PS.2001.0132
TA - PS.2001.0132 - 2003-06-05 - c/SPAS
5 juin 2003Français10 min
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N° affaire:
PS.2001.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
LEAC-40a
Résumé contenant:
Le recourant qui vit depuis plus de 10 ans dans les mêmes logements de son amie après trois déménagements, et qui est aidé par la même amie dans ses démarches auprès des services sociaux, qui lui a offert le logement gratuitement pendant un mois vit dans une relation de concubinage assimilable au mariage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours formé par X.________,
domicilié ********,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 24 août 2002 rejetant le recours formé contre la
décision du Centre social intercommunal de Y.________ du
15 février 2001 concernant la restitution d'indemnités RMR.
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Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 16
décembre 1997, le Centre social régional ******** a accordé à X.________ les
prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) en allouant un montant
mensuel de 1'805 fr. dès le 1er décembre 1997.
Dès le 19 octobre
1998, X.________ a repris un emploi temporaire par l'intermédiaire de la maison
de placement ******** à ********. Il a annoncé cette activité dans le
questionnaire mensuel remis au centre social régional. Les indemnités du RMR
ont toutefois été entièrement versées pour le mois d'octobre 1998 alors que
l'intéressé avait réalisé pendant cette période un revenu supérieur à 2'000 fr.
B. Pour tenir compte des
modifications légales et réglementaires intervenues dès le 1er janvier 1999, la
direction des Services sociaux de la Ville de Y.________ a demandé à X.________
le 15 février 1999 de se déterminer sur la nature de ses relations avec
Z.________. Il a répondu qu'il connaissait cette personne depuis plus de cinq
ans, qu'il vivait chez elle et qu'elle l'avait aidé financièrement à titre
bénévole. Il a précisé qu'il n'avait pas de bail à loyer compte tenu de sa
situation financière et que Z.________ ne lui demandait rien pour le logement.
Par décision du 15
février 2001, le Centre social intercommunal de la Ville de Y.________ a
demandé à X.________ de restituer la somme de 1'795 fr. représentant le montant
des indemnités versées à tort pour le mois d'octobre 1998; il a en outre refusé
le droit aux indemnités pour le mois de janvier 1999 en l'absence de
renseignements plus précis sur les revenus de Z.________.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales le 27
février 2001. Il estimait en substance que la restitution des prestations
versées à tort pour le mois d'octobre 1998 devait être compensée avec celles du
mois de janvier 1999 qui lui seraient dues dès lors qu'il ne faisait pas ménage
commun avec Z.________.
Par décision du 24
août 2001, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et
il a confirmé la décision du Centre social intercommunal de Y.________ du 15
février 2001.
D. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 19 septembre 2001. Il
conteste vivre en concubinage avec Z.________ et il estime qu'il ne peut la
contraindre à dévoiler ses données personnelles sur son revenu; il n'avait pas
trouvé de travail au début de l'année 1999 et l'hébergement lui avait été
offert par Z.________. Il avait utilisé pour vivre durant cette période les
indemnités RMR versées à tort pour le mois d'octobre 1998. Il conteste
essentiellement le refus d'allouer des prestations RMR pour le mois de janvier
1999 en précisant que Z.________ n'est pas sa concubine et que son aide
financière n'est qu'occasionnelle.
Le Service de
prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 9 octobre 2001
en concluant à son rejet.
Considérants
1.
Le recourant conteste
en substance vivre dans une relation de concubinage avec Z.________ et il
estime pouvoir bénéficier des prestations du RMR pour le mois de janvier 1999.
a) L'art. 40a de la
loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC)
précise à son al. 2 que si le requérant ou le concubin du requérant perçoit un
revenu, celui-ci, après déduction de certaines charges, doit être déduit du
montant alloué au titre du RMR sous réserve des mesures de réinsertion sociale
et professionnelle qui subsistent. Cette nouvelle disposition adoptée le
10.
novembre 1998 est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.
L'art. 19 let. g du règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (REAC) précise que les ressources du concubin
sont assimilées aux ressources du requérant pour déterminer le produit du
travail, seuls les revenus nets étant pris en considération.
Toutefois, pour que le
revenu du concubin puisse être pris en considération au même titre que le
revenu d'un conjoint, l'autorité doit s'assurer de l'existence d'un concubinage
stable assimilable aux liens d'un mariage qui implique des devoirs de fidélité
et d'entraide réciproques (art. 159 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, il faut
entendre par union libre assimilable au mariage, une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère exclusif, qui
présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique,
pouvant également être définie comme une communauté de toit, de table et de
lit. Ces différentes composantes ne revêtent toutefois pas la même importance.
S'il manque la cohabitation à la composante économique, et que les deux
partenaires vivent tout de même une relation à deux stable, exclusive et s'accordent
une assistance réciproque, il faut admettre qu'il s'agit d'une communauté
assimilable au mariage. Il convient d'effectuer une appréciation globale de
tous les facteurs déterminants, en particulier toutes les circonstances qui
entrent en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une
communauté de vie. Il ne suffit toutefois pas de constater que le requérant
partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour créer ainsi une
apparence de communauté de vie semblable à celle du mariage (v. PS 2002/0033
ainsi que l'ATF 118 II p. 235).
Il résulte de cette
jurisprudence que l'union libre stable est une notion restrictive et que son
existence ne peut être admise qu'avec retenue. C'est seulement si les concubins
entretiennent une relation étroite et stable que l'on peut assimiler leur communauté
à celle du mariage et qu'il est alors possible de tenir compte des ressources
de l'amie du requérant pour le calcul des montants des prestations sociales
qu'il requiert. A défaut, les personnes qui n'entretiennent pas une relation
aussi étroite sont considérées comme de simples personnes vivant sous le même
toit et partageant le même appartement et les frais y relatifs (v. arrêt TA PS
1996/0152 du 23 septembre 1996).
b) Lorsque le
concubinage est contesté par le requérant, il y a lieu de rechercher
objectivement toutes les circonstances concourant à établir la qualité et la
solidité de l'union à un degré de vraisemblance suffisant. Ces circonstances
sont notamment les suivantes : l'existence d'un enfant commun, la durée de la
vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à
elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du
recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se
sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont
propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances
ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté
vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquelles on pouvait déduire
qu'ils vivaient en concubinage.
c) En l'espèce, le
recourant vit avec Z.________ dans les mêmes logements depuis 1991. Ils ont
effectué trois déménagements communs et Z.________ a aidé le recourant dans ses
démarches administratives auprès du Centre social en se référant chaque fois au
cas de son "ami"; elle a en outre soutenu le recourant financièrement
en prenant entièrement à sa charge le montant du loyer du logement pendant le
mois de janvier 1999. L'autorité intimée pouvait ainsi sans excéder son pouvoir
d'appréciation admettre l'existence d'un concubinage ou d'une relation de
partenariat assimilable à celle d'un mariage et aux obligations de fidélité et
d'entraide qu'elle implique. Il est vrai que le recourant prétend ne pas vivre
en concubinage avec Z.________, mais il n'apporte aucun élément permettant de
mettre en cause les faits qui militent en faveur de l'existence d'un
partenariat assimilable au mariage. Il ne conteste pas en particulier vivre
depuis 1991 avec Z.________, aux mêmes adresses après trois déménagements
successifs, et avoir été aidé financièrement pour l'hébergement pendant le mois
de janvier 1999 même s'il précise que l'hébergement avait été accordé contre
des travaux de jardinage et d'entretien de la maison. Les éléments objectifs
qui ressortent du dossier sont suffisants pour admettre l'existence d'un
concubinage impliquant la prise en considération du revenu de Z.________ dans
les ressources du requérant; le fait que l'autorité intimée ait tenu compte du
revenu fiscal de Z.________ se justifie également dès lors que ce revenu
comporte déjà toutes les déductions fiscales telles que certains frais
d'acquisition du revenu et les différentes charges sociales déductibles.
C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a considéré que les prestations du revenu minimal
de réinsertion ne pouvaient être allouées au recourant pour le mois de janvier
1999, car le revenu fiscal de Z.________ dépasse la limite fixée par la réglementation
d'application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs.
2.
L'autorité intimée a
considéré que le recourant était tenu à la restitution de la somme de 1'795 fr.
qui lui était réclamée par le Centre social intercommunal; sans mettre en doute
sa bonne foi, elle a estimé que les revenus du requérant réalisés auprès de la
société ******** SA et le montant de sa fortune étaient compatibles avec la
demande de remboursement sans que sa situation financière ne soit mise en
péril.
L'art. 50 LEAC précise
que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution totale ou partielle,
que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation dans l'analyse de la situation financière du recourant; ce
d'autant plus que celui-ci vit dans une relation de concubinage assimilable à
celle d'un mariage avec Z.________, laquelle dispose d'une fortune immobilière
et d'un revenu suffisant pour éviter que le recourant ne se retrouve dans une
situation difficile par le remboursement des indemnités RMR.
3.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2001 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
np/Lausanne, le 5 juin 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint