PS.2001.0139
TA - PS.2001.0139 - 2002-02-26 - c/ CSR Est-lausannois-Oron-Lavaux
26 février 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ CSR Est-lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORFAIT
REVENU
REVENU EN NATURE
LPAS-17
LPAS-21
RPAS-11
RPAS-12
Résumé contenant:
Sur la base de la comptabilité de la société dont la recourante est gérante, il était justifié de prendre en considération, à concurrence de 500 fr. par mois, les prestations en nature octroyées à la recourante comme étant un revenu. Montant de l'aide sociale accordée diminué d'autant. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________
contre
la décision du Centre social régional de
l'Est-lausannois-Oron-Lavaux (CSR) du 18 septembre 2001 lui
allouant une aide sociale d'un montant mensuel de 2'040 fr. à compter du 1er
septembre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud président; M. Edmond-C. De Braun et M. Jean Meyer assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 16
décembre 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis un recours
interjeté par A.________ contre une décision du Service de la sécurité sociale
de la Commune de Y.________ refusant d'entrer en matière sur une demande d'aide
sociale. A cette occasion, le tribunal de céans, sans se prononcer sur le
bien-fondé de la requête de l'intéressée, a rappelé les principes régissant le
droit à l'aide sociale en précisant que la doctrine et la jurisprudence
considéraient qu'il existait un droit fondamental au maintien du minimum vital
de sorte que seul un abus de droit permettait de priver le requérant de toute
aide économique. Le dossier a ainsi été retourné à l'autorité de première
instance afin qu'elle entre en matière sur la demande et qu'elle examine la
situation financière de A.________ pour rendre une décision sur le fond quant à
son droit à l'aide sociale vaudoise (arrêt PS 98/0027 du 16 décembre 1998).
B. Le 13 janvier 1999, le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a adressé au Service de la
sécurité sociale de la Commune de Y.________ le décompte des aides remises à
l'intéressée pendant la durée de la procédure précitée devant le Tribunal
administratif. Il ressort de ce décompte que A.________ a perçu en 1998 une
aide d'un montant total de 26'513 fr. 75. Par la suite, la sécurité sociale de
la Commune de Y.________ est intervenue régulièrement en faveur de
l'intéressée.
C. Par décision du 11 mai
2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a
rejeté la demande de A.________ visant à obtenir des prestations de cette
assurance. Cette décision retenait que l'intéressée ne présentait pas
d'atteinte à la santé au sens de l'art. 4 LAI et que l'exercice de la
profession d'esthéticienne n'était pas contre-indiquée.
A la suite de cette
décision, le CSR a avisé l'intéressée, par pli du 7 septembre 2000, qu'il y
avait lieu, comme du reste pour toute situation d'aide sociale vaudoise (ASV)
durable, de réviser son dossier. Il a donc requis des renseignements sur sa
situation financière et professionnelle, ainsi que sur ses projets d'avenir.
Cette demande d'information portait plus particulièrement sur la qualité
d'administratrice de l'intéressée au sein de la société B.________ Sàrl.
Il s'en est suivi un
échange fourni de correspondances entre A.________ et le CSR. La teneur de ces
différentes écritures sera reprise dans la mesure utile dans les considérants
qui suivent. En outre, et sur la base des documents qu'il avait pu obtenir, le
CSR a sollicité le 21 décembre 2000 l'avis du SPAS sur la situation financière
de l'intéressée au regard principalement de la comptabilité pour l'année 1998
de B.________ Sàrl. Cette demande a été complétée par la transmission le 16
janvier 2001 du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 de cette même
société. Le SPAS a répondu le 30 janvier 2001 qu'il ressortait des pièces
produites que l'intéressée était gérante de B.________ Sàrl, société dans
laquelle elle aurait une activité bénévole de quelques heures par jour, que le
capital de cette société était entre les mains de ses deux enfants, que les
comptes au 31 décembre 1999 ne présentaient pas une situation saine tant du
point de vue de la rentabilité (résultat négatif) que financièrement et que
A.________ se prévalait d'un certificat médical attestant d'une incapacité de
travail à 70% pour une durée indéterminée. Afin de pouvoir apprécier
valablement la situation, le SPAS a sollicité des explications complémentaires,
lesquelles ont occasionné un nouvel échange de correspondances entre ce
service, le CSR et l'intéressée.
Le SPAS a ainsi
transmis son analyse de la situation au CSR le 28 août 2001. Il en ressort que
l'intéressée considérait que les comptes de B.________ Sàrl étaient
suffisamment explicites pour permettre de constater que cette société n'était
pas en mesure de lui verser un salaire, qu'elle avait exposé que le téléphone
de cette société était dévié sur son téléphone mobile, d'où des frais de
communication de l'ordre de 600 fr. par mois, que les frais de véhicule
concernaient une voiture de la société dont elle avait l'habitude de se servir,
que les frais de représentation de plus de 13'000 fr. en 1999 étaient
totalement disproportionnés par rapport au volume d'activité et que A.________
avait déclaré qu'une part privée aux frais généraux de 6'000 fr. avait été
comptabilisée en 1999, montant dont elle était toujours débitrice. Le SPAS a
donc relevé que l'activité déployée par B.________ Sàrl ne justifiait pas
l'utilisation d'un véhicule, que l'acquisition de ce dernier semblait
représenter un avantage non négligeable accordé à la gérante, que d'après la
comptabilité, le fils de l'intéressée touchait un salaire mensuel de 1'500 fr.
pour une activité à temps complet, qu'il était inconcevable qu'une société ne
soit pas en mesure de verser des salaires décents mais s'engage dans des
dépenses liées à l'achat d'un véhicule, notamment dans la mesure où de
nombreuses activités de la société ne dépendaient pas de cet achat, et qu'il
ressortait de toutes ces considérations que A.________ bénéficiait au travers
de B.________ Sàrl de prestations assimilables à un salaire ou en nature. Le
SPAS a en outre précisé qu'il n'était pas très courant de travailler
bénévolement pour une société à but lucratif et que l'ouverture d'un compte
débiteur en faveur d'une personne aidée par les services sociaux de longue date
était conditionnée par les liens de parenté entre les différents intervenants
dans cette société qui n'auraient pas la même attitude vis-à-vis d'un tiers employé.
Ce service a donc fait valoir que les 6'000 fr. par année comptabilisés dans un
compte débiteur au titre de participation à des frais privés devaient être
considérés comme un salaire en nature puisque l'intéressée n'était pas en
mesure de régler ce compte qui devrait très probablement être amorti dans les
années à venir. Il a ainsi précisé que tant les frais de véhicule (frais de
transports que les frais de télécommunications) étaient compris dans le forfait
applicable à l'ASV, que ces prestations en nature constituaient ainsi un
complément au minimum vital dont il y avait lieu de tenir compte et qu'un
montant mensuel de 500 fr. devait ainsi être porté en déduction des prestations
auxquelles Mme A.________ avait droit.
D. Le CSR a rendu le 18
septembre 2001 une décision admettant la demande d'aide sociale de A.________
et lui allouant un montant mensuel de 2'040 fr. dès le 1er septembre 2001.
Cette décision retient que l'intéressée réalise un revenu mensuel de 500 fr.
qu'il y a lieu de déduire du forfait qui peut lui être alloué et renvoie pour
le surplus à une lettre explicative du 14 septembre 2001. Dans cette dernière
correspondance, le CSR a notamment exposé que la décision précitée prenait en
considération la modification intervenue dans la situation de l'intéressée, que
son loyer était hors normes pour une personne seule et qu'il ne serait pris en
considération que jusqu'au 31 décembre 2001. Le CSR indique encore que, sur la
base de l'examen du SPAS, A.________ bénéficiait de la part de B.________ Sàrl
de prestations assimilables à un salaire en nature évalué à 500 fr. par mois.
E. C'est contre la décision
précitée du 14 septembre 2001 que A.________ a recouru auprès du Tribunal de
céans, par acte du 25 septembre 2001 ne contenant aucune conclusion, à
l'exception d'une requête visant à obtenir la suspension de la décision
attaquée dans la mesure où elle ordonnait une déduction d'un montant de
500 fr. par mois sur la base des revenus réalisés.
F. Par décision incidente
du 10 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours en ce sens que la prise en compte d'un revenu réalisé par la
recourante, à concurrence de 500 fr., dans la fixation du montant mensuel de
l'ASV était provisoirement supprimé jusqu'à décision du tribunal sur le fond du
recours.
La recourante a
également été invitée, dans un délai au 22 octobre 2001, à préciser les motifs
de son recours qui ne répondait pas aux exigences légales de motivation.
G. Dans le délai précité,
A.________ a produit des pièces complémentaires et a exposé que le véhicule
qu'elle utilisait n'appartenait pas à B.________ Sàrl mais à un tiers, que
celui figurant dans la comptabilité de cette société et dont elle ne se servait
pas, était indispensable à l'activité de B.________ Sàrl et, qu'elle avait déjà
contesté auprès des différentes fiduciaires établissant la comptabilité de
cette société le compte débiteur qui lui était attribué. Elle conclut donc à
l'annulation de la décision attaquée en faisant valoir qu'elle se trouve en incapacité
de travail à 70 % et que la déduction mensuelle de 500 fr. sur le montant qui
lui était alloué jusqu'ici n'est pas justifiée.
H. Le CSR a déposé ses
déterminations le 9 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en
rappelant que la prise en considération des revenus en nature de Mme A.________
est fondée.
I. La recourante a
présenté des observations complémentaires par pli du 6 décembre 2001. Elle y
relève que la société B.________ Sàrl est en situation de faillite, que sa
disponibilité sur le marché du travail n'était pas entravée par les quelques
heures par mois qu'elle consacrait à cette société, mais par son incapacité de
travail à 70 % et que B.________ Sàrl ne lui accordait aucun revenu en nature.
Elle a encore déposé quelques pièces le 10 décembre 2001.
Le CSR a informé la
recourante, le 7 décembre 2001, qu'il acceptait de couvrir intégralement son
loyer pour une période supplémentaire de trois mois au plus en raison de la
procédure en cours pour contester son expulsion de son appartement et de ses
difficultés à trouver un logement.
J. A la suite d'une
intervention du juge instructeur du 27 décembre 2001, la recourante a produit
le 15 janvier 2002, le bilan et le compte de pertes et profits de B.________
Sàrl au 31 décembre 2000. Ces pièces comptables seront reprises dans la mesure
utile dans les considérants qui suivent.
K. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS),
le recours est intervenu en temps utile. L'art. 15 du règlement du 18 novembre
1977.
d'application de la LPAS (RPAS) prévoit en outre que le recours s'exerce
conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives, soit,
à l'exception du délai de 30 jours de l'art. 24 LPAS, selon les prescriptions
figurant à l'art. 31 LJPA. A la suite d'une intervention du juge instructeur du
tribunal (art. 35 LJPA), la recourante a régularisé sa procédure dans le délai
qui lui a été imparti à cet effet. Le recours est donc recevable en la forme.
2.
a) Conformément à
l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,
être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,
lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un
temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son
indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21.
LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 RPAS, l'organe communal doit
rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de
nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est
tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas
échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner
l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière
(art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de
l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise
en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on
est en droit d'attendre de lui (cf. arrêt PS 98/0027 du 16 décembre 1998 et les
réf. citées).
b) Le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de préciser, par exemple lors de l'arrêt
susmentionné dont la recourante a connaissance puisqu'il concernait un recours
interjeté par ses soins contre une décision du Service de la sécurité sociale
de la Commune de Y.________, les principes doctrinaux et jurisprudentiels
régissant le droit fondamental au maintien du minimum vital. Ces principes
étant toujours applicables, il n'y a pas lieu de les répéter ici et l'on peut
se contenter de renvoyer à l'arrêt précité (arrêt TA, PS 98/0027 du 16 décembre
1998, spéc. consid. 2 b et c, p. 4 et ss). On soulignera tout au plus que les
conditions auxquelles sont subordonnées les sanctions - suppression ou
diminution de l'aide sociale - sont toujours valables puisque les directives du
SPAS intitulées "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
2001" reprennent les principes dégagés en la matière par le tribunal
de céans dans l'arrêt PS 94/0263 du 14 septembre 1994.
3.
a) La recourante
conteste en l'espèce la prise en considération, à partir du 1er septembre 2001,
d'un revenu mensuel de 500 fr. correspondant à des prestations qui lui sont
accordées par B.________ Sàrl dont elle est gérante, prestations constituant un
salaire en nature. A.________ voit dans cette façon de faire une atteinte au
noyau intangible qui lui est indispensable pour vivre. Cette notion de noyau
intangible comprend ce qui est nécessaire au bénéficiaire de l'aide sociale
pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement
médical) (arrêt PS 98/0027 du 16 décembre 1998 déjà cité à plusieurs reprises
et les références).
Cette couverture des
besoins fondamentaux comprend dans le canton de Vaud, conformément aux
directives précitées, le forfait pour entretien, les frais de logement et les
frais médicaux de base. La recourante ne remet pas en cause les montants
retenus de ce chef par l'autorité intimée, plus particulièrement le forfait de
base de 1'100 fr. par mois pour une personne seule, conformément au barème en
vigueur pour l'année 2001.
Il n'en demeure pas
moins qu'en vertu notamment de l'art. 21 LPAS, les revenus réalisés par le
bénéficiaire de l'aide sociale doivent être déduits du forfait pour
l'entretien.
b) La prise en
considération d'un revenu mensuel de 500 fr. repose en l'espèce sur un préavis
du SPAS du 28 août 2001. Ce service est parvenu à ce résultat après une analyse
détaillée de la comptabilité de la société dont la recourante est gérante et
après avoir entendu cette dernière.
Le bilan détaillé au
31.
décembre 1999 de B.________ Sàrl présentait à l'actif du bilan un poste
créance contre A.________ à concurrence de 16'059 fr. 22, provisionné à hauteur
de 10'059 fr. 22. C'est donc dire qu'il restait un solde de 6'000 fr. à amortir
par la société. L'autorité intimée était donc fondée, sur cette base déjà, à
retenir des prestations en faveur de la recourante à concurrence de 500 fr. par
mois. A cela s'ajoute que le compte de pertes et profits, pour l'exercice 1999,
contenait des frais de véhicule à concurrence de 10'798 fr. 10 et des frais de
représentation de 13'647 fr. 75. Lorsqu'elle a été entendue par le SPAS, la
recourante a exposé qu'elle utilisait le véhicule de la société. Il y a donc là
indéniablement une autre prestation en nature servie par la société à sa
gérante. La même remarque s'impose concernant les frais de représentation, qui,
outre le fait qu'ils paraissent élevés par rapport au chiffre d'affaires de la
société, ont manifestement profité à la recourante puisqu'elle est unique
gérante de B.________ Sàrl. Force est donc de constater, sur la base des
quelques remarques qui précèdent, que la prise en considération d'un revenu
mensuel de 500 fr. ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du CSR
mais constitue au contraire le revenu minimum qu'il y avait lieu de prendre en
considération.
En cours de procédure,
la recourante a produit le bilan et le compte de pertes et profits de la
société B.________ Sàrl pour l'an 2000. Le poste "créance contre
A.________" a été porté à 18'459 fr. 22, alors que son provisionnement est
resté à 10'059 fr. 22. Le montant que la société devra amortir est donc passé à
8'400 fr. ce qui confirme que la prise en considération d'un salaire mensuel de
500.
fr. ne représente qu'un minimum et que les avantages dont bénéficie la
recourante sont probablement largement supérieurs. Pour le même exercice, les
frais de véhicule sont de 10'107 fr. 50, tandis que les frais de représentation
se montent à 9'999 fr. 95. Dès lors, même si les prestations en nature ou
avantages dont la recourante a pu bénéficier durant cet exercice ont quelque
peu diminué sur la base de ces deux derniers postes, il n'en demeure pas moins
que ses frais de véhicule et de représentation semblent disproportionnés par
rapport au chiffre d'affaires global de B.________ Sàrl et par rapport à sa
situation financière.
La recourante soutient
encore, dans le mémoire motivé qu'elle a déposé le 22 octobre 2001, qu'elle
aurait contesté auprès de différentes fiduciaires s'occupant de la comptabilité
de B.________ Sàrl le compte qui lui est attribué et qui figure au bilan de
cette société. A.________ semble ainsi oublier que ce poste figure toujours au
bilan comptable pour l'année 2000 de la société qu'elle gère et qu'elle a signé
les différentes pièces comptables qui se trouvent au dossier. Cette
argumentation est donc dénuée de pertinence.
Il apparaît ainsi que
c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'elle réalisait un revenu
mensuel de 500 fr.
4.
A.________ fait
également valoir que son manque de disponibilité pour trouver un emploi ne
serait pas dû à son activité de gérante de B.________ Sàrl - activité, faut-il
le rappeler, qu'elle prétend exercer bénévolement - mais à une incapacité de
travail à 70 % attestée médicalement.
Il sied ici de
souligner que la situation a évolué depuis 1998. L'Office AI a en effet rendu
le 11 mi 2000 une décision rejetant la demande de la recourante. Elle n'est
donc pas considérée comme invalide au sens de la loi et ne peut se prévaloir
d'une diminution de sa capacité de gain. Le certificat médical dressé le 20
septembre 2000 par le Dr Mathieu Cikes et produit par la recourante ne change
rien à cette appréciation. Ce praticien se contente en effet de confirmer le
diagnostic qu'il avait posé en 1998, sans pour autant se prononcer sur la capacité
de travail de la recourante. Il y a donc lieu d'attirer l'attention de
A.________ sur les art. 11 et 14 RPAS selon lesquels l'organe communal doit
rechercher, lors du dépôt d'une demande d'aide sociale, toute solution
satisfaisante de nature à prévenir l'octroi de prestations financières et
s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible
avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles. L'art. 23 LPAS
prévoit en effet que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, d'accepter des propositions convenables de travail.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être maintenue et le
recours rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional Est-lausannois-Oron-Lavaux du 18 septembre 2001 est
confirmée.
III. Le présente
arrêt est rendu sans frais.
pe/Lausanne, le 26 février 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint