PS.2001.0129
TA - PS.2001.0129 - 2002-04-29 - c/BRAPA
29 avril 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2002
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
LPAS-20b-2
LPAS-25
RPAS-23-3
Résumé contenant:
Poursuite introduite par la recourante c/ son ex-mari, à l'insu du BRAPA et qui aboutit à un acte de défaut de biens. Décision de remboursement des avances. Recours admis : pour justifier un remboursement des prestations, il ne suffit pas que la bénéficiaire ait tu des faits importants, il faut encore qu'elle ait reçu un versement indû.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
à ********,
contre
la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 17 août 2001 (remboursement
d'avances).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par convention de
mesures provisionnelles du 16 novembre 1998, ratifiée par le Président du Tribunal
du district de Lausanne, C. B.________ s'est reconnu débiteur envers son épouse
A. B.________-X.________ d'une pension mensuelle de 2'000 francs.
B. C. B.________ ne
s'acquittant pas de la pension due, A. B.________-X.________ s'est adressée au
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après :
BRAPA). Elle a signé le 22 février 2000 une cession au dit bureau, dans
laquelle, d'une part, elle lui cédait ses droits sur les pensions futures et
sur celles échues dans les 12 mois antérieurs à son intervention et, d'autre
part, lui donnait pouvoir de procéder en son nom par voie judiciaire.
Elle s'est le même
jour engagée à informer le BRAPA de tout changement relatif au montant de
l'avance et à n'entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir directement le
versement des pensions alimentaires dues, aussi longtemps que la cession en
faveur de l'Etat de Vaud n'aura pas été résiliée. La déclaration signée par A.
B._______-X.________ la rendait attentive au fait que les avances peuvent être
refusées ou supprimées et le remboursement des sommes indûment touchées exigé,
si le bénéficiaire tait des faits importants.
C. A. B.________-X.________
a bénéficié d'avances sur pensions alimentaires dès le 1er décembre 1999. Elles
se sont élevées à 340 fr. par mois du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000 et à
345 fr. par mois à partir du 1er février 2000, selon décision du 4 mai 2000.
Cette décision rappelait à la bénéficiaire qu'elle ne pouvait entreprendre
aucune démarche en vue d'obtenir le versement des pensions et qu'elle devait
informer le BRAPA de toute modification du montant desdites pensions. Elle
précisait enfin que, conformément à la cession signée le 13 mars 2000, les
avances étaient versées au CSR d'Orbe jusqu'à nouvel avis de leur part.
D. Le 8 août 2000, le BRAPA
a écrit à A. B.________-X.________ la lettre suivante :
"Nous avons été informés par Me Zahnd que,
suite à l'audience du 31 mai dernier, un projet de convention a été soumis au
Tribunal par votre avocate. Il est stipulé sur ce document que M. C. B.________
est libéré de son obligation d'entretien en votre faveur tant qu'il est au
bénéfice du RMR et que la pension sera calculée en % de son salaire dès qu'il
aura retrouvé une activité lucrative. Toutefois dite pension ne sera exécutoire
qu'à partir du moment où un jugement de divorce sera rendu.
L'ordonnance de mesures provisoires du 16
novembre 1998 reste néanmoins valable jusqu'à droit connu sur la procédure
introduite. Vous pouvez dès lors bénéficier d'avances sur le montant fixé par
cette dernière décision.
Toutefois, dans l'hypothèse où la pension
alimentaire serait supprimée avec effet à la date d'introduction de l'instance,
notre bureau se verrait dans l'obligation de vous demander le remboursement des
sommes perçues en trop.
Dans le but de vous éviter cet inconvénient,
nous vous suggérons de stopper nos avances avec effet au 1er septembre 2000 et
de vous compléter, si celles-ci n'étaient pas agréées par le Tribunal, la
différence rétroactive, dès jugement connu.
Si cette solution n'emporte pas votre
approbation, nous vous remercions d'apposer, au bas de la présente, votre
signature qui attestera que vous restez notre débitrice des sommes perçues en
trop.
Par ailleurs, nous vous rappelons à toutes fins
utiles que, si vous êtes habilitée à transiger sur l'arriéré qui vous est dû
par M. C. B.________, il est exclu que vous preniez un arrangement sur
l'arriéré d'avances qui vous a été octroyé par l'Etat".
E. Par
jugement de divorce du 14 novembre 2000, définitif et exécutoire dès le 25 novembre
2000, le Président du Tribunal de Lausanne a ratifié une convention prévoyant
notamment qu'aucune rente ne serait versée à A. B.________-X.________ tant que
C. B.________ percevrait le RMR.
F. A.
B.________-X.________ n'a pas informé le BRAPA de cette décision judiciaire, ni
du fait qu'elle avait entamé des poursuites contre son ex-époux pour les
pensions échues de novembre 1999 à novembre 2000. Le BRAPA a eu connaissance de
ces faits en août 2001.
Un
acte de défaut de biens a été délivré à A. B.________-X.________ par l'Office
des poursuites de Lavaux le 14 septembre 2001 à concurrence de 27'175 fr.,
l'Office n'ayant pas constaté chez le débiteur la présence de biens
saisissables et n'ayant pu non plus procéder à une saisie de salaire.
G. Par
décision du 17 août 2001, le BRAPA a demandé le remboursement de l'aide
financière accordée de décembre 1999 à août 2000 par 3'095 fr. et a résilié la
cession signée le 22 février 2000.
H. A.
X.________, qui avait repris entre-temps son nom de jeune fille, a recouru le 6
septembre 2001 contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle a
invoqué le fait que la poursuite avait uniquement pour but d'obtenir un acte de
défaut de biens et de connaître la situation financière de son ex-mari, que
celui-ci refusait de communiquer.
Le
BRAPA a conclu le 5 novembre 2001 au rejet du recours.
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il
remplit par ailleurs les conditions de forme de l'art. 31 LJPA.
2. a) L'Etat peut accorder
aux créanciers d'aliments - enfants ou adultes - qui se trouvent dans une
situation économique difficile, des avances, totales ou partielles sur les
pensions futures (art. 20b al. 1 LPAS). L'art. 20 du règlement du 18 novembre
1977 d'application de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation
économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur
les pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont
inférieurs aux limites prévues aux art. 20a et 20b RPAS.
b) Contrairement aux
prestations de l'aide sociale (art. 25 al. 1 LPAS), les avances sur pensions ne
sont pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). Cependant, l'art. 21 al. 3 RPAS
prévoit que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement
des montants indûment touchés exigés si le bénéficiaire tait des faits
importants ou dissimule des pièces utiles. La jurisprudence du Tribunal a
précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de
l'aide sociale définies aux art. 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie
au remboursement des avances indues (PS 99/0187 du 29 septembre 2000).
Selon l'art. 25 LPAS,
les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure
où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce
remboursement (al. 1), l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement
lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement
partiel (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 26 LPAS nouveau, le
département a la compétence de réclamer par voie de décision au bénéficiaire ou
à sa succession le remboursement de toutes prestations, y compris celles
perçues indûment (arrêt précité PS 99/0187 du 29 septembre 2000).
3. Est en l'espèce
litigieux le remboursement du montant de 3'095 fr. représentant les avances que
la recourante a perçues de décembre 1999 à août 2000. En revanche, la présente
procédure ne concerne pas la période postérieure au jugement de divorce du 14
novembre 2000, définitif et exécutoire dès le 25 novembre 2000. Il n'est donc
point besoin d'examiner les conséquences du fait que le jugement de divorce n'a
été communiqué au BRAPA qu'en août 2001 (étant toutefois précisé qu'il avait
connaissance de la convention sur effets accessoires soumise au tribunal dès
août 2000).
Il est constant que la
recourante a entrepris une procédure de poursuite contre son ex-mari, portant
notamment sur la période de décembre 1999 à août 2000, dont elle n'a pas
informé le BRAPA. Ce faisant, elle a violé les engagements pris envers le BRAPA
et tu des faits importants. Peu importe à cet égard que la recourante prétende
être de bonne foi et soutienne avoir agi dans le seul but d'obtenir des
renseignements sur la situation de son ex-mari.
Pour justifier un
remboursement des prestations versées, il ne suffit cependant pas que la
bénéficiaire ait tu des faits importants, il faut encore qu'elle ait reçu un
versement indû. La violation de l'engagement pris par la recourante de ne pas
entreprendre des démarches directes de recouvrement envers son ex-mari ne rend
pas, de ce seul fait, les avances du BRAPA indues. Ayant cédé sa créance à l'Etat
de Vaud, la recourante perdait tout droit sur cette créance (Engel, Traité des
obligations droit suisse p. 883). Au surplus, le débiteur n'aurait de toute
manière pas été libéré par un paiement envers A. X.________, puisque la cession
avait été portée à sa connaissance (art. 167 CO). Quoi qu'il en soit, la
poursuite a abouti à un acte de défaut de biens du 14 septembre 2001, la saisie
n'ayant pas porté, de sorte que la recourante n'a pas encaissé tout ou partie
de la créance cédée, qui aurait été susceptible de faire apparaître le
versement du BRAPA comme indû. La décision attaquée doit dès lors être annulée,
la décision de remboursement du montant de 3'095 fr. n'étant pas justifiée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 17 août 2001
est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 avril 2002
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en
lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en
droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision
et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.