et jurisprudence citée; ; Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,

n. 2.3 et 2.7ad art. 35). La jurisprudence de la section des recours du

Tribunal administratif précise qu'il faut que le recourant ait été

véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant

lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (RE 1996/0025 du 5

juin 1996 et 1995/0032 du 4 juillet 1995). Une restitution de délai a par

exemple été accordée à une jeune recourante manquant d'expérience et peu

familière avec les exigences de la procédure, qui était privée de la

possibilité de demander conseil aux membres de sa famille (RE 1992/0054 du

22.

janvier 1993); il allait de même pour un recourant laïc ne maîtrisant pas la

langue française, qui avait produit pendant le délai fixé pour le dépôt de

l'avance de frais une pièce déterminante pour l'issue de la procédure pouvant

l'amener à penser qu'il serait dispensé d'effectuer l'avance (RE 1993/0058 du

9.

décembre 1993).

b) La recourante

soutient en substance que la représentante du bureau l'aurait dissuadée de

recourir en affirmant que son recours était voué à l'échec. Par la suite, elle

aurait évoqué cette question avec l'avocat en charge du dossier de son divorce,

qui lui aurait alors conseillé de déposer un recours, quand bien même le délai

légal pour procéder était échu.

En principe, l’avis

donné par un représentant de l’autorité intimée selon lequel un éventuel

recours serait dépourvu de chance de succès, ne constitue pas en lui seul un

motif de restitution du délai de recours, si les circonstances font apparaître

que cet avis n’a pas eu une influence déterminante sur la décision de ne pas

recourir contre la décision en cause. Il est vrai que l’autorité intimée doit

s’abstenir de formuler un avis aussi catégorique sur le sort d’un recours,

qu’elle ne peut maîtriser. Mais le recourant conserve la possibilité de

contester une décision avec laquelle il n’est pas d’accord s’il est en mesure

de se former son propre avis sur l’issue éventuelle du recours.

c) La recourante a

probablement conservé un doute sur le bien-fondé de la décision attaquée,

malgré les affirmations du représentant de l’autorité intimée sur les chances

de succès d’un recours, car elle en a parlé à l'avocat chargé de son divorce;

elle pouvait d'ailleurs faire une telle démarche avant l'échéance du délai de

recours. Le tribunal ne peut au demeurant reprocher au représentant du bureau

d'avoir rappelé les motifs de la décision attaquée, qui mentionnait clairement

les voies et délai de recours; il n'appartient pas non plus à l'autorité

d'inciter l'administré à contester la décision; elle doit néanmoins faire

preuve de retenue sur les avis qu’elle donne concernant l’issue probable d'un

éventuel recours et s’abstenir de toute affirmation qui serait de nature à dissuader

le requérant de recourir. Mais en l'espèce, la recourante conservait la

possibilité de sauvegarder ses droits si elle estimait que ceux-ci étaient mis

en péril par la décision en cause, notamment en consultant son conseil dans le

délai de recours. On ne peut donc pas déduire de ces circonstances une

impossibilité objective ou subjective d’agir dans le délai de recours. Il n'y a

donc pas de motifs de restitution du délai de recours.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable car il

est tardif. En outre, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint