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Décision

PS.2001.0120

TA - PS.2001.0120 - 2001-11-29 - c/SE

29 novembre 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au chômage depuis le

1er mai 1997, A.________ a été assigné par l'Office régional de placement de

l'ouest-lausannois (ORPOL) auprès de l'entreprise de travail temporaire B.________

SA à ******** (ci-après: l'employeur), qui l'engagea le vendredi 20 octobre

2000 par "contrat de mission" de durée indéterminée en qualité de

manutentionnaire pour la vitrerie ********, à ********. Placé par le même

employeur, l'assuré débuta une nouvelle mission le lundi 23 octobre suivant,

cette fois en qualité d'aide-électricien pour l'entreprise C.________ SA, également

par "contrat de mission" de durée indéterminée. L'employé ne s'est

pas présenté au travail le 26 octobre 2000; dès cette date, une

incapacité de travail de trois jours a été attestée par certificat médical du

27 octobre 2000.

Sur une formule

"Attestation de gain intermédiaire" datée du

31 octobre 2000 et remise personnellement à l'assuré ce même jour, B.________SA

a précisé que celui-ci avait résilié le rapport de travail le 25 octobre 2000

au motif que "le poste ne lui plaisait pas".

B. L'assuré a contesté

avoir mis fin aux rapports de travail dans une lettre adressée à la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) le 16 novembre

2000. Selon lui, lorsqu'il a averti l'employeur de sa maladie le

26 octobre 2000, celui-ci lui a demandé de rendre ses outils et

déclaré qu'il le rappellerait s'il avait encore besoin de lui, ce qui ne s'est

pas produit. Il a précisé que le responsable de l'agence B.________, D.________,

aurait non seulement refusé de le recevoir le 31 octobre lorsqu'il est

allé faire remplir son attestation de gain intermédiaire, mais aurait refusé de

le saluer en le croisant dans les couloirs.

Toute autre fut la

version donnée le 28 novembre 2000 à la caisse par D.________. Pour celui-ci,

la première mission a été interrompue à la demande de l'employé, qui lui aurait

téléphoné le soir de son premier jour de travail pour l'informer qu'il

n'entendait pas poursuivre son activité, sauf arrangement financier pour les

déplacements avec son véhicule privé. L'intéressé aurait ensuite rappelé le

responsable de l'agence le samedi 21 octobre 2000 pour s'excuser et lui

demander de lui retrouver du travail. S'agissant de la seconde mission, débutée

le lundi 23 octobre à 13 heures, l'employé aurait avisé B.________SA, le

mercredi 25 octobre au soir, que le travail ne lui convenait pas et qu'il n'y

retournerait plus. L'employeur a précisé que les deux missions auraient pu se

poursuivre si l'employé avait réellement voulu travailler, précisant que c'est

lui qui avait refusé de le saluer lorsqu'ils se sont vus le 31 octobre suivant.

C. Par décision du 8

décembre 2000, la caisse, retenant la version des faits de l'employeur, a

suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de 36 jours

à compter du 26 octobre 2000, pour abandon d'un emploi convenable sans s'être

préalablement assuré d'un autre travail.

D. Par décision du 7 août

2001, entreprise devant le Tribunal de céans par acte de l'assuré du 21 août

suivant, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension dans son

principe et sa quotité.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est recevable en la forme.

2.

a) De manière générale,

une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré

dont la gravité - légère, moyenne ou lourde - détermine la durée de la sanction

(art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de

l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.

Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on

doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès

que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside

dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). En outre, intentionnelle ou

commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou

indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Tribunal

administratif, arrêt PS 01/0065 du 16 octobre 2001 et les références

citées). En particulier, les seules affirmations d'un employeur ne suffisent

pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres

preuves ou indices (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC

01.

, p. 80). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve

d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours

pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si

un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de

celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une

procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêt

PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).

Il convient encore de

préciser que dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit,

pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le

principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la

simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux

exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des

faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités

du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und

Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités;

Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).

b) En l'espèce, la

mesure de suspension litigieuse étant fondée sur un abandon d'emploi par

l'assuré (art. 30 al. 1 lit. a LACI et 44 al. 1 lit. b OACI), l'issue du litige

dépend uniquement de la question de fait de savoir qui, de l'employeur B.________

SA ou de l'employé A.________, a mis un terme aux rapports de travail.

Le recourant, constant

dans ses explications, fonde son argumentation sur le fait qu'on lui aurait

simplement dit, à l'annonce de son incapacité de travail, qu'on le rappellerait

en cas de besoin, jusqu'à ce que l'attestation de gain intermédiaire obtenue

quatre jours plus tard lui révèle que l'employeur avait définitivement renoncé

à ses services. A l'appui de son choix de retenir la version de l'employeur,

l'autorité intimée expose quant à elle, en substance, qu'il n'est pas

vraisemblable que l'entreprise de placements, rompue aux règles applicables en

matière de contrat de travail, ait pu licencier le recourant avec effet

immédiat sans respecter le délai de congé, a fortiori durant une période

d'incapacité de travail. L'autorité ne s'explique pas non plus pour quelles

raisons l'employeur aurait voulu nuire à l'employé ou mentir à la caisse,

prenant ainsi le risque d'une sanction propre à compromettre la poursuite de

son activité de placement privé. A charge de l'assuré, le Service de l'emploi

retient en outre qu'il s'est abstenu de faire valoir ses droits, tel le respect

du délai de congé, qu'il est resté muet suite aux déterminations écrites de

l'employeur, en particulier sur le fait qu'il n'aurait pas avisé celui-ci de

son incapacité de travail, qu'il n'est pas établi qu'il ait à nouveau proposé

ses services le 31 octobre 2000 et qu'il n'a pas avisé l'ORP d'un licenciement

pourtant perçu comme abusif.

3.

a) D'entrée, le

Tribunal observe qu'il n'y a pas lieu de clarifier les circonstances qui ont

présidé à la fin de la première mission, commencée et terminée le vendredi 20

octobre 2000, dès lors que l'autorité n'allègue ni ne démontre qu'un dommage en

serait résulté pour l'assurance-chômage, sans doute compte tenu du fait que

l'assuré s'est vu confier une seconde mission dès le lundi suivant.

b) Dans le cadre de la

seconde mission, si l'on s'en tient à la chronologie des événements, force est

de constater, s'agissant des faits qui se sont produits le 25 octobre

2000, que les versions contradictoires de l'employeur - qui soutient que

l'assuré a résilié son contrat car le poste ne lui plaisait pas - et de

l'employé - qui affirme s'être borné à annoncer un cas de maladie et s'être

alors entendu dire qu'il serait contacté en cas de besoin - apparaissent a

priori toutes deux vraisemblables. Or, en l'absence d'autres pièces au dossier

que le témoignage écrit de l'employeur propres à confirmer la version de ce

dernier, le choix de l'autorité apparaît dicté par le résultat de la pesée

qu'elle fit des intérêts qu'auraient eus les intéressés à mentir, opération qui

ne se fonde que sur des spéculations. En réalité, en l'état de leurs dossiers

respectifs, l'on constate que rien ne permettait à la caisse ni à l'autorité

intimée de retenir la parole de D.________ plutôt que celle de l'assuré. On en

déduit qu'une résiliation des rapports de travail ne pouvait pas être imputée

au recourant.

b) Ceci étant, dans la

mesure où l'on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir travaillé du

jeudi 26 au lundi 30 octobre 2000, vu l'incapacité de travail attestée par

certificat médical, seule subsiste la question de savoir si l'autorité pouvait

considérer que l'assuré avait abandonné son emploi pour ne pas avoir repris ou

offert de reprendre son travail à compter du mardi 31 octobre 2000. Tel ne

saurait être le cas si l'employeur a déclaré au recourant, comme celui-ci le

prétend, qu'il reprendrait lui-même contact avec lui en cas de besoin. Or, la

vocation d'une entreprise de placement temporaire étant précisément de pourvoir

aux besoins ponctuels des entreprises qui ont recours à ses services, l'on peut

raisonnablement supposer que la mission confiée au recourant au sein de

l'entreprise C.________ SA a pu être attribuée à un autre travailleur

temporaire dès le début de l'incapacité de travail du recourant. Pour déboucher

le cas échéant sur la sanction dont est recours, l'instruction devait donc

porter sur cette question, voire comprendre d'autres mesures d'investigation,

comme celles de s'assurer de la date à laquelle le recourant a été rayé des

fichiers de l'employeur, de procéder à une confrontation entre l'employeur et

l'employé ou d'interpeller d'éventuels témoins auxquels les parties ont fait

allusion, tels la secrétaire qui a reçu l'assuré les 25 et 31 octobre 2000

dans les bureaux de l'entreprise, ou le dénommé ********, en charge du dossier

personnel du recourant.

c) Des considérants qui

précèdent, il ressort que la faute imputée au recourant ne saurait être tenue

pour établie à satisfaction de droit. En l'état de son dossier, la caisse ne

pouvait retenir que l'assuré s'était retrouvé au chômage par sa propre faute

pour avoir lui-même résilié son contrat de travail sans avoir été préalablement

assuré d'obtenir un autre emploi. Pour fonder la mesure de suspension telle que

retenue, l'autorité ne pouvait se contenter d'opposer deux versions

contradictoires, mais se devait de les éprouver en procédant aux plus amples

mesures d'instruction dont elle disposait, pour ensuite seulement fonder une

sanction.

4.

Il n'appartient pas au

Tribunal de céans, en sa qualité d'autorité de recours, de procéder à de telles

mesures d'instruction. Le principe inquisitorial, qui constitue l'une des

règles essentielles de procédure en matière d'assurances sociales (ATF 108

V 198), impose en effet à l'administration, avant de rendre sa décision,

d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la

jurisprudence citée) et d'entreprendre elle-même les investigations nécessaires

pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550). Il se justifie dès lors

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle

procède à ces mesures et rende, le cas échéant, une nouvelle décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 7 août 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale

en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2001.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.