PS.2001.0106
TA - PS.2001.0106 - 2002-05-31 - c/Service de l'emploi
31 mai 2002Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
OBLIGATION DE RENSEIGNER
REMISE DE LA PRESTATION
LACI-95-2
LACI-96-2
Résumé contenant:
Est de bonne foi l'assurée qui, sans être encore indemnisée par la caisse, n'a pas directement informé celle-ci de l'incidence de la maladie de son enfant sur son aptitude au placement, mais en a spontanément et régulièrement avisé son conseiller ORP
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représentée par la compagnie d'assurances DAS Protection Juridique
SA, à 1007 Lausanne
contre
la décision rendue le 19 juin 2001 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (remise de l'obligation de restituer; bonne foi).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Rolf Wahl et Mme. Isabelle Perrin , assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante
yougoslave arrivée en Suisse le 1er juillet 1990, A.________, mariée et mère de
trois enfants nés en 1988, 1990 et 1992, s'est annoncée comme demandeuse
d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Aigle (ci‑après :l'ORP)
le 3 octobre 1997; se déclarant disposée et capable de travailler à plein
temps, elle a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du
19 septembre 1997. Par décision du 23 janvier 1998, la Caisse de
chômage SIB (ci‑après: la caisse) a refusé de donner suite à cette
demande d'indemnité au motif que l'intéressée ne disposait pas d'une période de
cotisation suffisante. Sans renoncer à faire contrôler régulièrement son
chômage, l'assurée a recouru contre ce prononcé devant le Service de l'emploi
le 20 février 1998.
B. Le 21 novembre 1997,
A.________ a avisé l'ORP que, suite à la découverte récente de graves problèmes
de santé concernant sa fille cadette, elle se voyait contrainte de s'occuper
elle-même de cet enfant et n'excluait pas de devoir restreindre sa
disponibilité sur le marché du travail. Le 9 février 1998, elle a transmis à
l'ORP un certificat médical délivré le 12 janvier 1998 par le médecin
spécialiste B.________ à l'attention de la caisse de chômage, dont il ressort
notamment que la maladie chronique grave de l'enfant est apparue en octobre
1997 et que les soins réguliers prodigués par la mère s'avèrent indispensables
pour le traitement. Interpellé par l'ORP en date du 16 février 1998, ce médecin
a précisé que l'assurée pouvait travailler s'il le fallait, mais que cette
solution ne lui semblait pas idéale.
C. Le 30 avril 1998,
A.________ a avisé l'ORP que sa disponibilité sur le marché du travail n'était
plus que de 4 heures par jour; le procès-verbal des entretiens ORP mentionne à
cet égard: "changement Plasta (50%)".
D. Par décision du 28
juillet 1998, le Service de l'emploi a admis le recours de l'assurée du 20
février 1998 évoqué ci-dessus. Début août 1998, la caisse a en conséquence
indemnisé l'intéressée à 100%, avec effet rétroactif, à compter du mois de
septembre 1997.
E. Le 13 août 1998, l'ORP,
informé du versement de ces indemnités, a formellement rendu la caisse
attentive à la disponibilité de l'assurée réduite à 50% dès le 30 avril 1998.
Interpellée par la caisse à ce sujet le 17 août 1998, A.________ a confirmé,
par lettre du 26 août suivant, qu'il lui était impossible de travailler à plus
de 50 ou 70%. Le 26 août 1998, la caisse a soumis la question de l'aptitude au placement
de l'assurée au Service de l'emploi qui, par décision du 24 novembre 1998, la
déclara apte à 100% du 19 au 30 septembre 1997 et à 50% dès le 1er octobre
1997.
E. L'assurée n'ayant pas
recouru contre ce prononcé, la caisse lui a réclamé, par décision du 19 janvier
1999, la restitution de fr. 8'114.35, somme correspondant aux indemnités
perçues à tort d'octobre 1997 à juillet 1998.
F. L'assurée n'a pas
recouru contre ce prononcé, mais a requis, par acte de sa mandataire du 17
février 1999, la remise de l'obligation de restituer ce montant.
Par décision du 19
juin 2001, le Service de l'emploi n'a admis que partiellement cette demande, à
concurrence du montant de fr. 2'455.55 correspondant aux indemnités indûment
perçues pour les mois d'octobre à décembre 1997.
G. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru devant le Tribunal de céans, par acte de sa
mandataire du 19 juillet 2001. Dans sa réponse au recours du 17 août 2001, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du pourvoi.
Les moyens invoqués
par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
b) La décision du
Service de l'emploi du 24 novembre 1998 réduisant l'aptitude au placement de
l'assurée à 50% à compter du 1er octobre 1997 et celle de la caisse du 19
janvier 1999 lui réclamant en conséquence le remboursement des prestations
indûment perçues sont entrées en force. Est dès lors seule litigieux le refus
d'octroyer à l'assurée la remise globale de son obligation de restituer l'indu.
2.
a) Consacrant à son
alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la
restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas
droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y
renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire
ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution
entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont
cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad
art. 95 LACI).
b) S'agissant de la
notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1
LAVS trouve application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992
no 7 p. 103 consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait
pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni
d'aucune négligence grave. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi - qui doit
être examinée relativement à la période durant laquelle les prestations de
chômage à restituer ont été reçues - lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner, telle qu'énoncée à l'art. 96 al. 2 LACI (ATF 112 V 103 consid. 2c;
110.
V 180 consid. 3c).
Lorsqu'un assuré ne
déclare pas une prise d'emploi, la bonne foi est exclue si le versement de la
prestation indue a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence
grave de la personne tenue à restitution, c'est à dire si, lors de l'avis ou de
la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des indications inexactes
ont été données, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave.
Commet également une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la
clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de
l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins que
l'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa
formation (OFIAMT, Circulaire concernant la restitution de prestations indûment
versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07.86 p. 9
ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41 p. 781). La jurisprudence est à cet égard
restrictive. Ainsi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il estimé que
l'assuré qui indique l'existence d'un emploi à mi-temps sur sa première carte
de contrôle et omet ensuite de le rappeler sur les cartes afférentes aux mois
ultérieurs ne voue déjà pas le minimum de soin que l'on est en droit d'attendre
de lui dans de telles circonstances, commettant de ce fait une négligence grave
excluant sa bonne foi (DTA 1996/97 p. 145). Tel est également le cas d'un
assuré qui omet d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail
(Tribunal administratif, arrêt PS 96/174 du 21.11.1996), un travail à plein
temps effectué à titre gratuit (DTA 1998 n° 14 p. 70 ss.) ou une modification
de son aptitude au placement (Tribunal administratif, arrêt PS 00/123 du
25.9
, s'agissant de cours suivis par l'assuré). Il a encore été jugé que
la bonne foi devait de toute manière être exclue lorsque l'assuré tait
intentionnellement une prise d'emploi, même par crainte de représailles d'un
employeur qui lui aurait suggéré d'agir ainsi (Tribunal administratif, arrêt PS
98/286 du 16 avril 1999).
3.
a) La recourante se
prévaut de sa bonne foi. Elle soutient en substance que le versement des
prestations litigieuses est imputable aux seuls organes de l'assurance-chômage
dans la mesure où elle a immédiatement et régulièrement avisé l'ORP des
problèmes de disponibilité rencontrés à la suite de l'apparition de la maladie
de sa fille; en particulier, elle relève avoir spontanément annoncé, fin avril
1998, qu'elle n'était plus apte au placement qu'à raison de quatre heures par
jour.
Le Service de l'emploi
admet que les deux conditions d'octroi de la remise sont réalisées pour la
période d'octobre à fin décembre 1997, mais reproche à l'assurée d'avoir, de
janvier à juillet 1998, manqué à son obligation de renseigner la caisse de
chômage - devoir consacré à l'art. 96 al. 2 LACI - en ne l'informant pas
spontanément et directement, au moyen des formulaires "Indications de la
personne assurée" (ci-après : IPA) pourtant dûment remplis, du fait
qu'elle ne pouvait alors plus accepter un emploi à plein temps, comme
l'attestait le certificat médical du 12 janvier 1998. L'autorité intimée en
déduit une négligence grave, propre à exclure la bonne foi de l'intéressée.
b) Il ressort
clairement du dossier constitué, en particulier des procès-verbaux d'entretien
dressés par l'ORP, qu'avant le versement rétroactif litigieux intervenu au mois
d'août 1998, l'assurée a avisé sa conseillère ORP, sans délai et sans
discontinuer, de l'évolution de sa situation personnelle et des conséquences
possibles de celle-ci sur son aptitude au placement. L'autorité intimée n'en
disconvient au demeurant pas, mais reproche en somme à l'intéressée de ne pas
en avoir directement avisé la caisse en remplissant correctement les
formulaires IPA.
Cette argumentation ne
peut être suivie. L'on ne saurait tout d'abord faire abstraction de la
méconnaissance qu'avait l'assurée de la langue française, ce dont les
procès-verbaux d'entretien ORP rendent compte, tout comme le fait que la
demande initiale d'indemnité semble avoir été remplie par la caisse elle-même.
Ceci étant, il n'y a pas à reprocher à l'assurée d'avoir pensé qu'elle renseignait
les organes de l'assurance-chômage en gardant son conseiller ORP comme seul
interlocuteur, ce dernier ayant été dûment et ponctuellement avisé de
l'évolution de la situation personnelle de l'intéressée sans qu'il ressorte du
dossier que celle-ci ait été rendue attentive à d'autres devoirs. De toute
manière, force est de constater qu'à défaut d'avoir été indemnisée par la
caisse durant la période litigieuse, l'assurée n'entretenait pas avec celle-ci
les relations visées à l'art. 96 al. 2 LACI, seul invoqué par l'autorité
intimée à l'appui de son argumentation. La lettre de cette disposition ne fonde
en effet l'obligation d'aviser la caisse que dès que l'assuré "touche des
prestations", ce qui n'était à l'évidence pas le cas. En outre, contrairement
à ce qui est retenu dans la décision litigieuse, les formulaires IPA tels que
transmis à la caisse ne mentionnent pas le pourcentage d'activité recherché par
l'intéressée. A ceci s'ajoute le fait que l'assurée a spontanément adressé le
certificat médical à l'ORP, sans que celui-ci se soit soucié d'en aviser
l'autorité à l'attention de laquelle il avait pourtant été rédigé. Enfin, à
teneur du procès-verbal de l'entretien du 30 avril 1998, ce n'est qu'à
compter de cette date que l'ORP a décidé de modifier le fichier de données
"Plasta" pour tenir compte d'une aptitude réduite à 50%.
Au regard de ces
éléments, l'on ne saurait reprocher à l'assurée de s'être rendue coupable de
dissimulation ou de négligence grave au sens de la jurisprudence précitée.
b) L'on ne saurait non
plus suivre l'autorité intimée lorsqu'elle reproche à l'assurée de ne pas avoir
réagi à réception du paiement rétroactif d'août 1998 dans la mesure où l'erreur
de la caisse n'apparaissait pas de façon manifeste. D'une part, lorsqu'elle a
eu connaissance de la décision du Service de l'emploi du 28 juillet 1998 lui
ouvrant le droit à l'indemnité, l'assurée pouvait s'attendre à recevoir un
montant important, correspondant aux prestations auxquelles elle avait prétendu
depuis le mois de septembre 1997. D'autre part, le versement de ce montant
global n'était accompagné d'aucune explication quant à son calcul, les
décomptes établis par la caisse n'ayant rendu compte, ni du caractère
forfaitaire des indemnités, accordées pour tenir compte d'une période éducative,
ni du fait que l'indemnisation correspondait à un plein temps. De toute
manière, il ne revenait pas à l'assurée de trancher la question délicate de son
aptitude au placement, celle-ci n'ayant été fixée par le Service de l'emploi
que par décision du 24 novembre 1998, précisément au terme d'une procédure pour
cas douteux (art. 81 al. 2 LACI) engagée par la caisse le 26 août 1998.
c) Au vu de ce qui
précède, on retiendra que l'assurée était de bonne foi en acceptant les
prestations litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI.
4.
a) Dans sa réponse au
recours, le Service de l'emploi fait également valoir que même si l'assurée
avait été de bonne foi, la condition des rigueurs particulières ne serait pas
réalisée du fait que l'intéressée aurait dû s'apercevoir qu'elle avait été
pleinement indemnisée pour des périodes de contrôle durant lesquelles elle
s'était elle-même déclarée dans l'impossibilité d'assumer un taux d'occupation
de 100%. A l'appui de cet argument, l'autorité intimée fait référence à un arrêt
non publié rendu le 29 avril 1997 par le Tribunal fédéral des
assurances (C 303/95 Kt).
Cette jurisprudence
n'est cependant pas transposable au cas d'espèce. En l'occurrence, il
s'agissait en effet d'une assurée qui avait déjà reçu, avant le versement
rétroactif d'une rente d'invalidité pour une période donnée, la décision de la
caisse lui réclamant la restitution des indemnités de chômage perçues durant la
même période. En outre, il n'y a pas non plus lieu d'appliquer la jurisprudence
selon laquelle l'existence d'une situation difficile doit être niée si le
capital obtenu grâce au paiement d'une rente arriérée est encore disponible au
moment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 221, 134; DTA 2000
n°24); comme l'admet implicitement le Service de l'emploi en page 3 de la
décision entreprise, la recourante ne disposait en effet déjà plus de l'indu
lorsqu'elle a reçu la décision lui en réclamant la restitution.
b) Ceci étant, les
rigueurs particulières doivent en principe s'examiner au regard de la situation
économique du débiteur au moment où il devrait s'acquitter de sa dette, mais
sans que le juge soit tenu d'examiner si et dans quelle mesure la situation
économique de l'intéressé s'est modifiée depuis la décision de remise
litigieuse (ATF 116 V 293 consid. 2c).
Ainsi, le Tribunal de
céans considère qu'il n'y a pas lieu de se départir des conclusions qui
figurent au considérant 4 de la décision entreprise, qui retient que la
restitution d'une partie seulement de l'indu était déjà propre à entraîner des
rigueurs particulières pour l'assurée. L'autorité intimée n'ayant par ailleurs
fait valoir aucun fait ou moyen de preuve propre à justifier une révision ou
une reconsidération de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la
question des rigueurs particulières, telle que déjà instruite et tranchée par
cette autorité, n'a pas à être réexaminée.
5.
a) Des considérants qui
précèdent, il résulte que les conditions d'octroi d'une remise globale de
l'obligation de restituer sont en l'espèce remplies. Fondé, le recours doit
être admis et la décision entreprise réformée en conséquence, en ce sens que la
demande de remise formée par la recourante est octroyée pour la totalité de la
somme de fr. 8'114.35 réclamée par la caisse le 19 janvier 1999.
b) Obtenant gain de
cause, la recourante a droit à des dépens dans la mesure où elle a agi par
l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, assimilée à un
mandataire professionnel au sens de l'art. 55 LJPA, applicable par renvoi de
l'art. 103 al. 6 LACI (ATF 126 V 11, 122 V 278, 117 Ia 295).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 19 juin 2001 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que
A.________ est dispensée de restituer la somme de fr. 8'114.35 à la Caisse de
chômage SIB.
III. Le Service de
l'emploi versera à A.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.