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Décision

PS.2001.0089

TA - PS.2001.0089 - 2004-03-29 - c/Service de l'emploi

29 mars 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né

le 6 décembre 1964 en Macédoine, est au bénéfice d'une autorisation de séjour

de type B depuis son entrée en Suisse le 11 mai 1994. Du 4 avril 1996 au

31 décembre 1998, il a été portier d'étages à l'hôtel "C.________",

au ********. Il a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à partir du

1er janvier 1999, faisant contrôler son inactivité professionnelle

par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP). Ce premier

janvier, il a travaillé un jour comme serveur au D.________. Le 1er

février, il a repris son activité au "C.________". Son employeur a

toutefois mis fin aux rapports de travail au 31 juillet 1999, l'intéressé

n'ayant pas voulu signer le contrat d'engagement qui lui avait été remis en

février de la même année. A.________ a en outre été sous contrat avec l'agence

de placement E.________ SA du 2 juillet 1999 au 22 janvier 2000, période durant

laquelle il a effectué cinq semaines et demi de travail en 1999 et un jour en

2000 lors de manifestations ponctuelles (Montreux Jazz Festival: du 1er

au 17 juillet 1999; Fête des Vignerons: du 26 juillet au 15 août 1999; Inconnu:

le 17 janvier 2000). Son dossier ayant été clos au 1er juillet 1999,

A.________ a demandé des indemnités de chômage dès le 1er

août 1999., Engagé comme serveur temporaire à l'hôtel "F.________" à

B.________ depuis le 1er avril 2000, il n'y a effectivement

travaillé que depuis le 21 avril, jusqu'au 30 septembre 2000. En décembre 2000,

il a entrepris un emploi temporaire subventionné en qualité d'aide-électricien

à l'institution d'accueil "********", à ********.

B. Au 1er

janvier 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'un nouveau délai-cadre

d'indemnisation. Par décision du 9 janvier 2001, la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage (devenue entre-temps la Caisse cantonale de chômage;

ci-après: la caisse) a refusé de renouveler le délai-cadre de l'intéressé au

motif qu'il pouvait se prévaloir d'une période de cotisation de seulement 11

mois et 23,8 jours en 1999 et 2000, alors que la loi exigeait 12 mois.

C. Contre cette décision, A.________

a recouru au Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours

en matière d'assurance-chômage, faisant valoir que la durée de son engagement

chez E.________ avait été plus longue que celle retenue par la caisse.

Le 15 mai 2001, le

Service de l'emploi a confirmé la décision de la caisse, considérant que A.________

n'avait travaillé effectivement que 11 mois et 21 jours.

D. A.________ a

recouru contre cette décision le 12 juin 2001, concluant implicitement à son

annulation. Il s'appuie sur les certificats de travail qu'il a produits et dont

les durées divergent de celles retenues par les instances inférieures sans

qu'il en comprenne la raison.

Dans sa réponse du 4

juillet 2001, l'autorité intimée a exposé en substance que la période de

cotisation se calculait sur la base des formules "Attestation de gain

intermédiaire" et "Attestation de l'employeur". Ses

autres arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

Par courrier du 4 août

2001, A.________ a produit une attestation non datée de ********, ancien

directeur de l'hôtel "F.________", ainsi libellée:

" Suite à la demande de M. A.________, je

confirme que notre entretien d'engagement a eu lieu à fin mars 2000 et qu'il

était à notre disposition pour un emploi temporaire depuis le début du mois d'avril

2000 comme mentionné dans le certificat de travail établi le 30.09.2000. Nous

n'avons eu recours à ses services que depuis le 21 avril 2000 jusqu'à fin

septembre 2000, date de fermeture définitive du Buffet de la Gare."

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 let. e LACI, l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,

remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré.

Au moment où devait être tranchée la question du droit du recourant à l'ouverture

d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation (1er janvier 2001), remplissait les

conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du

délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) avait exercé, durant six mois au moins, une

activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur du

1er janvier 1996 au 30 juin 2003) ou qui, se retrouvant au chômage

dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation,

justifiait d'une période de cotisation minimale de douze mois (art. 13 al. 1, 2ème

phrase LACI, en vigueur du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003). Le

délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans

avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité

sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui

où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office du travail pour remplir

son obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par

l'art. 8 al. 1 let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p. 81c,

4b). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est

écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'art.

7, 2ème alinéa, lettre a ou b, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont

ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition

contraire de la loi (art. 9 al. 4 LACI).

En l'occurrence le

recourant bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er

janvier 1999 au 31 décembre 2000 et il a demandé l'ouverture d'un nouveau

délai-cadre au 1er janvier 2001. La période de cotisation

déterminante s'étend donc du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et

doit totaliser au moins douze mois de cotisation. Ce point n'est d'ailleurs pas

contesté.

3.

Selon l'art. 11 al. 1

et 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), compte comme mois de

cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de

cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier

sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art. 13 LACI, n. 9

ss; ATF 122 V 256; cf. aussi : Arrêt PS 91/027 du 15 janvier 1993; Arrêt

PS 96/0366 du 1er avril 1977; Circ. IC, éd. 92, chiffre 52), lorsqu'une

occupation soumise à cotisation ne commence pas au début d'un mois civil ou ne

se termine pas à la fin d'un tel mois, les jours de travail doivent être

convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours de

travail = 1,4). Les périodes de cotisation des personnes occupées à temps

partiel (emploi temporaire, activité sur appel, etc) doivent être calculées de

la même manière.

Le Secrétariat d'Etat

à l'économie (ci-après: seco), autorité de surveillance en matière

d'assurance-chômage, précise dans une des ses directives (Bulletin MT/AC

1998/1, fiche 2/10) qu'en cas de gain intermédiaire, la période de cotisation

se détermine en fonction de la durée entière du rapport de travail attestée par

l'employeur, indépendamment du fait que l'activité ait été exercée

régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou

à plein temps. En d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail

au cours d'un mois pour que celui-ci soit pris en considération entièrement.

Encore faut-il qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail avec un employeur et

de durée continue. Si au contraire l'assuré a exercé diverses activités de

durées variables auprès de différentes entreprises, seules les activités

effectives sont prises en compte. De plus, si celles-ci se recoupent, elles ne

sont prises en compte qu'une seule fois. Enfin, un contrat-cadre conclu avec

une entreprise de placement temporaire ne constitue pas un rapport de travail

continu, car le contrat-cadre ne fonde aucun droit à une occupation et le

travailleur peut refuser un emploi. Dans un tel cas, chaque contrat de mission

est considéré comme un nouveau rapport de travail.

En l'espèce, A.________

a travaillé de manière effective du 21 avril au 30 septembre 2000 à l'hôtel

"F.________" à B.________. Le certificat de travail délivré par le

directeur de cet établissement le 30 septembre 2000 mentionne que le rapport de

travail a débuté le 1er avril 2000. La lettre du directeur précité

du 4 août 2001 confirme que l'engagement du recourant s'entendait au 1er

avril, mais que ses services n'ont été requis qu'à partir du 21 avril 2000. En

outre, l'attestation de gain intermédiaire remplie le 5 mai 2000

indique clairement que l'employeur considérait le recourant à son service

depuis le 1er avril 2000. Tous ces éléments tendent à conclure que A.________

a travaillé pour l'hôtel précité du 1er avril au 30 septembre 2000,

soit pendant six mois. Vu que le recourant a encore été employé pendant six

mois à l'hôtel "C.________" en 2000, il n'est pas nécessaire

d'examiner comment doivent être comptabilisées ses activités au D.________ en

janvier 1999, ainsi que celles pour E.________ en été 1999.

A.________

ayant ainsi exercé des activités soumises à cotisation pendant douze mois en

1999.

et 2000, il avait droit à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Dans ces

circonstances, la décision attaquée doit être annulée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 15 mai 2001 est réformée comme suit :

"I.

Le recours est admis.

II. La décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du

9 janvier 2001 est annulée.

III. Les conditions relatives à la période de cotisation étaient

remplies par A.________ le 1er janvier 2001.

IV. Le dossier est renvoyé à la caisse pour qu'elle examine si les

autres conditions dont dépendait le droit à l'indemnité à cette date étaient

également remplies."

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

sb/Lausanne, le 29 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.