PS.2001.0093
TA - PS.2001.0093 - 2002-12-02 - c/BRAPA
2 décembre 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2002
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
DETTE ALIMENTAIRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SUBSIDIARITÉ
CC-277-2
CC-328
LPAS-20
LPAS-3
RPAS-20c-1
Résumé contenant:
La recourante, encore aux études, vit chez sa mère qui l'entretient elle et ses enfants. Subsidiarité de la prévoyance (art. 3 LPAS, 20c al. 1 RPAS). Le BRAPA est fondé à requérir de la personne qui sollicite des avances des renseignements sur la situation financière de ses père et mère qui l'entretiennent conformément à l'art.277 al. 2 CC ou 328 CC. Faute de ces renseignements, refus des avances confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 décembre 2002
sur le recours interjeté par A. A.________
et consorts, avenue ********, à ********, représentée par Claude Paschoud,
conseiller juridique, 1003 Lausanne
contre
la décision rendue le 23 mai 2001
par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond de Braun assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née le
31 août 1977, A. A.________ a donné naissance à deux jumeaux, B.
A.________ et C. A.________, le 6 novembre 1993. Ils ont été reconnus par leur
père, D.________, le 24 novembre suivant.
Le Président du
Tribunal de district de Lausanne a ratifié une convention le 18 novembre 1998
aux termes de laquelle D.________ est astreint à servir une contribution
d'entretien mensuelle de 250 fr. en faveur de B. A.________ et une contribution
identique en faveur de C. A.________, montants indexées au coût de la vie dès
le 1er décembre 1998.
D.________ a versé la
contribution d'entretien pour le mois de décembre 1998, pour ses deux enfants,
soit 500 francs. Depuis lors, il n'a plus rien versé.
B. A. A.________ s'est
adressée le 30 mars 1999 au Service de prévoyance et d'aide sociales, bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Elle a
requis qu'une avance sur les pensions alimentaires dues par D.________ lui soit
consentie. Elle a confié le mandat habituel au BRAPA et lui a cédé ses droits
contre son débiteur.
A. A.________ vit au
domicile de sa mère, E. A.________, avec les jumeaux B. A.________ et C.
A.________. Le BRAPA a considéré que A. A.________ et ses deux enfants étaient
à charge de E. A.________ et que, dans ce contexte, la norme applicable à un
adulte et trois enfants devait servir de référence. Dans le but de calculer les
montants déterminant le droit aux avances, le BRAPA a interpellé A. A.________
pour obtenir des précisions sur la situation financière de ses parents. A.
A.________ a répondu par courrier non daté, reçu le 5 novembre 1999, qu'elle
n'était pas en mesure de fournir les renseignements requis; elle a produit sa
déclaration d'impôts 1999-2000 en annexe de ce courrier.
Par courrier du
9 novembre 1999, le BRAPA a informé A. A.________ qu'il ne pourrait
consentir une avance sur pension alimentaire qu'en connaissant la situation
financière exacte de E. A.________.
En date du 13 juillet 2000,
A. A.________ a demandé au BRAPA de procéder sans tarder au recouvrement de
l'arriéré et de la contribution d'entretien courante. Elle a prié ce bureau de
se déterminer sur la requête d'avance sollicitée sur la base de sa seule
situation financière.
Par courrier du
20 juillet 2000, le BRAPA a maintenu sa position. Il a informé A.
A.________ de l'ouverture d'un dossier afin de procéder au recouvrement des
contributions impayées par D.________. Suite à un entretien téléphonique du 24
juillet, le BRAPA lui a encore signifié dans une lettre du 2 août 2000 que les
justificatifs des revenus de sa mère E. A.________ étaient nécessaires à la
prise d'une décision d'assistance.
Agissant comme
mandataire, le BRAPA a fait notifier un commandement de payer le 22 septembre
2000 à D.________. Ce même bureau a demandé à A. A.________ le
15 mai 2001 de signer une plainte pénale déposée contre le débiteur
de la pension.
Le 23 mai 2001, le
BRAPA a rendu la décision suivante:
(...) Nous (...) vous confirmons par
la présente ne pouvoir prendre une décision d'avances sur la pension
alimentaire impayée par M. D.________ tant que les pièces réclamées (...) ne
nous seront pas parvenues, soit:
- certificat de salaire annexé
dûment rempli par l'employeur de Mme E. A.________
- copie du bail à loyer
- copie dernière facture
d'électricité
copie dernière facture de
téléphone
- copie notification taxation
définitive des éléments imposables en 2000 dus par Mme E. A.________
- copie notification taxation
définitive des éléments imposables en 2000 dus par Mlle A. A.________
- copie déclaration d'impôts
2001-2002 concernant les revenus de Mme E. A.________
- copie déclaration d'impôts
2001-2002 concernant les revenus de Mlle A. A.________
- copie éventuelle décision d'octroi
de bourse
- copie attestation d'études
- copie derniers relevés de
compte bancaires et/ou postaux de Mme E. A.________
- copie derniers relevés de
compte bancaires et/ou postaux de Mlle A. A.________ (...).
Le BRAPA a précisé
dans un courrier du 20 juillet 2001 que sa décision du
23 mai 2001 constituait une décision définitive de refus.
C. Le 25 juin 2001, A.
A.________ et ses enfants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru
contre la décision définitive rendue par le BRAPA le 23 mai 2001. A.
A.________ a notamment exposé que son "revenu global net" devait être
calculé sur la base de l'aide qui lui aurait été allouée par les services
communaux d'aide sociale si elle avait quitté le toit de sa mère après son
accouchement. Elle se réfère au "Barème des normes pour le calcul de
l'aide sociale". Selon ses calculs, cette aide aurait été de 3'142 fr.,
compte tenu des postes suivants: entretien, quote-part librement disponible,
vêtements, loyer maximum, charges mensuelles fixes (estimation), gaz et
électricité (estimation), concession radio TV et assurance RC.
S'appuyant
explicitement sur l'art. 20c al. 3 du règlement du 18 novembre 1977
d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après: RPAS), la recourante ajoute au revenu ainsi arrêté la part (d'un
quart) des frais fixes du ménage assumée par sa mère avec laquelle elle vit.
Ces frais du ménage prennent en compte les postes suivants: loyer mensuel,
acompte de chauffage, électricité et téléréseau, téléphone et fax; ils se
monteraient ainsi à 1'916 fr., dont le quart représente 479 francs.
A. A.________
détermine dès lors comme suit le revenu mensuel global net déterminant le droit
aux avances:
- revenus selon aide sociale: Fr.
3'142.--
- quart des frais fixes du ménage: Fr.
479.--
Total Fr.
3'621.
A. A.________ soutient
ainsi qu'elle aurait droit à une aide du BRAPA puisque son revenu mensuel
global net est inférieur à 4'530 francs.
Elle a pris les
conclusions suivantes, sous suite de dépens :
I. Le recours est admis:
II. L'intimée doit aux recourants, au 30 juin 2001, sur la base des
documents produits, une avance totale sur la pension due par
D.________, dès le 1er avril 1999, soit :
a)
1999 : neuf mois à fr.500.00 = fr. 4'500.00
b) 2000 : douze mois à fr.506,75 = fr. 6'081.00
c) 2001 : sept mois à fr.516,40 = fr. 3'614,
80
Total fr. 14'195.80
+ intérêts moratoires à 5 %, soit fr. 793.10
Invité à se
déterminer, le BRAPA a conclu le 3 septembre 2001 au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Il a écrit ce qui suit:
"Il n'est pas contesté que A. A.________
ne dispose d'aucune fortune et d'aucun revenu et qu'elle pourrait être prise en
charge par les services sociaux à hauteur de Fr. 3'142.-- calculés en fonction
des barèmes de l'aide sociale - somme qui ne serait d'ailleurs pas prise en
considération dans le calcul du revenu déterminant. En réalité, ce qui reste
déterminant c'est de savoir si le revenu global provenant des gains de E.
A.________, mère de A. A.________ et grand-mère de B. A.________ et C.
A.________ est supérieur ou inférieur à la norme de référence de 1 adulte et 3
enfants, savoir Fr. 4'757.--".
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociale (ci-après: LPAS), le recours est recevable en la forme. Le
recours est interjeté contre une décision finale de refus (et non contre une
décision incidente), comme l'admet l'autorité intimée dans son courrier du 20
juillet 2001. De ce point de vue également, il est recevable.
2.
La recourante fait
observer que si elle vivait seule avec ses deux enfants, elle pourrait
bénéficier d'une aide sociale mensuelle par 3'142 fr. Avec un tel revenu,
inférieur à 4'530 fr., elle aurait droit aux avances sur pensions alimentaires.
Elle y aurait encore droit en ajoutant la part de frais fixes prévue par l'art.
20c al. 3 RPAS (3'142 fr. + 479 fr. = 3'621 fr.).
Cette argumentation
passe sous silence le principe fondamental de la prévoyance sociale, qui veut
que ce soit en premier lieu à la famille de pourvoir aux biens de ses membres;
l'Etat n'intervient qu'à défaut, comme l'énonce expressément le premier article
de la LPAS (voir en outre l'art. 3 LPAS et, en particulier, pour les avances
sur pensions alimentaires, l'art. 20c al. 1er RPAS).
