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Décision

PS.2001.0104

TA - PS.2001.0104 - 2003-07-16 - c/Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés

16 juillet 2003Français25 min

Source vd.ch

Faits

En faits :

A. A. X.________, née le

18 avril 1975 est originaire de ********; elle a obtenu le statut de réfugiée

en Suisse le 4 avril 1997, en même temps que son mari, B. X.________.

A. X.________ s'est

inscrite à l'Ecole de soins d'infirmiers de Y.________ en vue d'obtenir le

diplôme d'infirmière de niveau I. Sa formation a commencé le 3 avril 2000 pour

se terminer le 30 mars 2003. A la suite d'un arrêt du Tribunal administratif du

1er septembre 2000 (BO 2000/0067), A. X.________ a obtenu une bourse

d'étude destinée à financer sa formation.

L'Association Caritas

Vaud (ci-après : Caritas Vaud) a écrit le 4 octobre 2000 la lettre

suivante à A. X.________ :

"(...)

Nous avons été informé par l'office cantonal

des bourses d'étude et d'apprentissage, qu'une bourse d'un montant total de fr.

12'600.- vous avait été allouée pour la période du 03.04.2000 au 02.04.2001.

Nous avons calculé comme suit le montant

mensuel de bourse que nous devons à l'avenir retenir sur votre assistance

mensuelle :

Bourse pour une

année fr. 12'600.-

./. Abonnement CFF Z.________ - Y.________

(fr. 105.-/mois x 11 mois) fr. fr. 1'155.-

./. Frais d'inscription

(fr. 150.- pour 3 ans, mais payable en 1ère année fr. 150.-

./. Frais d'écolage par année fr.

900.-

Total des

montants à laisser à votre disposition

(pour l'année en cours) -

fr. 3'360.-

TOTAL A DEDUIRE fr.

9'240.-

C'est donc un

montant de fr. 770.- qui sera déduit de votre assistance mensuelle, tant que

vous dépendrez financièrement de nos services (fr. 9'240.- divisé par 12 mois).

(...)"

B. L'Association vaudoise

pour l'intégration des réfugiés et exilés (ci-après: association ou AVIRE) a

repris les dossiers de Caritas Vaud relatifs à l'assistance et à l'intégration

des réfugiés statutaires. Les décomptes des mois de janvier, de février et de

mars 2001 ne comportent aucune déduction pour la bourse allouée à A.

X.________; en revanche pour les mois d'avril et de mai 2001, le montant

mensuel de la bourse (1'050 fr.) est déduit en totalité. Pour le décompte

du mois de juin 2001, seule la somme de 770 fr. est déduite au titre de la

bourse.

C. En date du 19 juin 2001,

l'AVIRE avisait les époux B. et A. X.________ que les prestations de l'aide

sociale, versées depuis le mois de janvier 2001, n'avaient pas pris en compte

les revenus provenant de la bourse d'études et que le montant de la bourse a

par la suite été déduit de sa totalité sans soustraire les différents frais qui

avaient été admis par Caritas Vaud. Afin de déterminer le montant exact qui

devait être admis pour les frais d'écolage, de transport et d'inscription,

l'AVIRE demandait à A. X.________ de produire l'arrêt du Tribunal administratif

concernant l'octroi de la bourse ainsi que le détail de la bourse fourni par

l'Office cantonal des bourses d'études. L'AVIRE a en outre précisé ce qui suit

:

"(...)

A l'élaboration de votre prochain budget, nous

vous retiendrons l'assistance versée en trop d'une part pour les mois de

janvier, février, mars et avril 2001 et nous compenserons les frais d'écolage

manquant pour les mois d'avril et mai d'autre part.

(...)"

D. A. X.________ a recouru

contre cette lettre du 19 juin 2001 auprès du Tribunal administratif le 18

juillet 2001; elle conclut principalement à son annulation et requiert diverses

mesures d'instruction concernant notamment les calculs des montants alloués au

titre de l'aide sociale.

