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Décision

PS.2001.0122

TA - PS.2001.0122 - 2001-10-22 - c/CSR

22 octobre 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1946,

et Mme Y.________, née en 1940, sont titulaires d'un bail à loyer sur un

appartement sis *******************************************, conclu le 10

octobre 1991 auprès de la gérance RILSA. Aujourd'hui encore, ils partagent ce

logement, dont le loyer s'élève, charges comprises, à un montant mensuel de

1'220 fr.

X.________ connaît des

problèmes de santé assez importants et ne se déplace que difficilement. Il fait

valoir à cet égard que ses frais médicaux sont très élevés et que Mme

Y.________ joue pour lui le rôle d'une aide à domicile.

B. a) X.________ a

bénéficié par le passé de l'aide sociale vaudoise; celle-ci était calculée

compte tenu d'un ménage de trois personnes, les deux personnes prénommées

vivant en effet avec la fille d'Mme Y.________, C****** B********. Pour sa

part, Mme Y.________ a reçu des indemnités RMR, son droit prenant fin au

1er juillet 1999; un dossier d'aide sociale a alors été ouvert en sa

faveur.

b) X.________ s'est vu

allouer, dès le 1er décembre 1999, une rente de l'assurance-invalidité de 1'592

fr. par mois; cela a conduit à la cessation du versement de l'aide sociale à

l'intéressé. Par la suite, ce dernier s'est vu accorder en outre des

prestations complémentaires à hauteur de 328 fr. par mois pour les mois de

novembre et décembre 2000, puis de 323 fr. par mois dès janvier 2001.

Durant cette période,

C****** B******** a quitté l'appartement de *******. Le Centre social régional

a dès lors établi une nouvelle décision d'aide sociale en faveur d'Mme

Y.________, le 12 septembre 2000 (valable dès le 1er septembre précédent),

tenant compte de l'entretien d'une personne dans un ménage de deux personnes,

cela avec un demi-loyer. Le calcul de l'aide s'établit comme suit :

Décision valable dès le : 1.9.2000

Forfait sans loyer :

872.50

Loyer pris en compte (1/2) :

610.00

Forfait avec loyer : 1482.50

Montant mensuel alloué : 1482.50

La colonne intitulée

"conjoint/concubin" du formulaire de décision n'est pas remplie.

C. Par décision du 13 août

2001, le Centre social régional a modifié son calcul de l'aide allouée à Mme

Y.________; il est désormais le suivant :

Décision valable dès le : 1.8.2001

Forfait sans loyer : 1700.00

Loyer pris en compte : 1220.00

Forfait avec loyer : 2920.00

Revenus à déduire : 1955.00

Montant mensuel alloué :

965.00

Sous la rubrique

"revenus à déduire", le CSR a en fait pris en compte les revenus que

X.________ retire de l'assurance-invalidité, ainsi que les prestations

complémentaires, au motif que ce dernier doit être considéré comme un concubin

(tel n'était pas le cas dans la décision antérieure du 12 septembre 2000).

Dans une lettre du CSR

au Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 août 2001, on lit encore ce

qui suit :

"Nous nous permettons de vous soumettre

le dossier d'aide sociale ci-dessous :

Les personnes susmentionnées vivent ensemble,

dans le même appartement, depuis le 1er novembre 1991 (voir copie du bail

annexée).

Jusqu'à ce jour, les intéressés étaient

considérés (dans Progrès) comme des co-locataires. Or, nous devons maintenant

modifier cette situation et considérer ce couple comme des concubins, afin de

tenir compte des rentes AI + PC de M. X.________.

Jusqu'au 31 juillet, nous avons accordé l'aide

sociale à Mme Y.________ uniquement, avec un demi-loyer, soit Fr. 610.--,

montant conforme aux normes.

Dès le 1er août, nous devons prendre une

décision qui inclut M. X.________. Par conséquent, nous devons prendre en

compte le loyer complet (Fr. 1'220.--), qui est fortement au-dessus des normes

pour deux personnes, sans enfant.

Etant donné que notre aide à Mme Y.________ va

déjà fortement diminuer du fait que nous prendrons en compte les revenus de M.

X.________ (Fr. 965.-- au lieu de Fr. 1'482.‑‑), nous vous

demandons l'autorisation d'accorder le montant total du loyer, bien qu'il soit

hors normes.

Vu la situation de ce couple, nous ne pouvons

même pas envisager de lui conseiller un changement d'appartement."

D. Agissant par

l'intermédiaire de son tuteur Jacques Reymond, X.________ a recouru contre la

décision précitée du 13 août 2001, concernant l'aide sociale allouée à Mme

Y.________. Le pourvoi fait valoir principalement que X.________ et Mme

Y.________ ne sont pas des concubins; selon lui, la cohabitation entre eux a un

but essentiellement pratique et économique, mais en aucun cas marital, Mme

Y.________ jouant notamment le rôle d'aide à domicile de M. X.________.

A réception du pourvoi,

soit le 6 septembre 2001, le recourant a été interpellé sur sa légitimation à

recourir, mais il n'a pas réagi. Pour sa part, le CSR a déposé sa réponse le 18

septembre 2001, en concluant au rejet du recours. Dans ce document, le CSR

affirme que X.________ et Mme Y.________ étaient déjà considérés comme un

couple de concubins dans le cadre de la décision du 19 juillet 1999,

puis dans celle du 12 septembre 2000 (mais cela paraît inexact, à la lecture

des décisions évoquées ci-dessus; aucune de ces deux décisions, en particulier,

ne mentionne X.________ dans la colonne intitulée "conjoint

(e)/concubin").

Considérants

1.

a) A qualité pour

former recours, celui qui est touché par la décision et a un intérêt digne de

protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Le

contenu matériel de cette règle est identique à celui des articles 48 lit. a PA

et 103 lit. a OJ (ATF 111 V 388), de sorte qu'on peut se référer à la

jurisprudence relative à ces dispositions pour définir la notion d'intérêt

digne de protection. Est considéré comme tel tout intérêt pratique ou juridique

à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut

faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de

protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéal, matériel ou autre que la décision lui

occasionnerait (ATF 119 V 87; 110 V 150). Un simple intérêt de fait suffit,

mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel

citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et

digne d'être pris en considération (ATF 111 V 388-389; 112 Ib 158 ss; 116 Ib

450). Le recours populaire, dans l'intérêt de la loi, ou le recours dans

l'intérêt d'un tiers sont exclus (ATF 119 Ib 60).

b) Plus concrètement,

la jurisprudence a distingué deux grandes catégories d'hypothèses, celle du

destinataire de la décision attaquée, d'une part, celle de tiers, d'autre part.

Le destinataire est

l'administré dont la décision modifie la situation juridique et, en tant que

tel, il est en principe touché par celle-ci et bénéficie dès lors de la qualité

pour recourir. Pour ce qui est des tiers, pour lesquels la décision a surtout

une incidence de fait, il faut distinguer encore deux types de configuration.

Dans la première, les intérêts du destinataire, respectivement ceux des tiers

divergent; ainsi, par exemple, les tiers jugent qu'un permis de construire

délivré au propriétaire d'un bien-fonds est de nature à porter atteinte à leur

situation de voisins. Dans une seconde catégorie, en revanche, les tiers

souhaitent au contraire intervenir pour appuyer la position du destinataire de

la décision; l'exemple typique est celui de l'actionnaire unique d'une société

souhaitant recourir contre une décision adressée à cette dernière. On relèvera

d'emblée ici que la jurisprudence est beaucoup plus restrictive dans le second

type de configuration et retient alors, en règle générale, qu'il appartient au

destinataire de la décision de recourir lui-même pour défendre son intérêt

personnel, les tiers n'ayant généralement pas vocation à le faire à sa place

(v. à ce sujet Fritz Gygi, Vom Beschwederecht in der

Bundesverwaltungsrechtspflege, in : recht 1986, 1 ss, spéc. p. 9; Attilio

Gadola, Vom Beschwerderecht des Alleinaktionärs einer AG, in : recht 1992, 135

ss, spéc. p. 139, et les références citées par ces auteurs).

Au nombre des cas

particuliers retenus par la jurisprudence, il faut citer le domaine des

assurances-sociales, dans lequel la jurisprudence a apporté une entorse à cette

approche contraignante. En effet, elle admet la qualité pour recourir non

seulement de l'assuré lui-même, mais également celle de proches parents, voire

de la collectivité publique, soit parce que ces derniers apportent leur soutien

à l'assuré, soit par ce qu'ils pourraient être amenés à le faire dans un proche

avenir (ATF 120 V 438 consid. 2a, où a été retenue la légitimation active de

l'époux séparé; v. également ATF 99 V 166 consid. 1 et 98 V 55, consid.

1).

Les préoccupations

prévalant dans le domaine des assurances-sociales étant proches de celles de la

législation sur la prévoyance et l'aide sociale, il convient de suivre les

mêmes solutions que celles retenues par le Tribunal fédéral des assurances et

évoquées plus haut. Il restera à trancher la question de savoir si le concubin

doit ou non être assimilé, s'agissant de la qualité pour recourir, à un proche parent;

cependant, on verra plus loin que ce point peut rester indécis, le recourant

soutenant principalement qu'il ne doit pas être considéré comme un concubin.

2.

a) Dans le cas

d'espèce, le recourant fait expressément valoir qu'il n'est pas un concubin de

la bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise, mais qu'il doit en quelque sorte

être considéré uniquement comme co-locataire de celle-ci; telle est sa position

sur le fond, celle-ci n'étant toutefois pas sans incidence sur sa légitimation

active. En effet, la question est alors de savoir si le co-locataire d'un

bénéficiaire de l'aide sociale peut recourir contre une décision fixant le

montant de celle-ci; dans un tel cas de figure, il apparaît cependant que

l'intérêt que fait valoir le co-locataire doit être qualifié d'indirect, au

sens de la jurisprudence précitée; en effet, l'admission du pourvoi n'a pas de

conséquence directe pour lui-même, mais va influer essentiellement sur la

solvabilité du bénéficiaire de l'aide sociale qui partage son logement. Cela ne

suffit pas à conférer la légitimation active au co-locataire (pas plus

d'ailleurs qu'au bailleur du requérant de l'aide; sur la qualité pour agir d'un

créancier du destinataire, v. d'ailleurs DTA 1996/1997, no 27 p. 151 et 1980,

no 30, p. 62). En d'autres termes, dans une situation de ce type, il appartient

au requérant de l'aide lui-même de recourir et non à un tiers.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le présent recours n'est pas recevable.

b) On relève

d'ailleurs, à supposer que le recourant doive être qualifié de concubin

(quelques indices vont dans ce sens; par exemple, Mme Y.________ parlait ainsi

du recourant, dans une lettre du 10 février 1999 : "mon ami

(concubin)") et que cette qualité lui confère la légitimation pour recourir

(ce qui n'est pas certain; v. à ce sujet ATF 126 V 455, spéc. p. 459 qui paraît

exclure déjà la qualité pour recourir du conjoint, dans le domaine de l'AVS, en

cas de suspension judiciaire de la vie commune), que son pourvoi devrait alors

être écarté sur le fond. En effet, l'autorité d'aide sociale, dans un tel cas,

a la faculté de considérer le couple de concubins comme une unité économique

et, par conséquent, de fixer l'aide due au requérant en fonction notamment des

ressources financières (mais aussi des besoins) de son concubin. C'est ce

modèle de calcul qu'a suivi l'autorité intimée dans le cas d'espèce.

Le pourvoi n'étant pas

recevable sur le fond, il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur les

moyens subsidiaires du recourant, lequel souhaiterait que l'on prenne en

considération également, dans la fixation de l'aide due à la bénéficiaire, de

la présence d'un animal domestique, ainsi que de l'ampleur de ses propres frais

médicaux. Au demeurant, la décision attaquée n'aborde pas ces questions; il est

dès lors vraisemblable que la requérante puisse présenter une demande dans ce

sens au CSR, cela pour des périodes ultérieures.

3.

Malgré l'issue du

présent pourvoi, il n'est pas prélevé d'émolument (art. 15 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

Lausanne, le 22 octobre 2001.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint