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Décision

PS.2001.0109

TA - PS.2001.0109 - 2004-10-07 - SECO c/Service de l'emploi

7 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 15

décembre 1966, a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 30 juin 1999, fin

de son délai-cadre. Il s'est inscrit ensuite auprès de l'agence de placement B.________

Sàrl qui lui a trouvé un travail comme auxiliaire auprès de l'entreprise C.________,

à ********, dès le 26 août 1999. Du 15 novembre 1999 au 31 janvier 2000,

il a œuvré à 80% en qualité d'aide à la D.________, à E.________, puis a repris

son travail auprès de C.________ jusqu'au 30 avril 2000. Parallèlement, l'intéressé

s'est inscrit auprès de l'agence de placement F.________ SA, qui lui a trouvé

plusieurs emplois successifs du 23 février au 29 juin 2000.

Le 6 juillet 2000, A.________

s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement

de Lausanne (ci-après : l'ORP).

Par décision du 8 août

2000, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) a refusé à l'intéressé le

droit aux indemnités au motif qu'il n'avait travaillé que 10,167 mois durant le

délai-cadre de cotisation. Cette décision n'a pas été contestée.

B. Du 20 juillet au 6

octobre 2000, A.________ a travaillé comme aide monteur électricien auprès de G.________

SA, à E.________.

Le 17 janvier 2001, A.________

a demandé une nouvelle fois à bénéficier des indemnités de chômage, faisant

constater son inactivité auprès de l'ORP de Lausanne.

Par décision du 19

février 2001, la caisse a refusé de les lui octroyer, au motif qu'il n'avait

travaillé que 10,459 mois pendant la période de cotisation, ce qui ne

permettait pas l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.

C. Le 12 mars 2001, A.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, concluant à

l'octroi d'indemnités de chômage et faisant valoir que, depuis la décision

négative de la caisse du 8 août 2000, il avait travaillé pendant quatre mois,

sans qu'il en soit pleinement tenu compte.

Le 20 juin 2001, après

avoir effectué un nouveau calcul des emplois de A.________ pendant la période de

cotisation, le Service de l'emploi lui a reconnu le droit aux indemnités de

chômage et a annulé la décision de la caisse. Ce nouveau calcul prenait en

considération les samedis et dimanches travaillés.

D. Le 24 juillet 2001, le

Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco) a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Il expose en substance que dans ses

calculs, le Service de l'emploi a tenu compte à tort des fins de semaine

travaillées, aucune disposition légale ne le prévoyant, même pour le secteur de

l'hôtellerie.

L'autorité intimée, la

caisse et l'ORP ont produit leur dossier, sans formuler d'observations. A.________

n'en a pas formulé non plus.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 let. e LACI, l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage,

remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré.

Au moment où devait être tranchée la question de l'ouverture d'un nouveau

délai-cadre d'indemnisation (17 janvier 2001), remplissait les conditions

relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre

(art. 9 al. 3 LACI) avait exercé, durant six mois au moins, une activité

soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur du 1er

janvier 1996 au 30 juin 2003) ou qui, se retrouvant au chômage dans

l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation,

justifiait d'une période de cotisation minimale de douze mois (art. 13 al. 1, 2ème

phrase LACI, en vigueur du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003). Le

délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans

avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour

correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office du

travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres

conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA

1990, no 13, p. 81c, 4b). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période

d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des

prestations prévues à l'art. 7, 2ème alinéa, lettre a ou b, de nouveaux

délais-cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de

cotisation, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 al. 4 LACI).

En l'occurrence, A.________

bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er

juillet 1997 au 30 juin 1999 et il a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre

au 17 janvier 2001. La période de cotisation déterminante s'étend donc du 17

janvier 1999 au 16 janvier 2001 et doit totaliser au moins douze mois de

cotisation. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

3.

Selon l'art. 11, al. 1,

2.

et 4, de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), compte comme mois de

cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de

cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier

sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée

d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque

l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période

de cotisation ne compte qu’une seule fois. Selon la doctrine et la

jurisprudence (cf. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art. 13 LACI, n. 9

ss; ATF 122 V 256; cf. aussi : Arrêt PS 91/027 du 15 janvier 1993; Arrêt

PS 96/0366 du 1er avril 1977; Circ. IC, éd. 92, chiffre 52), peu importe si une

occupation soumise à cotisation (occupation à plein temps ou à temps partiel) a

été exercée le plus de jours de travail possible ou seulement durant quelques

jours ou un jour isolé (p. ex. emploi temporaire, activité sur appel). La durée

du rapport de travail attestée par l'employeur ou la durée de l'obligation de

cotiser est déterminante. Si une occupation soumise à cotisation ne commence

pas au début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois, les

jours de travail doivent être convertis en jours civils (lundi-vendredi) au

moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours de travail = 1,4). Lorsqu'un

assuré justifie de plus de cinq jours de travail par semaine, seuls cinq jours

peuvent être convertis au moyen du facteur 1,4. Les périodes de cotisation des

personnes occupées à temps partiel (emploi temporaire, activité sur appel, etc)

doivent être calculées de la même manière.

En l'espèce, A.________

a occupé quatre emplois pendant la période de cotisation déterminante. Tant

l'autorité intimée que le recourant se sont employés à calculer le temps

d'occupation de l'intéressé au jour près, alors que selon la directive

précitée, le facteur 1,4 ne s'applique que lorsqu'un emploi ne commence pas au

début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois. Si l'on se

consacre uniquement à compter les mois entiers attestés par l'employeur pendant

lesquels A.________ a travaillé, on constate que ce dernier a travaillé huit

mois chez B.________ Sàrl (septembre 1999 à avril 2000), un mois pour F.________

SA (mai 2000) et deux mois pour G.________ SA (août et septembre 2000), soit

onze mois au total. Son emploi pour la D.________ ne peut pas être

comptabilisé, puisqu'il a été exercé en même temps que celui chez B.________

Sàrl. Quant aux jours de travail restants, c'est-à-dire ceux ne correspondant

pas au début ou à la fin d'un mois civil, ils doivent être additionnés, puis

multipliés par 1,4. On retient 4 jours chez B.________ Sàrl (du 26 au 31 août

1999), 21 jours chez F.________ SA (du 1er au 29 juin 2000) et 13

jours chez G.________ SA (du 20 au 31 juillet et du 1er au 6 octobre

2000). On obtient ainsi 38 jours, qui, multipliés par 1,4, totalisent 53.2

jours civils. Ces presque deux mois, ajoutés aux onze pr¿ités, font apparaître

que A.________ a atteint les douze mois d'activité salariées pendant la période

de cotisation. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les indemnités de

vacances touchées par l'intéressé doivent aussi être prises en compte.

A.________ ayant donc

droit aux indemnités de chômage dans la mesure où il remplit également les

autres conditions remplies par l'art. 8 al. 1 LACI, la décision attaquée doit

être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 20 juin 2001 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/sb/Lausanne, le 7 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.