PS.2001.0118
TA - PS.2001.0118 - 2004-08-11 - c/Service de l'emploi
11 août 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-95-1(01.01.1984)
LPGA-25
Résumé contenant:
Lorsque les indemnités de chômage ont été versées à une autorité d'assistance en vertu d'une cession signée par l'assuré, la demande de restitution doit être adressée à l'autorité d'assistance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours formé par A.________,
domicilié à la Pension 1********, 2********, à Z.________, représenté par la
Croix-Rouge Suisse, Service intégration/Migration, à Lausanne
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du
13 juillet 2001 déclarant irrecevable une demande de remise de
l'obligation de restitution une somme de 1'676 fr.25.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric
Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, a travaillé
en qualité de garçon de maison auprès du café X.________ à Romanel depuis 1991
jusqu'au 31 décembre 1997. Son taux d'activité était fixé à 50 % et
son revenu brut s'élevait à 750 fr. par mois. Son contrat de travail a été
résilié le 27 novembre 1997 en raison de la reprise du commerce par
le fils du propriétaire de l'immeuble.
A.________ a déposé le
5 février 1998 une demande d'indemnité auprès de la Caisse de chômage
de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après : caisse de chômage). Il a
précisé dans sa demande qu'il bénéficiait du statut de réfugiés en Suisse
depuis 1987; il était pris en charge par le service des réfugiés de la
Croix-Rouge qui lui versait un complément d'assistance sur son salaire. La
Croix-Rouge Suisse s'est d'ailleurs adressée le 7 mai 1998 à la
caisse de chômage pour signaler qu'elle versait une aide financière à
A.________, lequel avait signé une cession en sa faveur pour le versement des
indemnités.
B. L'ex-employeur de
A.________, M. B.________, a accompagné l'assuré lors des entretiens de
conseil. Il a fait part alors de ses difficultés pour reprendre la gérance d'un
nouvel établissement dans lequel il engagerait à nouveau l'assuré.
L'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : office régional) a d'emblée entrepris des
démarches afin d'inscrire A.________ à l'un des cours donné par la Fondation
Intégration pour Tous dont il a autorisé la fréquentation.
L'assuré ne s'est pas
rendu au premier rendez-vous et il a été accompagné par M. B.________ les deux
rendez-vous suivants. La responsable du cours a dû empêcher M. B.________
d'assister au second entretien lors duquel A.________ s'est exprimé dans le
sens suivant : il ne souhaitait pas travailler pour son ex-employeur M.
B.________, ni pour sa logeuse Mme 1********, auprès desquels il ne gagnait que
peu de choses; il précisait qu'on ne l'emmenait pas souvant chez le dentiste,
sa dentition étant déplorable, ni chez le médecin et qu'il n'avait pratiquement
que deux seuls vêtements. Depuis dix ans, il ne voyait pour ainsi dire que sa
logeuse et son ex-employeur.
Il a alors été convenu
que l'assuré prenne contact avec l'association Appartenances dans le but de
pouvoir nouer de nouvelles connaissances. Aussi, la responsable du cours
attendait un rapport médical afin de décider du suivi du dossier.
C. En date du
7 juillet 1999, la Fondation Intégration pour Tous a adressé le bilan
suivant à l'office régional :
"(…)
Notre bilan socioprofessionnel a révélé un
handicap social, handicap confirmé par Madame C.________ de l'Association
APPARTENANCES. En raison de sa maladie, Monsieur A.________ n'a pas pu établir
de contacts avec d'autres cambodgiens et les difficultés à s'exprimer en
français ont provoqué son isolement social. Les craintes liées à tout ce qui
précède limitent donc son entourage à son ancien employeur et à sa logeuse.
Force nous a été d'admettre qu'il ne peut concevoir de travailler dans un autre
milieu que celui qu'il a connu, c'est-à-dire avec Monsieur B.________.
De plus, selon le rapport transmis par le CHUV,
dont nous vous remettons en annexe une copie, une activité professionnelle en
cuisine ou avec un milieu alimentaire est peu indiquée. Source de chaleur,
froid et humidité sont aussi déconseillés. Or. Monsieur A.________ n'est pas
disposé à envisager une nouvelle cible professionnelle.
Au vu des éléments précités, nous avons procédé
à la fermeture de son dossier.
(…)"
D. Par décision du 14 avril 1999,
l'office régional de placement a nié l'aptitude au placement du recourant dès
le 1er octobre 1998. La décision relève que le bilan
socioprofessionnel effectué par la Fondation Intégration pour Tous avec l'appui
de l'association Appartenances avait révélé un problème social important.
A.________ souffrait d'un grand isolement social et l'entourage de l'assuré se
limitait à son ex-employeur et à sa logeuse. Ainsi, il apparaissait que
l'assuré ne pouvait concevoir de travailler dans un autre lieu que celui qu'il
avait connu, c'est-à-dire avec M. B.________. Cette décision est entrée en
force sans avoir fait l'objet d'un recours.
E. Par décision du 1er juin 1999,
la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants a demandé à
A.________ la restitution de 1'676 fr. 25 représentant le montant des
indemnités de chômage perçues à tort du 1er octobre au
31 décembre 1998.
Agissant au nom de
A.________, la Croix-Rouge Suisse a demandé la remise de l'obligation de
restituer par lettre du 29 juin 1999 en invoquant les motifs suivants :
"(…)
Après avoir vécu plusieurs années dans un camp
de réfugiés, Monsieur A.________, originaire du Cambodge, est arrivé en Suisse
en 1987, dans le cadre d'un programme spécial du HCR pour réfugiés gravement
malades et il a obtenu l'asile dans notre pays. ll a dû ensuite faire face à de
grandes difficultés en vue de son intégration en Suisse. Il a pu cependant
trouver un emploi de garçon d'office auprès d'un restaurateur et, malgré son
handicap, il a exercé cette activité avec beaucoup de courage jusqu'au 31
décembre 1998, date à laquelle il a malheureusement été licencié, suite à la
fermeture de l'établissement. Il s'est dès lors inscrit au chômage, auprès de
votre caisse et il a respecté les conditions de la LACI, en ayant des contacts
réguliers avec son conseiller en placement de l'ORP et en fournissant
mensuellement la preuve de ses recherches d'emploi. Une mesure de prise en
charge par la Fondation "Intégration pour tous" a cependant été
instituée et Monsieur A.________ n'en a sans doute pas bien compris la
signification. En effet, après des années d'activité dans un emploi à mi-temps,
adapté à ses possibilités, il a gardé une relation très proche avec son ancien
employeur. Sachant que celui-ci étant sur le point de reprendre son activité
dans la restauration, il avait manifesté d'emblée à son ancien employé son
intention de le réengager, ce qui a été réalisé le 6 mars dernier. Depuis lors,
Monsieur A.________ travaille à nouveau comme garçon d'office au café Y.________,
à Lausanne.
Ce réfugié, au bénéfice d'un permis C, est
considéré comme un cas médical. En vertu de la loi sur l'asile, son assistance
relève de la compétence de la Confédération. A ce titre, nous l'assistons
financièrement depuis son arrivée en Suisse et ses revenus sont portés en
déduction de son budget d'assistance, calculé selon les normes de l'assistance
publique. C'est ainsi que le 7 mai 1998 nous avons adressé à votre caisse une
cession en notre faveur de toutes les indemnités de chômage auxquelles cet
assuré aurait droit et que, en conséquence, vous nous avez versé directement
ces indemnités. Sachant que l'assistance que nous pouvons octroyer est
subsidiaire à toute autre forme d'aide et notamment celle de
l'assurance-chômage, nous ne sommes donc pas en mesure de restituer les
montants demandés. Par ailleurs, le salaire net actuel de Monsieur A.________,
à mi-temps, est d'environ Fr.900.- et il nous est également versé directement
par l'employeur pour être, comme dit plus haut, porté en déduction de
l'assistance à laquelle il a droit. L'assuré n'est donc pas lui-même en mesure
d'assumer la restitution demandée.
Au vu de ce qui précède, sachant que le
bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et que leur
restitution entraînerait des rigueurs particulières, nous vous prions de bien
vouloir y renoncer, en totalité.
(…)"
Dans le cadre de
l'instruction de la demande de remise, le Service de l'emploi a demandé à la
Croix-Rouge d'apporter toutes informations complémentaires concernant la
situation financière de l'assuré, sans toutefois obtenir de réponse. Par
décision du 13 juillet 2001, le Service de l'emploi a déclaré la demande de
remise de l'obligation de restituer irrecevable en raison du fait que la
Croix-Rouge n'avait pas fourni les renseignements requis sur la situation
financière de l'assuré.
D. La Croix-Rouge Suisse a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 août 2001.
Elle relève que la bonne foi de A.________ n'avait jamais été mise en cause et
précise les circonstances qui n'ont pas permis de répondre dans le délai requis
à la demande de renseignements. La Croix-Rouge Suisse a produit une attestation
de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés certifiant que
A.________ était partiellement assisté sur la base des normes de l'aide sociale
vaudoise depuis le 1er janvier 2001.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Les indemnités dont la
caisse de chômage réclame la restitution ont été versées à la Croix-Rouge en
vertu d'une cession signée par le recourant lui-même. La Croix-Rouge est une
autorité d'assistance chargée d'allouer les prestations de l'aide sociale aux
requérants d'asile dont le montant est fixé en fonction des revenus des
bénéficiaires, qui en sont déduits. La Croix-Rouge est donc légitimée à obtenir
le paiement des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à concurrence des
montants alloués à l'assurée pour les périodes en cause. Toutefois, en pareil
cas, la décision de restitution des indemnités versées à tort doit être
adressée à l'autorité d'assistance qui les a encaissées (voir ATF 118 V 214,
consid. 4, p. 221 et ATF 110 V 10, consid. 2, p. 14-15). Il se pose donc la
question de savoir si l'autorité cantonale de recours de première instance ne
devait pas verifier que le destinataire de la décision de restitution des
indemnités ait été désigné conformément à la jurisprudence précitée. Il n'est
toutefois pas nécessaire de trancher cette question dès lors que les conditions
d'une remise de l'obligation de restituer, dont l'autorité d'assistance pouvait
également se prévaloir, sont réunies.
3.
a) Selon l'art. 95 al.
2.
LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le
bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie. Depuis le 1er janvier 2003, le nouvel art. 95 al. 1
LACI précise que la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 630.1). Cette dernière disposition prévoit que les
prestations indûment touchées doivent être restituées mais que la restitution
ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le
mettrait dans une situation difficile.
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2
LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le
cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid.
a). Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait
qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était
de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner,
sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une négligence grave. En
revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch. V 180 consid. 3c; DTA 2001 No
18.
consid. 3).
c) En l'espèce, le
tribunal ne peut reprocher au recourant une violation de son devoir d'annoncer
ou de renseigner la caisse de chômage. Le recourant a suivi les cours qui lui
étaient proposés par l'office régional et les éléments qui ont conduit à nier
son aptitude au placement résultent du bilan adressé par l'organisateur du
cours à l'office régional au mois de juillet 1999. On ne saurait donc reprocher
aucune négligence au recourant. Par ailleurs, la situation financière permet
manifestement l'octroi de la remise. Son revenu ne dépasse pas en effet la
limite fixée pour l'octroi de l'aide sociale vaudoise, ce qui résulte
clairement de l'attestation d'assistance délivrée par l'Association vaudoise
pour l'intégration des réfugiés et exilés.
4.
Il résulte ainsi des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du
Service de l'emploi annulée, le dossier étant retourné à cette autorité afin
qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y
a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 13 juillet 2001 est annulée; le dossier est renvoyé à
cette autorité afin qu'elle statue à nouveau sur la demande de remise dans le
sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.