PS.2001.0142
TA - PS.2001.0142 - 2002-03-22 - c/SE
22 mars 2002Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-45
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité - recours - requête d'effet suspensif rejetée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Y.________
contre
la décision incidente du Service de
l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
14 septembre 2001 (effet suspensif d'un recours contre une mesure de
suspension).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a déposé le
16 février 2001 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage. Il a été mis au bénéfice d'un
délai-cadre d'indemnisation pour la période du 1er février 2001 au 31
janvier 2003. L'Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) lui a
proposé un emploi éventuel en qualité d'employé d'exploitation/aide-cuisinier
au service de l'Hôpital de Cery, à Prilly, en l'invitant à faire ses offres de
service par téléphone. Apprenant que l'intéressé ne s'était pas présenté,
contrairement aux instructions qui lui avaient été données, l'ORP, par décision
du 26 juillet 2001, lui a infligé une sanction, soit la suspension de 31
indemnités journalières, à compter du 23 mai précédent.
Contre cette décision,
A.________ a recouru auprès du Service de l'emploi par acte du 28 août 2001, en
concluant à son annulation. Par décision incidente du 14 septembre 2001, le
Service de l'emploi a rejeté la requête d'effet suspensif présentée à l'appui
du recours.
A.________ a derechef
recouru contre cette dernière décision par acte adressé le 15 octobre 2001 au
Tribunal administratif. En substance, il affirme qu'il n'a jamais été assigné à
un poste de travail auprès de l'Hôpital de Cery, et se plaint du fait que la
suspension du droit à l'indemnité a déjà été appliquée par la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage durant les mois d'août et septembre 2001. Il
conclut à l'annulation de la décision incidente rendue par le Service de
l'emploi.
Ce dernier a déposé
ses déterminations et préavisé pour le rejet du recours. Les dossiers du
Service de l'emploi, de l'ORP et de la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage ont été adressés au Tribunal administratif.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 100
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les
décisions peuvent être attaquées par voie de recours.
Le recourant s'en
prend au refus de l'octroi de l'effet suspensif dans une procédure de recours
concernant la suspension de prestations de l'assurance-chômage. Il vise donc
une décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 LJPA, qui peut faire l'objet
du recours de l'art. 100 LACI (ATF 96 V 140; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 27 ad art. 100).
2.
L'art. 103 al. 6 LACI
prévoit qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure de recours cantonale
est en principe réglée par le droit cantonal.
Le règlement du
Conseil d'Etat du canton de Vaud du 22 octobre 1997 fixant la procédure de
recours devant les autorités administratives inférieures ne renferme aucune
disposition relative aux décisions incidentes telles que l'octroi d'un effet
suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles. Cependant, l'art. 2 al. 2
de ce règlement renvoie aux art. 28 à 58 LJPA, qui s'appliquent par analogie.
L'art. 45 LJPA dispose
que : "le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le
magistrat instructeur". C'est cette disposition qu'invoque l'autorité
intimée à l'appui de sa décision. Elle vaut également dans le cadre du recours
interjeté auprès du Tribunal administratif.
Formellement, le
pourvoi est donc recevable.
3.
D'une manière générale,
c'est un principe du droit des assurances sociales que le recours a un effet
suspensif (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 355;
Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens in der Sozialversicherung,
in Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall, 1996, p. 70; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, 1995, p. 831; Gerhards, op. cit., n. 51 ad art.
103). Si ce principe s'impose lorsque la décision attaquée porte condamnation à
une prestation en argent (art. 55 al. 2 PA), tel n'est pas le cas lorsqu'elle
provoque la réduction ou la suppression de prestations d'assurance sociale : le
juge devra alors décider de cas en cas en fonction des intérêts en présence
(Duc, op. cit., p. 832). En cas de refus des prestations, il y a lieu en effet
de ne pas obliger l'assureur à les octroyer avec le risque qu'une action en
restitution ultérieure soit vouée à l'échec (Duc, op. cit., p. 832; ATF 105 V
266, spéc. 269). C'est ainsi qu'en matière de suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité de chômage, l'OFIAMT (actuellement : Seco) a prévu
expressément qu'un recours n'a pas pour conséquence de contraindre une caisse
de chômage à verser provisoirement l'indemnité jusqu'à droit connu (Circulaire
IC, n. 252, dans la version allemande).
4.
En l'espèce, le
recourant se voit imposer une suspension des prestations de
l'assurance-chômage. Au vu des règles exposées ci-dessus, son recours ne
saurait avoir obligatoirement un effet suspensif. Il faut plutôt mettre en
balance l'intérêt de l'administration à éviter les difficultés dans le
recouvrement éventuel des indemnités qui font l'objet de la suspension, d'une
part, et l'intérêt du recourant à disposer immédiatement lesdites indemnités,
d'autre part. Certes ce dernier est gravement sanctionné du fait qu'il n'a pas
perçu des indemnités journalières et s'est retrouvé de ce fait pratiquement
sans ressource. On peut toutefois exiger de lui que, comme tout plaideur, il attende
l'issue de la procédure de recours pour obtenir éventuellement satisfaction.
Etant donné que le
recourant n'avait pas retrouvé d'emploi, à tout le moins lorsque la décision
entreprise a été rendue, le désavantage qu'il subit se révèle moins important
que la perte que représenterait pour l'assurance-chômage (et la communauté des
assurés) le montant des indemnités versées le cas échéant à tort et qui ne
pourraient être recouvrées en raison de la situation financière de leur
bénéficiaire. En définitive, le recourant ne peut prétendre à une suspension
procédurale de la mesure prononcée à son encontre.
5.
A cela s'ajoute qu'en
vertu des art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 1er lit. a OACI, une
suspension pour perte fautive d'emploi devient caduque si elle n'est pas
exercée dans un délai de six mois à compter de la fin des rapports de travail
(Gerhards, op. cit. nn 49 ad art. 30; circulaire de l'OFIAMT relative à
l'indemnité de chômage, nn. 253). L'octroi de l'effet suspensif aurait donc
pour conséquence inopportune de favoriser la péremption du droit d'imposer une
suspension des indemnités journalières du recourant.
6.
En conclusion, il se
justifie de confirmer la décision entreprise, ce qui conduit au rejet du
recours.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais, conformément à l'art. 103 al. 4 LACI.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
incidente rendue le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 mars 2002/VZ
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.