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Décision

PS.2001.0119

TA - PS.2001.0119 - 2002-08-09 - c/SPAS

9 août 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ayant épuisé son droit

aux prestations de l'assurance-chômage, A.________ a bénéficié du revenu

minimum de réinsertion (ci-après : RMR) dès novembre 1999, qui lui a été versé

par le Centre social régional de Z.________ (ci-après : CSR).

La formule de demande

de RMR signée par l'intéressé le 12 novembre 1999 prévoyait qu'il

s'engageait à participer à sa réinsertion professionnelle. Il a adressé chaque

mois au CSR une formule intitulée "Questionnaire mensuel aux bénéficiaires

RMR", dans laquelle il attestait notamment qu'il avait suivi les

directives de l'ORP et respecté les rendez-vous qui lui avaient été fixés.

Jusqu'en mai 2000, il a participé à des entrevues de conseil à l'Office

régional de placement de Z.________ (ci-après : ORP).

B. Par lettre du

8 mai 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait que, lors

d'un entretien de conseil du même jour, il n'avait pas produit la preuve de

recherches d'emploi, manquement qu'il avait déjà commis auparavant. Par lettre

du 16 mai 2000, l'intéressé a notamment déclaré qu'il fournirait la

preuve de ses recherches lors d'un entretien fixé au 18 mai suivant. Par lettre

de cette date, il a exposé à l'ORP son projet de réaliser des films, tout en

déclarant notamment ce qui suit:

(...)

"mais si par malheur c'était impossible à

réaliser, alors je suis tout-à-fait prêt à prendre à ce moment un job

alimentaire, dans l'enseignement par exemple, ou autre.."

(...)

C. Par lettre du

16 août 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait qu'il ne

s'était pas présenté à un entretien de conseil fixé à cette date et n'avait pas

produit la preuve de ses recherches d'emploi pour les mois de mai à juillet

2000.

Par lettre du

26 août 2000, l'intéressé a déclaré à l'ORP qu'il s'était rendu au

Festival du film de Locarno, que la convocation à l'entretien avait été reçue

par un co-locataire et qu'il n'en avait pris connaissance que trop tard; en ce

qui concerne la preuve de recherches d'emploi, il annonçait sa remise lors d'un

prochain entretien.

Convoqué à l'ORP le

31 août 2000, à 9 heures, A.________ ne s'est pas présenté à cette

heure-là mais seulement l'après-midi. Par lettre du 5 septembre 2000,

il s'est excusé en expliquant qu'il était demeuré endormi.

Par lettre du

5 septembre 2000, l'ORP a signifié à A.________ un avertissement, au

motif qu'il s'était absenté sans avis et n'avait pas été atteignable dans les

24 heures.

Par lettre du 11 septembre 2000,

A.________ a déclaré en substance à l'ORP qu'il s'était rendu au Festival de

Locarno dans le cadre de sa recherche d'une activité professionnelle dans le

domaine du cinéma et qu'il était atteignable grâce à son téléphone portable. On

extrait de cette correspondance le passage suivant:

(...)

"Je réfute catégoriquement vos arguments

et je conteste avec vigueur cette décision. Pour ma part, j'estime cet

avertissement comme nul et non avenu et je vous prie, Monsieur, au vu de ce qui

précède, de reconsidérer votre décision."

(...)

Par lettre du

21 septembre 2000, le CSR a déclaré à A.________ que l'avertissement

qui lui avait été signifié était maintenu.

4. Par lettre du

2 novembre 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait qu'il

ne s'était pas présenté à un entretien de conseil fixé au

30 octobre 2000.

Par lettre du

13 novembre 2000, l'intéressé a déclaré qu'il avait séjourné une

dizaine de jours à Genève pour réaliser le montage d'un film.

Par lettre du

14 novembre 2000, alors que la lettre de A.________ de la veille ne

lui était pas encore parvenue, le CSR lui a imposé une suspension d'une durée

de deux mois de son droit au RMR, au motif qu'il n'avait pas donné suite aux

injonctions de l'ORP.

5. A.________ a recouru

contre cette décision par acte du 23 novembre 2000, en faisant valoir

qu'il avait contesté l'avertissement sur lequel elle se fondait et qu'il avait

justifié l'absence qui lui était reprochée.

Par prononcé du

17 juillet 2001, le Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après : SPAS) a rejeté ce recours en considérant en substance qu'un

avertissement préalable avait été valablement donné à A.________ et que son

absence à un rendez-vous n'était pas excusable.

A.________ a saisi le

Tribunal administratif par actes des 14 août et

19 septembre 2001. L'autorité intimée et le CSR ont conclu au rejet

du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 27 de la

loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC; RSV 8.1), les personnes sans

emploi, qui se trouvent en fin du droit à l'indemnité de chômage ou n'ont pas

de droit à celle-ci, peuvent prétendre au RMR. L'art. 39 LEAC prévoit que

celui-ci est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de participer à sa

réinsertion professionnelle, selon un contrat dit de réinsertion qu'il passe

avec l'autorité compétente. Selon l'art. 49 LEAC "la violation des

obligations liées à l'octroi du RMR peut donner lieu à leur suppression

(...)" tandis que, "en cas de non respect du contrat imputable au

bénéficiaire, le RMR peut être supprimé pour une durée d'une année au plus

(...)". L'art. 55 LEAC prévoit enfin que "les modalités d'exécution

du RMR sont déterminées dans un règlement du Conseil d'Etat".

Selon l'art. 10 al. 3 du

règlement d'application de la LEAC (REAC; RSV 8.1), le requérant s'engage par

écrit à participer activement à sa réinsertion. Selon l'art. 10 al. 3 REAC, le

contrat de réinsertion "précise les modalités d'encadrement du

bénéficiaire" à effectuer notamment par un conseiller en placement de

l'ORP. L'art. 40 REAC prévoit enfin ce qui suit :

(...)

"après un avertissement écrit et motivé de

l'autorité d'application, le RMR peut être supprimé lorsque le bénéficiaire :

- fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour

participer à sa réinsertion;

- ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité;

- ne respecte pas le contrat conclu avec l'autorité, sans motif valable".

(...)

2.

a) En l'espèce, après

avoir reçu un avertissement pour avoir manqué un rendez-vous le 16 août 2000

avec un conseiller en placement, le recourant s'est vu infliger une suspension

de son droit au RMR en raison d'une nouvelle absence à un rendez-vous le

30.

octobre 2000.

b) Le recourant fait

valoir avec raison qu'en vertu de l'art. 40 REAC, une telle sanction ne pouvait

lui être imposée que si un avertissement lui avait été valablement adressé

auparavant; or, cette condition ne pouvait être tenue pour réalisée, dès lors

qu'il avait contesté par lettre du 11 septembre 2000 l'avertissement

qui lui avait été signifié le 5 septembre précédant. Contrairement à ce

que soutient l'autorité intimée, cet avertissement modifiait la situation

juridique de l'intéressé, qui se trouvait depuis lors exposé davantage à une

sanction; étape obligatoire précédent une éventuelle mesure préjudiciable à son

destinataire, il constituait une décision sujette à recours (ATF 125 I 119; JAB

2000, p. 529).

c) Que l'autorité

intimée, à laquelle le CSR n'avait pas transmis la protestation de l'intéressé

comme un recours, ne l'ait pas traitée d'office comme tel n'exclut pas que le

Tribunal administratif s'en saisisse lui-même. Plutôt que de renvoyer cette

cause particulière à l'autorité intimée, il s'impose en effet pour des motifs

d'économie de la procédure de considérer que le présent recours est dirigé non

seulement contre la mesure de suspension RMR mais aussi contre l'avertissement

préalable. Une telle jonction apparaît d'autant plus justifiée que l'autorité

intimée a déjà exprimé son point de vue au sujet des manquements du recourant

et qu'en conséquence, un recours dit "sautant" pourrait être ouvert

au Tribunal administratif.

d) L'avertissement

litigieux a été motivé par l'absence du recourant au Festival du film de

Locarno. Alors qu'il était censé "participer à sa réinsertion

professionnelle" (art. 39 al. 1er LEAC) et "donner suite aux

injonctions de l'autorité" (art. 40 REAC), il n'a ni avisé l'ORP de son

départ, ni fait en sorte que le courrier lui soit transmis. Il en est résulté

un rendez-vous manqué avec un conseiller en placement et une situation dans

laquelle celui-ci n'aurait pas pu signaler à l'intéressé un emploi vacant à

bref délai. Ces circonstances justifiaient la notification d'un avertissement,

ce d'autant que l'intéressé, à l'issue d'une période de perception de

l'indemnité de chômage et après avoir été interpellé notamment en mai 2000 au

sujet de son obligation de prouver ses recherches d'emploi, ne pouvait ignorer

qu'il était soumis au contrôle de l'ORP. Il fait valoir en vain que son séjour

à Locarno intervenait dans le cadre de sa recherche d'une activité dans le

domaine du cinéma : outre qu'il n'est pas établi qu'une absence prolongée était

nécessaire, cela ne justifiait pas une rupture avec l'autorité de contrôle.

Quant à prétendre que celle-ci aurait pu le joindre par téléphone mobile, outre

que c'est lui attribuer à un rôle inapproprié, encore aurait-elle dû être

avisée de son absence. Il s'avère ainsi que c'est à juste titre qu'un

avertissement a été adressé au recourant, dont le pourvoi doit être rejeté sur

ce point.

3.

a) Après avoir fait

défaut à des entretiens de conseil les 16 et 31 août 2000, le

recourant a à nouveau manqué un rendez-vous le 30 octobre 2000. Se

bornant à expliquer qu'il avait séjourné une dizaine de jours à Genève pour

effectuer un montage de film, c'est à raison qu'il a été sanctionné pour avoir

considéré qu'il n'avait pas à aviser l'ORP de ses absences. Rendu précédemment

attentif aux exigences du contrôle opéré par l'ORP, il ne pouvait pour y

échapper tirer argument de ce qu'il se consacrait à des activités en rapport

avec le cinéma, sauf à lui garantir un droit à ne rechercher une réinsertion

professionnelle que dans ce domaine, hors la surveillance de l'autorité, ce qui

n'entre pas en considération.

b) Le recourant plaide

certes de façon convainquante que la sanction litigieuse a été prise le

14.

novembre 2000 de façon prématurée par le CSR, alors que celui-ci

n'avait pas encore pu prendre connaissance des explications qu'il lui avait

adressées par lettre de la veille. Mais cette violation du droit d'être entendu

peut être guérie par le Tribunal administratif, qui dispose au sujet de

l'existence d'un manquement du même pouvoir d'examen que le CSR.

4.

Le recourant soutient

enfin que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et invoque

certaines dispositions de la loi sur l'assurance-chômage. Celles-ci ne sont

cependant pas applicables en matière de RMR. Dans ce domaine, l'art. 41 REAC

prévoit que la durée d'une première suspension est en principe de deux mois. S'agissant

d'une sanction nécessairement précédée d'un avertissement comme on l'a vu et

compte tenu des manquements reprochés au recourant, cette quotité s'avère

adéquate et doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 14 novembre 2000 par le Centre social régional de

Z.________ et le prononcé du Service de prévoyance et d'aide sociales du

17 juillet 2001 sont confirmés.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

yb/jc/Lausanne, le 9 août 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint