PS.2001.0140
TA - PS.2001.0140 - 2002-06-03 - c/SE
3 juin 2002Français5 min
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N° affaire:
PS.2001.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
GAIN ASSURÉ
REVENU ACCESSOIRE
LACI-23-1
OACI-37
Résumé contenant:
Le revenu d'une activité accessoire n'est pas assuré et n'entre pas en considération pour le calcul du gain assuré, même s'il est seul réalisé durant la période précédant la demande d'indemnité de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision du Service de l'emploi du
10 septembre 2001 (gain assuré).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; M. Edmond De Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a travaillé
à temps partiel en qualité de concierge au service de la société A.________ dès
1987 jusqu'au 31 janvier 1997, réalisant un salaire mensuel de 1'690 fr. Du 2
octobre 1995 au 30 septembre 1996, il a travaillé à plein temps en qualité de
vendeur au service de l'entreprise B.________, réalisant un salaire mensuel
moyen de 4'392 fr. 55. Après une période sans travail de février à décembre 1997,
il a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 5 janvier 1998.
La Caisse de chômage
du syndicat industrie et bâtiment SIB (ci-après la caisse) a fixé le montant du
gain assuré en prenant en considération les 12 derniers mois durant lesquels
l'assuré avait travaillé. De février à septembre 1996, elle a tenu compte du
seul salaire versé par B.________, ne retenant le salaire versé par A.________
que d'octobre 1996 à janvier 1997. Calculant la moyenne de ces revenus, elle a
fixé le gain assuré à 3'491 fr. Sur recours, le Service de l'emploi a confirmé
cette décision par prononcé du 10 septembre 2001. X.________ a saisi le
Tribunal administratif par acte du 1er octobre 2001 en concluant à ce que son
gain assuré soit fixé à 4'392 fr. 55. L'autorité intimée a confirmé sa décision
par lettre du 24 octobre 2001.
Considérants
1.
Selon l'art. 23 al. 1er
LACI, le gain assuré correspond au salaire obtenu durant une période de
référence fixée par le Conseil fédéral. Selon l'art. 37 OACI, cette période est
en règle générale le dernier mois de cotisation, à savoir selon l'art. 11 OACI
le dernier mois civil durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. Les al. 2 et
3.
de l'art. 37 OACI prescrivent de se référer au salaire moyen des six derniers
mois s'il s'écarte du 10% par rapport au salaire du dernier mois, voire, si
cela est favorable à l'assuré, au salaire moyen des douze derniers mois. L'art.
23.
al. 3 LACI précise qu'un gain accessoire, à savoir celui qui est retiré
d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
("ausserhalb seiner normalen Arbeitszeit als Arbeitnehmer"), n'est
pas assuré.
2.
En l'espèce, le
recourant a exercé durant plusieurs années une activité principale de vendeur à
plein temps tout en ayant une activité accessoire de concierge à temps partiel.
Le revenu de cette dernière n'était pas assuré, de sorte qu'il n'avait pas à
entrer en considération pour le calcul du gain assuré (ATF 126 V 207). Tant la
caisse que l'autorité intimée l'ont admis en ne retenant comme salaire
déterminant pour la période de février à septembre 1996, alors que le recourant
était à la fois vendeur et concierge, que le salaire principal. Elles ont
cependant pris en compte le salaire accessoire réalisé par le recourant en
qualité de concierge d'octobre 1996 à janvier 1997, alors que son emploi de
représentant avait pris fin. Elles ont ainsi considéré à tort que d'accessoire,
le travail de concierge était devenu principal puisqu'il était désormais
unique. Rien ne permettait en effet une telle conversion, la règle demeurant
que l'assurance-chômage ne couvre que l'activité normale et usuelle du
travailleur et non le manque à gagner résultant de la perte d'une activité
accessoire (art. 23 al. 3 LACI; Secrétariat d'Etat à l'économie, Circulaire
relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, C. 7; DTA 2000, n. 32).
Constatant que le dernier salaire déterminant au sens de l'art. 23 al. 1er LACI
avait été réalisé par le recourant en septembre 1996, la caisse aurait dû le
désigner comme gain assuré en faisant abstraction de tout gain accessoire; il
se serait alors révélé injustifié d'étendre la période de calcul à 6 ou à 12
mois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Caisse de chômage SIB fixant le gain assuré de X.________ à 3'492 fr. et le
prononcé du Service de l'emploi du 10 décembre 2001 sont annulés.
III. La cause est
renvoyée à la Caisse de chômage SIB pour fixer à nouveau le gain assuré au sens
des considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
pe/Lausanne, le 3 juin 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.