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Décision

PS.2001.0132

TA - PS.2001.0132 - 2003-06-05 - c/SPAS

5 juin 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 16

décembre 1997, le Centre social régional ******** a accordé à X.________ les

prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) en allouant un montant

mensuel de 1'805 fr. dès le 1er décembre 1997.

Dès le 19 octobre

1998, X.________ a repris un emploi temporaire par l'intermédiaire de la maison

de placement ******** à ********. Il a annoncé cette activité dans le

questionnaire mensuel remis au centre social régional. Les indemnités du RMR

ont toutefois été entièrement versées pour le mois d'octobre 1998 alors que

l'intéressé avait réalisé pendant cette période un revenu supérieur à 2'000 fr.

B. Pour tenir compte des

modifications légales et réglementaires intervenues dès le 1er janvier 1999, la

direction des Services sociaux de la Ville de Y.________ a demandé à X.________

le 15 février 1999 de se déterminer sur la nature de ses relations avec

Z.________. Il a répondu qu'il connaissait cette personne depuis plus de cinq

ans, qu'il vivait chez elle et qu'elle l'avait aidé financièrement à titre

bénévole. Il a précisé qu'il n'avait pas de bail à loyer compte tenu de sa

situation financière et que Z.________ ne lui demandait rien pour le logement.

Par décision du 15

février 2001, le Centre social intercommunal de la Ville de Y.________ a

demandé à X.________ de restituer la somme de 1'795 fr. représentant le montant

des indemnités versées à tort pour le mois d'octobre 1998; il a en outre refusé

le droit aux indemnités pour le mois de janvier 1999 en l'absence de

renseignements plus précis sur les revenus de Z.________.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales le 27

février 2001. Il estimait en substance que la restitution des prestations

versées à tort pour le mois d'octobre 1998 devait être compensée avec celles du

mois de janvier 1999 qui lui seraient dues dès lors qu'il ne faisait pas ménage

commun avec Z.________.

Par décision du 24

août 2001, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et

il a confirmé la décision du Centre social intercommunal de Y.________ du 15

février 2001.

D. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 septembre 2001. Il

conteste vivre en concubinage avec Z.________ et il estime qu'il ne peut la

contraindre à dévoiler ses données personnelles sur son revenu; il n'avait pas

trouvé de travail au début de l'année 1999 et l'hébergement lui avait été

offert par Z.________. Il avait utilisé pour vivre durant cette période les

indemnités RMR versées à tort pour le mois d'octobre 1998. Il conteste

essentiellement le refus d'allouer des prestations RMR pour le mois de janvier

1999 en précisant que Z.________ n'est pas sa concubine et que son aide

financière n'est qu'occasionnelle.

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 9 octobre 2001

en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Le recourant conteste

en substance vivre dans une relation de concubinage avec Z.________ et il

estime pouvoir bénéficier des prestations du RMR pour le mois de janvier 1999.

a) L'art. 40a de la

loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC)

précise à son al. 2 que si le requérant ou le concubin du requérant perçoit un

revenu, celui-ci, après déduction de certaines charges, doit être déduit du

montant alloué au titre du RMR sous réserve des mesures de réinsertion sociale

et professionnelle qui subsistent. Cette nouvelle disposition adoptée le

10.

novembre 1998 est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

L'art. 19 let. g du règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (REAC) précise que les ressources du concubin

sont assimilées aux ressources du requérant pour déterminer le produit du

travail, seuls les revenus nets étant pris en considération.

Toutefois, pour que le

revenu du concubin puisse être pris en considération au même titre que le

revenu d'un conjoint, l'autorité doit s'assurer de l'existence d'un concubinage

stable assimilable aux liens d'un mariage qui implique des devoirs de fidélité

et d'entraide réciproques (art. 159 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, il faut

entendre par union libre assimilable au mariage, une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère exclusif, qui

présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique,

pouvant également être définie comme une communauté de toit, de table et de

lit. Ces différentes composantes ne revêtent toutefois pas la même importance.

S'il manque la cohabitation à la composante économique, et que les deux

partenaires vivent tout de même une relation à deux stable, exclusive et s'accordent

une assistance réciproque, il faut admettre qu'il s'agit d'une communauté

assimilable au mariage. Il convient d'effectuer une appréciation globale de

tous les facteurs déterminants, en particulier toutes les circonstances qui

entrent en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une

communauté de vie. Il ne suffit toutefois pas de constater que le requérant

partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour créer ainsi une

apparence de communauté de vie semblable à celle du mariage (v. PS 2002/0033

ainsi que l'ATF 118 II p. 235).

Il résulte de cette

jurisprudence que l'union libre stable est une notion restrictive et que son

existence ne peut être admise qu'avec retenue. C'est seulement si les concubins

entretiennent une relation étroite et stable que l'on peut assimiler leur communauté

à celle du mariage et qu'il est alors possible de tenir compte des ressources

de l'amie du requérant pour le calcul des montants des prestations sociales

qu'il requiert. A défaut, les personnes qui n'entretiennent pas une relation

aussi étroite sont considérées comme de simples personnes vivant sous le même

toit et partageant le même appartement et les frais y relatifs (v. arrêt TA PS

1996/0152 du 23 septembre 1996).

b) Lorsque le

concubinage est contesté par le requérant, il y a lieu de rechercher

objectivement toutes les circonstances concourant à établir la qualité et la

solidité de l'union à un degré de vraisemblance suffisant. Ces circonstances

sont notamment les suivantes : l'existence d'un enfant commun, la durée de la

vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à

elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du

recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se

sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont

propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances

ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté

vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquelles on pouvait déduire

qu'ils vivaient en concubinage.

c) En l'espèce, le

recourant vit avec Z.________ dans les mêmes logements depuis 1991. Ils ont

effectué trois déménagements communs et Z.________ a aidé le recourant dans ses

démarches administratives auprès du Centre social en se référant chaque fois au

cas de son "ami"; elle a en outre soutenu le recourant financièrement

en prenant entièrement à sa charge le montant du loyer du logement pendant le

mois de janvier 1999. L'autorité intimée pouvait ainsi sans excéder son pouvoir

d'appréciation admettre l'existence d'un concubinage ou d'une relation de

partenariat assimilable à celle d'un mariage et aux obligations de fidélité et

d'entraide qu'elle implique. Il est vrai que le recourant prétend ne pas vivre

en concubinage avec Z.________, mais il n'apporte aucun élément permettant de

mettre en cause les faits qui militent en faveur de l'existence d'un

partenariat assimilable au mariage. Il ne conteste pas en particulier vivre

depuis 1991 avec Z.________, aux mêmes adresses après trois déménagements

successifs, et avoir été aidé financièrement pour l'hébergement pendant le mois

de janvier 1999 même s'il précise que l'hébergement avait été accordé contre

des travaux de jardinage et d'entretien de la maison. Les éléments objectifs

qui ressortent du dossier sont suffisants pour admettre l'existence d'un

concubinage impliquant la prise en considération du revenu de Z.________ dans

les ressources du requérant; le fait que l'autorité intimée ait tenu compte du

revenu fiscal de Z.________ se justifie également dès lors que ce revenu

comporte déjà toutes les déductions fiscales telles que certains frais

d'acquisition du revenu et les différentes charges sociales déductibles.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que les prestations du revenu minimal

de réinsertion ne pouvaient être allouées au recourant pour le mois de janvier

1999, car le revenu fiscal de Z.________ dépasse la limite fixée par la réglementation

d'application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs.

2.

L'autorité intimée a

considéré que le recourant était tenu à la restitution de la somme de 1'795 fr.

qui lui était réclamée par le Centre social intercommunal; sans mettre en doute

sa bonne foi, elle a estimé que les revenus du requérant réalisés auprès de la

société ******** SA et le montant de sa fortune étaient compatibles avec la

demande de remboursement sans que sa situation financière ne soit mise en

péril.

L'art. 50 LEAC précise

que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution totale ou partielle,

que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation dans l'analyse de la situation financière du recourant; ce

d'autant plus que celui-ci vit dans une relation de concubinage assimilable à

celle d'un mariage avec Z.________, laquelle dispose d'une fortune immobilière

et d'un revenu suffisant pour éviter que le recourant ne se retrouve dans une

situation difficile par le remboursement des indemnités RMR.

3.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

np/Lausanne, le 5 juin 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint