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Décision

PS.2001.0131

TA - PS.2001.0131 - 2003-01-16 - c/SE

16 janvier 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 1er

octobre 1965, a travaillé au sein de l'entreprise Y.________ du 4 janvier 1994

au 31 mars 1995 en tant que responsable d'exploitation. Cette entreprise a fait

l'objet d'une procédure concordataire. Elle a obtenu le

21 janvier 1997 un sursis provisoire (art. 293 al. 3 LP), décision

publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) le 28

janvier 1997 et le lendemain dans la Feuille officielle suisse du commerce

(FOSC). Le sursis concordataire (art. 295 LP) a été prononcé le 14 février 1997

et publié, ainsi que l'appel aux créanciers, dans la FAO du 7 mars 1997

(il n'a apparemment pas fait l'objet d'une publication dans la FOSC). Ce sursis

a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 25 mai 1998. Le

concordat par abandon d'actif intervenu entre Y.________ et ses créanciers a

été homologué le 9 juillet 1998.

B. Le 29 octobre 1997

X.________ a présenté à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

(ci-après: la caisse) une demande d'indemnisation pour cause d'insolvabilité de

Y.________, faisant valoir une créance de 6'860 fr. contre son ancien

employeur, soit, selon le "décompte final" établi par ce dernier le

10 avril 1995, 2'040 fr. au titre du 13ème mois 1994, 3'800 fr. au titre du

droit aux vacances 1994 et 1'020 fr. en temps que prorata du 13ème mois 1995.

Il a cédé cette créance à la recette du district d'******** (ci-après : la

recette de district).

Par courrier du 22

avril 1998, la caisse a informé la recette de district que la somme brute

totale des indemnités de X.________ s'élevait à 3'778 fr. 05, qu'elle

effectuerait un premier versement net de 2'644 fr. 65 et que le solde net

d'environ 15 % lui parviendrait dès réception du décompte des cotisations aux

assurances sociales. Le décompte joint prenait en considération la part du

13ème salaire et des vacances pour les mois d'octobre à décembre 1994, ainsi

que la part du 13ème salaire pour les mois de janvier à mars 1995. La caisse a

versé l'acompte annoncé au 12 juin 1998, puis un solde de 843 fr. 25 au 31

janvier 2001; elle a communiqué aux mêmes dates à X.________ un décompte

détaillé des prestations versées à la recette de district.

C. A réception du second

décompte, X.________ a constaté que son droit aux vacances pour la période de

janvier à mars 1995 n'avait pas été pris en considération. Le 21 mars 2001, il

a donc déposé, par l'intermédiaire du commissaire au sursis, une demande

d'indemnisation complémentaire pour un montant de 1'738 fr. 05.

Par décision du 23

mars 2001, la caisse a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été déposée

tardivement, précisant qu'elle aurait dû lui parvenir dans le délai de soixante

jours dès la date de publication du sursis dans la FOSC, soit jusqu'au 11 mai

1997.

D. X.________ a recouru

contre cette décision au Service de l'emploi le 19 avril 2001, faisant valoir

que le décompte du 12 juin 1998 ne comprenait pas la part des vacances de 1995,

également omise dans le décompte de salaire que son ancien employeur lui avait

adressé le 10 avril 1995. Cette erreur ayant été récemment reconnue par

l'ancien administrateur de Y.________, il s'estimait en droit de réclamer cette

part, bien que sa demande soit tardive.

Le 23 août 2001, le

Service de l'emploi a rejeté le recours de X.________, aux motifs que sa

demande complémentaire était tardive et que le délai ne pouvait lui être

restitué.

E. Par acte du 19 septembre

2001, X.________ a formé recours au Tribunal administratif, reprenant

l'argumentation qu'il avait développée devant le Service de l'emploi.

Dans sa réponse du 2

novembre 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, précisant

que le recourant n'amène aucun nouvel élément de nature à infirmer la teneur de

sa décision.

Pour sa part la caisse

a transmis son dossier au Tribunal administratif sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Selon

l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le

travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique

compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans

un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans

la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC). A l'expiration de

ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint (art. 53 al. 3 LACI). L'art. 58

LACI rend les dispositions sur l'indemnité en cas d'insolvabilité applicables

par analogie en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration

de faillite par le juge. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: seco),

autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise dans une des

ses directives (Bulletin MT/AC 2002/3, fiche 7) qu'en cas de sursis

concordataire les travailleurs doivent présenter leur demande d'indemnisation à

la caisse publique compétente dans un délai de 60 jours à compter de la date de

la publication du sursis concordataire dans la FOSC, qu'il s'agisse du sursis

provisoire (art. 293 al. 3 LP) ou du sursis "définitif" (art. 295

LP). Ainsi le délai de 60 jours commence à courir, en cas de sursis provisoire,

dès la publication de ce dernier, même si l'appel aux créanciers (art. 300 LP)

n'est lancé qu'après l'octroi du sursis concordataire "définitif"

(directive précitée, C.3 let. a; ATF 123 V 106 consid. 2; v. aussi Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schw. Bundesverwaltungsrecht, n. 514,

p. 192).

En l'occurrence, le

sursis provisoire a été publié dans la FOSC du 29 janvier 1997. Déposée le

29.

octobre 1997, soit neuf mois plus tard, la demande d'indemnités pour cause

d'insolvabilité était manifestement tardive, et c'est à tort que la caisse a

cru pouvoir entrer en matière, au motif que le sursis concordataire avait été

prolongé (il n'y a cependant pas lieu de s'attarder sur cette erreur, qui ne

fait pas l'objet de la présente procédure, la décision attaquée ne remettant

pas en cause les versements intervenus le 12 juin 1998, puis le 31 janvier

2001). A fortiori, la demande d'indemnisation complémentaire du 21 mars 2001

est elle aussi tardive puisque déposée largement hors du délai de 60 jours de

l'art. 53 al. 1 LACI.

3.

Le délai fixé par cette

disposition a un caractère péremptoire et ne peut être ni suspendu ni prolongé.

Tout au plus peut-on en envisager la restitution si l'assuré établit avoir été,

sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir en temps utile et s'il intervient

dès la fin de l'empêchement (ATF 108 V 109, 123 V 106). Le recourant n'invoque

aucun motif de cet ordre. Il expose simplement que les chiffres annoncés dans

sa demande d'indemnisation ont été repris d'un courrier de l'ancien

administrateur de Y.________, M. ********, qui ne mentionnait pas son droit aux

vacances, prorata temporis, pour les trois premiers mois de 1995; ce n'est

qu'en janvier 2001, en contrôlant dans les bureaux de la caisse le décompte du

12.

juin 1998, qu'il se serait aperçu de cette omission (v. sa lettre du 19

avril 2001 au Service de l'emploi).

Or on peut attendre

d'un assuré qui demande l'indemnité pour cause d'insolvabilité qu'il veille

suffisamment à ses propres intérêts pour ne pas s'en remettre aveuglément à son

ex-employeur pour déterminer quelles créances il peut faire valoir dans la

faillite ou la procédure concordataire. Le recourant explique lui-même (v.

lettre du 19 avril 2001 au Service de l'emploi) qu'avant de recevoir le

"décompte final" du 10 avril 1995, il s'était entretenu avec le

signataire de ce décompte, lequel aurait reconnu qu'il "n'avai[t]

jamais pris de vacances durant toute la durée de [s]on engagement." En

faisant preuve du minimum d'attention commandé par les circonstances, le

recourant aurait ainsi pu facilement constater que le "décompte

final" ne comportait pas de compensation financière pour les vacances

auxquelles il avait droit en 1995. En se référant sans réserve à ce décompte,

aussi bien dans la procédure concordataire (v. lettre du 25 juin 1996 au

liquidateur de Y.________) que dans sa demande d'indemnités en cas

d'insolvabilité, il a fait preuve de négligence. On ne saurait dans ces

conditions considérer qu'il a été empêché sans sa faute de faire valoir ses

droits en temps utile et lui restituer de ce fait le délai de l'art. 53 al. 1

LACI. On remarquera d'ailleurs que même le premier décompte qu'il a reçu de la

caisse (du 12 juin 1998), qui faisait apparaître clairement qu'aucun

droit aux vacances n'avait été pris en considération pour les trois premiers

mois de l'année 1995, n'a suscité aucune réaction de sa part. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que la demande d'indemnisation complémentaire

pour cause d'insolvabilité a été rejetée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 23 août 2001 est confirmée.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 16 janvier 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.