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Décision

PS.2001.0142

TA - PS.2001.0142 - 2002-03-22 - c/SE

22 mars 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a déposé le

16 février 2001 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage. Il a été mis au bénéfice d'un

délai-cadre d'indemnisation pour la période du 1er février 2001 au 31

janvier 2003. L'Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) lui a

proposé un emploi éventuel en qualité d'employé d'exploitation/aide-cuisinier

au service de l'Hôpital de Cery, à Prilly, en l'invitant à faire ses offres de

service par téléphone. Apprenant que l'intéressé ne s'était pas présenté,

contrairement aux instructions qui lui avaient été données, l'ORP, par décision

du 26 juillet 2001, lui a infligé une sanction, soit la suspension de 31

indemnités journalières, à compter du 23 mai précédent.

Contre cette décision,

A.________ a recouru auprès du Service de l'emploi par acte du 28 août 2001, en

concluant à son annulation. Par décision incidente du 14 septembre 2001, le

Service de l'emploi a rejeté la requête d'effet suspensif présentée à l'appui

du recours.

A.________ a derechef

recouru contre cette dernière décision par acte adressé le 15 octobre 2001 au

Tribunal administratif. En substance, il affirme qu'il n'a jamais été assigné à

un poste de travail auprès de l'Hôpital de Cery, et se plaint du fait que la

suspension du droit à l'indemnité a déjà été appliquée par la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage durant les mois d'août et septembre 2001. Il

conclut à l'annulation de la décision incidente rendue par le Service de

l'emploi.

Ce dernier a déposé

ses déterminations et préavisé pour le rejet du recours. Les dossiers du

Service de l'emploi, de l'ORP et de la Caisse publique cantonale vaudoise de

chômage ont été adressés au Tribunal administratif.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 100

de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les

décisions peuvent être attaquées par voie de recours.

Le recourant s'en

prend au refus de l'octroi de l'effet suspensif dans une procédure de recours

concernant la suspension de prestations de l'assurance-chômage. Il vise donc

une décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 LJPA, qui peut faire l'objet

du recours de l'art. 100 LACI (ATF 96 V 140; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 27 ad art. 100).

2.

L'art. 103 al. 6 LACI

prévoit qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure de recours cantonale

est en principe réglée par le droit cantonal.

Le règlement du

Conseil d'Etat du canton de Vaud du 22 octobre 1997 fixant la procédure de

recours devant les autorités administratives inférieures ne renferme aucune

disposition relative aux décisions incidentes telles que l'octroi d'un effet

suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles. Cependant, l'art. 2 al. 2

de ce règlement renvoie aux art. 28 à 58 LJPA, qui s'appliquent par analogie.

L'art. 45 LJPA dispose

que : "le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision

attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le

magistrat instructeur". C'est cette disposition qu'invoque l'autorité

intimée à l'appui de sa décision. Elle vaut également dans le cadre du recours

interjeté auprès du Tribunal administratif.

Formellement, le

pourvoi est donc recevable.

3.

D'une manière générale,

c'est un principe du droit des assurances sociales que le recours a un effet

suspensif (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 355;

Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahrens in der Sozialversicherung,

in Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall, 1996, p. 70; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, 1995, p. 831; Gerhards, op. cit., n. 51 ad art.

103). Si ce principe s'impose lorsque la décision attaquée porte condamnation à

une prestation en argent (art. 55 al. 2 PA), tel n'est pas le cas lorsqu'elle

provoque la réduction ou la suppression de prestations d'assurance sociale : le

juge devra alors décider de cas en cas en fonction des intérêts en présence

(Duc, op. cit., p. 832). En cas de refus des prestations, il y a lieu en effet

de ne pas obliger l'assureur à les octroyer avec le risque qu'une action en

restitution ultérieure soit vouée à l'échec (Duc, op. cit., p. 832; ATF 105 V

266, spéc. 269). C'est ainsi qu'en matière de suspension dans l'exercice du

droit à l'indemnité de chômage, l'OFIAMT (actuellement : Seco) a prévu

expressément qu'un recours n'a pas pour conséquence de contraindre une caisse

de chômage à verser provisoirement l'indemnité jusqu'à droit connu (Circulaire

IC, n. 252, dans la version allemande).

4.

En l'espèce, le

recourant se voit imposer une suspension des prestations de

l'assurance-chômage. Au vu des règles exposées ci-dessus, son recours ne

saurait avoir obligatoirement un effet suspensif. Il faut plutôt mettre en

balance l'intérêt de l'administration à éviter les difficultés dans le

recouvrement éventuel des indemnités qui font l'objet de la suspension, d'une

part, et l'intérêt du recourant à disposer immédiatement lesdites indemnités,

d'autre part. Certes ce dernier est gravement sanctionné du fait qu'il n'a pas

perçu des indemnités journalières et s'est retrouvé de ce fait pratiquement

sans ressource. On peut toutefois exiger de lui que, comme tout plaideur, il attende

l'issue de la procédure de recours pour obtenir éventuellement satisfaction.

Etant donné que le

recourant n'avait pas retrouvé d'emploi, à tout le moins lorsque la décision

entreprise a été rendue, le désavantage qu'il subit se révèle moins important

que la perte que représenterait pour l'assurance-chômage (et la communauté des

assurés) le montant des indemnités versées le cas échéant à tort et qui ne

pourraient être recouvrées en raison de la situation financière de leur

bénéficiaire. En définitive, le recourant ne peut prétendre à une suspension

procédurale de la mesure prononcée à son encontre.

5.

A cela s'ajoute qu'en

vertu des art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 1er lit. a OACI, une

suspension pour perte fautive d'emploi devient caduque si elle n'est pas

exercée dans un délai de six mois à compter de la fin des rapports de travail

(Gerhards, op. cit. nn 49 ad art. 30; circulaire de l'OFIAMT relative à

l'indemnité de chômage, nn. 253). L'octroi de l'effet suspensif aurait donc

pour conséquence inopportune de favoriser la péremption du droit d'imposer une

suspension des indemnités journalières du recourant.

6.

En conclusion, il se

justifie de confirmer la décision entreprise, ce qui conduit au rejet du

recours.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais, conformément à l'art. 103 al. 4 LACI.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

incidente rendue le 14 septembre 2001 par le Service de l'emploi, autorité

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 mars 2002/VZ

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.