PS.2001.0110
TA - PS.2001.0110 - 2003-06-04 - c/SE
4 juin 2003Français10 min
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N° affaire:
PS.2001.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-95
LPGA-25
Résumé contenant:
L'assurée qui reçoit une décision de suspension puis quelques jours plus tard le décompte et le versement des indemnités versées pour la période concernée par la suspension ne commet pas une négligence grave en omettant de vérifier si le versement des indemnités était bien compatible avec la décision de suspension.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 juin 2003
sur le recours formé par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), domicilié Bundesgasse 8 à 3003 Berne,
contre
la décision du Service de l'emploi du
22 juin 2001 admettant une demande de remise formée par X.________ concernant
la restitution d'une somme de 3'061 fr. 45 auprès de la caisse de
chômage SIB.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a travaillé
en qualité d'aide infirmière et de veilleuse auprès de la ******** à ********
du 1er novembre 1990 au 30 novembre 1998. Elle a déposé auprès de la
caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse de chômage) une demande d'indemnité
de chômage le 16 novembre 1998 en demandant le paiement des indemnités
journalières dès le 1er décembre 1998. Elle a régulièrement fait contrôler son
chômage auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois
(ci-après : office régional) en effectuant ses recherches d'emploi notamment
par des offres spontanées auprès d'entreprises industrielles, notamment pour
des postes d'ouvrière et de manutentionnaire.
B. En date du 27 janvier
1999, l'office régional a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice
du droit à l'indemnité de l'assurée pour les motifs suivants :
"Nous avons enjoint à l'assurée, le 15 12
98, de se présenter à l'entreprise Y.________ à Z.________ pour un emploi
vacant comme préparatrice de commandes. L'entreprise nous a avisé que le 11 01
99 l'assurée ne s'était pas encore présentée. L'assurée a dès lors manqué à son
devoir de diminuer le dommage.
N'ayant pas eu de nouvelles de notre assurée
qui a pourtant été invitée à se déterminer par écrit, nous nous voyons dans
l'obligation de prendre la présente décision."
Cette décision est
entrée en force sans avoir été contestée. Toutefois, parmi les différentes
preuves de recherches d'emploi fournies par l'assurée à l'office régional,
cette dernière a produit la lettre qui lui a été adressée par l'entreprise
F. Y.________ SA le 1er février 1999, dont la teneur est la suivante
:
"Nous nous référons à notre entretien du
14 janvier 1999 concernant le poste d'employée d'exploitation auxiliaire qui
était à repourvoir au sein de notre entreprise et vous informons que nous
n'avons pas retenu votre candidature.
Regrettant de ne pas avoir pu donner une suite
positive à votre offre, nous vous souhaitons plein succès dans la suite de vos
recherches et vous présentons, Madame, nos salutations distinguées."
C. La caisse de chômage a
adressé à l'assurée le 31 janvier 1999 les décomptes des indemnités de chômage
concernant les périodes de contrôle des mois de décembre 1998 et janvier 1999.
Ces décomptes ont fait l'objet d'un décompte rectificatif du 30 juin 1999
destiné à prendre en compte la suspension prononcée par l'office régional. La
caisse de chômage a demandé le 1er juillet 1999 à l'assurée de restituer les
prestations reçues en trop pour un montant de 3'061 fr. 45, correspondant à la
suspension de 31 jours.
D. X.________ a adressé le
14 septembre 1999 la lettre suivante à la caisse de chômage :
"Je me vois dans l'obligation de ne
pouvoir répondre favorablement à votre lettre susmentionnée. En effet, il met
impossible de vous restituer la somme de fr. 3'061.45. Considérant, a fortiori,
n'avoir commis aucune faute pour être pénalisée de la sorte."
Cette correspondance a
été transmise au Service de l'emploi qui a admis la demande de remise par
décision du 22 juin 2001; la bonne foi de l'assurée n'était pas mise en doute
par la caisse de chômage et l'examen des pièces du dossier ne permettait pas à
l'autorité cantonale de nier sa bonne foi. En outre, l'assurée remplissait les
conditions concernant la situation financière du requérant.
E. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie a recouru contre la décision du Service de l'emploi auprès du
Tribunal administratif le 30 juillet 2001 en concluant à l'annulation de la
décision et au rejet de la demande de remise présentée par l'assurée. Il relève
que le versement des indemnités pour les périodes des mois de décembre 1998 et
janvier 1999 est intervenu après la notification de la décision du
l'office régional prononçant la suspension de 31 jours dans l'exercice du droit
à l'indemnité.
La caisse de chômage
et le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours et ils s'en
remettent à justice.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 95 al.
2.
LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le
bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie. Depuis le 1er janvier 2003, le nouvel art. 95 al. 1
LACI précise que la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 630.1). Cette dernière disposition prévoit que les
prestations indûment touchées doivent être restituées mais que la restitution
ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le
mettrait dans une situation difficile.
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2
LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le
cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid. a).
Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou
de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une
négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch.
V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3).
c) En l'espèce,
l'assurée a scrupuleusement respecté les obligations qui lui incombaient dans
le cadre du devoir d'informer ou de renseigner la caisse de chômage ainsi que
l'Office régional de placement. Elle a effectué consciencieusement des offres
d'emploi directement auprès d'entreprises susceptibles de l'engager, démarches
qui lui ont permis tout d'abord, de réaliser un gain intermédiaire lors de la
période de contrôle du mois de février 1999 auprès de la société ******** SA,
puis, de mettre un terme à son chômage par un engagement ferme auprès de cette
société.
d) L'autorité fédérale
recourante reproche cependant à l'assurée d'avoir conservé les indemnités des
périodes de contrôle des mois de décembre 1998 et janvier 1999 alors même
que l'office régional avait prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice
de son droit à l'indemnité. Il convient donc de déterminer si un tel
comportement peut être assimilé à une négligence grave. Il est vrai que la
décision de suspension de l'office régional le 27 janvier 1999 est légèrement
antérieure à l'envoi des décomptes des indemnités des mois de décembre 1998 et
janvier 1999 le 31 janvier 1999. Mais la décision de suspension n'est
pas explicite quant aux conséquences de la sanction sur le versement de ces
indemnités. En particulier, aucun montant n'est articulé et aucune référence
n'est faite aux indemnités que l'assurée pourrait recevoir de la caisse de
chômage pour les périodes de contrôle concernées; l'envoi presque simultané ou
en tous les cas très rapproché de la décision de suspension et des décomptes de
la caisse était de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la
recourante ou une incertitude sur les modalités d'exécution de la décision de
suspension. En outre, la décision de suspension mentionne bien qu'il est
reproché à la recourante de ne pas s'être présentée auprès de l'entreprise F.
Y.________ à Z.________ alors que l'assurée a produit une correspondance
confirmant qu'elle avait effectué une démarche, auprès de cette entreprise, qui
n'avait pu retenir sa candidature; même si cette démarche était
vraisemblablement tardive, la recourante pouvait aussi être amenée à penser que
les différents organes de l'assurance-chômage avaient renoncé à la sanction. Le
fait que la recourante n'ait pas effectué les démarches nécessaires pour
éclaircir cette situation, qui résulte d'une mauvaise coordination entre
l'office régional qui a prononcé la sanction et la caisse de chômage qui a
versé les indemnités en cause, ne saurait être qualifiée de négligence grave.
e) Compte tenu de
l'ensemble de ces circonstances, le tribunal estime que seule une négligence
légère peut être imputable à la recourante en conservant les indemnités des
mois de décembre 1998 et janvier 1999 sans procéder aux vérifications
nécessaires et qu'une telle négligence ne permet pas d'exclure sa bonne foi. En
tous les cas, aucune violation du devoir d'informer ou d'annoncer ne peut être
retenu à l'encontre de la recourante de sorte que la première condition liée à
la remise de l'obligation de restituer a pu être admise avec raison par
l'autorité intimée.
2.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 22 juin 2001 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 4 juin 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.