L'association s'est

déterminée sur le recours le 22 août 2001; elle relève que Caritas Vaud n'avait

pas déduit des montants alloués aux époux X.________ une somme de 400 fr.

versée mensuellement à la recourante par l'Ecole de soins d'infirmiers de

Y.________. L'AVIRE relève également que Caritas Vaud ne lui avait pas transmis

les informations concernant la rémunération mensuelle de 400 fr. ni la lettre

du 4 octobre 2000 comportant le décompte des montants de la bourse déduits des

prestations de l'aide sociale. L'association précise également que sous le

régime fédéral en vigueur avant la cantonalisation de l'aide aux réfugiés, un

complément d'assistance avait été admis pour les boursiers. Lors de la reprise

des tâches de l'aide aux réfugiés par l'AVIRE, il avait été admis d'instaurer

un régime transitoire jusqu'à ce que tous les cas puissent être étudiés

individuellement en cours d'année. En tenant compte du régime transitoire,

l'AVIRE a fixé les sommes reçues en trop par A. X.________ pour les mois de

janvier, février et mars 2001 à 2'334 fr. et les sommes retenues en trop pour

les mois d'avril et mai 2001 à 544 fr. Il resterait un solde de 1'790 fr.

en faveur de l'AVIRE auquel s'ajoutait le revenu de 400 fr. qui n'a pas été

déduit et devait également être restitué pour les mois de janvier à juin 2001,

soit 2'400 fr.

A. X.________ s'est

déterminée sur la réponse de l'AVIRE en concluant au rejet des prétentions

financières formulées le 22 août 2001.

Considérants

1.

a) En procédure

administrative, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une

décision, au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Est qualifiée de

décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour

objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de

constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). Une décision implique

un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de

manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au

droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se

distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son

destinataire, des actes qui n'affectent pas les droits ou les obligations des

administrés; par exemple des renseignements ou des avertissements dépourvus de

conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication

de l'autorité qui n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du

recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de

l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1984, p. 499

et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui refuse d'entrer en

matière sur une plainte ne rend pas une décision susceptible de recours (ATF

127.

I 87).

En l'espèce, la lettre

adressée le 19 juin 2001 par l'AVIRE à la recourante comporte d'une part une

demande de production de pièces et d'autre part une déclaration d'intention sur

les critères qui seront utilisés pour calculer les prochains budgets d'assistance

versés au couple. Il est douteux que la lettre de l'autorité intimée du 19 juin

2001.

constitue une décision, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de créer, de

modifier, d'annuler ou de constater l'existence et l'étendue des droits ou

obligations de la recourante. Dans la mesure où le recours est dirigé contre la

lettre du 19 juin 2001; il paraît irrecevable. En revanche, dans ses

déterminations du 22 août 2001, l'autorité intimée prend position sur les

sommes de l'aide sociale versées sans droit à la recourante. Il s'agit d'une

décision par laquelle l'autorité intimée constate l'existence et l'étendue

d'obligations de la recourante à l'égard des organes délégataires en matière

d'aide sociale, c'est-à-dire une décision de constatation fixant le montant des

prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante. Dans ses

déterminations du 25 septembre 2001, la recourante a contesté les

prétentions financières de l'autorité intimée en demandant qu'une décision

définitive soit rendue à cet égard. Ainsi, l'objet du recours porte sur la

décision de l'AVIRE arrêtant les montants de l'aide sociale versés sans droit à

la recourante (mémoire complémentaire du 22 août 2001); ce qui résulte

expressément de déterminations complémentaires de la recourante du

25.

septembre 2001. Il convient encore de préciser que le recours ne

porte pas sur la question de la restitution de prestations d'aide sociale

versées à tort notamment sur le problème de la validité de la délégation

contractuelle à l'autorité intimée (voir à ce sujet arrêt PS 1998/0164 du 17

mars 1999), ni sur les modalités de remboursement des sommes versées à tort

(voir également sur cette question arrêt PS 1998/0194 du 4 novembre 1999).

Le seul objet du litige concerne la décision de constatation de l'autorité

intimée fixant le montant de l'aide sociale versé sans droit à la recourante.

2.

Il convient de

déterminer préalablement si les prestations de l'aide sociale vaudoise peuvent

comprendre le droit à la formation des bénéficiaires.

a) La Constitution

fédérale (Cst) ne reconnaît un droit à la formation que dans la forme réduite

de la garantie de son art. 19, lequel consacre le droit à un enseignement de

base suffisant et gratuit. Le Tribunal fédéral a non seulement refusé de

reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette

garantie minimale (ATF 103 Ia 369, en partic. p. 377), mais refusé de déduire

un tel droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF

114.

Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a

pas non plus ratifié le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2

garantit le droit à l'instruction. Les seules bases sur lesquelles pourrait se

fonder un certain droit à la formation sont donc celles, plutôt faibles, des

buts mentionnés, d'une part à l'article 13 paragraphe 1er du Pacte

international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels - conclu à

New-York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre

1992.

(RS 0.103.1) - qui prévoit que les parties reconnaissent le droit de

toute personne à l'éducation (son paragraphe 2 disposant que l'enseignement est

obligatoire et accessible gratuitement à tous), d'autre part à l'art. 41 al. 1

lit. f Cst, qui prévoit, au chapitre des buts sociaux poursuivis par la

Confédération et les cantons, que ceux-ci s'engagent, en complément de la

responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et

les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier

d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs

aptitudes (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin

Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115, note 13,

et p. 147).

La Constitution

fédérale consacre par contre clairement un droit à l'aide sociale. Entré en

vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans

une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a

le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence

et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence

comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les

communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367

consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des

conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de

subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations

positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle

responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la Constitution

ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale

de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à

toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de

son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des

conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute

aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le

minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le

contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et

communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale

définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette

aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations

pécuniaires. (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/

Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,

Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de

Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à

l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux

autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des

assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément

(art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre

dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en

nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC,

printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements

de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par

le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département

de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la

loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).

c) Ces dispositions,

édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application), vont dans le sens

de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux

bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des

besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à

l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité

de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et

l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1

correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou

restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou

d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services,

par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou

également de formation (recueil, ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que

les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide

privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et

prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle,

etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de

réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son

entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS

12/2000, A.4).

3.

Le droit positif ne

prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation,

de droit à l'aide sociale.

a) S'il est admis que

le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de

formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999,

p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436

ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC

printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), l'on ne saurait perdre de vue

que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la

subsidiarité. L'on en déduit non seulement qu'il incombe à la personne

désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa

formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles

que contributions des parents, bourses d'études, prestations de

l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),

mais également qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir

lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le

vocable de "Selbsthilfe" (Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts,

éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de

l'intéressé.

b) Dans le canton de

Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de

la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger

des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation

(recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du

11.

septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,

note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal

de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui

entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec

l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE; RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation

que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les

conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11

octobre 1999, BO 1999/0112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne

pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses,

le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch.

II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux

répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité

publique. De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse

d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations

d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0325 du 28 juin 1994,

1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385 du 5 décembre 1994, 1996/0176 du

16.

janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre 1997, 1998/0036 du 8 mai 1998,

1998/0057 du 8 mai 1998, 2001/0098 du 11 septembre 2001).

c) Certes, le recueil

d'application prévoit-il le cas d'aides "exceptionnelles ou

extraordinaires", lesquelles sont accordées "lorsque les demandes

d'aide ne sont pas prévues et/ou exclues par le recueil" (recueil

d'application, ch. II-1.2) Il appert cependant que la seule disposition légale

sur laquelle cette directive pourrait trouver appui est l'art. 18 LPAS, à

teneur duquel "exceptionnellement, lorsque les circonstances le

justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens

propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance

économique". Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas le champ

d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide

exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans

un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun,

qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps

1977, p. 758). Le Tribunal de céans a d'abord rattaché exclusivement cette

disposition au cas des indépendants (arrêt PS 1996/0340 du 4 mars 1977), avant

de considérer, non sans laisser la question ouverte, qu'une telle restriction

n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance

économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité

indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts mêmes de l'aide sociale

qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêt

PS 1999/0066 du 9 septembre 1999, et les références citées).

Quoiqu'il en soit, en matière d'aide à la formation - seule en cause en

l'espèce -, il ne saurait logiquement s'agir pour le requérant de

"recouvrer" une indépendance économique, au sens de l'art. 18 LPAS,

mais bien plutôt d'en "acquérir" une, au terme d'une formation propre

à assurer son insertion professionnelle. Ainsi, cette disposition n'est-elle

pas applicable au cas de l'étudiant, ni ne s'avère donc propre à prendre le pas

sur les règles déduites en pareil cas du seul principe de subsidiarité, telles

qu'invoquées par le SPAS et l'autorité intimée.

4.

Ceci étant, il y a lieu

de préciser, afin d'être complet, qu'il paraît néanmoins concevable d'allouer

l'aide sociale à un étudiant pour lui permettre de poursuivre une formation

lorsque celle-ci est conçue comme un moyen d'intégration sociale et lorsque

l'intéressé se trouve dans le dénuement en raison de circonstances

particulières ou dans l'attente d'une couverture de sa formation par des

prestations d'autres institutions, telle l'assurance-invalidité. L'on se

rapporte à cet égard, d'une part aux directives de la CSIAS, d'autre part à la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

a) La CSIAS - aux

recommandations de laquelle se rallie la doctrine dominante (Félix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., 1999, p. 148; Jörg Paul Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss) - retient en effet que

l'assistance des personnes dans le besoin (c'est-à-dire l'aide sociale au sens

large), pour fondée qu'elle soit sur le principe de la subsidiarité, se doit

d'assurer aux bénéficiaires, non seulement le minimum vital - soit la

couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes

nécessaires à l'entretien d'un ménage -, mais aussi le minimum social visant à

leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en

favorisant la responsabilité et l'effort personnels, notamment par des mesures

favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle (directives

CSIAS 12/2000, A.1 et A.6).

b) D'une manière

générale, il est à ce dernier titre recommandé aux organes d'aide sociale,

responsables de l'insertion professionnelle des personnes demandant de l'aide,

de collaborer avec les milieux politiques et économiques sur les plans local,

régional et cantonal, par la mise en place d'un éventail de mesures appropriées

(directives CSIAS, D.1 et D.3). Il est également précisé que les contributions

ayant un caractère de subvention, telles que les bourses d'études, sont

distinguées de l'aide sociale proprement dite: situées en amont de l'aide

sociale, elles ont justement pour but d'empêcher que les couches de la

population à faible revenu tombent dans la dépendance de l'aide sociale

(directives CSIAS, G.3, se référant sur ce point à un arrêt non publié du

Tribunal fédéral du 26 août 1998).

En particulier,

traitant de la formation et du perfectionnement professionnel, les directives

CSIAS retiennent bien que l'aide sociale - en vertu du principe de la

subsidiarité - n'a à accorder de contributions que si ces mesures ne peuvent

pas être financées par d'autres sources, telles que bourses, contributions des

parents, prestations de l'assurance-chômage ou invalidité, moyens provenant de

fonds. La formation initiale - qui nous occupe précisément en l'espèce - relève

en principe de l'obligation d'entretien des parents, obligation qui persiste

au-delà de la majorité de l'enfant, à teneur de l'art. 277 al. 2 CC, dans le

cas où une personne majeure est restée sans formation appropriée. Par contre,

s'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien et si les

revenus (salaires, bourses, prestations de fonds et de fondations) ne suffisent

pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, la CSIAS admet

que l'autorité d'aide sociale puisse décider de verser une aide complémentaire,

faculté précisément prévue à l'art. 3 al. 2 in fine LPAS. Les contributions à

une seconde formation ou à un recyclage professionnel ne peuvent quant à elles

être versées, dans la règle, que si la formation initiale ne permet pas de

réaliser un revenu assurant l'existence et s'il est probable que la mesure

envisagée permettra, indépendamment des préférences personnelles, d'atteindre

cet objectif (directives CSIAS, H.6).

c) Pour le Tribunal

fédéral, lorsque la formation est conçue comme une mesure d'intégration

sociale, par exemple lorsqu'il s'agit d'un reclassement professionnel

susceptible d'être pris en charge par l'assurance-invalidité, l'aide sociale

doit être allouée dans l'attente d'une décision relative à la prise en charge

de cette formation par l'assurance sociale concernée, à tout le moins lorsque

la situation d'indigence est engendrée par la durée de la procédure, mais pour

autant qu'il ne s'avère pas au cours de celle-ci que la nouvelle orientation

correspond en réalité à un choix strictement personnel de l'intéressé (arrêt

non publié du 11 septembre 2001 dans la cause 2P.59/2001).

5.

a) En l'espèce, la

recourante a été mise au bénéfice du régime transitoire lui permettant

d'obtenir en plus de sa bourse d'études, les prestations de l'aide sociale

vaudoise jusqu'au mois de juin 2001. La décision de l'autorité intimée

constatant que le revenu de la bourse d'études, sous déduction des charges

effectives liées aux cours suivis, devait être déduit du montant de l'aide

sociale alloué à la recourante et à son époux, tient judicieusement compte des

possibilités réservées par la jurisprudence précitée. Elle assure le régime

transitoire entre la prise en charge de l'entretien de la recourante par

l'association Caritas Vaud et par l'autorité intimée. Le tribunal ne saurait

critiquer cette décision qui fixe le montant de l'aide versée en trop par

l'AVIRE à 1'790 fr. selon le décompte suivant :

- somme reçue en

trop par la recourante pour les mois de janvier, février et mars 2001 : 2'334

francs.

- somme retenue

en trop par l'AVIRE pour les mois d'avril et mai 2001 : 544 francs.

La recourante ne

conteste d'ailleurs pas précisément ce calcul.

b) Reste encore à

déterminer si l'allocation de 400 fr. reçue par la recourante pendant sa

période de formation devait également être déduite des prestations de l'aide

sociale. A cet égard, il apparaît clairement que le montant de 400 fr. est un

revenu qui n'est pas affecté à des charges précises et qui doit être pris en

compte dans les ressources de la requérante; il importe peu à cet égard que

l'association Caritas Vaud n'ait pas tenu compte de ce revenu dans les montants

alloués à la recourante. On ne saurait en effet déduire de cette situation une

promesse liant l'autorité intimée dans le cadre du régime transitoire. C'est

donc également à juste titre que l'autorité intimée a fixé à 2'400 fr. les

prestations de l'aide sociale versées à tort à la recourante pendant la période

allant du mois de janvier au mois de juin 2001. Ainsi, la totalité des montants

de l'aide sociale versés sans droit à la recourante s'élève à 4'190 francs.

c) Cela étant précisé,

il convient encore de relever que les art. 25 et 26 LPAS ne font pas de

distinctions entre les modalités de l'obligation de rembourser les prestations

de l'aide sociale lorsqu'elles ont été versées à tort et lorsqu'elles ont été

versées en conformité aux conditions légales requises. Il n'appartient

toutefois pas au tribunal de se prononcer sur ce point ni d'examiner si les

montants versés à tort peuvent être déduits des prestations futures dès lors

que cet aspect ne fait pas l'objet du litige, aucune décision au sens de l'art.

29.

LJPA n'ayant été prise à cet égard (voir arrêt PS 1998/0194 du 4

novembre 1999).

6.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et la décision de l'autorité intimée fixant le montant des

prestations de l'aide sociale versé à tort à la recourante doit être maintenue.

Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés du 22 août

2001 fixant le montant des prestations de l'aide sociale versé à tort à la

recourante à 4'190 fr. (1'790 fr. + 2'400 fr.) est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

mad/vz/np/Lausanne, le 16 juillet 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint