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Décision

PS.2001.0141

TA - PS.2001.0141 - 2002-02-25 - c/ SE

25 février 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dès le 1er octobre

1999, A.________ a travaillé au service de B.________, avocat à X.________

(ci-après: l'employeur), en qualité de "Chief Finance Officer";

à teneur du contrat de travail signé le 7 septembre 1999, il avait pour tâche

d'effectuer "toute activité économique concernant l'Etude B.________"

et était expressément soumis à une obligation de secret absolue en tant

qu'auxiliaire d'avocat.

Par courrier

recommandé du 22 janvier 2001, A.________ a résilié ce contrat de travail en

ces termes: "Je vous informe par la présente que, pour convenances

personnelles, je désire quitter mes fonctions le 31 mars 2001".

B. Inscrit au chômage à

compter du 1er avril 2001, A.________ a été invité par la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) à motiver le congé donné à

son employeur; sa réponse du 10 avril 2001 fut la suivante: " (...) la

divergence de vue portait sur un article du code pénal. L'interprétation qui

s'imposait (j'ai consulté un avocat) n'était pas partagé par mon employeur. Ainsi,

je me voyais obligé de quitter mon emploi pour éviter le moindre risque

juridique. Toutefois, faute de preuve, j'ai renoncé à démissionner avec effet

immédiat. (...)."

C. Par décision du 7 mai

2001, la caisse à infligé à l'assuré une suspension dans son droit à

l'indemnité de 31 jours à compter du 1er avril 2001, considérant qu'il s'était

retrouvé sans travail par sa propre faute.

L'assuré a recouru

contre ce prononcé auprès du Service de l'emploi par acte du 15 mai 2001, dont

on extrait le passage suivant: " (...) continuer à travailler

signifiait pour moi de courir le risque d'être considéré comme complice

d'une activité dont je doutais de la légalité. (...) La Caisse ne devrait quand

même pas sanctionner quelqu'un qui désire être irréprochable devant la loi.

(...)."

D. Le Service de l'emploi a

confirmé le prononcé de la caisse par décision du 14 septembre 2001, attaquée

devant le Tribunal de céans par acte de l'assuré du 6 octobre 2001. Précisant

que la résiliation des rapports de travail n'était pas due à des "difficultés

de contact avec l'employeur", mais à une "divergence de vue

qui portait sur un article du code pénal", le recourant fit valoir,

sans plus de détails, que ses fonctions au sein de l'étude de son employeur ne

lui avaient pas permis "d'éviter, ni d'ignorer des implications dans

une activité dont il doutait de la légalité".

Invité par le juge

instructeur à décrire l'activité illégale dont il aurait été le complice, le

recourant a notamment répondu, par lettre du 7 novembre 2001: "(...)

j'ai relevé des indices et reçu des informations qui m'ont fait conclure que

j'étais en présence d'une activité tombant sous le coup du code pénal (...)."

E. L'audience tenue le 29

janvier 2002 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans

leurs explications, en particulier le recourant s'agissant de la nature de son

activité.

En préambule celui-ci

précisa que, tenu par le secret professionnel et son devoir de fidélité, il

n'entendait révéler aucun nom, ni soulever à l'encontre de son employeur

d'autres griefs que ceux pouvant justifier son comportement au regard de

l'assurance-chômage.

Expliquant ensuite

avoir été engagé par Me B.________ grâce à un ami gestionnaire de fortune - qui

était également ami intime de l'employeur et collaborateur externe (mandataire)

de l'étude, au sein de laquelle il tenait une place essentielle -, A.________

précisa que son travail, de nature purement administrative, consistait

exclusivement à tenir la comptabilité d'une société "offshore", à contrôler

le flux des fonds disponibles de cette société, à assister son employeur dans

la gestion de ces fonds et à préparer à son attention des ordres de placement,

pour signature. A fin 2000, alors qu'il entendait partir en vacances à

l'étranger, son employeur lui a demandé d'effectuer préalablement un voyage

professionnel dans l'état où siège la dite société "offshore", afin

d'y contrôler certaines procédures administratives la concernant. Ayant alors

des soupçons et craignant de devoir s'impliquer personnellement par la

signature de certains documents, il a consulté un avocat, le 18 décembre 2000,

pour lui faire part de certaines réflexions d'ordre juridique en rapport avec

son travail.

Pour confirmer ses

propos, le recourant a produit en audience une lettre de l'avocat consulté,

rédigée le 8 janvier 2002 à l'attention du tribunal, dont on extrait ce qui

suit:

" (...). Je n'ai pas connaissance de

l'identité de son employeur et je n'ai pas pu consulter des documents. A juste

titre, M. A.________ a préservé le secret professionnel auquel il était

astreint. Mon analyse, conduite sur la base des informations dont je disposais,

m'a amené à conseiller à M. A.________ de mettre sérieusement en garde son

employeur et de demander une nouvelle définition de son activité au sein de

l'entreprise de son employeur. Pour le cas où cette démarche resterait

infructueuse, j'ai conseillé à M. A.________ de résilier son contrat de

travail. (...)."

Revenant à la

chronologie des événements, A.________ expliqua ensuite que, fort de cet avis de

droit, il adressa à son patron un e-mail, avant son départ en vacances prévu

pour le 26 décembre 2000, l'avisant qu'il n'effectuerait pas le voyage

professionnel demandé et le rendant notamment attentif au fait que l'activité

comportait des risques au niveau pénal. Alors aux Y.________, l'employeur y

convoqua son employé pour lui montrer certaines pièces afin de justifier

l'activité en question, mais sans répondre explicitement à la question de la

qualification pénale qui lui avait été posée, se bornant à répondre à ce sujet

qu'il défendait des intérêts privés. De retour en Suisse, A.________ a

sollicité et obtenu de pouvoir s'entretenir avec le "collaborateur externe

de l'Etude" évoqué ci-dessus, dont il n'était pas douteux qu'il

s'exprimerait également au nom de l'employeur. Les interlocuteurs sont alors

arrivés à la conclusion que A.________ devait, soit revenir sur les propos

contenus dans le e-mail envoyé à l'employeur, soit démissionner, ce qu'il fit

en envoyant sa lettre de congé.

A la demande du tribunal,

A.________ a précisé que l'employeur entendait malgré tout que l'activité

problématique se poursuive: n'ayant pu obtenir de ce dernier une réponse sans

ambiguïté à une question claire, il ne pouvait être question de demander la

redéfinition d'un travail dans lequel il ne voulait plus être impliqué d'aucune

façon. Le recourant a également précisé que, père de famille, soucieux de son

avenir professionnel comme de sa réputation, il avait immédiatement recherché

du travail, sans attendre le terme du délai de congé.

Représentant

l'autorité intimée, C.________ a précisé que

l'occasion avait été offerte à l'assuré de justifier son comportement à chaque

stade de la procédure; il a conclu que, compte tenu des explications

délibérément vagues du recourant, celui-ci n'avait pas établi qu'il ne lui

était pas possible de garder son travail jusqu'à ce qu'il trouve un autre

emploi.

F. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Adressé à l'autorité de

recours dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), le recours, intervenu en

temps utile, est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 30 al. 1

LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans

travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat

de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b),

sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci

au regard de l'art. 16 LACI.

La notion de faute

prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,

spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit

pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement

répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas

de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982

no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves

ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,

en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés

ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui

appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on

attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le

prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son

pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).

Le critère de la

culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui

du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10

ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque

cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être

raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de

travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports

de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de

l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un

emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,

op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de

résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no

11) - sont abordés de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence

(C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités

de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

3.

En l'espèce, le Service

de l'emploi fonde sa décision sur le fait que la divergence avec l'employeur

telle qu'invoquée par l'assuré n'apparaît pas propre à rendre la poursuite de

rapports travail impossible; l'intéressé admettant lui-même qu'il ne peut

offrir aucune preuve matérielle justifiant une résiliation immédiate du

contrat, l'autorité intimée considère que seul un doute sur la légalité de

l'activité professionnelle ne permet pas de conclure que l'emploi n'était pas

convenable.

Le recourant soutient

pour sa part que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il poursuive une activité

illicite, respectivement qu'il se justifiait de mettre un terme aux rapports de

travail, compte tenu d'une rupture des rapports de confiance avec l'employeur,

dès lors que celui-ci avait refusé de lever des doutes précis expressément émis

quant à la qualification juridique de l'activité en cause.

4.

a) D'entrée, le

Tribunal administratif relève que les déclarations faites lors de l'audience

par le recourant, cohérentes et plausibles, lui sont apparues dignes de foi.

L'autorité intimée ne conteste du reste pas les allégations de l'intéressé,

auxquelles elle n'oppose aucun élément susceptible de rendre vraisemblable

qu'il ait agi en cédant à un caprice, pour fuir un travail pénible ou par

légèreté. Enfin, le souci général de discrétion de l'assuré, en particulier son

refus de ne pas divulguer certaines informations, ne sauraient être compris

comme un défaut de collaboration à l'établissement des faits: non seulement

l'intéressé reste lié par le secret professionnel en tant qu'auxiliaire d'avocat

et est tenu par le devoir de fidélité à l'égard de son employeur, mais il

s'estime lui-même exposé à une possible poursuite pénale, risque dont il est

légitime de vouloir se préserver.

b) Ceci étant, l'on

retient que le recourant n'a pas tardé à demander conseil lorsqu'il a eu des

doutes quant à la légalité de son activité, qu'il s'est adressé pour ce faire à

un homme de loi et que c'est sur le conseil de celui-ci qu'il a résilié son

contrat, après avoir vainement tenté d'obtenir de son employeur, puis du "collaborateur

externe de l'Etude" intimement lié à celui-ci, des assurances au sujet de

la légalité de la tâche qu'on l'on persistait à lui demander d'accomplir. Il

pouvait dès lors tenir pour établi que l'activité à laquelle il devait participer

était délictueuse et craindre d'une manière plus générale que son implication

dans le travail qui lui était demandé l'expose personnellement à une poursuite

pénale.

Le tribunal estime que

le recourant pouvait en conséquence se prévaloir d'un juste motif de résiliation

immédiate du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO lorsqu'il donna son

congé. Les circonstances étaient en effet alors telles que, selon les règles de

la bonne foi, la confiance qu'impliquent les rapports de travail se trouvait,

sinon détruite, à tout le moins ébranlée de telle façon que la poursuite de la

relation de travail ne pouvait plus être exigée. L'on ne pouvait dès lors

attendre de l'employé qu'il cherche à réorienter son activité au sein de

l'étude d'avocat de son employeur, d'autant que, n'étant pas juriste, il avait

été engagé à seule fin d'assurer la gestion comptable et financière d'une

société, travail correspondant effectivement à son expérience et à ses

compétences professionnelles.

c) Certes, l'assuré ne

s'est pas prévalu d'un juste motif de résiliation des rapports de travail dans

sa lettre de congé, ni n'a cessé immédiatement son activité au sein de l'étude.

L'on ne saurait cependant suivre l'autorité intimée lorsqu'elle considère qu'un

tel comportement ôte à la résiliation du contrat son caractère justifié au sens

de l'art. 337 CO.

Non seulement le

législateur n'a pas fait de l'obligation de communiquer les raisons du

licenciement immédiat une condition de validité d'un tel congé

(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, ad art. 337 CO, p.

224.

ss, spéc. nos 7, 8 et 11), mais le caractère convenable ou non de l'emploi

en question - respectivement la présence d'un juste motif de résiliation du

contrat de travail - apparaît seul déterminant en droit de l'assurance-chômage

lorsqu'il s'agit d'imputer une faute à l'assuré et de le sanctionner pour

celle-ci. La façon dont le travailleur résilie son contrat n'a en effet

d'incidence, en matière de suspension, que dans la mesure où, par un

comportement inadéquat, il cause un dommage à l'assurance-chômage. Or, tel

n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en agissant comme il le fit, l'employé a

réduit la durée de l'intervention de l'assurance-chômage de celle du délai de

congé et diminué d'autant le dommage invoqué à l'appui de la mesure de

suspension. Quant au fait que le recourant s'est abstenu de résilier son

contrat avec effet immédiat, il n'y a pas à en déduire que les relations de

travail étaient acceptables: tout au plus peut-on y voir que le recourant a

entendu sauvegarder son droit au salaire, ce qu'il n'y a pas à lui être

reproché.

c) De ce qui précède,

il résulte que le recourant était fondé à résilier son contrat de travail, de

sorte qu'il n'avait pas à être sanctionné pour perte fautive d'emploi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 7 mai 2001 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et

le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, sont annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.