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Décision

PS.2001.0096

TA - PS.2001.0096 - 2002-12-19 - c/SE

19 décembre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

16 juillet 1972, a travaillé en qualité de : "responsable

réfectoire personnel" auprès de l'Hôtel "C.________" du

24 juin 1998 au 31 août 2000. Son contrat de travail a été

résilié par lettre du 26 juin 2000 pour l'échéance contractuelle du

31 août 2000 : L'assuré ne se présentait pas à son poste de travail

selon les plannings arrêtés sans informer l'employeur et la situation ne s'est

pas améliorée malgré les avertissements reçus. Pendant le délai de congé,

l’employé a produit divers certificats d’incapacité de travail. Le

17 juillet 2000, l’employeur a adressé la lettre suivante à son

employé :

"Nous accusons

réception de vos certificats médicaux couvrant la période du

29 juin 2000 au 9 juillet 2000.

Vous auriez dû

reprendre votre travail le 10 juillet 2000 mais constatons qu'à ce

jour vous n'avez pas repris votre activité et n'ont reçu aucun certificat

médical justifiant votre absence.

Nous nous permettons

de vous faire remarquer que vous avez été vu, à plus d'une reprise et tard dans

la soirée, déambuler dans le cadre du Festival de Jazz. A toute fin utile, nous

vous rappelons que les personnes étant au bénéfice d'un certificat médical et

indemnisées par une Caisse Maladie ne sont pas autorisées à se rendre dans les

établissements publics ou manifestations au-delà de 22 h00.

(...)."

L’employé a ensuite

produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail du 29 juin

au 21 juillet 2000, du 26 juillet au 9 août 2000 et du

12 août au 21 août 2000. Il a effectué son dernier jour de

travail le 22 août 2000.

B. A.________ a déposé le

19 septembre 2000 une demande d'indemnité de chômage auprès de la

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci après : la caisse de chômage)

en demandant le versement de l'indemnité journalière dès le

1er septembre 2000. La caisse de chômage s'est subrogée aux droits

de l'assuré pour réclamer à l'employeur devant la juridiction des Prud'hommes

les salaires jusqu'au 31 octobre 2000 en raison des incapacités de

travail subies pendant le délai de congé. Le procès-verbal de la première

audience tenue le 21 novembre 2000 mentionne qu'il y avait : "de

fortes probabilités pour que le demandeur se soit trouvé en incapacité de

travail sans discontinuer depuis le mois d'août 2000, pour dépression".

L'assuré a été invité à examiner la question avec son médecin et à transmettre

les certificats médicaux éventuels couvrant la période depuis le

1er septembre 2000. L'audience a été reprise le

24 janvier 2001 et les parties ont conclu un accord par lequel la

société C.________ reconnaissait devoir à l'employé un solde de salaire net de

2'596 fr. 20.

C. A.________ a déposé des

preuves de recherches personnelles d'emploi pour les mois de décembre 2000 et

janvier 2001 en mentionnant quatre recherches faites au mois de décembre 2000,

en qualité de vendeur, de serveur et de nettoyeur. et huit recherches pour le

mois de janvier 2001 en qualité d'aide mécanicien, de serveur, de vendeur et de

boulanger. Il a aussi adressé à la caisse de chômage les feuilles de contrôle

(formule IPA : indication de la personne assurée) des mois de décembre 2000 et

janvier 2001 en répondant négativement à la question de savoir s'il était en

incapacité de travail. Par la suite, l'assuré a produit des certificats

médicaux attestant une nouvelle incapacité de travail dès le

29 janvier 2001 qui se poursuivait le 26 février 2001 pour

une période de plus de deux mois. L'assuré ne s'est pas présenté aux entretiens

de conseil du mois de mars au mois de mai 2001 en invoquant l'incapacité de

travail. Par décision du 18 avril 2001, la caisse de chômage a

constaté que l'assuré qu'il n'était plus indemnisable depuis le

28 février 2001 dès lors que son incapacité de travail pour cause de

maladie avait duré plus de 30 jours.

D. Dans l'intervalle,

l'Office régional de placement de la Riviera (ci après : l'office régional) a

invité le 1er décembre 2001 l'assuré à se présenter à un poste

d'employé de service auprès du restaurant "D.________" à B.________.

L'assuré n'a pas donné suite à cette demande et il n'a pas fourni

d'explications à ce sujet. En date du 18 décembre 2000, l'office

régional a demandé à l'assuré à se présenter pour un poste de garçon de cuisine

auprès du restaurant "E.________" à B.________; l'assuré ne s'est pas

présenté au lieu de travail et n'a pas non plus donné d'explications. Par la

suite, l'office régional a proposé à l'assuré le 16 janvier 2001 un

poste d'employé de buffet auprès du restaurant-pizzeria "F.________"

à B.________, et le 24 janvier 2001 un poste de sommelier avec

apprentissage auprès du buffet de la gare de Caux. L'assuré ne s'est pas

manifesté auprès des employeurs et il n'a pas fourni non plus d'explications.

E. Par une première

décision du 13 février 2001, l'office régional a prononcé une

suspension de 31 jours à l'encontre de l'assuré pour avoir refusé le poste qui

lui était proposé auprès du restaurant "D.________" à B.________ et

par une deuxième décision du 13 février 2001, une nouvelle suspension

de 31 jours pour avoir refusé de se présenter auprès du restaurant-pizzeria

"E.________" à B.________. A.________ a contesté ces deux décisions

auprès du Service de l'emploi qui a rejeté le recours le

27 juin 2001.

H. A.________ a recouru

contre la décision du Service de l'emploi auprès du Tribunal administratif le

29 juin 2001; son état de santé avait commencé à se détériorer dès la

perte de son emploi et il se trouvait dans un état dépressif depuis le

31 août 2000. Son absence aux convocations de l'office régional

s'expliquait par ses problèmes de santé qui ne lui permettaient pas d'assumer

normalement ses responsabilités; il précise que le Tribunal des Prud'hommes

disposerait de tous les certificats médicaux nécessaires depuis le mois d'août

2000.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 9 juillet 2001; il n'existerait

aucune pièce au dossier permettant d'établir une incapacité de travail depuis

le mois d'août 2000; il conclut ainsi au rejet du recours. L'office régional

s'est également déterminé sur le recours le 11 juillet 2001 en

relevant que l'assuré n'a fait état de son état dépressif que lors d'un

entretien du 7 février 2001. Il a produit ultérieurement les

certificats médicaux attestant une incapacité de travail à partir du 29 janvier 2001.

Les deux emplois proposés à l'assuré les 1er et 18 décembre 2000

étaient convenables compte tenu de son dernier emploi auprès du

"C.________" et correspondaient aux activités professionnelles

recherchées. L'office régional conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les

exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA), applicables par le renvoi de l’art. 103 al. 6

LACI. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 30 al.

1.

let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est

assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qui lui a été

enjoint de suivre. Le nombre d'indemnités journalières frappé de la suspension

est déduit du nombre maximum auquel l'assuré a droit. La durée de la suspension

est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de

suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Le législateur fédéral a délégué au

Conseil fédéral la compétence de prescrire une durée minimale pour la

suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'art. 45 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

31.

août 1983 (OACI) précise que la durée de la suspension est de 1 à

15.

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 2). Il y a faute grave

lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré

d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans

motif valable (al. 3). Le juge ne peut alors s'écarter de la qualification de

faute grave dans la mesure où aucune circonstance ne permet de justifier le

refus du travail proposé à l'assuré (DTA 1999, no. 23, p. 136 et ss). Le juge

dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de prononcer une

sanction plus légère si les circonstances le justifient (DTA 2000, no 8, p. 38

et ss). Tel est le cas lorsque les motifs qui ont conduit au refus de l'emploi

assigné apparaissent excusables et permettent au juge ou à l'administration de

prononcer une sanction plus légère que celle de la faute grave prévue par

l'art. 45 al. 3 OACI (DTA 2000, no 9, p. 45 et ss).

b) Le motif de

suspension visé par l'art. 30 al. 1 let d LACI est réalisé lorsque l’assuré ne

respecte pas les instructions de l’office du travail en refusant, par exemple,

un travail convenable qui lui est assigné sans motif valable.

aa) L'art. 16 LACI

définit la notion de travail convenable. La première version de cette

disposition lors de l’adoption de la loi en 1982 précisait les conditions

auxquelles un emploi devait répondre pour être qualifié de convenable. L’emploi

devait notamment être conforme au contrat collectif de travail (let. a), tenir

raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et de l'activité qu'il avait

précédemment exercée (let. b) et convenir à son âge et à son état de santé

(let. c). Le travail ne devait pas compromettre non plus dans une notable

mesure le retour du chômeur dans sa profession - pour autant qu'il y ait une

telle perspective dans un délai raisonnable - (let. e) et lui procurer une

rétribution qui ne soit pas inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a

droit (let. f) ; cette dernière condition a ensuite été modifiée pour

tenir compte de la possibilité d’obtenir un gain intermédiaire. Le nouvel art.

16.

al. 1 LACI adopté lors de la révision du 23 juin 1995 pose le

principe selon lequel tout travail est en principe réputé convenable à

l'exception des cas énumérés par la loi (voir Message du Conseil fédéral à

l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du

29.

novembre 1993, in FF 1994 I, p. 357). Les critères de l'ancien

art. 16 LACI sont repris et complétés au deuxième alinéa notamment pour tenir

compte de la durée des déplacements quotidiens, des caractéristiques du travail

sur appel, des entreprises soumises à un conflit collectif de travail ainsi que

des entreprises qui ont procédé à des licenciements ou à de nouveaux

engagements à des conditions nettement plus précaires.

bb) Le recourant ne

soutient pas expressément que les deux emplois qui lui ont été proposés ne répondaient

pas à la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Mais

l'assuré a prétendu lors de l'entretien de conseil du mois de février 2001

qu'il était limité dans ses horaires de travail en raison de ses convictions

religieuses, en particulier son appartenance à l'Eglise adventiste du septième

jour qui imposerait une indisponibilité au travail le samedi; il a alors

prétendu que ses recherches d'emploi se limitaient à des possibilités de

travail du lundi au vendredi, il avait bien présenté des offres de service en

qualité de serveur au mois de janvier 2001, mais uniquement dans l'hypothèse de

pouvoir obtenir ou négocier un tel horaire de travail. A cet égard, la

jurisprudence a posé le principe selon lequel un travail qui imposerait à l'assuré

une règle de comportement pouvant porter atteinte à ses convictions religieuses

ne pouvait être qualifié de convenable lorsqu'il est possible d'exercer un

grand nombre d'autres activités dans le même secteur; il s'agissait de

l'interdiction de porter le foulard islamique dans un atelier de fabrication

(DTA 1998, no 47, p. 276 et ss).

cc) En l'espèce, il

est vrai que le recourant a mentionné dans le bilan effectué auprès de l’office

régional sous la rubrique "vision professionnelle future" qu'il ne pouvait

travailler que du lundi au vendredi à l'exception du samedi pour des motifs de

religion. On ignore en outre si les deux emplois proposés au recourant

comportaient un horaire de travail incluant le samedi. Il se pose aussi la

question de savoir si le travail proposé tenait raisonnablement compte des

aptitudes du recourant et de l'activité qu'il a précédemment exercée; il

ressort en effet du cours suivi par l'assuré auprès de l'association

"********", que le métier de chauffeur poids lourds lui conviendrait

particulièrement bien en raison de son expérience professionnelle au ********.

Il a ainsi été proposé à l'assuré de passer un permis poids lourds valable en

Suisse et un devis à été établi à cette fin. Il est vrai aussi que les deux

emplois assignés à l'assuré touchent le domaine de la restauration dans lequel

il a déjà travaillé auprès de l'Hôtel "C.________"; mais en l’état,

le dossier ne permet de déterminer si l'horaire de travail lié à ces deux

postes était compatible avec l’appartenance du recourant à l’Eglise adventiste

du 7ème jour.

c) Il n’est toutefois

pas nécessaire de déterminer si les deux emplois proposés au recourant

répondaient à la notion de travail convenable au sens de l’art. 16 LACI ;

en effet, le motif de suspension visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI est

réalisé dès que l’assuré ne se conforme pas aux instructions de l’office du

travail. En refusant de se présenter aux deux postes qui lui ont été assignés

par l’office régional, l’assuré s’est clairement écarté d’une instruction de

l’office du travail et il a adopté un comportement qui correspond objectivement

au motif de suspension visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il est vrai que

l’art. 45 al. 3 OACI mentionne le refus du travail convenable pour qualifier le

comportement de l'assuré de faute grave. Mais cette disposition n’a pas pour

effet d’exclure la faute grave lorsque l’assuré n’observe pas une instruction

de l’office du travail qui n’est pas liée à l’assignation d’un travail

convenable; pour déterminer s’il y a faute grave, il faut alors apprécier le

comportement de l’assuré dans son ensemble, en tenant compte de toutes les

circonstances déterminantes.

d) En l'espèce,

l’absence totale de réaction de l’assuré aux deux propositions de travail qui

lui ont été faites montre un désintérêt complet à l’un des devoir prioritaire

et essentiel de chômeur consistant à rechercher dans les meilleurs délais un

emploi convenable pour diminuer le dommage à la charge de l’assurance. Il est

vrai que l’assuré invoque un état dépressif qui l'aurait empêché d’effectuer

les démarches requises auprès des employeurs. Toutefois, le recourant qui a été

en incapacité de travail pendant le délai de congé, jusqu'au 21 d’août 2000,

était en mesure de déterminer si, au mois de décembre, son état de santé lui

permettait ou non de rechercher et de reprendre un travail, et le cas échéant,

de consulter un médecin pour se soigner. Mais le dossier ne comporte pas un

certificat médical attestant une incapacité de travail au mois de décembre

2001.

Le recourant a au contraire lui-même démontré que son état de santé ne

l'empêchait pas d'entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi en

remplissant la feuille de contrôle (IPA) du mois de décembre attestant d'une

pleine capacité de travail et en effectuant pendant la même période les

recherches d’emplois qui étaient exigées de lui. Dans ces circonstances, le

refus du recourant de se présenter aux deux emplois qui lui ont été assignés

n'est pas justifié ou excusable et il se caractérise plutôt comme une faute

grave qui justifie au moins pour chaque refus le minimum de la durée de la

suspension pour faute grave. Le recourant a en effet manifesté de cette manière

son désintérêt à retrouver un emploi, en refusant même d’aller se présenter à

l'employeur pour examiner notamment si l’horaire proposé était compatible avec

son appartenance à l’Eglise adventiste. Il est vrai que le cumul des deux

sanctions représente un total de 62 jours de suspension correspondant à un peu

mois de quatre périodes d’indemnisation. Mais la jurisprudence fédérale admet

le cumul de suspension pour chaque cas ou pour chaque motif de suspension sans

que la faute puisse être appréciée dans son ensemble (voir DTA 1999, no 33, p.

193.

et ss). Le cumul de deux suspensions de 31 jours chacune est ainsi conforme

à la jurisprudence fédérale et il doit donc être maintenu.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure de

recours est en principe gratuite. Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais

de justice; les parties ayant en outre procédé sans le concours d'un conseil,

il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 27 juin 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 19 décembre 2002.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.