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Décision

PS.2001.0106

TA - PS.2001.0106 - 2002-05-31 - c/Service de l'emploi

31 mai 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissante

yougoslave arrivée en Suisse le 1er juillet 1990, A.________, mariée et mère de

trois enfants nés en 1988, 1990 et 1992, s'est annoncée comme demandeuse

d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Aigle (ci‑après :l'ORP)

le 3 octobre 1997; se déclarant disposée et capable de travailler à plein

temps, elle a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du

19 septembre 1997. Par décision du 23 janvier 1998, la Caisse de

chômage SIB (ci‑après: la caisse) a refusé de donner suite à cette

demande d'indemnité au motif que l'intéressée ne disposait pas d'une période de

cotisation suffisante. Sans renoncer à faire contrôler régulièrement son

chômage, l'assurée a recouru contre ce prononcé devant le Service de l'emploi

le 20 février 1998.

B. Le 21 novembre 1997,

A.________ a avisé l'ORP que, suite à la découverte récente de graves problèmes

de santé concernant sa fille cadette, elle se voyait contrainte de s'occuper

elle-même de cet enfant et n'excluait pas de devoir restreindre sa

disponibilité sur le marché du travail. Le 9 février 1998, elle a transmis à

l'ORP un certificat médical délivré le 12 janvier 1998 par le médecin

spécialiste B.________ à l'attention de la caisse de chômage, dont il ressort

notamment que la maladie chronique grave de l'enfant est apparue en octobre

1997 et que les soins réguliers prodigués par la mère s'avèrent indispensables

pour le traitement. Interpellé par l'ORP en date du 16 février 1998, ce médecin

a précisé que l'assurée pouvait travailler s'il le fallait, mais que cette

solution ne lui semblait pas idéale.

C. Le 30 avril 1998,

A.________ a avisé l'ORP que sa disponibilité sur le marché du travail n'était

plus que de 4 heures par jour; le procès-verbal des entretiens ORP mentionne à

cet égard: "changement Plasta (50%)".

D. Par décision du 28

juillet 1998, le Service de l'emploi a admis le recours de l'assurée du 20

février 1998 évoqué ci-dessus. Début août 1998, la caisse a en conséquence

indemnisé l'intéressée à 100%, avec effet rétroactif, à compter du mois de

septembre 1997.

E. Le 13 août 1998, l'ORP,

informé du versement de ces indemnités, a formellement rendu la caisse

attentive à la disponibilité de l'assurée réduite à 50% dès le 30 avril 1998.

Interpellée par la caisse à ce sujet le 17 août 1998, A.________ a confirmé,

par lettre du 26 août suivant, qu'il lui était impossible de travailler à plus

de 50 ou 70%. Le 26 août 1998, la caisse a soumis la question de l'aptitude au placement

de l'assurée au Service de l'emploi qui, par décision du 24 novembre 1998, la

déclara apte à 100% du 19 au 30 septembre 1997 et à 50% dès le 1er octobre

1997.

E. L'assurée n'ayant pas

recouru contre ce prononcé, la caisse lui a réclamé, par décision du 19 janvier

1999, la restitution de fr. 8'114.35, somme correspondant aux indemnités

perçues à tort d'octobre 1997 à juillet 1998.

F. L'assurée n'a pas

recouru contre ce prononcé, mais a requis, par acte de sa mandataire du 17

février 1999, la remise de l'obligation de restituer ce montant.

Par décision du 19

juin 2001, le Service de l'emploi n'a admis que partiellement cette demande, à

concurrence du montant de fr. 2'455.55 correspondant aux indemnités indûment

perçues pour les mois d'octobre à décembre 1997.

G. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru devant le Tribunal de céans, par acte de sa

mandataire du 19 juillet 2001. Dans sa réponse au recours du 17 août 2001, le

Service de l'emploi a conclu au rejet du pourvoi.

Les moyens invoqués

par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

b) La décision du

Service de l'emploi du 24 novembre 1998 réduisant l'aptitude au placement de

l'assurée à 50% à compter du 1er octobre 1997 et celle de la caisse du 19

janvier 1999 lui réclamant en conséquence le remboursement des prestations

indûment perçues sont entrées en force. Est dès lors seule litigieux le refus

d'octroyer à l'assurée la remise globale de son obligation de restituer l'indu.

2.

a) Consacrant à son

alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas

droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y

renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire

ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution

entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont

cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad

art. 95 LACI).

b) S'agissant de la

notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1

LAVS trouve application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992

no 7 p. 103 consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait

pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de

bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit

rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni

d'aucune négligence grave. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi - qui doit

être examinée relativement à la période durant laquelle les prestations de

chômage à restituer ont été reçues - lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner, telle qu'énoncée à l'art. 96 al. 2 LACI (ATF 112 V 103 consid. 2c;

110.

V 180 consid. 3c).

Lorsqu'un assuré ne

déclare pas une prise d'emploi, la bonne foi est exclue si le versement de la

prestation indue a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence

grave de la personne tenue à restitution, c'est à dire si, lors de l'avis ou de

la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des indications inexactes

ont été données, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave.

Commet également une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la

clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de

l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins que

l'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa

formation (OFIAMT, Circulaire concernant la restitution de prestations indûment

versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07.86 p. 9

ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41 p. 781). La jurisprudence est à cet égard

restrictive. Ainsi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il estimé que

l'assuré qui indique l'existence d'un emploi à mi-temps sur sa première carte

de contrôle et omet ensuite de le rappeler sur les cartes afférentes aux mois

ultérieurs ne voue déjà pas le minimum de soin que l'on est en droit d'attendre

de lui dans de telles circonstances, commettant de ce fait une négligence grave

excluant sa bonne foi (DTA 1996/97 p. 145). Tel est également le cas d'un

assuré qui omet d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail

(Tribunal administratif, arrêt PS 96/174 du 21.11.1996), un travail à plein

temps effectué à titre gratuit (DTA 1998 n° 14 p. 70 ss.) ou une modification

de son aptitude au placement (Tribunal administratif, arrêt PS 00/123 du

25.9

, s'agissant de cours suivis par l'assuré). Il a encore été jugé que

la bonne foi devait de toute manière être exclue lorsque l'assuré tait

intentionnellement une prise d'emploi, même par crainte de représailles d'un

employeur qui lui aurait suggéré d'agir ainsi (Tribunal administratif, arrêt PS

98/286 du 16 avril 1999).

3.

a) La recourante se

prévaut de sa bonne foi. Elle soutient en substance que le versement des

prestations litigieuses est imputable aux seuls organes de l'assurance-chômage

dans la mesure où elle a immédiatement et régulièrement avisé l'ORP des

problèmes de disponibilité rencontrés à la suite de l'apparition de la maladie

de sa fille; en particulier, elle relève avoir spontanément annoncé, fin avril

1998, qu'elle n'était plus apte au placement qu'à raison de quatre heures par

jour.

Le Service de l'emploi

admet que les deux conditions d'octroi de la remise sont réalisées pour la

période d'octobre à fin décembre 1997, mais reproche à l'assurée d'avoir, de

janvier à juillet 1998, manqué à son obligation de renseigner la caisse de

chômage - devoir consacré à l'art. 96 al. 2 LACI - en ne l'informant pas

spontanément et directement, au moyen des formulaires "Indications de la

personne assurée" (ci-après : IPA) pourtant dûment remplis, du fait

qu'elle ne pouvait alors plus accepter un emploi à plein temps, comme

l'attestait le certificat médical du 12 janvier 1998. L'autorité intimée en

déduit une négligence grave, propre à exclure la bonne foi de l'intéressée.

b) Il ressort

clairement du dossier constitué, en particulier des procès-verbaux d'entretien

dressés par l'ORP, qu'avant le versement rétroactif litigieux intervenu au mois

d'août 1998, l'assurée a avisé sa conseillère ORP, sans délai et sans

discontinuer, de l'évolution de sa situation personnelle et des conséquences

possibles de celle-ci sur son aptitude au placement. L'autorité intimée n'en

disconvient au demeurant pas, mais reproche en somme à l'intéressée de ne pas

en avoir directement avisé la caisse en remplissant correctement les

formulaires IPA.

Cette argumentation ne

peut être suivie. L'on ne saurait tout d'abord faire abstraction de la

méconnaissance qu'avait l'assurée de la langue française, ce dont les

procès-verbaux d'entretien ORP rendent compte, tout comme le fait que la

demande initiale d'indemnité semble avoir été remplie par la caisse elle-même.

Ceci étant, il n'y a pas à reprocher à l'assurée d'avoir pensé qu'elle renseignait

les organes de l'assurance-chômage en gardant son conseiller ORP comme seul

interlocuteur, ce dernier ayant été dûment et ponctuellement avisé de

l'évolution de la situation personnelle de l'intéressée sans qu'il ressorte du

dossier que celle-ci ait été rendue attentive à d'autres devoirs. De toute

manière, force est de constater qu'à défaut d'avoir été indemnisée par la

caisse durant la période litigieuse, l'assurée n'entretenait pas avec celle-ci

les relations visées à l'art. 96 al. 2 LACI, seul invoqué par l'autorité

intimée à l'appui de son argumentation. La lettre de cette disposition ne fonde

en effet l'obligation d'aviser la caisse que dès que l'assuré "touche des

prestations", ce qui n'était à l'évidence pas le cas. En outre, contrairement

à ce qui est retenu dans la décision litigieuse, les formulaires IPA tels que

transmis à la caisse ne mentionnent pas le pourcentage d'activité recherché par

l'intéressée. A ceci s'ajoute le fait que l'assurée a spontanément adressé le

certificat médical à l'ORP, sans que celui-ci se soit soucié d'en aviser

l'autorité à l'attention de laquelle il avait pourtant été rédigé. Enfin, à

teneur du procès-verbal de l'entretien du 30 avril 1998, ce n'est qu'à

compter de cette date que l'ORP a décidé de modifier le fichier de données

"Plasta" pour tenir compte d'une aptitude réduite à 50%.

Au regard de ces

éléments, l'on ne saurait reprocher à l'assurée de s'être rendue coupable de

dissimulation ou de négligence grave au sens de la jurisprudence précitée.

b) L'on ne saurait non

plus suivre l'autorité intimée lorsqu'elle reproche à l'assurée de ne pas avoir

réagi à réception du paiement rétroactif d'août 1998 dans la mesure où l'erreur

de la caisse n'apparaissait pas de façon manifeste. D'une part, lorsqu'elle a

eu connaissance de la décision du Service de l'emploi du 28 juillet 1998 lui

ouvrant le droit à l'indemnité, l'assurée pouvait s'attendre à recevoir un

montant important, correspondant aux prestations auxquelles elle avait prétendu

depuis le mois de septembre 1997. D'autre part, le versement de ce montant

global n'était accompagné d'aucune explication quant à son calcul, les

décomptes établis par la caisse n'ayant rendu compte, ni du caractère

forfaitaire des indemnités, accordées pour tenir compte d'une période éducative,

ni du fait que l'indemnisation correspondait à un plein temps. De toute

manière, il ne revenait pas à l'assurée de trancher la question délicate de son

aptitude au placement, celle-ci n'ayant été fixée par le Service de l'emploi

que par décision du 24 novembre 1998, précisément au terme d'une procédure pour

cas douteux (art. 81 al. 2 LACI) engagée par la caisse le 26 août 1998.

c) Au vu de ce qui

précède, on retiendra que l'assurée était de bonne foi en acceptant les

prestations litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI.

4.

a) Dans sa réponse au

recours, le Service de l'emploi fait également valoir que même si l'assurée

avait été de bonne foi, la condition des rigueurs particulières ne serait pas

réalisée du fait que l'intéressée aurait dû s'apercevoir qu'elle avait été

pleinement indemnisée pour des périodes de contrôle durant lesquelles elle

s'était elle-même déclarée dans l'impossibilité d'assumer un taux d'occupation

de 100%. A l'appui de cet argument, l'autorité intimée fait référence à un arrêt

non publié rendu le 29 avril 1997 par le Tribunal fédéral des

assurances (C 303/95 Kt).

Cette jurisprudence

n'est cependant pas transposable au cas d'espèce. En l'occurrence, il

s'agissait en effet d'une assurée qui avait déjà reçu, avant le versement

rétroactif d'une rente d'invalidité pour une période donnée, la décision de la

caisse lui réclamant la restitution des indemnités de chômage perçues durant la

même période. En outre, il n'y a pas non plus lieu d'appliquer la jurisprudence

selon laquelle l'existence d'une situation difficile doit être niée si le

capital obtenu grâce au paiement d'une rente arriérée est encore disponible au

moment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 221, 134; DTA 2000

n°24); comme l'admet implicitement le Service de l'emploi en page 3 de la

décision entreprise, la recourante ne disposait en effet déjà plus de l'indu

lorsqu'elle a reçu la décision lui en réclamant la restitution.

b) Ceci étant, les

rigueurs particulières doivent en principe s'examiner au regard de la situation

économique du débiteur au moment où il devrait s'acquitter de sa dette, mais

sans que le juge soit tenu d'examiner si et dans quelle mesure la situation

économique de l'intéressé s'est modifiée depuis la décision de remise

litigieuse (ATF 116 V 293 consid. 2c).

Ainsi, le Tribunal de

céans considère qu'il n'y a pas lieu de se départir des conclusions qui

figurent au considérant 4 de la décision entreprise, qui retient que la

restitution d'une partie seulement de l'indu était déjà propre à entraîner des

rigueurs particulières pour l'assurée. L'autorité intimée n'ayant par ailleurs

fait valoir aucun fait ou moyen de preuve propre à justifier une révision ou

une reconsidération de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la

question des rigueurs particulières, telle que déjà instruite et tranchée par

cette autorité, n'a pas à être réexaminée.

5.

a) Des considérants qui

précèdent, il résulte que les conditions d'octroi d'une remise globale de

l'obligation de restituer sont en l'espèce remplies. Fondé, le recours doit

être admis et la décision entreprise réformée en conséquence, en ce sens que la

demande de remise formée par la recourante est octroyée pour la totalité de la

somme de fr. 8'114.35 réclamée par la caisse le 19 janvier 1999.

b) Obtenant gain de

cause, la recourante a droit à des dépens dans la mesure où elle a agi par

l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, assimilée à un

mandataire professionnel au sens de l'art. 55 LJPA, applicable par renvoi de

l'art. 103 al. 6 LACI (ATF 126 V 11, 122 V 278, 117 Ia 295).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 19 juin 2001 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que

A.________ est dispensée de restituer la somme de fr. 8'114.35 à la Caisse de

chômage SIB.

III. Le Service de

l'emploi versera à A.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.