PS.2001.0131
TA - PS.2001.0131 - 2003-01-16 - c/SE
16 janvier 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
DÉLAI DE PÉREMPTION
INDEMNITÉ EN CAS D'INSOLVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
LACI-53-1
LACI-53-3
LACI-58
Résumé contenant:
En cas de sursis concordataire, l'assuré doit présenter sa demande d'indemnisation dans les 60 jours suivant la publication du sursis (le cas échéant du sursis provisoire) dans la FOSC. Demande déposée tardivement. Pas de motif de restitution du délai dans le fait de s'être fié aveuglément à un décompte de l'employeur pour chiffrer la demande initiale d'indemnisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision la décision du Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 23 août 2001 (droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er
octobre 1965, a travaillé au sein de l'entreprise Y.________ du 4 janvier 1994
au 31 mars 1995 en tant que responsable d'exploitation. Cette entreprise a fait
l'objet d'une procédure concordataire. Elle a obtenu le
21 janvier 1997 un sursis provisoire (art. 293 al. 3 LP), décision
publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) le 28
janvier 1997 et le lendemain dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC). Le sursis concordataire (art. 295 LP) a été prononcé le 14 février 1997
et publié, ainsi que l'appel aux créanciers, dans la FAO du 7 mars 1997
(il n'a apparemment pas fait l'objet d'une publication dans la FOSC). Ce sursis
a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 25 mai 1998. Le
concordat par abandon d'actif intervenu entre Y.________ et ses créanciers a
été homologué le 9 juillet 1998.
B. Le 29 octobre 1997
X.________ a présenté à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après: la caisse) une demande d'indemnisation pour cause d'insolvabilité de
Y.________, faisant valoir une créance de 6'860 fr. contre son ancien
employeur, soit, selon le "décompte final" établi par ce dernier le
10 avril 1995, 2'040 fr. au titre du 13ème mois 1994, 3'800 fr. au titre du
droit aux vacances 1994 et 1'020 fr. en temps que prorata du 13ème mois 1995.
Il a cédé cette créance à la recette du district d'******** (ci-après : la
recette de district).
Par courrier du 22
avril 1998, la caisse a informé la recette de district que la somme brute
totale des indemnités de X.________ s'élevait à 3'778 fr. 05, qu'elle
effectuerait un premier versement net de 2'644 fr. 65 et que le solde net
d'environ 15 % lui parviendrait dès réception du décompte des cotisations aux
assurances sociales. Le décompte joint prenait en considération la part du
13ème salaire et des vacances pour les mois d'octobre à décembre 1994, ainsi
que la part du 13ème salaire pour les mois de janvier à mars 1995. La caisse a
versé l'acompte annoncé au 12 juin 1998, puis un solde de 843 fr. 25 au 31
janvier 2001; elle a communiqué aux mêmes dates à X.________ un décompte
détaillé des prestations versées à la recette de district.
C. A réception du second
décompte, X.________ a constaté que son droit aux vacances pour la période de
janvier à mars 1995 n'avait pas été pris en considération. Le 21 mars 2001, il
a donc déposé, par l'intermédiaire du commissaire au sursis, une demande
d'indemnisation complémentaire pour un montant de 1'738 fr. 05.
Par décision du 23
mars 2001, la caisse a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été déposée
tardivement, précisant qu'elle aurait dû lui parvenir dans le délai de soixante
jours dès la date de publication du sursis dans la FOSC, soit jusqu'au 11 mai
1997.
D. X.________ a recouru
contre cette décision au Service de l'emploi le 19 avril 2001, faisant valoir
que le décompte du 12 juin 1998 ne comprenait pas la part des vacances de 1995,
également omise dans le décompte de salaire que son ancien employeur lui avait
adressé le 10 avril 1995. Cette erreur ayant été récemment reconnue par
l'ancien administrateur de Y.________, il s'estimait en droit de réclamer cette
part, bien que sa demande soit tardive.
Le 23 août 2001, le
Service de l'emploi a rejeté le recours de X.________, aux motifs que sa
demande complémentaire était tardive et que le délai ne pouvait lui être
restitué.
E. Par acte du 19 septembre
2001, X.________ a formé recours au Tribunal administratif, reprenant
l'argumentation qu'il avait développée devant le Service de l'emploi.
Dans sa réponse du 2
novembre 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, précisant
que le recourant n'amène aucun nouvel élément de nature à infirmer la teneur de
sa décision.
Pour sa part la caisse
a transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Selon
l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le
travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique
compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans
un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans
la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC). A l'expiration de
ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint (art. 53 al. 3 LACI). L'art. 58
LACI rend les dispositions sur l'indemnité en cas d'insolvabilité applicables
par analogie en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration
de faillite par le juge. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: seco),
autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise dans une des
ses directives (Bulletin MT/AC 2002/3, fiche 7) qu'en cas de sursis
concordataire les travailleurs doivent présenter leur demande d'indemnisation à
la caisse publique compétente dans un délai de 60 jours à compter de la date de
la publication du sursis concordataire dans la FOSC, qu'il s'agisse du sursis
provisoire (art. 293 al. 3 LP) ou du sursis "définitif" (art. 295
LP). Ainsi le délai de 60 jours commence à courir, en cas de sursis provisoire,
dès la publication de ce dernier, même si l'appel aux créanciers (art. 300 LP)
n'est lancé qu'après l'octroi du sursis concordataire "définitif"
(directive précitée, C.3 let. a; ATF 123 V 106 consid. 2; v. aussi Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schw. Bundesverwaltungsrecht, n. 514,
p. 192).
En l'occurrence, le
sursis provisoire a été publié dans la FOSC du 29 janvier 1997. Déposée le
29.
octobre 1997, soit neuf mois plus tard, la demande d'indemnités pour cause
d'insolvabilité était manifestement tardive, et c'est à tort que la caisse a
cru pouvoir entrer en matière, au motif que le sursis concordataire avait été
prolongé (il n'y a cependant pas lieu de s'attarder sur cette erreur, qui ne
fait pas l'objet de la présente procédure, la décision attaquée ne remettant
pas en cause les versements intervenus le 12 juin 1998, puis le 31 janvier
2001). A fortiori, la demande d'indemnisation complémentaire du 21 mars 2001
est elle aussi tardive puisque déposée largement hors du délai de 60 jours de
l'art. 53 al. 1 LACI.
3.
Le délai fixé par cette
disposition a un caractère péremptoire et ne peut être ni suspendu ni prolongé.
Tout au plus peut-on en envisager la restitution si l'assuré établit avoir été,
sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile et s'il intervient
dès la fin de l'empêchement (ATF 108 V 109, 123 V 106). Le recourant n'invoque
aucun motif de cet ordre. Il expose simplement que les chiffres annoncés dans
sa demande d'indemnisation ont été repris d'un courrier de l'ancien
administrateur de Y.________, M. ********, qui ne mentionnait pas son droit aux
vacances, prorata temporis, pour les trois premiers mois de 1995; ce n'est
qu'en janvier 2001, en contrôlant dans les bureaux de la caisse le décompte du
12.
juin 1998, qu'il se serait aperçu de cette omission (v. sa lettre du 19
avril 2001 au Service de l'emploi).
Or on peut attendre
d'un assuré qui demande l'indemnité pour cause d'insolvabilité qu'il veille
suffisamment à ses propres intérêts pour ne pas s'en remettre aveuglément à son
ex-employeur pour déterminer quelles créances il peut faire valoir dans la
faillite ou la procédure concordataire. Le recourant explique lui-même (v.
lettre du 19 avril 2001 au Service de l'emploi) qu'avant de recevoir le
"décompte final" du 10 avril 1995, il s'était entretenu avec le
signataire de ce décompte, lequel aurait reconnu qu'il "n'avai[t]
jamais pris de vacances durant toute la durée de [s]on engagement." En
faisant preuve du minimum d'attention commandé par les circonstances, le
recourant aurait ainsi pu facilement constater que le "décompte
final" ne comportait pas de compensation financière pour les vacances
auxquelles il avait droit en 1995. En se référant sans réserve à ce décompte,
aussi bien dans la procédure concordataire (v. lettre du 25 juin 1996 au
liquidateur de Y.________) que dans sa demande d'indemnités en cas
d'insolvabilité, il a fait preuve de négligence. On ne saurait dans ces
conditions considérer qu'il a été empêché sans sa faute de faire valoir ses
droits en temps utile et lui restituer de ce fait le délai de l'art. 53 al. 1
LACI. On remarquera d'ailleurs que même le premier décompte qu'il a reçu de la
caisse (du 12 juin 1998), qui faisait apparaître clairement qu'aucun
droit aux vacances n'avait été pris en considération pour les trois premiers
mois de l'année 1995, n'a suscité aucune réaction de sa part. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que la demande d'indemnisation complémentaire
pour cause d'insolvabilité a été rejetée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 23 août 2001 est confirmée.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 16 janvier 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.