Les travaux
préparatoires de la loi rappellent par ailleurs que les avances sur pensions ne
sont accordées qu'en cas de situation difficile : le législateur a voulu
assurer "aux personnes créancières de pensions alimentaires qui se
trouvent dans une situation économique difficile, un revenu régulier
correspondant aux montants dus par les débiteurs." Il souligne que ce
"soutien financier sera accordé en fonction de critères fixés par un arrêté
du Conseil d'Etat. Cette réglementation aura notamment pour but de préciser la
notion de situation économique difficile. Elle permettra d'éviter le
versement d'avances à des créancières qui disposeraient par ailleurs de revenus
suffisants pour leur entretien et celui de leurs enfants" (BGC, print.
1977, p. 759).
3.
a) En vertu de l'art.
20.
LPAS, est réputé créancier d'aliment "celui qui a droit à une
prestation régulière d'entretien en vertu d'une décision judiciaire ou d'une
convention fondée sur le droit de la famille, à l'exclusion des prétentions
résultant de la dette alimentaire (art. 328 CC)".
Selon l'art. 18 RPAS,
"les personnes qui n'ont pas pu obtenir le paiement intégral des pensions
auxquelles elles ont droit, en vertu de décisions judiciaires ou de conventions
fondées sur le droit de famille et ratifiées par une autorité judiciaire,
peuvent s'adresser au service". Les avances totales ou partielles ne sont
accordées que si le revenu global net du requérant est inférieur à 4'000 fr.
pour un adulte et deux enfants (art. 20b RPAS), montant porté à 4'530 fr. par
modification du 31 janvier 2000.
A la lettre de l'art.
20c al. 1 RPAS, par "revenu mensuel global net déterminant le droit aux
avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction
des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant
dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions
d'entretien, revenus de la fortune)".
b) A la lumière de
l'art. 20c al. 1 RPAS, il convient ainsi de déterminer le revenu global net de
la recourante, l'autorité intimée n'étant tenue de lui accorder une avance
totale ou partielle que si ce revenu est inférieur à 4'530 francs.
En l'espèce, la
recourante est sans fortune et n'exerce aucune profession susceptible de lui
procurer un revenu. Elle est, avec ses deux enfants, à la charge aussi bien de
sa mère que de son père. L'obligation d'entretien des parents vis à vis des
enfants majeurs qui n'ont pas encore de formation appropriée se fonde sur l'art.
277.
al. 2 CC. Cette disposition est précisément applicable à la recourante :
née en 1977, étudiante, elle poursuit une formation ayant un caractère
professionnel (ATF 118 II 97, consid. 4a, JT 1994 I 341).
L'art. 277 al. 2 CC
précise que ce devoir d'entretien n'incombe aux parents que "dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Le législateur
subordonne l'obligation d'entretien à la solvabilité des débiteurs de la
contribution. Pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, le juge
doit donc tenir compte de la situation économique du débiteur de la rente et
non des besoins du créancier, qui ne constituent pas le critère déterminant. Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de le confirmer (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341
déjà cité; ATF 127 I 202, consid. 3c; voir en outre ATF 101 II 21, rés. JT 1976
I 608, ayant trait à l'art. 328 CC).
Il convient de
mentionner encore, concernant les jumeaux B. A.________ et C. A.________, que
le Tribunal fédéral a admis une obligation d'entretien des grands-parents vis à
vis des petits enfants lorsque la mère, responsable en première ligne, ne peut
faire face à ses obligations d'entretien (ATF 101 II 21, rés. JT 1976 I 608).
c) En l'espèce, le
bureau intimé n'a aucun moyen d'évaluer de manière précise le revenu mensuel
global déterminant de la recourante sans connaître la situation financière de
ses parents. Faute de renseignements suffisants, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les prétentions de la recourante.
4.
Les recourants citent
au demeurant l'art. 328 CC qui institue un devoir général d'assistance entre
les parents en ligne directe, ascendante ou descendante. Cette disposition,
modifiée par la loi fédérale du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier
2000, pose désormais expressément comme condition du versement de la
contribution d'entretien que son débiteur vive dans l'aisance.
L'application de cette
disposition pour déterminer le revenu mensuel global net de la recourante
supposerait également que la situation financière de ses parents soit connue.
Faute de renseignements sur ce point, l'autorité intimée n'était pas en mesure
de rendre une décision en faveur de la recourante. De ce point de vue encore, à
supposer l'art. 328 CC applicable, la décision attaquée est fondée et doit être
confirmée.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La
recourante qui succombe entièrement n'a droit à aucun dépens. Conformément à
l'art. 15 al. 2 RPAS, applicable par analogie aux avances sur pensions
alimentaires, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 23 mai 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est maintenue.
III. Il n'est
perçu aucun frais.
jc/Lausanne, le 2 décembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint