PS.2001.0109
TA - PS.2001.0109 - 2004-10-07 - SECO c/Service de l'emploi
7 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
PS.2001.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SECO c/Service de l'emploi
DURÉE DE COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
TRAVAIL TEMPORAIRE
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
LACI-13-1
LACI-9-2
LACI-9-4
OACI-11-1
OACI-11-2
OACI-11-4
Résumé contenant:
L'addition des jours où l'assuré a travaillé et leur conversion en mois de cotisation au moyen du facteur de multiplication 1,4, ne s'appliquent qu'aux périodes de cotisation qui ne commencent pas au début d'un mois civil ou ne se terminent pas à la fin d'un tel mois. Par ses emplois successifs, le recourant a donc atteint douze mois d'activités salariées pendant la période de cotisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 octobre 2004
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco), Effingerstrasse 31-35, 3003 Berne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 20 juin 2001
(droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 15
décembre 1966, a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 30 juin 1999, fin
de son délai-cadre. Il s'est inscrit ensuite auprès de l'agence de placement B.________
Sàrl qui lui a trouvé un travail comme auxiliaire auprès de l'entreprise C.________,
à ********, dès le 26 août 1999. Du 15 novembre 1999 au 31 janvier 2000,
il a œuvré à 80% en qualité d'aide à la D.________, à E.________, puis a repris
son travail auprès de C.________ jusqu'au 30 avril 2000. Parallèlement, l'intéressé
s'est inscrit auprès de l'agence de placement F.________ SA, qui lui a trouvé
plusieurs emplois successifs du 23 février au 29 juin 2000.
Le 6 juillet 2000, A.________
s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement
de Lausanne (ci-après : l'ORP).
Par décision du 8 août
2000, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) a refusé à l'intéressé le
droit aux indemnités au motif qu'il n'avait travaillé que 10,167 mois durant le
délai-cadre de cotisation. Cette décision n'a pas été contestée.
B. Du 20 juillet au 6
octobre 2000, A.________ a travaillé comme aide monteur électricien auprès de G.________
SA, à E.________.
Le 17 janvier 2001, A.________
a demandé une nouvelle fois à bénéficier des indemnités de chômage, faisant
constater son inactivité auprès de l'ORP de Lausanne.
Par décision du 19
février 2001, la caisse a refusé de les lui octroyer, au motif qu'il n'avait
travaillé que 10,459 mois pendant la période de cotisation, ce qui ne
permettait pas l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.
C. Le 12 mars 2001, A.________
a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, concluant à
l'octroi d'indemnités de chômage et faisant valoir que, depuis la décision
négative de la caisse du 8 août 2000, il avait travaillé pendant quatre mois,
sans qu'il en soit pleinement tenu compte.
Le 20 juin 2001, après
avoir effectué un nouveau calcul des emplois de A.________ pendant la période de
cotisation, le Service de l'emploi lui a reconnu le droit aux indemnités de
chômage et a annulé la décision de la caisse. Ce nouveau calcul prenait en
considération les samedis et dimanches travaillés.
D. Le 24 juillet 2001, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco) a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Il expose en substance que dans ses
calculs, le Service de l'emploi a tenu compte à tort des fins de semaine
travaillées, aucune disposition légale ne le prévoyant, même pour le secteur de
l'hôtellerie.
L'autorité intimée, la
caisse et l'ORP ont produit leur dossier, sans formuler d'observations. A.________
n'en a pas formulé non plus.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 8
al. 1 let. e LACI, l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,
remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré.
Au moment où devait être tranchée la question de l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation (17 janvier 2001), remplissait les conditions
relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre
(art. 9 al. 3 LACI) avait exercé, durant six mois au moins, une activité
soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur du 1er
janvier 1996 au 30 juin 2003) ou qui, se retrouvant au chômage dans
l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation,
justifiait d'une période de cotisation minimale de douze mois (art. 13 al. 1, 2ème
phrase LACI, en vigueur du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003). Le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour
correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office du
travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres
conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA
1990, no 13, p. 81c, 4b). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période
d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des
prestations prévues à l'art. 7, 2ème alinéa, lettre a ou b, de nouveaux
délais-cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de
cotisation, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 al. 4 LACI).
En l'occurrence, A.________
bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er
juillet 1997 au 30 juin 1999 et il a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre
au 17 janvier 2001. La période de cotisation déterminante s'étend donc du 17
janvier 1999 au 16 janvier 2001 et doit totaliser au moins douze mois de
cotisation. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.
Selon l'art. 11, al. 1,
2.
et 4, de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), compte comme mois de
cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de
cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier
sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation.
La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée
d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque
l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période
de cotisation ne compte qu’une seule fois. Selon la doctrine et la
jurisprudence (cf. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art. 13 LACI, n. 9
ss; ATF 122 V 256; cf. aussi : Arrêt PS 91/027 du 15 janvier 1993; Arrêt
PS 96/0366 du 1er avril 1977; Circ. IC, éd. 92, chiffre 52), peu importe si une
occupation soumise à cotisation (occupation à plein temps ou à temps partiel) a
été exercée le plus de jours de travail possible ou seulement durant quelques
jours ou un jour isolé (p. ex. emploi temporaire, activité sur appel). La durée
du rapport de travail attestée par l'employeur ou la durée de l'obligation de
cotiser est déterminante. Si une occupation soumise à cotisation ne commence
pas au début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois, les
jours de travail doivent être convertis en jours civils (lundi-vendredi) au
moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours de travail = 1,4). Lorsqu'un
assuré justifie de plus de cinq jours de travail par semaine, seuls cinq jours
peuvent être convertis au moyen du facteur 1,4. Les périodes de cotisation des
personnes occupées à temps partiel (emploi temporaire, activité sur appel, etc)
doivent être calculées de la même manière.
En l'espèce, A.________
a occupé quatre emplois pendant la période de cotisation déterminante. Tant
l'autorité intimée que le recourant se sont employés à calculer le temps
d'occupation de l'intéressé au jour près, alors que selon la directive
précitée, le facteur 1,4 ne s'applique que lorsqu'un emploi ne commence pas au
début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois. Si l'on se
consacre uniquement à compter les mois entiers attestés par l'employeur pendant
lesquels A.________ a travaillé, on constate que ce dernier a travaillé huit
mois chez B.________ Sàrl (septembre 1999 à avril 2000), un mois pour F.________
SA (mai 2000) et deux mois pour G.________ SA (août et septembre 2000), soit
onze mois au total. Son emploi pour la D.________ ne peut pas être
comptabilisé, puisqu'il a été exercé en même temps que celui chez B.________
Sàrl. Quant aux jours de travail restants, c'est-à-dire ceux ne correspondant
pas au début ou à la fin d'un mois civil, ils doivent être additionnés, puis
multipliés par 1,4. On retient 4 jours chez B.________ Sàrl (du 26 au 31 août
1999), 21 jours chez F.________ SA (du 1er au 29 juin 2000) et 13
jours chez G.________ SA (du 20 au 31 juillet et du 1er au 6 octobre
2000). On obtient ainsi 38 jours, qui, multipliés par 1,4, totalisent 53.2
jours civils. Ces presque deux mois, ajoutés aux onze pr¿ités, font apparaître
que A.________ a atteint les douze mois d'activité salariées pendant la période
de cotisation. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les indemnités de
vacances touchées par l'intéressé doivent aussi être prises en compte.
A.________ ayant donc
droit aux indemnités de chômage dans la mesure où il remplit également les
autres conditions remplies par l'art. 8 al. 1 LACI, la décision attaquée doit
être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 20 juin 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/sb/Lausanne, le 7 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.