PS.2001.0104
TA - PS.2001.0104 - 2003-07-16 - c/Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés
16 juillet 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés
DÉCISION
LJPA-29
Résumé contenant:
L'acte par lequel l'autorité indique les principes qui seront retenus pour calculer le budget et le montant (non encore déterminé) de l'aide sociale ne constitue pas une décision. En revanche, la fixation précise des montants de l'aide sociale versés à tort à la recourante constitue une décision de constatation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2003
sur le recours formé par A. X.________,
domiciliée ******** à Z.________,
contre
les décisions de l'Association vaudoise
pour l'intégration des réfugiés et exilés des 19 juin et 22 août 2001
concernant les prestations de l'aide sociale versées en sa faveur.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
En faits :
A. A. X.________, née le
18 avril 1975 est originaire de ********; elle a obtenu le statut de réfugiée
en Suisse le 4 avril 1997, en même temps que son mari, B. X.________.
A. X.________ s'est
inscrite à l'Ecole de soins d'infirmiers de Y.________ en vue d'obtenir le
diplôme d'infirmière de niveau I. Sa formation a commencé le 3 avril 2000 pour
se terminer le 30 mars 2003. A la suite d'un arrêt du Tribunal administratif du
1er septembre 2000 (BO 2000/0067), A. X.________ a obtenu une bourse
d'étude destinée à financer sa formation.
L'Association Caritas
Vaud (ci-après : Caritas Vaud) a écrit le 4 octobre 2000 la lettre
suivante à A. X.________ :
"(...)
Nous avons été informé par l'office cantonal
des bourses d'étude et d'apprentissage, qu'une bourse d'un montant total de fr.
12'600.- vous avait été allouée pour la période du 03.04.2000 au 02.04.2001.
Nous avons calculé comme suit le montant
mensuel de bourse que nous devons à l'avenir retenir sur votre assistance
mensuelle :
Bourse pour une
année fr. 12'600.-
./. Abonnement CFF Z.________ - Y.________
(fr. 105.-/mois x 11 mois) fr. fr. 1'155.-
./. Frais d'inscription
(fr. 150.- pour 3 ans, mais payable en 1ère année fr. 150.-
./. Frais d'écolage par année fr.
900.-
Total des
montants à laisser à votre disposition
(pour l'année en cours) -
fr. 3'360.-
TOTAL A DEDUIRE fr.
9'240.-
C'est donc un
montant de fr. 770.- qui sera déduit de votre assistance mensuelle, tant que
vous dépendrez financièrement de nos services (fr. 9'240.- divisé par 12 mois).
(...)"
B. L'Association vaudoise
pour l'intégration des réfugiés et exilés (ci-après: association ou AVIRE) a
repris les dossiers de Caritas Vaud relatifs à l'assistance et à l'intégration
des réfugiés statutaires. Les décomptes des mois de janvier, de février et de
mars 2001 ne comportent aucune déduction pour la bourse allouée à A.
X.________; en revanche pour les mois d'avril et de mai 2001, le montant
mensuel de la bourse (1'050 fr.) est déduit en totalité. Pour le décompte
du mois de juin 2001, seule la somme de 770 fr. est déduite au titre de la
bourse.
C. En date du 19 juin 2001,
l'AVIRE avisait les époux B. et A. X.________ que les prestations de l'aide
sociale, versées depuis le mois de janvier 2001, n'avaient pas pris en compte
les revenus provenant de la bourse d'études et que le montant de la bourse a
par la suite été déduit de sa totalité sans soustraire les différents frais qui
avaient été admis par Caritas Vaud. Afin de déterminer le montant exact qui
devait être admis pour les frais d'écolage, de transport et d'inscription,
l'AVIRE demandait à A. X.________ de produire l'arrêt du Tribunal administratif
concernant l'octroi de la bourse ainsi que le détail de la bourse fourni par
l'Office cantonal des bourses d'études. L'AVIRE a en outre précisé ce qui suit
:
"(...)
A l'élaboration de votre prochain budget, nous
vous retiendrons l'assistance versée en trop d'une part pour les mois de
janvier, février, mars et avril 2001 et nous compenserons les frais d'écolage
manquant pour les mois d'avril et mai d'autre part.
(...)"
D. A. X.________ a recouru
contre cette lettre du 19 juin 2001 auprès du Tribunal administratif le 18
juillet 2001; elle conclut principalement à son annulation et requiert diverses
mesures d'instruction concernant notamment les calculs des montants alloués au
titre de l'aide sociale.
L'association s'est
déterminée sur le recours le 22 août 2001; elle relève que Caritas Vaud n'avait
pas déduit des montants alloués aux époux X.________ une somme de 400 fr.
versée mensuellement à la recourante par l'Ecole de soins d'infirmiers de
Y.________. L'AVIRE relève également que Caritas Vaud ne lui avait pas transmis
les informations concernant la rémunération mensuelle de 400 fr. ni la lettre
du 4 octobre 2000 comportant le décompte des montants de la bourse déduits des
prestations de l'aide sociale. L'association précise également que sous le
régime fédéral en vigueur avant la cantonalisation de l'aide aux réfugiés, un
complément d'assistance avait été admis pour les boursiers. Lors de la reprise
des tâches de l'aide aux réfugiés par l'AVIRE, il avait été admis d'instaurer
un régime transitoire jusqu'à ce que tous les cas puissent être étudiés
individuellement en cours d'année. En tenant compte du régime transitoire,
l'AVIRE a fixé les sommes reçues en trop par A. X.________ pour les mois de
janvier, février et mars 2001 à 2'334 fr. et les sommes retenues en trop pour
les mois d'avril et mai 2001 à 544 fr. Il resterait un solde de 1'790 fr.
en faveur de l'AVIRE auquel s'ajoutait le revenu de 400 fr. qui n'a pas été
déduit et devait également être restitué pour les mois de janvier à juin 2001,
soit 2'400 fr.
A. X.________ s'est
déterminée sur la réponse de l'AVIRE en concluant au rejet des prétentions
financières formulées le 22 août 2001.
Considérants
1.
a) En procédure
administrative, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une
décision, au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Est qualifiée de
décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de
constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). Une décision implique
un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de
manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au
droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se
distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son
destinataire, des actes qui n'affectent pas les droits ou les obligations des
administrés; par exemple des renseignements ou des avertissements dépourvus de
conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication
de l'autorité qui n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du
recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de
l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1984, p. 499
et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui refuse d'entrer en
matière sur une plainte ne rend pas une décision susceptible de recours (ATF
127.
I 87).
En l'espèce, la lettre
adressée le 19 juin 2001 par l'AVIRE à la recourante comporte d'une part une
demande de production de pièces et d'autre part une déclaration d'intention sur
les critères qui seront utilisés pour calculer les prochains budgets d'assistance
versés au couple. Il est douteux que la lettre de l'autorité intimée du 19 juin
2001.
constitue une décision, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de créer, de
modifier, d'annuler ou de constater l'existence et l'étendue des droits ou
obligations de la recourante. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la
lettre du 19 juin 2001; il paraît irrecevable. En revanche, dans ses
déterminations du 22 août 2001, l'autorité intimée prend position sur les
sommes de l'aide sociale versées sans droit à la recourante. Il s'agit d'une
décision par laquelle l'autorité intimée constate l'existence et l'étendue
d'obligations de la recourante à l'égard des organes délégataires en matière
d'aide sociale, c'est-à-dire une décision de constatation fixant le montant des
prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante. Dans ses
déterminations du 25 septembre 2001, la recourante a contesté les
prétentions financières de l'autorité intimée en demandant qu'une décision
définitive soit rendue à cet égard. Ainsi, l'objet du recours porte sur la
décision de l'AVIRE arrêtant les montants de l'aide sociale versés sans droit à
la recourante (mémoire complémentaire du 22 août 2001); ce qui résulte
expressément de déterminations complémentaires de la recourante du
25.
septembre 2001. Il convient encore de préciser que le recours ne
porte pas sur la question de la restitution de prestations d'aide sociale
versées à tort notamment sur le problème de la validité de la délégation
contractuelle à l'autorité intimée (voir à ce sujet arrêt PS 1998/0164 du 17
mars 1999), ni sur les modalités de remboursement des sommes versées à tort
(voir également sur cette question arrêt PS 1998/0194 du 4 novembre 1999).
Le seul objet du litige concerne la décision de constatation de l'autorité
intimée fixant le montant de l'aide sociale versé sans droit à la recourante.
2.
Il convient de
déterminer préalablement si les prestations de l'aide sociale vaudoise peuvent
comprendre le droit à la formation des bénéficiaires.
a) La Constitution
fédérale (Cst) ne reconnaît un droit à la formation que dans la forme réduite
de la garantie de son art. 19, lequel consacre le droit à un enseignement de
base suffisant et gratuit. Le Tribunal fédéral a non seulement refusé de
reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette
garantie minimale (ATF 103 Ia 369, en partic. p. 377), mais refusé de déduire
un tel droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF
114.
Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a
pas non plus ratifié le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2
garantit le droit à l'instruction. Les seules bases sur lesquelles pourrait se
fonder un certain droit à la formation sont donc celles, plutôt faibles, des
buts mentionnés, d'une part à l'article 13 paragraphe 1er du Pacte
international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels - conclu à
New-York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre
1992.
(RS 0.103.1) - qui prévoit que les parties reconnaissent le droit de
toute personne à l'éducation (son paragraphe 2 disposant que l'enseignement est
obligatoire et accessible gratuitement à tous), d'autre part à l'art. 41 al. 1
lit. f Cst, qui prévoit, au chapitre des buts sociaux poursuivis par la
Confédération et les cantons, que ceux-ci s'engagent, en complément de la
responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et
les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier
d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs
aptitudes (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin
Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115, note 13,
et p. 147).
La Constitution
fédérale consacre par contre clairement un droit à l'aide sociale. Entré en
vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans
une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a
le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence
et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence
comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les
communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367
consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations
positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle
responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la Constitution
ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale
de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à
toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de
son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des
conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute
aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le
minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le
contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et
communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale
définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette
aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations
pécuniaires. (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/
Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,
Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).
b) Dans le canton de
Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à
l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux
autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des
assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément
(art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre
dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en
nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation
professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de
cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC,
printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide
sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de
l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements
de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par
le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département
de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la
loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
c) Ces dispositions,
édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application), vont dans le sens
de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux
bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des
besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à
l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité
de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et
l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1
correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou
restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou
d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services,
par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou
également de formation (recueil, ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que
les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide
privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et
prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle,
etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de
réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son
entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS
12/2000, A.4).
3.
Le droit positif ne
prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation,
de droit à l'aide sociale.
a) S'il est admis que
le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de
formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999,
p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436
ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC
printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), l'on ne saurait perdre de vue
que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la
subsidiarité. L'on en déduit non seulement qu'il incombe à la personne
désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa
formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles
que contributions des parents, bourses d'études, prestations de
l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),
mais également qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le
vocable de "Selbsthilfe" (Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts,
éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de
l'intéressé.
b) Dans le canton de
Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de
la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger
des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation
(recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du
11.
septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,
note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal
de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui
entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec
l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE; RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation
que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les
conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11
octobre 1999, BO 1999/0112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne
pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses,
le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch.
II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux
répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité
publique. De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse
d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations
d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0325 du 28 juin 1994,
1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385 du 5 décembre 1994, 1996/0176 du
16.
janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre 1997, 1998/0036 du 8 mai 1998,
1998/0057 du 8 mai 1998, 2001/0098 du 11 septembre 2001).
c) Certes, le recueil
d'application prévoit-il le cas d'aides "exceptionnelles ou
extraordinaires", lesquelles sont accordées "lorsque les demandes
d'aide ne sont pas prévues et/ou exclues par le recueil" (recueil
d'application, ch. II-1.2) Il appert cependant que la seule disposition légale
sur laquelle cette directive pourrait trouver appui est l'art. 18 LPAS, à
teneur duquel "exceptionnellement, lorsque les circonstances le
justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens
propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance
économique". Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas le champ
d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide
exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans
un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun,
qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé
des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps
1977, p. 758). Le Tribunal de céans a d'abord rattaché exclusivement cette
disposition au cas des indépendants (arrêt PS 1996/0340 du 4 mars 1977), avant
de considérer, non sans laisser la question ouverte, qu'une telle restriction
n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance
économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité
indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts mêmes de l'aide sociale
qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêt
PS 1999/0066 du 9 septembre 1999, et les références citées).
Quoiqu'il en soit, en matière d'aide à la formation - seule en cause en
l'espèce -, il ne saurait logiquement s'agir pour le requérant de
"recouvrer" une indépendance économique, au sens de l'art. 18 LPAS,
mais bien plutôt d'en "acquérir" une, au terme d'une formation propre
à assurer son insertion professionnelle. Ainsi, cette disposition n'est-elle
pas applicable au cas de l'étudiant, ni ne s'avère donc propre à prendre le pas
sur les règles déduites en pareil cas du seul principe de subsidiarité, telles
qu'invoquées par le SPAS et l'autorité intimée.
4.
Ceci étant, il y a lieu
de préciser, afin d'être complet, qu'il paraît néanmoins concevable d'allouer
l'aide sociale à un étudiant pour lui permettre de poursuivre une formation
lorsque celle-ci est conçue comme un moyen d'intégration sociale et lorsque
l'intéressé se trouve dans le dénuement en raison de circonstances
particulières ou dans l'attente d'une couverture de sa formation par des
prestations d'autres institutions, telle l'assurance-invalidité. L'on se
rapporte à cet égard, d'une part aux directives de la CSIAS, d'autre part à la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
a) La CSIAS - aux
recommandations de laquelle se rallie la doctrine dominante (Félix Wolffers,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., 1999, p. 148; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss) - retient en effet que
l'assistance des personnes dans le besoin (c'est-à-dire l'aide sociale au sens
large), pour fondée qu'elle soit sur le principe de la subsidiarité, se doit
d'assurer aux bénéficiaires, non seulement le minimum vital - soit la
couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes
nécessaires à l'entretien d'un ménage -, mais aussi le minimum social visant à
leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en
favorisant la responsabilité et l'effort personnels, notamment par des mesures
favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle (directives
CSIAS 12/2000, A.1 et A.6).
b) D'une manière
générale, il est à ce dernier titre recommandé aux organes d'aide sociale,
responsables de l'insertion professionnelle des personnes demandant de l'aide,
de collaborer avec les milieux politiques et économiques sur les plans local,
régional et cantonal, par la mise en place d'un éventail de mesures appropriées
(directives CSIAS, D.1 et D.3). Il est également précisé que les contributions
ayant un caractère de subvention, telles que les bourses d'études, sont
distinguées de l'aide sociale proprement dite: situées en amont de l'aide
sociale, elles ont justement pour but d'empêcher que les couches de la
population à faible revenu tombent dans la dépendance de l'aide sociale
(directives CSIAS, G.3, se référant sur ce point à un arrêt non publié du
Tribunal fédéral du 26 août 1998).
En particulier,
traitant de la formation et du perfectionnement professionnel, les directives
CSIAS retiennent bien que l'aide sociale - en vertu du principe de la
subsidiarité - n'a à accorder de contributions que si ces mesures ne peuvent
pas être financées par d'autres sources, telles que bourses, contributions des
parents, prestations de l'assurance-chômage ou invalidité, moyens provenant de
fonds. La formation initiale - qui nous occupe précisément en l'espèce - relève
en principe de l'obligation d'entretien des parents, obligation qui persiste
au-delà de la majorité de l'enfant, à teneur de l'art. 277 al. 2 CC, dans le
cas où une personne majeure est restée sans formation appropriée. Par contre,
s'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien et si les
revenus (salaires, bourses, prestations de fonds et de fondations) ne suffisent
pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, la CSIAS admet
que l'autorité d'aide sociale puisse décider de verser une aide complémentaire,
faculté précisément prévue à l'art. 3 al. 2 in fine LPAS. Les contributions à
une seconde formation ou à un recyclage professionnel ne peuvent quant à elles
être versées, dans la règle, que si la formation initiale ne permet pas de
réaliser un revenu assurant l'existence et s'il est probable que la mesure
envisagée permettra, indépendamment des préférences personnelles, d'atteindre
cet objectif (directives CSIAS, H.6).
c) Pour le Tribunal
fédéral, lorsque la formation est conçue comme une mesure d'intégration
sociale, par exemple lorsqu'il s'agit d'un reclassement professionnel
susceptible d'être pris en charge par l'assurance-invalidité, l'aide sociale
doit être allouée dans l'attente d'une décision relative à la prise en charge
de cette formation par l'assurance sociale concernée, à tout le moins lorsque
la situation d'indigence est engendrée par la durée de la procédure, mais pour
autant qu'il ne s'avère pas au cours de celle-ci que la nouvelle orientation
correspond en réalité à un choix strictement personnel de l'intéressé (arrêt
non publié du 11 septembre 2001 dans la cause 2P.59/2001).
5.
a) En l'espèce, la
recourante a été mise au bénéfice du régime transitoire lui permettant
d'obtenir en plus de sa bourse d'études, les prestations de l'aide sociale
vaudoise jusqu'au mois de juin 2001. La décision de l'autorité intimée
constatant que le revenu de la bourse d'études, sous déduction des charges
effectives liées aux cours suivis, devait être déduit du montant de l'aide
sociale alloué à la recourante et à son époux, tient judicieusement compte des
possibilités réservées par la jurisprudence précitée. Elle assure le régime
transitoire entre la prise en charge de l'entretien de la recourante par
l'association Caritas Vaud et par l'autorité intimée. Le tribunal ne saurait
critiquer cette décision qui fixe le montant de l'aide versée en trop par
l'AVIRE à 1'790 fr. selon le décompte suivant :
- somme reçue en
trop par la recourante pour les mois de janvier, février et mars 2001 : 2'334
francs.
- somme retenue
en trop par l'AVIRE pour les mois d'avril et mai 2001 : 544 francs.
La recourante ne
conteste d'ailleurs pas précisément ce calcul.
b) Reste encore à
déterminer si l'allocation de 400 fr. reçue par la recourante pendant sa
période de formation devait également être déduite des prestations de l'aide
sociale. A cet égard, il apparaît clairement que le montant de 400 fr. est un
revenu qui n'est pas affecté à des charges précises et qui doit être pris en
compte dans les ressources de la requérante; il importe peu à cet égard que
l'association Caritas Vaud n'ait pas tenu compte de ce revenu dans les montants
alloués à la recourante. On ne saurait en effet déduire de cette situation une
promesse liant l'autorité intimée dans le cadre du régime transitoire. C'est
donc également à juste titre que l'autorité intimée a fixé à 2'400 fr. les
prestations de l'aide sociale versées à tort à la recourante pendant la période
allant du mois de janvier au mois de juin 2001. Ainsi, la totalité des montants
de l'aide sociale versés sans droit à la recourante s'élève à 4'190 francs.
c) Cela étant précisé,
il convient encore de relever que les art. 25 et 26 LPAS ne font pas de
distinctions entre les modalités de l'obligation de rembourser les prestations
de l'aide sociale lorsqu'elles ont été versées à tort et lorsqu'elles ont été
versées en conformité aux conditions légales requises. Il n'appartient
toutefois pas au tribunal de se prononcer sur ce point ni d'examiner si les
montants versés à tort peuvent être déduits des prestations futures dès lors
que cet aspect ne fait pas l'objet du litige, aucune décision au sens de l'art.
29.
LJPA n'ayant été prise à cet égard (voir arrêt PS 1998/0194 du 4
novembre 1999).
6.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision de l'autorité intimée fixant le montant des
prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante doit être maintenue.
Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés du 22 août
2001 fixant le montant des prestations de l'aide sociale versé à tort à la
recourante à 4'190 fr. (1'790 fr. + 2'400 fr.) est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
mad/vz/np/Lausanne, le 16 juillet 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint