PS.2001.0141
TA - PS.2001.0141 - 2002-02-25 - c/ SE
25 février 2002Français15 min
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N° affaire:
PS.2001.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
TRAVAIL CONVENABLE
CO-337
LACI-16
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'auxiliaire d'un avocat chargé par celui-ci de tenir la comptabilité d'une société "offshore" est fondé à résilier son contrat de travail si cette activité, à dire d'un avocat tiers qu'il a consulté, appelle une mise en garde de l'employeur, respectivement en cas de passivité de celui-ci une résiliation du contrat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********
contre
la décision rendue le 14 septembre 2001 par le
Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (suspension; abandon d'emploi convenable).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dès le 1er octobre
1999, A.________ a travaillé au service de B.________, avocat à X.________
(ci-après: l'employeur), en qualité de "Chief Finance Officer";
à teneur du contrat de travail signé le 7 septembre 1999, il avait pour tâche
d'effectuer "toute activité économique concernant l'Etude B.________"
et était expressément soumis à une obligation de secret absolue en tant
qu'auxiliaire d'avocat.
Par courrier
recommandé du 22 janvier 2001, A.________ a résilié ce contrat de travail en
ces termes: "Je vous informe par la présente que, pour convenances
personnelles, je désire quitter mes fonctions le 31 mars 2001".
B. Inscrit au chômage à
compter du 1er avril 2001, A.________ a été invité par la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) à motiver le congé donné à
son employeur; sa réponse du 10 avril 2001 fut la suivante: " (...) la
divergence de vue portait sur un article du code pénal. L'interprétation qui
s'imposait (j'ai consulté un avocat) n'était pas partagé par mon employeur. Ainsi,
je me voyais obligé de quitter mon emploi pour éviter le moindre risque
juridique. Toutefois, faute de preuve, j'ai renoncé à démissionner avec effet
immédiat. (...)."
C. Par décision du 7 mai
2001, la caisse à infligé à l'assuré une suspension dans son droit à
l'indemnité de 31 jours à compter du 1er avril 2001, considérant qu'il s'était
retrouvé sans travail par sa propre faute.
L'assuré a recouru
contre ce prononcé auprès du Service de l'emploi par acte du 15 mai 2001, dont
on extrait le passage suivant: " (...) continuer à travailler
signifiait pour moi de courir le risque d'être considéré comme complice
d'une activité dont je doutais de la légalité. (...) La Caisse ne devrait quand
même pas sanctionner quelqu'un qui désire être irréprochable devant la loi.
(...)."
D. Le Service de l'emploi a
confirmé le prononcé de la caisse par décision du 14 septembre 2001, attaquée
devant le Tribunal de céans par acte de l'assuré du 6 octobre 2001. Précisant
que la résiliation des rapports de travail n'était pas due à des "difficultés
de contact avec l'employeur", mais à une "divergence de vue
qui portait sur un article du code pénal", le recourant fit valoir,
sans plus de détails, que ses fonctions au sein de l'étude de son employeur ne
lui avaient pas permis "d'éviter, ni d'ignorer des implications dans
une activité dont il doutait de la légalité".
Invité par le juge
instructeur à décrire l'activité illégale dont il aurait été le complice, le
recourant a notamment répondu, par lettre du 7 novembre 2001: "(...)
j'ai relevé des indices et reçu des informations qui m'ont fait conclure que
j'étais en présence d'une activité tombant sous le coup du code pénal (...)."
E. L'audience tenue le 29
janvier 2002 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans
leurs explications, en particulier le recourant s'agissant de la nature de son
activité.
En préambule celui-ci
précisa que, tenu par le secret professionnel et son devoir de fidélité, il
n'entendait révéler aucun nom, ni soulever à l'encontre de son employeur
d'autres griefs que ceux pouvant justifier son comportement au regard de
l'assurance-chômage.
Expliquant ensuite
avoir été engagé par Me B.________ grâce à un ami gestionnaire de fortune - qui
était également ami intime de l'employeur et collaborateur externe (mandataire)
de l'étude, au sein de laquelle il tenait une place essentielle -, A.________
précisa que son travail, de nature purement administrative, consistait
exclusivement à tenir la comptabilité d'une société "offshore", à contrôler
le flux des fonds disponibles de cette société, à assister son employeur dans
la gestion de ces fonds et à préparer à son attention des ordres de placement,
pour signature. A fin 2000, alors qu'il entendait partir en vacances à
l'étranger, son employeur lui a demandé d'effectuer préalablement un voyage
professionnel dans l'état où siège la dite société "offshore", afin
d'y contrôler certaines procédures administratives la concernant. Ayant alors
des soupçons et craignant de devoir s'impliquer personnellement par la
signature de certains documents, il a consulté un avocat, le 18 décembre 2000,
pour lui faire part de certaines réflexions d'ordre juridique en rapport avec
son travail.
Pour confirmer ses
propos, le recourant a produit en audience une lettre de l'avocat consulté,
rédigée le 8 janvier 2002 à l'attention du tribunal, dont on extrait ce qui
suit:
" (...). Je n'ai pas connaissance de
l'identité de son employeur et je n'ai pas pu consulter des documents. A juste
titre, M. A.________ a préservé le secret professionnel auquel il était
astreint. Mon analyse, conduite sur la base des informations dont je disposais,
m'a amené à conseiller à M. A.________ de mettre sérieusement en garde son
employeur et de demander une nouvelle définition de son activité au sein de
l'entreprise de son employeur. Pour le cas où cette démarche resterait
infructueuse, j'ai conseillé à M. A.________ de résilier son contrat de
travail. (...)."
Revenant à la
chronologie des événements, A.________ expliqua ensuite que, fort de cet avis de
droit, il adressa à son patron un e-mail, avant son départ en vacances prévu
pour le 26 décembre 2000, l'avisant qu'il n'effectuerait pas le voyage
professionnel demandé et le rendant notamment attentif au fait que l'activité
comportait des risques au niveau pénal. Alors aux Y.________, l'employeur y
convoqua son employé pour lui montrer certaines pièces afin de justifier
l'activité en question, mais sans répondre explicitement à la question de la
qualification pénale qui lui avait été posée, se bornant à répondre à ce sujet
qu'il défendait des intérêts privés. De retour en Suisse, A.________ a
sollicité et obtenu de pouvoir s'entretenir avec le "collaborateur externe
de l'Etude" évoqué ci-dessus, dont il n'était pas douteux qu'il
s'exprimerait également au nom de l'employeur. Les interlocuteurs sont alors
arrivés à la conclusion que A.________ devait, soit revenir sur les propos
contenus dans le e-mail envoyé à l'employeur, soit démissionner, ce qu'il fit
en envoyant sa lettre de congé.
A la demande du tribunal,
A.________ a précisé que l'employeur entendait malgré tout que l'activité
problématique se poursuive: n'ayant pu obtenir de ce dernier une réponse sans
ambiguïté à une question claire, il ne pouvait être question de demander la
redéfinition d'un travail dans lequel il ne voulait plus être impliqué d'aucune
façon. Le recourant a également précisé que, père de famille, soucieux de son
avenir professionnel comme de sa réputation, il avait immédiatement recherché
du travail, sans attendre le terme du délai de congé.
Représentant
l'autorité intimée, C.________ a précisé que
l'occasion avait été offerte à l'assuré de justifier son comportement à chaque
stade de la procédure; il a conclu que, compte tenu des explications
délibérément vagues du recourant, celui-ci n'avait pas établi qu'il ne lui
était pas possible de garder son travail jusqu'à ce qu'il trouve un autre
emploi.
F. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Adressé à l'autorité de
recours dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), le recours, intervenu en
temps utile, est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 30 al. 1
LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage (ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans
travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat
de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b),
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci
au regard de l'art. 16 LACI.
La notion de faute
prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,
spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit
pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement
répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,
en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés
ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui
appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on
attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le
prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).
Le critère de la
culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui
du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10
ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque
cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être
raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de
travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports
de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de
l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un
emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,
op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de
résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no
11) - sont abordés de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence
(C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités
de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).
3.
En l'espèce, le Service
de l'emploi fonde sa décision sur le fait que la divergence avec l'employeur
telle qu'invoquée par l'assuré n'apparaît pas propre à rendre la poursuite de
rapports travail impossible; l'intéressé admettant lui-même qu'il ne peut
offrir aucune preuve matérielle justifiant une résiliation immédiate du
contrat, l'autorité intimée considère que seul un doute sur la légalité de
l'activité professionnelle ne permet pas de conclure que l'emploi n'était pas
convenable.
Le recourant soutient
pour sa part que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il poursuive une activité
illicite, respectivement qu'il se justifiait de mettre un terme aux rapports de
travail, compte tenu d'une rupture des rapports de confiance avec l'employeur,
dès lors que celui-ci avait refusé de lever des doutes précis expressément émis
quant à la qualification juridique de l'activité en cause.
4.
a) D'entrée, le
Tribunal administratif relève que les déclarations faites lors de l'audience
par le recourant, cohérentes et plausibles, lui sont apparues dignes de foi.
L'autorité intimée ne conteste du reste pas les allégations de l'intéressé,
auxquelles elle n'oppose aucun élément susceptible de rendre vraisemblable
qu'il ait agi en cédant à un caprice, pour fuir un travail pénible ou par
légèreté. Enfin, le souci général de discrétion de l'assuré, en particulier son
refus de ne pas divulguer certaines informations, ne sauraient être compris
comme un défaut de collaboration à l'établissement des faits: non seulement
l'intéressé reste lié par le secret professionnel en tant qu'auxiliaire d'avocat
et est tenu par le devoir de fidélité à l'égard de son employeur, mais il
s'estime lui-même exposé à une possible poursuite pénale, risque dont il est
légitime de vouloir se préserver.
b) Ceci étant, l'on
retient que le recourant n'a pas tardé à demander conseil lorsqu'il a eu des
doutes quant à la légalité de son activité, qu'il s'est adressé pour ce faire à
un homme de loi et que c'est sur le conseil de celui-ci qu'il a résilié son
contrat, après avoir vainement tenté d'obtenir de son employeur, puis du "collaborateur
externe de l'Etude" intimement lié à celui-ci, des assurances au sujet de
la légalité de la tâche qu'on l'on persistait à lui demander d'accomplir. Il
pouvait dès lors tenir pour établi que l'activité à laquelle il devait participer
était délictueuse et craindre d'une manière plus générale que son implication
dans le travail qui lui était demandé l'expose personnellement à une poursuite
pénale.
Le tribunal estime que
le recourant pouvait en conséquence se prévaloir d'un juste motif de résiliation
immédiate du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO lorsqu'il donna son
congé. Les circonstances étaient en effet alors telles que, selon les règles de
la bonne foi, la confiance qu'impliquent les rapports de travail se trouvait,
sinon détruite, à tout le moins ébranlée de telle façon que la poursuite de la
relation de travail ne pouvait plus être exigée. L'on ne pouvait dès lors
attendre de l'employé qu'il cherche à réorienter son activité au sein de
l'étude d'avocat de son employeur, d'autant que, n'étant pas juriste, il avait
été engagé à seule fin d'assurer la gestion comptable et financière d'une
société, travail correspondant effectivement à son expérience et à ses
compétences professionnelles.
c) Certes, l'assuré ne
s'est pas prévalu d'un juste motif de résiliation des rapports de travail dans
sa lettre de congé, ni n'a cessé immédiatement son activité au sein de l'étude.
L'on ne saurait cependant suivre l'autorité intimée lorsqu'elle considère qu'un
tel comportement ôte à la résiliation du contrat son caractère justifié au sens
de l'art. 337 CO.
Non seulement le
législateur n'a pas fait de l'obligation de communiquer les raisons du
licenciement immédiat une condition de validité d'un tel congé
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, ad art. 337 CO, p.
224.
ss, spéc. nos 7, 8 et 11), mais le caractère convenable ou non de l'emploi
en question - respectivement la présence d'un juste motif de résiliation du
contrat de travail - apparaît seul déterminant en droit de l'assurance-chômage
lorsqu'il s'agit d'imputer une faute à l'assuré et de le sanctionner pour
celle-ci. La façon dont le travailleur résilie son contrat n'a en effet
d'incidence, en matière de suspension, que dans la mesure où, par un
comportement inadéquat, il cause un dommage à l'assurance-chômage. Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en agissant comme il le fit, l'employé a
réduit la durée de l'intervention de l'assurance-chômage de celle du délai de
congé et diminué d'autant le dommage invoqué à l'appui de la mesure de
suspension. Quant au fait que le recourant s'est abstenu de résilier son
contrat avec effet immédiat, il n'y a pas à en déduire que les relations de
travail étaient acceptables: tout au plus peut-on y voir que le recourant a
entendu sauvegarder son droit au salaire, ce qu'il n'y a pas à lui être
reproché.
c) De ce qui précède,
il résulte que le recourant était fondé à résilier son contrat de travail, de
sorte qu'il n'avait pas à être sanctionné pour perte fautive d'emploi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues le 7 mai 2001 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et
le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, sont annulées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.