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Décision

PS.2001.0107

TA - PS.2001.0107 - 2005-09-22 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

22 septembre 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 10 avril

1968, biologiste, a demandé l'allocation d'indemnités de chômage dès le 1er

septembre 2000. A.________ a travaillé depuis le 1er septembre 2000 au service

de la Direction des écoles de Z.________ en qualité de maître remplaçant et a

déclaré ses revenus comme gains intermédiaires, conformément à la loi; son

salaire comprend une indemnité de vacances de 33.33 %.

B. Dans un décompte du 11

décembre 2000, la caisse a déterminé qu'aucune indemnité de chômage n'était due

à A.________ pour octobre 2000, mois qui a compté 15 jours contrôlés (compte

tenu des vacances, soit 7 jours), dès lors que l'intéressé avait réalisé un

gain intermédiaire de 2'499 fr., droit aux vacances déduit (3'261 fr. 60 ./.

33.33 %); il s'agissait en effet d'un montant supérieur à l'indemnité de chômage,

arrêtée par la caisse à 1'952 fr. 25 pour 15 jours (cf. courrier de la caisse

du 17 avril 2001). Il ressort par ailleurs du décompte que l'indemnité

journalière est de 130 fr. 50, le gain assuré de 4'046 fr. et le taux

d'indemnisation de 70 %.

C. Le Service de l'emploi, par

décision du 20 juin 2001, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre

ce décompte, en confirmant les bases de calcul retenues par la caisse.

D. Agissant en temps utile le

19 juillet 2001, A.________ a recouru contre cette décision. Pour l'essentiel,

le recourant fait valoir que l'art. 41a al. 1 OACI (qui détermine l'indemnité

compensatoire en la comparant à l'"indemnité de chômage") serait

contraire à l'art. 24 al. 3 LACI (qui définit la perte de gain par référence au

"gain assuré") et ne devrait donc plus être appliqué. Le recourant

revendique 208 fr. 80 pour octobre 2000. Le mode de calcul utilisé par la

caisse est seul contesté, les chiffres étant par ailleurs admis.

E. Le Tribunal a statué à huis

clos.

Considérants

1.

a) Le gain assuré est la

somme (salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS ou montant

forfaitaire, cf. art. 23 al. 1 et 2 LACI) retenue par la caisse de chômage pour

calculer les montants qu'elle versera à l'assuré. Le calcul du gain assuré

n'est pas litigieux en l'espèce.

b) L'indemnité de chômage est versée

sous la forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont

payées par semaine (art. 21 LACI). L'indemnité journalière pleine et entière

s'élève à 80 % du gain assuré et, dans certains cas énumérés par la loi, à 70 %

de ce gain (art. 22 al. 1, première phrase, et al. 2 LACI).

2.

Un gain intermédiaire est un

revenu que l'assuré retire d'une activité salariée ou indépendante durant une

période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI).

L'assuré a droit à une compensation de

la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux

d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI (art. 24 al. 1 LACI). Est

réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire

(art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré

réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des

indemnités compensatoires, pendant le délai-cadre d'indemnisation.

3.

Le Secrétariat d'Etat à

l'économie (seco), dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC),

édition de janvier 2003, donne un exemple du mode de calcul des indemnités

compensatoires sous la référence marginale C 96; cette circulaire du seco

remplace les publications antérieures, notamment les bulletins MT/AC jusqu'au

numéro 2002/3.

Les indemnités compensatoires versées dépendent

du taux d'indemnisation (70% ou 80%) applicable.

Exemple:

Gain assuré = fr. 5'000.-; Mois de 22 jours

indemnisables; Taux d'indemnisation = 70%; Gain intermédiaire = fr. 2'000.-.

Gain assuré fr.

5'000.-

Gain déterminant fr.

5'069.- (fr. 5'000 : 21.7 x 22)

Gain intermédiaire fr.

2'000.-

Perte de gain fr.

3'069.-

Indemnité compensatoire fr.

2'148.- (= fr. 3'069 x 70%)

Dès lors, conformément au système

légal, si le gain intermédiaire mensuel (réduit le cas échéant de l'indemnité

de vacances) est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance le complète par

une indemnité compensatoire égale au 70 % ou au 80 % de la différence entre le

gain intermédiaire et le gain assuré, selon la situation personnelle de

l'assuré (soit 70 % dans le cas du recourant).

4.

Ainsi, l'assuré a droit à

l'indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son

indemnité de chômage - et non à son gain assuré (comme semble le soutenir le

recourant) - autrement dit à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il

n'avait pas réalisé de gain intermédiaire (art. 41a al. 1 OACI). En l'espèce,

l'indemnité de chômage à laquelle aurait pu prétendre le recourant s'il n'avait

pas réalisé de gain intermédiaire, se serait élevée au montant de 1'957 fr.75,

calculé comme il suit : 4'046 fr. (gain assuré) : 21,7 jours ouvrables x 15

jours indemnisables x 70 % (taux d'indemnisation).

Le gain intermédiaire s'élevant en

l'occurrence à 2'499 fr., le recourant ne peut prétendre à aucune indemnité

compensatoire. C'est seulement si le gain intermédiaire est inférieur au

montant de l'indemnité de chômage que le calcul de l'indemnité compensatoire

s'effectue comme expliqué sous chiffre 3 ci-dessus, en prenant en compte le

gain assuré.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du 20 juin 2001 du Service de l'emploi est confirmée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 22 septembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.