PS.2001.0096
TA - PS.2001.0096 - 2002-12-19 - c/SE
19 décembre 2002Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Refus de l'assuré de se présenter à un emploi qui lui a été assigné par l'ORP. Faute grave de l'assuré qui ne va pas se présenter pour discuter avec l'employeur si les conditions de travail, en particulier les horaires, sont compatibles avec son appartenance à l'Eglise adventiste du 7ème, interdisant à ses membres de travailler le samedi. Cumul de deux suspensions pour faute grave pour deux cas de refus, admis par le TFA sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la faute dans son ensemble.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 2002
sur le recours formé par A.________,
domicilié ********, à B.________
contre
la décision du Service de l'emploi du
27 juin 2001, rejetant son recours et confirmant les décisions de l'Office
régional de placement de la Riviera du 13 février 2001 prononçant à son
encontre deux suspensions de 31 jours dans l'exercice de son droit à
l'indemnité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
16 juillet 1972, a travaillé en qualité de : "responsable
réfectoire personnel" auprès de l'Hôtel "C.________" du
24 juin 1998 au 31 août 2000. Son contrat de travail a été
résilié par lettre du 26 juin 2000 pour l'échéance contractuelle du
31 août 2000 : L'assuré ne se présentait pas à son poste de travail
selon les plannings arrêtés sans informer l'employeur et la situation ne s'est
pas améliorée malgré les avertissements reçus. Pendant le délai de congé,
l’employé a produit divers certificats d’incapacité de travail. Le
17 juillet 2000, l’employeur a adressé la lettre suivante à son
employé :
"Nous accusons
réception de vos certificats médicaux couvrant la période du
29 juin 2000 au 9 juillet 2000.
Vous auriez dû
reprendre votre travail le 10 juillet 2000 mais constatons qu'à ce
jour vous n'avez pas repris votre activité et n'ont reçu aucun certificat
médical justifiant votre absence.
Nous nous permettons
de vous faire remarquer que vous avez été vu, à plus d'une reprise et tard dans
la soirée, déambuler dans le cadre du Festival de Jazz. A toute fin utile, nous
vous rappelons que les personnes étant au bénéfice d'un certificat médical et
indemnisées par une Caisse Maladie ne sont pas autorisées à se rendre dans les
établissements publics ou manifestations au-delà de 22 h00.
(...)."
L’employé a ensuite
produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail du 29 juin
au 21 juillet 2000, du 26 juillet au 9 août 2000 et du
12 août au 21 août 2000. Il a effectué son dernier jour de
travail le 22 août 2000.
B. A.________ a déposé le
19 septembre 2000 une demande d'indemnité de chômage auprès de la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci après : la caisse de chômage)
en demandant le versement de l'indemnité journalière dès le
1er septembre 2000. La caisse de chômage s'est subrogée aux droits
de l'assuré pour réclamer à l'employeur devant la juridiction des Prud'hommes
les salaires jusqu'au 31 octobre 2000 en raison des incapacités de
travail subies pendant le délai de congé. Le procès-verbal de la première
audience tenue le 21 novembre 2000 mentionne qu'il y avait : "de
fortes probabilités pour que le demandeur se soit trouvé en incapacité de
travail sans discontinuer depuis le mois d'août 2000, pour dépression".
L'assuré a été invité à examiner la question avec son médecin et à transmettre
les certificats médicaux éventuels couvrant la période depuis le
1er septembre 2000. L'audience a été reprise le
24 janvier 2001 et les parties ont conclu un accord par lequel la
société C.________ reconnaissait devoir à l'employé un solde de salaire net de
2'596 fr. 20.
C. A.________ a déposé des
preuves de recherches personnelles d'emploi pour les mois de décembre 2000 et
janvier 2001 en mentionnant quatre recherches faites au mois de décembre 2000,
en qualité de vendeur, de serveur et de nettoyeur. et huit recherches pour le
mois de janvier 2001 en qualité d'aide mécanicien, de serveur, de vendeur et de
boulanger. Il a aussi adressé à la caisse de chômage les feuilles de contrôle
(formule IPA : indication de la personne assurée) des mois de décembre 2000 et
janvier 2001 en répondant négativement à la question de savoir s'il était en
incapacité de travail. Par la suite, l'assuré a produit des certificats
médicaux attestant une nouvelle incapacité de travail dès le
29 janvier 2001 qui se poursuivait le 26 février 2001 pour
une période de plus de deux mois. L'assuré ne s'est pas présenté aux entretiens
de conseil du mois de mars au mois de mai 2001 en invoquant l'incapacité de
travail. Par décision du 18 avril 2001, la caisse de chômage a
constaté que l'assuré qu'il n'était plus indemnisable depuis le
28 février 2001 dès lors que son incapacité de travail pour cause de
maladie avait duré plus de 30 jours.
D. Dans l'intervalle,
l'Office régional de placement de la Riviera (ci après : l'office régional) a
invité le 1er décembre 2001 l'assuré à se présenter à un poste
d'employé de service auprès du restaurant "D.________" à B.________.
L'assuré n'a pas donné suite à cette demande et il n'a pas fourni
d'explications à ce sujet. En date du 18 décembre 2000, l'office
régional a demandé à l'assuré à se présenter pour un poste de garçon de cuisine
auprès du restaurant "E.________" à B.________; l'assuré ne s'est pas
présenté au lieu de travail et n'a pas non plus donné d'explications. Par la
suite, l'office régional a proposé à l'assuré le 16 janvier 2001 un
poste d'employé de buffet auprès du restaurant-pizzeria "F.________"
à B.________, et le 24 janvier 2001 un poste de sommelier avec
apprentissage auprès du buffet de la gare de Caux. L'assuré ne s'est pas
manifesté auprès des employeurs et il n'a pas fourni non plus d'explications.
E. Par une première
décision du 13 février 2001, l'office régional a prononcé une
suspension de 31 jours à l'encontre de l'assuré pour avoir refusé le poste qui
lui était proposé auprès du restaurant "D.________" à B.________ et
par une deuxième décision du 13 février 2001, une nouvelle suspension
de 31 jours pour avoir refusé de se présenter auprès du restaurant-pizzeria
"E.________" à B.________. A.________ a contesté ces deux décisions
auprès du Service de l'emploi qui a rejeté le recours le
27 juin 2001.
H. A.________ a recouru
contre la décision du Service de l'emploi auprès du Tribunal administratif le
29 juin 2001; son état de santé avait commencé à se détériorer dès la
perte de son emploi et il se trouvait dans un état dépressif depuis le
31 août 2000. Son absence aux convocations de l'office régional
s'expliquait par ses problèmes de santé qui ne lui permettaient pas d'assumer
normalement ses responsabilités; il précise que le Tribunal des Prud'hommes
disposerait de tous les certificats médicaux nécessaires depuis le mois d'août
2000.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 9 juillet 2001; il n'existerait
aucune pièce au dossier permettant d'établir une incapacité de travail depuis
le mois d'août 2000; il conclut ainsi au rejet du recours. L'office régional
s'est également déterminé sur le recours le 11 juillet 2001 en
relevant que l'assuré n'a fait état de son état dépressif que lors d'un
entretien du 7 février 2001. Il a produit ultérieurement les
certificats médicaux attestant une incapacité de travail à partir du 29 janvier 2001.
Les deux emplois proposés à l'assuré les 1er et 18 décembre 2000
étaient convenables compte tenu de son dernier emploi auprès du
"C.________" et correspondaient aux activités professionnelles
recherchées. L'office régional conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA), applicables par le renvoi de l’art. 103 al. 6
LACI. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 30 al.
1.
let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qui lui a été
enjoint de suivre. Le nombre d'indemnités journalières frappé de la suspension
est déduit du nombre maximum auquel l'assuré a droit. La durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Le législateur fédéral a délégué au
Conseil fédéral la compétence de prescrire une durée minimale pour la
suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'art. 45 de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
31.
août 1983 (OACI) précise que la durée de la suspension est de 1 à
15.
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 2). Il y a faute grave
lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable (al. 3). Le juge ne peut alors s'écarter de la qualification de
faute grave dans la mesure où aucune circonstance ne permet de justifier le
refus du travail proposé à l'assuré (DTA 1999, no. 23, p. 136 et ss). Le juge
dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de prononcer une
sanction plus légère si les circonstances le justifient (DTA 2000, no 8, p. 38
et ss). Tel est le cas lorsque les motifs qui ont conduit au refus de l'emploi
assigné apparaissent excusables et permettent au juge ou à l'administration de
prononcer une sanction plus légère que celle de la faute grave prévue par
l'art. 45 al. 3 OACI (DTA 2000, no 9, p. 45 et ss).
b) Le motif de
suspension visé par l'art. 30 al. 1 let d LACI est réalisé lorsque l’assuré ne
respecte pas les instructions de l’office du travail en refusant, par exemple,
un travail convenable qui lui est assigné sans motif valable.
aa) L'art. 16 LACI
définit la notion de travail convenable. La première version de cette
disposition lors de l’adoption de la loi en 1982 précisait les conditions
auxquelles un emploi devait répondre pour être qualifié de convenable. L’emploi
devait notamment être conforme au contrat collectif de travail (let. a), tenir
raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et de l'activité qu'il avait
précédemment exercée (let. b) et convenir à son âge et à son état de santé
(let. c). Le travail ne devait pas compromettre non plus dans une notable
mesure le retour du chômeur dans sa profession - pour autant qu'il y ait une
telle perspective dans un délai raisonnable - (let. e) et lui procurer une
rétribution qui ne soit pas inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a
droit (let. f) ; cette dernière condition a ensuite été modifiée pour
tenir compte de la possibilité d’obtenir un gain intermédiaire. Le nouvel art.
16.
al. 1 LACI adopté lors de la révision du 23 juin 1995 pose le
principe selon lequel tout travail est en principe réputé convenable à
l'exception des cas énumérés par la loi (voir Message du Conseil fédéral à
l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du
29.
novembre 1993, in FF 1994 I, p. 357). Les critères de l'ancien
art. 16 LACI sont repris et complétés au deuxième alinéa notamment pour tenir
compte de la durée des déplacements quotidiens, des caractéristiques du travail
sur appel, des entreprises soumises à un conflit collectif de travail ainsi que
des entreprises qui ont procédé à des licenciements ou à de nouveaux
engagements à des conditions nettement plus précaires.
bb) Le recourant ne
soutient pas expressément que les deux emplois qui lui ont été proposés ne répondaient
pas à la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Mais
l'assuré a prétendu lors de l'entretien de conseil du mois de février 2001
qu'il était limité dans ses horaires de travail en raison de ses convictions
religieuses, en particulier son appartenance à l'Eglise adventiste du septième
jour qui imposerait une indisponibilité au travail le samedi; il a alors
prétendu que ses recherches d'emploi se limitaient à des possibilités de
travail du lundi au vendredi, il avait bien présenté des offres de service en
qualité de serveur au mois de janvier 2001, mais uniquement dans l'hypothèse de
pouvoir obtenir ou négocier un tel horaire de travail. A cet égard, la
jurisprudence a posé le principe selon lequel un travail qui imposerait à l'assuré
une règle de comportement pouvant porter atteinte à ses convictions religieuses
ne pouvait être qualifié de convenable lorsqu'il est possible d'exercer un
grand nombre d'autres activités dans le même secteur; il s'agissait de
l'interdiction de porter le foulard islamique dans un atelier de fabrication
(DTA 1998, no 47, p. 276 et ss).
cc) En l'espèce, il
est vrai que le recourant a mentionné dans le bilan effectué auprès de l’office
régional sous la rubrique "vision professionnelle future" qu'il ne pouvait
travailler que du lundi au vendredi à l'exception du samedi pour des motifs de
religion. On ignore en outre si les deux emplois proposés au recourant
comportaient un horaire de travail incluant le samedi. Il se pose aussi la
question de savoir si le travail proposé tenait raisonnablement compte des
aptitudes du recourant et de l'activité qu'il a précédemment exercée; il
ressort en effet du cours suivi par l'assuré auprès de l'association
"********", que le métier de chauffeur poids lourds lui conviendrait
particulièrement bien en raison de son expérience professionnelle au ********.
Il a ainsi été proposé à l'assuré de passer un permis poids lourds valable en
Suisse et un devis à été établi à cette fin. Il est vrai aussi que les deux
emplois assignés à l'assuré touchent le domaine de la restauration dans lequel
il a déjà travaillé auprès de l'Hôtel "C.________"; mais en l’état,
le dossier ne permet de déterminer si l'horaire de travail lié à ces deux
postes était compatible avec l’appartenance du recourant à l’Eglise adventiste
du 7ème jour.
c) Il n’est toutefois
pas nécessaire de déterminer si les deux emplois proposés au recourant
répondaient à la notion de travail convenable au sens de l’art. 16 LACI ;
en effet, le motif de suspension visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI est
réalisé dès que l’assuré ne se conforme pas aux instructions de l’office du
travail. En refusant de se présenter aux deux postes qui lui ont été assignés
par l’office régional, l’assuré s’est clairement écarté d’une instruction de
l’office du travail et il a adopté un comportement qui correspond objectivement
au motif de suspension visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il est vrai que
l’art. 45 al. 3 OACI mentionne le refus du travail convenable pour qualifier le
comportement de l'assuré de faute grave. Mais cette disposition n’a pas pour
effet d’exclure la faute grave lorsque l’assuré n’observe pas une instruction
de l’office du travail qui n’est pas liée à l’assignation d’un travail
convenable; pour déterminer s’il y a faute grave, il faut alors apprécier le
comportement de l’assuré dans son ensemble, en tenant compte de toutes les
circonstances déterminantes.
d) En l'espèce,
l’absence totale de réaction de l’assuré aux deux propositions de travail qui
lui ont été faites montre un désintérêt complet à l’un des devoir prioritaire
et essentiel de chômeur consistant à rechercher dans les meilleurs délais un
emploi convenable pour diminuer le dommage à la charge de l’assurance. Il est
vrai que l’assuré invoque un état dépressif qui l'aurait empêché d’effectuer
les démarches requises auprès des employeurs. Toutefois, le recourant qui a été
en incapacité de travail pendant le délai de congé, jusqu'au 21 d’août 2000,
était en mesure de déterminer si, au mois de décembre, son état de santé lui
permettait ou non de rechercher et de reprendre un travail, et le cas échéant,
de consulter un médecin pour se soigner. Mais le dossier ne comporte pas un
certificat médical attestant une incapacité de travail au mois de décembre
2001.
Le recourant a au contraire lui-même démontré que son état de santé ne
l'empêchait pas d'entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi en
remplissant la feuille de contrôle (IPA) du mois de décembre attestant d'une
pleine capacité de travail et en effectuant pendant la même période les
recherches d’emplois qui étaient exigées de lui. Dans ces circonstances, le
refus du recourant de se présenter aux deux emplois qui lui ont été assignés
n'est pas justifié ou excusable et il se caractérise plutôt comme une faute
grave qui justifie au moins pour chaque refus le minimum de la durée de la
suspension pour faute grave. Le recourant a en effet manifesté de cette manière
son désintérêt à retrouver un emploi, en refusant même d’aller se présenter à
l'employeur pour examiner notamment si l’horaire proposé était compatible avec
son appartenance à l’Eglise adventiste. Il est vrai que le cumul des deux
sanctions représente un total de 62 jours de suspension correspondant à un peu
mois de quatre périodes d’indemnisation. Mais la jurisprudence fédérale admet
le cumul de suspension pour chaque cas ou pour chaque motif de suspension sans
que la faute puisse être appréciée dans son ensemble (voir DTA 1999, no 33, p.
193.
et ss). Le cumul de deux suspensions de 31 jours chacune est ainsi conforme
à la jurisprudence fédérale et il doit donc être maintenu.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure de
recours est en principe gratuite. Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais
de justice; les parties ayant en outre procédé sans le concours d'un conseil,
il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 27 juin 2001 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 19 décembre 2002.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.