PS.2001.0119
TA - PS.2001.0119 - 2002-08-09 - c/SPAS
9 août 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
RÉPRIMANDE
LEAC-39
LEAC-49
REAC-40
Résumé contenant:
Est une décision l'avertissement signifié à un bénéficiaire du RMR pour avoir manqué un rendez-vous avec un conseiller en placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2002
sur le recours interjeté par A.________ c/o
B.________, Place ********, à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 17 juillet 2001
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ayant épuisé son droit
aux prestations de l'assurance-chômage, A.________ a bénéficié du revenu
minimum de réinsertion (ci-après : RMR) dès novembre 1999, qui lui a été versé
par le Centre social régional de Z.________ (ci-après : CSR).
La formule de demande
de RMR signée par l'intéressé le 12 novembre 1999 prévoyait qu'il
s'engageait à participer à sa réinsertion professionnelle. Il a adressé chaque
mois au CSR une formule intitulée "Questionnaire mensuel aux bénéficiaires
RMR", dans laquelle il attestait notamment qu'il avait suivi les
directives de l'ORP et respecté les rendez-vous qui lui avaient été fixés.
Jusqu'en mai 2000, il a participé à des entrevues de conseil à l'Office
régional de placement de Z.________ (ci-après : ORP).
B. Par lettre du
8 mai 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait que, lors
d'un entretien de conseil du même jour, il n'avait pas produit la preuve de
recherches d'emploi, manquement qu'il avait déjà commis auparavant. Par lettre
du 16 mai 2000, l'intéressé a notamment déclaré qu'il fournirait la
preuve de ses recherches lors d'un entretien fixé au 18 mai suivant. Par lettre
de cette date, il a exposé à l'ORP son projet de réaliser des films, tout en
déclarant notamment ce qui suit:
(...)
"mais si par malheur c'était impossible à
réaliser, alors je suis tout-à-fait prêt à prendre à ce moment un job
alimentaire, dans l'enseignement par exemple, ou autre.."
(...)
C. Par lettre du
16 août 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait qu'il ne
s'était pas présenté à un entretien de conseil fixé à cette date et n'avait pas
produit la preuve de ses recherches d'emploi pour les mois de mai à juillet
2000.
Par lettre du
26 août 2000, l'intéressé a déclaré à l'ORP qu'il s'était rendu au
Festival du film de Locarno, que la convocation à l'entretien avait été reçue
par un co-locataire et qu'il n'en avait pris connaissance que trop tard; en ce
qui concerne la preuve de recherches d'emploi, il annonçait sa remise lors d'un
prochain entretien.
Convoqué à l'ORP le
31 août 2000, à 9 heures, A.________ ne s'est pas présenté à cette
heure-là mais seulement l'après-midi. Par lettre du 5 septembre 2000,
il s'est excusé en expliquant qu'il était demeuré endormi.
Par lettre du
5 septembre 2000, l'ORP a signifié à A.________ un avertissement, au
motif qu'il s'était absenté sans avis et n'avait pas été atteignable dans les
24 heures.
Par lettre du 11 septembre 2000,
A.________ a déclaré en substance à l'ORP qu'il s'était rendu au Festival de
Locarno dans le cadre de sa recherche d'une activité professionnelle dans le
domaine du cinéma et qu'il était atteignable grâce à son téléphone portable. On
extrait de cette correspondance le passage suivant:
(...)
"Je réfute catégoriquement vos arguments
et je conteste avec vigueur cette décision. Pour ma part, j'estime cet
avertissement comme nul et non avenu et je vous prie, Monsieur, au vu de ce qui
précède, de reconsidérer votre décision."
(...)
Par lettre du
21 septembre 2000, le CSR a déclaré à A.________ que l'avertissement
qui lui avait été signifié était maintenu.
4. Par lettre du
2 novembre 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait qu'il
ne s'était pas présenté à un entretien de conseil fixé au
30 octobre 2000.
Par lettre du
13 novembre 2000, l'intéressé a déclaré qu'il avait séjourné une
dizaine de jours à Genève pour réaliser le montage d'un film.
Par lettre du
14 novembre 2000, alors que la lettre de A.________ de la veille ne
lui était pas encore parvenue, le CSR lui a imposé une suspension d'une durée
de deux mois de son droit au RMR, au motif qu'il n'avait pas donné suite aux
injonctions de l'ORP.
5. A.________ a recouru
contre cette décision par acte du 23 novembre 2000, en faisant valoir
qu'il avait contesté l'avertissement sur lequel elle se fondait et qu'il avait
justifié l'absence qui lui était reprochée.
Par prononcé du
17 juillet 2001, le Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci-après : SPAS) a rejeté ce recours en considérant en substance qu'un
avertissement préalable avait été valablement donné à A.________ et que son
absence à un rendez-vous n'était pas excusable.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par actes des 14 août et
19 septembre 2001. L'autorité intimée et le CSR ont conclu au rejet
du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure
utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 27 de la
loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC; RSV 8.1), les personnes sans
emploi, qui se trouvent en fin du droit à l'indemnité de chômage ou n'ont pas
de droit à celle-ci, peuvent prétendre au RMR. L'art. 39 LEAC prévoit que
celui-ci est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de participer à sa
réinsertion professionnelle, selon un contrat dit de réinsertion qu'il passe
avec l'autorité compétente. Selon l'art. 49 LEAC "la violation des
obligations liées à l'octroi du RMR peut donner lieu à leur suppression
(...)" tandis que, "en cas de non respect du contrat imputable au
bénéficiaire, le RMR peut être supprimé pour une durée d'une année au plus
(...)". L'art. 55 LEAC prévoit enfin que "les modalités d'exécution
du RMR sont déterminées dans un règlement du Conseil d'Etat".
Selon l'art. 10 al. 3 du
règlement d'application de la LEAC (REAC; RSV 8.1), le requérant s'engage par
écrit à participer activement à sa réinsertion. Selon l'art. 10 al. 3 REAC, le
contrat de réinsertion "précise les modalités d'encadrement du
bénéficiaire" à effectuer notamment par un conseiller en placement de
l'ORP. L'art. 40 REAC prévoit enfin ce qui suit :
(...)
"après un avertissement écrit et motivé de
l'autorité d'application, le RMR peut être supprimé lorsque le bénéficiaire :
- fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour
participer à sa réinsertion;
- ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité;
- ne respecte pas le contrat conclu avec l'autorité, sans motif valable".
(...)
2.
a) En l'espèce, après
avoir reçu un avertissement pour avoir manqué un rendez-vous le 16 août 2000
avec un conseiller en placement, le recourant s'est vu infliger une suspension
de son droit au RMR en raison d'une nouvelle absence à un rendez-vous le
30.
octobre 2000.
b) Le recourant fait
valoir avec raison qu'en vertu de l'art. 40 REAC, une telle sanction ne pouvait
lui être imposée que si un avertissement lui avait été valablement adressé
auparavant; or, cette condition ne pouvait être tenue pour réalisée, dès lors
qu'il avait contesté par lettre du 11 septembre 2000 l'avertissement
qui lui avait été signifié le 5 septembre précédant. Contrairement à ce
que soutient l'autorité intimée, cet avertissement modifiait la situation
juridique de l'intéressé, qui se trouvait depuis lors exposé davantage à une
sanction; étape obligatoire précédent une éventuelle mesure préjudiciable à son
destinataire, il constituait une décision sujette à recours (ATF 125 I 119; JAB
2000, p. 529).
c) Que l'autorité
intimée, à laquelle le CSR n'avait pas transmis la protestation de l'intéressé
comme un recours, ne l'ait pas traitée d'office comme tel n'exclut pas que le
Tribunal administratif s'en saisisse lui-même. Plutôt que de renvoyer cette
cause particulière à l'autorité intimée, il s'impose en effet pour des motifs
d'économie de la procédure de considérer que le présent recours est dirigé non
seulement contre la mesure de suspension RMR mais aussi contre l'avertissement
préalable. Une telle jonction apparaît d'autant plus justifiée que l'autorité
intimée a déjà exprimé son point de vue au sujet des manquements du recourant
et qu'en conséquence, un recours dit "sautant" pourrait être ouvert
au Tribunal administratif.
d) L'avertissement
litigieux a été motivé par l'absence du recourant au Festival du film de
Locarno. Alors qu'il était censé "participer à sa réinsertion
professionnelle" (art. 39 al. 1er LEAC) et "donner suite aux
injonctions de l'autorité" (art. 40 REAC), il n'a ni avisé l'ORP de son
départ, ni fait en sorte que le courrier lui soit transmis. Il en est résulté
un rendez-vous manqué avec un conseiller en placement et une situation dans
laquelle celui-ci n'aurait pas pu signaler à l'intéressé un emploi vacant à
bref délai. Ces circonstances justifiaient la notification d'un avertissement,
ce d'autant que l'intéressé, à l'issue d'une période de perception de
l'indemnité de chômage et après avoir été interpellé notamment en mai 2000 au
sujet de son obligation de prouver ses recherches d'emploi, ne pouvait ignorer
qu'il était soumis au contrôle de l'ORP. Il fait valoir en vain que son séjour
à Locarno intervenait dans le cadre de sa recherche d'une activité dans le
domaine du cinéma : outre qu'il n'est pas établi qu'une absence prolongée était
nécessaire, cela ne justifiait pas une rupture avec l'autorité de contrôle.
Quant à prétendre que celle-ci aurait pu le joindre par téléphone mobile, outre
que c'est lui attribuer à un rôle inapproprié, encore aurait-elle dû être
avisée de son absence. Il s'avère ainsi que c'est à juste titre qu'un
avertissement a été adressé au recourant, dont le pourvoi doit être rejeté sur
ce point.
3.
a) Après avoir fait
défaut à des entretiens de conseil les 16 et 31 août 2000, le
recourant a à nouveau manqué un rendez-vous le 30 octobre 2000. Se
bornant à expliquer qu'il avait séjourné une dizaine de jours à Genève pour
effectuer un montage de film, c'est à raison qu'il a été sanctionné pour avoir
considéré qu'il n'avait pas à aviser l'ORP de ses absences. Rendu précédemment
attentif aux exigences du contrôle opéré par l'ORP, il ne pouvait pour y
échapper tirer argument de ce qu'il se consacrait à des activités en rapport
avec le cinéma, sauf à lui garantir un droit à ne rechercher une réinsertion
professionnelle que dans ce domaine, hors la surveillance de l'autorité, ce qui
n'entre pas en considération.
b) Le recourant plaide
certes de façon convainquante que la sanction litigieuse a été prise le
14.
novembre 2000 de façon prématurée par le CSR, alors que celui-ci
n'avait pas encore pu prendre connaissance des explications qu'il lui avait
adressées par lettre de la veille. Mais cette violation du droit d'être entendu
peut être guérie par le Tribunal administratif, qui dispose au sujet de
l'existence d'un manquement du même pouvoir d'examen que le CSR.
4.
Le recourant soutient
enfin que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et invoque
certaines dispositions de la loi sur l'assurance-chômage. Celles-ci ne sont
cependant pas applicables en matière de RMR. Dans ce domaine, l'art. 41 REAC
prévoit que la durée d'une première suspension est en principe de deux mois. S'agissant
d'une sanction nécessairement précédée d'un avertissement comme on l'a vu et
compte tenu des manquements reprochés au recourant, cette quotité s'avère
adéquate et doit être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 14 novembre 2000 par le Centre social régional de
Z.________ et le prononcé du Service de prévoyance et d'aide sociales du
17 juillet 2001 sont confirmés.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
yb/jc/Lausanne, le 9 août 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint