PS.2001.0120
TA - PS.2001.0120 - 2001-11-29 - c/SE
29 novembre 2001Français12 min
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N° affaire:
PS.2001.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2001
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
ABANDON D'EMPLOI
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
En présence de déclarations contradictoires du travailleur et de son employeur, l'autorité n'a pas à donner plus de crédit à celui-ci du seul fait qu'elle considère qu'il n'a pas d'intérêt à mentir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 novembre 2001
sur le recours interjeté par A.________,
********
contre
la décision rendue le 7 août 2001 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (suspension; abandon d'emploi).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au chômage depuis le
1er mai 1997, A.________ a été assigné par l'Office régional de placement de
l'ouest-lausannois (ORPOL) auprès de l'entreprise de travail temporaire B.________
SA à ******** (ci-après: l'employeur), qui l'engagea le vendredi 20 octobre
2000 par "contrat de mission" de durée indéterminée en qualité de
manutentionnaire pour la vitrerie ********, à ********. Placé par le même
employeur, l'assuré débuta une nouvelle mission le lundi 23 octobre suivant,
cette fois en qualité d'aide-électricien pour l'entreprise C.________ SA, également
par "contrat de mission" de durée indéterminée. L'employé ne s'est
pas présenté au travail le 26 octobre 2000; dès cette date, une
incapacité de travail de trois jours a été attestée par certificat médical du
27 octobre 2000.
Sur une formule
"Attestation de gain intermédiaire" datée du
31 octobre 2000 et remise personnellement à l'assuré ce même jour, B.________SA
a précisé que celui-ci avait résilié le rapport de travail le 25 octobre 2000
au motif que "le poste ne lui plaisait pas".
B. L'assuré a contesté
avoir mis fin aux rapports de travail dans une lettre adressée à la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) le 16 novembre
2000. Selon lui, lorsqu'il a averti l'employeur de sa maladie le
26 octobre 2000, celui-ci lui a demandé de rendre ses outils et
déclaré qu'il le rappellerait s'il avait encore besoin de lui, ce qui ne s'est
pas produit. Il a précisé que le responsable de l'agence B.________, D.________,
aurait non seulement refusé de le recevoir le 31 octobre lorsqu'il est
allé faire remplir son attestation de gain intermédiaire, mais aurait refusé de
le saluer en le croisant dans les couloirs.
Toute autre fut la
version donnée le 28 novembre 2000 à la caisse par D.________. Pour celui-ci,
la première mission a été interrompue à la demande de l'employé, qui lui aurait
téléphoné le soir de son premier jour de travail pour l'informer qu'il
n'entendait pas poursuivre son activité, sauf arrangement financier pour les
déplacements avec son véhicule privé. L'intéressé aurait ensuite rappelé le
responsable de l'agence le samedi 21 octobre 2000 pour s'excuser et lui
demander de lui retrouver du travail. S'agissant de la seconde mission, débutée
le lundi 23 octobre à 13 heures, l'employé aurait avisé B.________SA, le
mercredi 25 octobre au soir, que le travail ne lui convenait pas et qu'il n'y
retournerait plus. L'employeur a précisé que les deux missions auraient pu se
poursuivre si l'employé avait réellement voulu travailler, précisant que c'est
lui qui avait refusé de le saluer lorsqu'ils se sont vus le 31 octobre suivant.
C. Par décision du 8
décembre 2000, la caisse, retenant la version des faits de l'employeur, a
suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de 36 jours
à compter du 26 octobre 2000, pour abandon d'un emploi convenable sans s'être
préalablement assuré d'un autre travail.
D. Par décision du 7 août
2001, entreprise devant le Tribunal de céans par acte de l'assuré du 21 août
suivant, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension dans son
principe et sa quotité.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est recevable en la forme.
2.
a) De manière générale,
une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré
dont la gravité - légère, moyenne ou lourde - détermine la durée de la sanction
(art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de
l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine.
Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on
doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès
que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). En outre, intentionnelle ou
commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou
indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Tribunal
administratif, arrêt PS 01/0065 du 16 octobre 2001 et les références
citées). En particulier, les seules affirmations d'un employeur ne suffisent
pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres
preuves ou indices (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC
01.
, p. 80). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve
d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours
pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si
un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de
celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une
procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêt
PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de
préciser que dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit,
pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités
du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und
Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités;
Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
b) En l'espèce, la
mesure de suspension litigieuse étant fondée sur un abandon d'emploi par
l'assuré (art. 30 al. 1 lit. a LACI et 44 al. 1 lit. b OACI), l'issue du litige
dépend uniquement de la question de fait de savoir qui, de l'employeur B.________
SA ou de l'employé A.________, a mis un terme aux rapports de travail.
Le recourant, constant
dans ses explications, fonde son argumentation sur le fait qu'on lui aurait
simplement dit, à l'annonce de son incapacité de travail, qu'on le rappellerait
en cas de besoin, jusqu'à ce que l'attestation de gain intermédiaire obtenue
quatre jours plus tard lui révèle que l'employeur avait définitivement renoncé
à ses services. A l'appui de son choix de retenir la version de l'employeur,
l'autorité intimée expose quant à elle, en substance, qu'il n'est pas
vraisemblable que l'entreprise de placements, rompue aux règles applicables en
matière de contrat de travail, ait pu licencier le recourant avec effet
immédiat sans respecter le délai de congé, a fortiori durant une période
d'incapacité de travail. L'autorité ne s'explique pas non plus pour quelles
raisons l'employeur aurait voulu nuire à l'employé ou mentir à la caisse,
prenant ainsi le risque d'une sanction propre à compromettre la poursuite de
son activité de placement privé. A charge de l'assuré, le Service de l'emploi
retient en outre qu'il s'est abstenu de faire valoir ses droits, tel le respect
du délai de congé, qu'il est resté muet suite aux déterminations écrites de
l'employeur, en particulier sur le fait qu'il n'aurait pas avisé celui-ci de
son incapacité de travail, qu'il n'est pas établi qu'il ait à nouveau proposé
ses services le 31 octobre 2000 et qu'il n'a pas avisé l'ORP d'un licenciement
pourtant perçu comme abusif.
3.
a) D'entrée, le
Tribunal observe qu'il n'y a pas lieu de clarifier les circonstances qui ont
présidé à la fin de la première mission, commencée et terminée le vendredi 20
octobre 2000, dès lors que l'autorité n'allègue ni ne démontre qu'un dommage en
serait résulté pour l'assurance-chômage, sans doute compte tenu du fait que
l'assuré s'est vu confier une seconde mission dès le lundi suivant.
b) Dans le cadre de la
seconde mission, si l'on s'en tient à la chronologie des événements, force est
de constater, s'agissant des faits qui se sont produits le 25 octobre
2000, que les versions contradictoires de l'employeur - qui soutient que
l'assuré a résilié son contrat car le poste ne lui plaisait pas - et de
l'employé - qui affirme s'être borné à annoncer un cas de maladie et s'être
alors entendu dire qu'il serait contacté en cas de besoin - apparaissent a
priori toutes deux vraisemblables. Or, en l'absence d'autres pièces au dossier
que le témoignage écrit de l'employeur propres à confirmer la version de ce
dernier, le choix de l'autorité apparaît dicté par le résultat de la pesée
qu'elle fit des intérêts qu'auraient eus les intéressés à mentir, opération qui
ne se fonde que sur des spéculations. En réalité, en l'état de leurs dossiers
respectifs, l'on constate que rien ne permettait à la caisse ni à l'autorité
intimée de retenir la parole de D.________ plutôt que celle de l'assuré. On en
déduit qu'une résiliation des rapports de travail ne pouvait pas être imputée
au recourant.
b) Ceci étant, dans la
mesure où l'on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir travaillé du
jeudi 26 au lundi 30 octobre 2000, vu l'incapacité de travail attestée par
certificat médical, seule subsiste la question de savoir si l'autorité pouvait
considérer que l'assuré avait abandonné son emploi pour ne pas avoir repris ou
offert de reprendre son travail à compter du mardi 31 octobre 2000. Tel ne
saurait être le cas si l'employeur a déclaré au recourant, comme celui-ci le
prétend, qu'il reprendrait lui-même contact avec lui en cas de besoin. Or, la
vocation d'une entreprise de placement temporaire étant précisément de pourvoir
aux besoins ponctuels des entreprises qui ont recours à ses services, l'on peut
raisonnablement supposer que la mission confiée au recourant au sein de
l'entreprise C.________ SA a pu être attribuée à un autre travailleur
temporaire dès le début de l'incapacité de travail du recourant. Pour déboucher
le cas échéant sur la sanction dont est recours, l'instruction devait donc
porter sur cette question, voire comprendre d'autres mesures d'investigation,
comme celles de s'assurer de la date à laquelle le recourant a été rayé des
fichiers de l'employeur, de procéder à une confrontation entre l'employeur et
l'employé ou d'interpeller d'éventuels témoins auxquels les parties ont fait
allusion, tels la secrétaire qui a reçu l'assuré les 25 et 31 octobre 2000
dans les bureaux de l'entreprise, ou le dénommé ********, en charge du dossier
personnel du recourant.
c) Des considérants qui
précèdent, il ressort que la faute imputée au recourant ne saurait être tenue
pour établie à satisfaction de droit. En l'état de son dossier, la caisse ne
pouvait retenir que l'assuré s'était retrouvé au chômage par sa propre faute
pour avoir lui-même résilié son contrat de travail sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi. Pour fonder la mesure de suspension telle que
retenue, l'autorité ne pouvait se contenter d'opposer deux versions
contradictoires, mais se devait de les éprouver en procédant aux plus amples
mesures d'instruction dont elle disposait, pour ensuite seulement fonder une
sanction.
4.
Il n'appartient pas au
Tribunal de céans, en sa qualité d'autorité de recours, de procéder à de telles
mesures d'instruction. Le principe inquisitorial, qui constitue l'une des
règles essentielles de procédure en matière d'assurances sociales (ATF 108
V 198), impose en effet à l'administration, avant de rendre sa décision,
d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la
jurisprudence citée) et d'entreprendre elle-même les investigations nécessaires
pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550). Il se justifie dès lors
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle
procède à ces mesures et rende, le cas échéant, une nouvelle décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 7 août 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale
en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2001.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.