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Décision

PS.2001.0139

TA - PS.2001.0139 - 2002-02-26 - c/ CSR Est-lausannois-Oron-Lavaux

26 février 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 16

décembre 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis un recours

interjeté par A.________ contre une décision du Service de la sécurité sociale

de la Commune de Y.________ refusant d'entrer en matière sur une demande d'aide

sociale. A cette occasion, le tribunal de céans, sans se prononcer sur le

bien-fondé de la requête de l'intéressée, a rappelé les principes régissant le

droit à l'aide sociale en précisant que la doctrine et la jurisprudence

considéraient qu'il existait un droit fondamental au maintien du minimum vital

de sorte que seul un abus de droit permettait de priver le requérant de toute

aide économique. Le dossier a ainsi été retourné à l'autorité de première

instance afin qu'elle entre en matière sur la demande et qu'elle examine la

situation financière de A.________ pour rendre une décision sur le fond quant à

son droit à l'aide sociale vaudoise (arrêt PS 98/0027 du 16 décembre 1998).

B. Le 13 janvier 1999, le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a adressé au Service de la

sécurité sociale de la Commune de Y.________ le décompte des aides remises à

l'intéressée pendant la durée de la procédure précitée devant le Tribunal

administratif. Il ressort de ce décompte que A.________ a perçu en 1998 une

aide d'un montant total de 26'513 fr. 75. Par la suite, la sécurité sociale de

la Commune de Y.________ est intervenue régulièrement en faveur de

l'intéressée.

C. Par décision du 11 mai

2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a

rejeté la demande de A.________ visant à obtenir des prestations de cette

assurance. Cette décision retenait que l'intéressée ne présentait pas

d'atteinte à la santé au sens de l'art. 4 LAI et que l'exercice de la

profession d'esthéticienne n'était pas contre-indiquée.

A la suite de cette

décision, le CSR a avisé l'intéressée, par pli du 7 septembre 2000, qu'il y

avait lieu, comme du reste pour toute situation d'aide sociale vaudoise (ASV)

durable, de réviser son dossier. Il a donc requis des renseignements sur sa

situation financière et professionnelle, ainsi que sur ses projets d'avenir.

Cette demande d'information portait plus particulièrement sur la qualité

d'administratrice de l'intéressée au sein de la société B.________ Sàrl.

Il s'en est suivi un

échange fourni de correspondances entre A.________ et le CSR. La teneur de ces

différentes écritures sera reprise dans la mesure utile dans les considérants

qui suivent. En outre, et sur la base des documents qu'il avait pu obtenir, le

CSR a sollicité le 21 décembre 2000 l'avis du SPAS sur la situation financière

de l'intéressée au regard principalement de la comptabilité pour l'année 1998

de B.________ Sàrl. Cette demande a été complétée par la transmission le 16

janvier 2001 du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 de cette même

société. Le SPAS a répondu le 30 janvier 2001 qu'il ressortait des pièces

produites que l'intéressée était gérante de B.________ Sàrl, société dans

laquelle elle aurait une activité bénévole de quelques heures par jour, que le

capital de cette société était entre les mains de ses deux enfants, que les

comptes au 31 décembre 1999 ne présentaient pas une situation saine tant du

point de vue de la rentabilité (résultat négatif) que financièrement et que

A.________ se prévalait d'un certificat médical attestant d'une incapacité de

travail à 70% pour une durée indéterminée. Afin de pouvoir apprécier

valablement la situation, le SPAS a sollicité des explications complémentaires,

lesquelles ont occasionné un nouvel échange de correspondances entre ce

service, le CSR et l'intéressée.

Le SPAS a ainsi

transmis son analyse de la situation au CSR le 28 août 2001. Il en ressort que

l'intéressée considérait que les comptes de B.________ Sàrl étaient

suffisamment explicites pour permettre de constater que cette société n'était

pas en mesure de lui verser un salaire, qu'elle avait exposé que le téléphone

de cette société était dévié sur son téléphone mobile, d'où des frais de

communication de l'ordre de 600 fr. par mois, que les frais de véhicule

concernaient une voiture de la société dont elle avait l'habitude de se servir,

que les frais de représentation de plus de 13'000 fr. en 1999 étaient

totalement disproportionnés par rapport au volume d'activité et que A.________

avait déclaré qu'une part privée aux frais généraux de 6'000 fr. avait été

comptabilisée en 1999, montant dont elle était toujours débitrice. Le SPAS a

donc relevé que l'activité déployée par B.________ Sàrl ne justifiait pas

l'utilisation d'un véhicule, que l'acquisition de ce dernier semblait

représenter un avantage non négligeable accordé à la gérante, que d'après la

comptabilité, le fils de l'intéressée touchait un salaire mensuel de 1'500 fr.

pour une activité à temps complet, qu'il était inconcevable qu'une société ne

soit pas en mesure de verser des salaires décents mais s'engage dans des

dépenses liées à l'achat d'un véhicule, notamment dans la mesure où de

nombreuses activités de la société ne dépendaient pas de cet achat, et qu'il

ressortait de toutes ces considérations que A.________ bénéficiait au travers

de B.________ Sàrl de prestations assimilables à un salaire ou en nature. Le

SPAS a en outre précisé qu'il n'était pas très courant de travailler

bénévolement pour une société à but lucratif et que l'ouverture d'un compte

débiteur en faveur d'une personne aidée par les services sociaux de longue date

était conditionnée par les liens de parenté entre les différents intervenants

dans cette société qui n'auraient pas la même attitude vis-à-vis d'un tiers employé.

Ce service a donc fait valoir que les 6'000 fr. par année comptabilisés dans un

compte débiteur au titre de participation à des frais privés devaient être

considérés comme un salaire en nature puisque l'intéressée n'était pas en

mesure de régler ce compte qui devrait très probablement être amorti dans les

années à venir. Il a ainsi précisé que tant les frais de véhicule (frais de

transports que les frais de télécommunications) étaient compris dans le forfait

applicable à l'ASV, que ces prestations en nature constituaient ainsi un

complément au minimum vital dont il y avait lieu de tenir compte et qu'un

montant mensuel de 500 fr. devait ainsi être porté en déduction des prestations

auxquelles Mme A.________ avait droit.

D. Le CSR a rendu le 18

septembre 2001 une décision admettant la demande d'aide sociale de A.________

et lui allouant un montant mensuel de 2'040 fr. dès le 1er septembre 2001.

Cette décision retient que l'intéressée réalise un revenu mensuel de 500 fr.

qu'il y a lieu de déduire du forfait qui peut lui être alloué et renvoie pour

le surplus à une lettre explicative du 14 septembre 2001. Dans cette dernière

correspondance, le CSR a notamment exposé que la décision précitée prenait en

considération la modification intervenue dans la situation de l'intéressée, que

son loyer était hors normes pour une personne seule et qu'il ne serait pris en

considération que jusqu'au 31 décembre 2001. Le CSR indique encore que, sur la

base de l'examen du SPAS, A.________ bénéficiait de la part de B.________ Sàrl

de prestations assimilables à un salaire en nature évalué à 500 fr. par mois.

E. C'est contre la décision

précitée du 14 septembre 2001 que A.________ a recouru auprès du Tribunal de

céans, par acte du 25 septembre 2001 ne contenant aucune conclusion, à

l'exception d'une requête visant à obtenir la suspension de la décision

attaquée dans la mesure où elle ordonnait une déduction d'un montant de

500 fr. par mois sur la base des revenus réalisés.

F. Par décision incidente

du 10 octobre 2001, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif

au recours en ce sens que la prise en compte d'un revenu réalisé par la

recourante, à concurrence de 500 fr., dans la fixation du montant mensuel de

l'ASV était provisoirement supprimé jusqu'à décision du tribunal sur le fond du

recours.

La recourante a

également été invitée, dans un délai au 22 octobre 2001, à préciser les motifs

de son recours qui ne répondait pas aux exigences légales de motivation.

G. Dans le délai précité,

A.________ a produit des pièces complémentaires et a exposé que le véhicule

qu'elle utilisait n'appartenait pas à B.________ Sàrl mais à un tiers, que

celui figurant dans la comptabilité de cette société et dont elle ne se servait

pas, était indispensable à l'activité de B.________ Sàrl et, qu'elle avait déjà

contesté auprès des différentes fiduciaires établissant la comptabilité de

cette société le compte débiteur qui lui était attribué. Elle conclut donc à

l'annulation de la décision attaquée en faisant valoir qu'elle se trouve en incapacité

de travail à 70 % et que la déduction mensuelle de 500 fr. sur le montant qui

lui était alloué jusqu'ici n'est pas justifiée.

H. Le CSR a déposé ses

déterminations le 9 novembre 2001. Il y conclut au rejet du recours en

rappelant que la prise en considération des revenus en nature de Mme A.________

est fondée.

I. La recourante a

présenté des observations complémentaires par pli du 6 décembre 2001. Elle y

relève que la société B.________ Sàrl est en situation de faillite, que sa

disponibilité sur le marché du travail n'était pas entravée par les quelques

heures par mois qu'elle consacrait à cette société, mais par son incapacité de

travail à 70 % et que B.________ Sàrl ne lui accordait aucun revenu en nature.

Elle a encore déposé quelques pièces le 10 décembre 2001.

Le CSR a informé la

recourante, le 7 décembre 2001, qu'il acceptait de couvrir intégralement son

loyer pour une période supplémentaire de trois mois au plus en raison de la

procédure en cours pour contester son expulsion de son appartement et de ses

difficultés à trouver un logement.

J. A la suite d'une

intervention du juge instructeur du 27 décembre 2001, la recourante a produit

le 15 janvier 2002, le bilan et le compte de pertes et profits de B.________

Sàrl au 31 décembre 2000. Ces pièces comptables seront reprises dans la mesure

utile dans les considérants qui suivent.

K. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS),

le recours est intervenu en temps utile. L'art. 15 du règlement du 18 novembre

1977.

d'application de la LPAS (RPAS) prévoit en outre que le recours s'exerce

conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives, soit,

à l'exception du délai de 30 jours de l'art. 24 LPAS, selon les prescriptions

figurant à l'art. 31 LJPA. A la suite d'une intervention du juge instructeur du

tribunal (art. 35 LJPA), la recourante a régularisé sa procédure dans le délai

qui lui a été imparti à cet effet. Le recours est donc recevable en la forme.

2.

a) Conformément à

l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,

être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,

lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un

temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art.

21.

LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 RPAS, l'organe communal doit

rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de

nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas

échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner

l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière

(art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de

l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise

en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on

est en droit d'attendre de lui (cf. arrêt PS 98/0027 du 16 décembre 1998 et les

réf. citées).

b) Le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de préciser, par exemple lors de l'arrêt

susmentionné dont la recourante a connaissance puisqu'il concernait un recours

interjeté par ses soins contre une décision du Service de la sécurité sociale

de la Commune de Y.________, les principes doctrinaux et jurisprudentiels

régissant le droit fondamental au maintien du minimum vital. Ces principes

étant toujours applicables, il n'y a pas lieu de les répéter ici et l'on peut

se contenter de renvoyer à l'arrêt précité (arrêt TA, PS 98/0027 du 16 décembre

1998, spéc. consid. 2 b et c, p. 4 et ss). On soulignera tout au plus que les

conditions auxquelles sont subordonnées les sanctions - suppression ou

diminution de l'aide sociale - sont toujours valables puisque les directives du

SPAS intitulées "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

2001" reprennent les principes dégagés en la matière par le tribunal

de céans dans l'arrêt PS 94/0263 du 14 septembre 1994.

3.

a) La recourante

conteste en l'espèce la prise en considération, à partir du 1er septembre 2001,

d'un revenu mensuel de 500 fr. correspondant à des prestations qui lui sont

accordées par B.________ Sàrl dont elle est gérante, prestations constituant un

salaire en nature. A.________ voit dans cette façon de faire une atteinte au

noyau intangible qui lui est indispensable pour vivre. Cette notion de noyau

intangible comprend ce qui est nécessaire au bénéficiaire de l'aide sociale

pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement

médical) (arrêt PS 98/0027 du 16 décembre 1998 déjà cité à plusieurs reprises

et les références).

Cette couverture des

besoins fondamentaux comprend dans le canton de Vaud, conformément aux

directives précitées, le forfait pour entretien, les frais de logement et les

frais médicaux de base. La recourante ne remet pas en cause les montants

retenus de ce chef par l'autorité intimée, plus particulièrement le forfait de

base de 1'100 fr. par mois pour une personne seule, conformément au barème en

vigueur pour l'année 2001.

Il n'en demeure pas

moins qu'en vertu notamment de l'art. 21 LPAS, les revenus réalisés par le

bénéficiaire de l'aide sociale doivent être déduits du forfait pour

l'entretien.

b) La prise en

considération d'un revenu mensuel de 500 fr. repose en l'espèce sur un préavis

du SPAS du 28 août 2001. Ce service est parvenu à ce résultat après une analyse

détaillée de la comptabilité de la société dont la recourante est gérante et

après avoir entendu cette dernière.

Le bilan détaillé au

31.

décembre 1999 de B.________ Sàrl présentait à l'actif du bilan un poste

créance contre A.________ à concurrence de 16'059 fr. 22, provisionné à hauteur

de 10'059 fr. 22. C'est donc dire qu'il restait un solde de 6'000 fr. à amortir

par la société. L'autorité intimée était donc fondée, sur cette base déjà, à

retenir des prestations en faveur de la recourante à concurrence de 500 fr. par

mois. A cela s'ajoute que le compte de pertes et profits, pour l'exercice 1999,

contenait des frais de véhicule à concurrence de 10'798 fr. 10 et des frais de

représentation de 13'647 fr. 75. Lorsqu'elle a été entendue par le SPAS, la

recourante a exposé qu'elle utilisait le véhicule de la société. Il y a donc là

indéniablement une autre prestation en nature servie par la société à sa

gérante. La même remarque s'impose concernant les frais de représentation, qui,

outre le fait qu'ils paraissent élevés par rapport au chiffre d'affaires de la

société, ont manifestement profité à la recourante puisqu'elle est unique

gérante de B.________ Sàrl. Force est donc de constater, sur la base des

quelques remarques qui précèdent, que la prise en considération d'un revenu

mensuel de 500 fr. ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du CSR

mais constitue au contraire le revenu minimum qu'il y avait lieu de prendre en

considération.

En cours de procédure,

la recourante a produit le bilan et le compte de pertes et profits de la

société B.________ Sàrl pour l'an 2000. Le poste "créance contre

A.________" a été porté à 18'459 fr. 22, alors que son provisionnement est

resté à 10'059 fr. 22. Le montant que la société devra amortir est donc passé à

8'400 fr. ce qui confirme que la prise en considération d'un salaire mensuel de

500.

fr. ne représente qu'un minimum et que les avantages dont bénéficie la

recourante sont probablement largement supérieurs. Pour le même exercice, les

frais de véhicule sont de 10'107 fr. 50, tandis que les frais de représentation

se montent à 9'999 fr. 95. Dès lors, même si les prestations en nature ou

avantages dont la recourante a pu bénéficier durant cet exercice ont quelque

peu diminué sur la base de ces deux derniers postes, il n'en demeure pas moins

que ses frais de véhicule et de représentation semblent disproportionnés par

rapport au chiffre d'affaires global de B.________ Sàrl et par rapport à sa

situation financière.

La recourante soutient

encore, dans le mémoire motivé qu'elle a déposé le 22 octobre 2001, qu'elle

aurait contesté auprès de différentes fiduciaires s'occupant de la comptabilité

de B.________ Sàrl le compte qui lui est attribué et qui figure au bilan de

cette société. A.________ semble ainsi oublier que ce poste figure toujours au

bilan comptable pour l'année 2000 de la société qu'elle gère et qu'elle a signé

les différentes pièces comptables qui se trouvent au dossier. Cette

argumentation est donc dénuée de pertinence.

Il apparaît ainsi que

c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'elle réalisait un revenu

mensuel de 500 fr.

4.

A.________ fait

également valoir que son manque de disponibilité pour trouver un emploi ne

serait pas dû à son activité de gérante de B.________ Sàrl - activité, faut-il

le rappeler, qu'elle prétend exercer bénévolement - mais à une incapacité de

travail à 70 % attestée médicalement.

Il sied ici de

souligner que la situation a évolué depuis 1998. L'Office AI a en effet rendu

le 11 mi 2000 une décision rejetant la demande de la recourante. Elle n'est

donc pas considérée comme invalide au sens de la loi et ne peut se prévaloir

d'une diminution de sa capacité de gain. Le certificat médical dressé le 20

septembre 2000 par le Dr Mathieu Cikes et produit par la recourante ne change

rien à cette appréciation. Ce praticien se contente en effet de confirmer le

diagnostic qu'il avait posé en 1998, sans pour autant se prononcer sur la capacité

de travail de la recourante. Il y a donc lieu d'attirer l'attention de

A.________ sur les art. 11 et 14 RPAS selon lesquels l'organe communal doit

rechercher, lors du dépôt d'une demande d'aide sociale, toute solution

satisfaisante de nature à prévenir l'octroi de prestations financières et

s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible

avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles. L'art. 23 LPAS

prévoit en effet que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations, d'accepter des propositions convenables de travail.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être maintenue et le

recours rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional Est-lausannois-Oron-Lavaux du 18 septembre 2001 est

confirmée.

III. Le présente

arrêt est rendu sans frais.

pe/Lausanne, le 26 février 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint