PS.2001.0082
TA - PS.2001.0082 - 2003-05-07 - c/BRAPA
7 mai 2003Français7 min
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N° affaire:
PS.2001.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2003
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
DÉLAI DE RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-32-2
LPAS-24
Résumé contenant:
Le recours tardif contre la décision du BRAPA réduisant le montant des avances sur pensions alimentaires est irrecevable. Le délai ne peut être restitué pour le motif que la bénéficiare aurait été dissuadée de recourir par les affirmations de la représentante du BRAPA et qu'elle n'aurait décidé d'agir que sur les conseils de l'avocat chargé de son divorce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2003
sur le recours
interjeté par X.________, domiciliée ********,
contre
la décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 5 avril 2001
fixant le montant des avances versées en sa faveur.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl,
assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les
Faits
faits suivants:
A. X.________ s'est
adressée le 25 mars 1999 au bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après : le bureau) pour obtenir des avances sur les pensions
impayées de ses enfants, Y.________, né en 1981, et Z.________, née en 1988.
B. Le 12 mai 1999, le
bureau a fixé le droit à l'avance mensuelle de X.________ à 400 fr., pour
Y.________ seulement, du 1er au 28 février 1999, et à 900 fr. pour Y.________
et Z.________ dès le 1er mars 1999; l'avance a été calculée sur la base d'un
revenu mensuel déterminant de 2'643 francs. Le 10 avril 2000, le bureau a
réduit l'avance mensuelle à 836 fr. dès le 1er octobre 2000, pour tenir compte
de la participation de Y.________ aux frais du ménage, fixée à 160 fr. par mois
(revenu de l'apprentissage). L'avance a été réduite à 563 fr. du 1er février au
31 août 2001, puis à 155 fr. à partir du 1er septembre 2001, par décision du 5
avril 2001 pour tenir compte de l'augmentation des revenus de X.________ et de
Y.________. En outre, le bureau a constaté que les avances versées en février
et en mars 2001 dépassaient chacune de 273 fr. l'avance fixée pour la nouvelle
décision et que ce montant ferait l'objet d'une retenue de 100 fr. sur les
versements d'avril à août 2001 et de 46 fr. sur celui de septembre 2001.
C. Le
28 mai 2001, X.________ a recouru contre la décision du 5 avril 2001 en suivant
les conseils de son avocat qui ne la représente toutefois pas dans le cadre de
la présente procédure. Elle a expliqué qu'un représentant du bureau lui aurait
dit qu'elle avait le droit de faire recours, mais que cela ne servirait à rien,
puisque la réponse donnée serait la même, le montant des avances étant fixé en
fonction des salaires mensuels des membres de la famille, notamment de celui de
Y.________ qui avait augmenté dès le mois de septembre 2001. Le conseil de la
recourante a confirmé au tribunal qu'il avait encouragé sa cliente à recourir
sans délai en estimant qu'elle avait été dissuadée de recourir par le bureau.
Considérant
Considérants
1.
L'art. 24 de la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS) prévoit que
le recours s'exerce dans le délai de 30 jours dès réception de la décision. La
décision attaquée a été notifiée le 5 avril 2001 et le recours déposé le
28.
mai 2001 est tardif.
a) L'art. 32 al. 2 de
la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA) prévoit que le délai de recours ne peut pas être
prolongé, mais qu’il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa
faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il
faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,
mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable (ATF non publié rendu le 6 février 2001 en la cause
A.2P.307/2000 et les réf. citées). Est par exemple non fautive, toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire -
consciencieux d'agir dans le délai fixé. Une restitution de délai est admise
non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de
protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par
exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au
sujet des voies de recours (André Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, 1984, p. 896 et jurisprudence citée; ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,
n. 2.3 et 2.7ad art. 35). La jurisprudence de la section des recours du
Tribunal administratif précise qu'il faut que le recourant ait été
véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant
lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (RE 1996/0025 du 5
juin 1996 et 1995/0032 du 4 juillet 1995). Une restitution de délai a par
exemple été accordée à une jeune recourante manquant d'expérience et peu
familière avec les exigences de la procédure, qui était privée de la
possibilité de demander conseil aux membres de sa famille (RE 1992/0054 du
22.
janvier 1993); il allait de même pour un recourant laïc ne maîtrisant pas la
langue française, qui avait produit pendant le délai fixé pour le dépôt de
l'avance de frais une pièce déterminante pour l'issue de la procédure pouvant
l'amener à penser qu'il serait dispensé d'effectuer l'avance (RE 1993/0058 du
9.
décembre 1993).
b) La recourante
soutient en substance que la représentante du bureau l'aurait dissuadée de
recourir en affirmant que son recours était voué à l'échec. Par la suite, elle
aurait évoqué cette question avec l'avocat en charge du dossier de son divorce,
qui lui aurait alors conseillé de déposer un recours, quand bien même le délai
légal pour procéder était échu.
En principe, l’avis
donné par un représentant de l’autorité intimée selon lequel un éventuel
recours serait dépourvu de chance de succès, ne constitue pas en lui seul un
motif de restitution du délai de recours, si les circonstances font apparaître
que cet avis n’a pas eu une influence déterminante sur la décision de ne pas
recourir contre la décision en cause. Il est vrai que l’autorité intimée doit
s’abstenir de formuler un avis aussi catégorique sur le sort d’un recours,
qu’elle ne peut maîtriser. Mais le recourant conserve la possibilité de
contester une décision avec laquelle il n’est pas d’accord s’il est en mesure
de se former son propre avis sur l’issue éventuelle du recours.
c) La recourante a
probablement conservé un doute sur le bien-fondé de la décision attaquée,
malgré les affirmations du représentant de l’autorité intimée sur les chances
de succès d’un recours, car elle en a parlé à l'avocat chargé de son divorce;
elle pouvait d'ailleurs faire une telle démarche avant l'échéance du délai de
recours. Le tribunal ne peut au demeurant reprocher au représentant du bureau
d'avoir rappelé les motifs de la décision attaquée, qui mentionnait clairement
les voies et délai de recours; il n'appartient pas non plus à l'autorité
d'inciter l'administré à contester la décision; elle doit néanmoins faire
preuve de retenue sur les avis qu’elle donne concernant l’issue probable d'un
éventuel recours et s’abstenir de toute affirmation qui serait de nature à dissuader
le requérant de recourir. Mais en l'espèce, la recourante conservait la
possibilité de sauvegarder ses droits si elle estimait que ceux-ci étaient mis
en péril par la décision en cause, notamment en consultant son conseil dans le
délai de recours. On ne peut donc pas déduire de ces circonstances une
impossibilité objective ou subjective d’agir dans le délai de recours. Il n'y a
donc pas de motifs de restitution du délai de recours.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable car il
est tardif. En outre, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint