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Décision

PS.2001.0110

TA - PS.2001.0110 - 2003-06-04 - c/SE

4 juin 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a travaillé

en qualité d'aide infirmière et de veilleuse auprès de la ******** à ********

du 1er novembre 1990 au 30 novembre 1998. Elle a déposé auprès de la

caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse de chômage) une demande d'indemnité

de chômage le 16 novembre 1998 en demandant le paiement des indemnités

journalières dès le 1er décembre 1998. Elle a régulièrement fait contrôler son

chômage auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois

(ci-après : office régional) en effectuant ses recherches d'emploi notamment

par des offres spontanées auprès d'entreprises industrielles, notamment pour

des postes d'ouvrière et de manutentionnaire.

B. En date du 27 janvier

1999, l'office régional a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice

du droit à l'indemnité de l'assurée pour les motifs suivants :

"Nous avons enjoint à l'assurée, le 15 12

98, de se présenter à l'entreprise Y.________ à Z.________ pour un emploi

vacant comme préparatrice de commandes. L'entreprise nous a avisé que le 11 01

99 l'assurée ne s'était pas encore présentée. L'assurée a dès lors manqué à son

devoir de diminuer le dommage.

N'ayant pas eu de nouvelles de notre assurée

qui a pourtant été invitée à se déterminer par écrit, nous nous voyons dans

l'obligation de prendre la présente décision."

Cette décision est

entrée en force sans avoir été contestée. Toutefois, parmi les différentes

preuves de recherches d'emploi fournies par l'assurée à l'office régional,

cette dernière a produit la lettre qui lui a été adressée par l'entreprise

F. Y.________ SA le 1er février 1999, dont la teneur est la suivante

:

"Nous nous référons à notre entretien du

14 janvier 1999 concernant le poste d'employée d'exploitation auxiliaire qui

était à repourvoir au sein de notre entreprise et vous informons que nous

n'avons pas retenu votre candidature.

Regrettant de ne pas avoir pu donner une suite

positive à votre offre, nous vous souhaitons plein succès dans la suite de vos

recherches et vous présentons, Madame, nos salutations distinguées."

C. La caisse de chômage a

adressé à l'assurée le 31 janvier 1999 les décomptes des indemnités de chômage

concernant les périodes de contrôle des mois de décembre 1998 et janvier 1999.

Ces décomptes ont fait l'objet d'un décompte rectificatif du 30 juin 1999

destiné à prendre en compte la suspension prononcée par l'office régional. La

caisse de chômage a demandé le 1er juillet 1999 à l'assurée de restituer les

prestations reçues en trop pour un montant de 3'061 fr. 45, correspondant à la

suspension de 31 jours.

D. X.________ a adressé le

14 septembre 1999 la lettre suivante à la caisse de chômage :

"Je me vois dans l'obligation de ne

pouvoir répondre favorablement à votre lettre susmentionnée. En effet, il met

impossible de vous restituer la somme de fr. 3'061.45. Considérant, a fortiori,

n'avoir commis aucune faute pour être pénalisée de la sorte."

Cette correspondance a

été transmise au Service de l'emploi qui a admis la demande de remise par

décision du 22 juin 2001; la bonne foi de l'assurée n'était pas mise en doute

par la caisse de chômage et l'examen des pièces du dossier ne permettait pas à

l'autorité cantonale de nier sa bonne foi. En outre, l'assurée remplissait les

conditions concernant la situation financière du requérant.

E. Le Secrétariat d'Etat à

l'économie a recouru contre la décision du Service de l'emploi auprès du

Tribunal administratif le 30 juillet 2001 en concluant à l'annulation de la

décision et au rejet de la demande de remise présentée par l'assurée. Il relève

que le versement des indemnités pour les périodes des mois de décembre 1998 et

janvier 1999 est intervenu après la notification de la décision du

l'office régional prononçant la suspension de 31 jours dans l'exercice du droit

à l'indemnité.

La caisse de chômage

et le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours et ils s'en

remettent à justice.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 95 al.

2.

LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le

bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur

demande, en tout ou partie. Depuis le 1er janvier 2003, le nouvel art. 95 al. 1

LACI précise que la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA, RS 630.1). Cette dernière disposition prévoit que les

prestations indûment touchées doivent être restituées mais que la restitution

ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le

mettrait dans une situation difficile.

b) La jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2

LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le

cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid. a).

Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il

n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de

bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou

de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une

négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque

l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch.

V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3).

c) En l'espèce,

l'assurée a scrupuleusement respecté les obligations qui lui incombaient dans

le cadre du devoir d'informer ou de renseigner la caisse de chômage ainsi que

l'Office régional de placement. Elle a effectué consciencieusement des offres

d'emploi directement auprès d'entreprises susceptibles de l'engager, démarches

qui lui ont permis tout d'abord, de réaliser un gain intermédiaire lors de la

période de contrôle du mois de février 1999 auprès de la société ******** SA,

puis, de mettre un terme à son chômage par un engagement ferme auprès de cette

société.

d) L'autorité fédérale

recourante reproche cependant à l'assurée d'avoir conservé les indemnités des

périodes de contrôle des mois de décembre 1998 et janvier 1999 alors même

que l'office régional avait prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice

de son droit à l'indemnité. Il convient donc de déterminer si un tel

comportement peut être assimilé à une négligence grave. Il est vrai que la

décision de suspension de l'office régional le 27 janvier 1999 est légèrement

antérieure à l'envoi des décomptes des indemnités des mois de décembre 1998 et

janvier 1999 le 31 janvier 1999. Mais la décision de suspension n'est

pas explicite quant aux conséquences de la sanction sur le versement de ces

indemnités. En particulier, aucun montant n'est articulé et aucune référence

n'est faite aux indemnités que l'assurée pourrait recevoir de la caisse de

chômage pour les périodes de contrôle concernées; l'envoi presque simultané ou

en tous les cas très rapproché de la décision de suspension et des décomptes de

la caisse était de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la

recourante ou une incertitude sur les modalités d'exécution de la décision de

suspension. En outre, la décision de suspension mentionne bien qu'il est

reproché à la recourante de ne pas s'être présentée auprès de l'entreprise F.

Y.________ à Z.________ alors que l'assurée a produit une correspondance

confirmant qu'elle avait effectué une démarche, auprès de cette entreprise, qui

n'avait pu retenir sa candidature; même si cette démarche était

vraisemblablement tardive, la recourante pouvait aussi être amenée à penser que

les différents organes de l'assurance-chômage avaient renoncé à la sanction. Le

fait que la recourante n'ait pas effectué les démarches nécessaires pour

éclaircir cette situation, qui résulte d'une mauvaise coordination entre

l'office régional qui a prononcé la sanction et la caisse de chômage qui a

versé les indemnités en cause, ne saurait être qualifiée de négligence grave.

e) Compte tenu de

l'ensemble de ces circonstances, le tribunal estime que seule une négligence

légère peut être imputable à la recourante en conservant les indemnités des

mois de décembre 1998 et janvier 1999 sans procéder aux vérifications

nécessaires et qu'une telle négligence ne permet pas d'exclure sa bonne foi. En

tous les cas, aucune violation du devoir d'informer ou d'annoncer ne peut être

retenu à l'encontre de la recourante de sorte que la première condition liée à

la remise de l'obligation de restituer a pu être admise avec raison par

l'autorité intimée.

2.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 22 juin 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 4 juin 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.