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Décision

PS.2001.0143

TA - PS.2001.0143 - 2002-10-17 - X.c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

17 octobre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 25

mars 1957 en ex-Yougoslavie, marié et père de 3 enfants, a étudié la théologie

au Kosovo; dans son pays, l'intéressé a également exercé une activité d'aide

boulanger.

Arrivé en Suisse en

1988 , il a travaillé comme ouvrier au service de divers employeurs, et

régulièrement de mars à novembre pour B.________, viticulteur à 2********. En

qualité d'ouvrier viticole, selon les certificats de travail établis par B.________

et qui figurent au dossier, A.________ a été chargé de différents travaux de la

culture de la vigne, de la cave, ainsi que de la pépinière.

Inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de la caisse de chômage du syndicat industrie et

bâtiment (ci-après : la caisse), A.________ a bénéficié d'un troisième délai-cadre

d'indemnisation du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2001. Le gain assuré a été

fixé à 4'270 francs.

A.________ a touché

l'indemnité mensuelle de chômage du 1er décembre 1999 au 29 février 2000, puis

a travaillé pour B.________ jusqu'au 30 novembre 2000. A nouveau au chômage

depuis lors, il a bénéficié à partir du 1er avril 2001 d'un programme

d'occupation. Dès le 5 juin 2001, il a été engagé par la société coopérative

Migros Vaud, en tant que magasinier, pour un salaire brut mensuel de 3'250 francs.

Il occupe toujours cet emploi.

B. Il ressort du dossier de

l'Office régional de placement de Vevey (ci-après l'ORP), que le recourant

présente bien, qu'il parle correctement le français, mais l'écrit

difficilement; qu'il préférerait un emploi par exemple de magasinier, plus

stable et moins pénible physiquement qu'aide vigneron.

Sur proposition du 25

janvier 2001 de l'ORP, l'assuré s'est présenté le jour-même - mais en vain - à

un vigneron de 3********, qui offrait un salaire de 4'000 à 4'500 francs.

Le 29 janvier 2001,

l'ORP a demandé à l'assuré de proposer ses services à l'entreprise X.________

SA à 4********.

Le profil désiré,

selon la lettre de l'ORP du 29 janvier, était le suivant :

"... Aide-viticulteur, pas forcément au

bénéfice d'une formation mais disposant d'une excellente expérience et,

idéalement, connaissant la taille et la conduite de machines. Permis de

conduire indispensable. (... ) Salaire : 3'000.-- à 3'500.-- fr."

Le 16 février 2001, X.________

SA a fait savoir à l'ORP que l'assuré n'avait pas été engagé pour le motif

suivant :

" Avons proposé 3'225.-- salaire brut X

13 + 1/2 assurance maladie. N'est pas d'accord et demande 3'500.--. Pourrait

convenir."

Interpellé, l'assuré

s'est expliqué comme il suit, par lettre du 12 mars suivant :

"... J'ai pris rendez-vous

avec M. C.________ pour le 5 février (recte : 6 février). Lors de ce rendez-vous, nous

avons discuté du poste de travail. Pour ce qui est des conditions salariales,

vu la proposition écrite (entre 3'000.-- et 3'500.-- fr.) et vu mon expérience

dans le domaine, j'ai été étonné qu'on me propose seulement 3'200.-- fr. J'ai

donc répondu que je devais réfléchir et que je rappellerai. M. C.________ a

précisé qu'il avait encore d'autres candidats et qu'il m'écrirait. J'ai téléphoné

par la suite pour dire que, à 3'500.-- fr., j'étais d'accord de venir. On m'a

répondu qu'on allait réfléchir et depuis je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'ai

donc pas refusé ce poste, mais je pensais discuter un peu les conditions

salariales pour obtenir quelque chose qui corresponde à mon expérience."

C. Par décision du 4 avril

2001, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pendant 31 jours, à

compter du 30 janvier 2001.

L'ORP a considéré que

l'insuffisance prétendue du salaire annoncé n'était pas un motif valable de

refuser l'emploi proposé. Au demeurant, la décision cite les art. 17, 30 LACI

et 45 OACI.

D. A.________ a déposé un

recours le 1er mai 2001 contre cette décision, complétée par un mémoire

complémentaire du 8 mai suivant. Il conclut à l'annulation de la décision. Pour

l'essentiel, le recourant conteste avoir refusé un emploi :

"lors de l'entretien d'embauche avec M. C.________

nous avons abordé la question salariale; celui-ci proposait un salaire brut

entre 3'000 et 3'500 fr.; il m'a demandé quelle prétention de salaire j'avais;

j'ai répondu que 3'500 fr. correspondait mieux à mes qualifications dans ce

domaine. Il m'a simplement dit qu'il devait encore rencontrer trois autres

candidats et qu'il reprendrait contact avec moi. Je n'ai jamais rien reçu de

cet employeur. Ce n'est que lors d'un entretien avec mon conseiller en

placement que j'ai appris que j'avais "refusé" cet emploi ...".

Au surplus, le

recourant invoque qu'il ignorait le mécanisme des indemnités compensatoires qui

auraient pallié le manque à gagner.

L'ORP, s'est déterminé

le 13 juin 2001 sur le recours comme il suit :

"... L'emploi assigné le 29 janvier 2001,

auprès de l'entreprise X.________ SA à 4********, remplissait toutes les

conditions de convenabilité au regard de la LACI.

Cependant, les prétentions exigées par M. A.________

(Frs 3'500.- au lieu de Frs 3'225 X 13 + 1/2 assurance-maladie) ont été les

motifs de refus d'engagement de l'employeur selon formulaire "retour

résultat de candidature" ci-joint.

De plus, selon les indications de l'employeur

reportées sur ledit formulaire, l'assuré "pourrait convenir"

En acceptant ce travail, l'assuré aurait

réalisé un gain supérieur à ses indemnités de chômage, et de ce fait abrégé le

dommage causé à l'assurance (...)."

Dans une lettre du 25

juin 2001 au Service de l'emploi, le recourant a fait valoir encore que le

salaire proposé n'était pas convenable (salaire net 3'000 fr. pour un gain

assuré de 4'270 fr.).

E. Par décision du 7

septembre 2001, le service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP.

A.________ a recouru

le 10 octobre 2001 contre cette décision, concluant à son annulation. Il

invoque l'erreur de droit, le fait qu'il a négocié de bonne foi le salaire

proposé, compte tenu de la rémunération reçue lors de précédents emplois et de

son expérience d'ouvrier viticole durant près de treize années.

Dans leurs

déterminations datées respectivement des 22 et 23 octobre 2001, l'ORP et le

service intimé ont conclu au maintien de la décision querellée. De son côté,

l'intimé relève qu'il appartenait au recourant de se renseigner auprès de l'ORP

avant de refuser les conditions proposées par X.________ SA.

Les parties ont été

entendues à l'audience du 12 septembre 2002. A.________ a exposé que

l'entretien d'embauche ne s'était déroulé qu'avec C.________, hors la présence

de tiers. C.________ lui a fait une proposition de salaire de 3'200 fr. par

mois, treize fois l'an (le recourant n'est plus sûr qu'il ait alors été

question d'une prise en charge de la moitié de la prime d'assurance-maladie).

Cette offre a surpris le recourant. L'assignation de l'ORP faisait état d'un

salaire à déterminer entre 3'000 et 3'500 fr.; au vu de son expérience de 13

années de travail dans les vignes, il s'attendait à un salaire supérieur à

3'500 francs. Le recourant a répondu à C.________ qu'il réfléchirait. Ce

dernier lui a répondu qu'il avait encore d'autres candidats à voir et qu'il

prendrait le meilleur. Un ou deux jours après l'entretien, le recourant a

repris contact par téléphone avec C.________ et lui a déclaré que si on lui

offrait un salaire de 3'500 fr., il "venait tout de suite"; C.________

aurait répondu qu'il rappellerait.

C.________, entendu

comme témoin, a expliqué qu'il discutait des conditions salariales dès la

première entrevue et fixait son offre en fonction de l'expérience du candidat

et de sa motivation; la proposition doit aussi tenir compte du budget de

l'entreprise; dans le cas présent, le salaire prévu devait s'inscrire dans une

fourchette entre 3'000 et 3'900 fr.; pour le témoin, la maison X.________ offre

en général de meilleures conditions d'horaire et des salaires supérieurs à ce

que prévoit la convention collective de travail. Selon les explications de C.________,

il s'efforce "d'être le plus transparent possible en termes de

salaire", mais le recourant s'estimait peut-être plus qualifié qu'il ne

l'était. En définitive, "la société a engagé un vigneron, qui avait déjà

travaillé chez un autre vigneron, et qui convenait mieux pour le poste".

Considérants

1.

La décision attaquée

est fondée exclusivement sur le fait que le recourant a refusé l'emploi proposé

en prétendant discuter le salaire annoncé. Il est ainsi reproché à l'assuré de

ne pas avoir fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour

trouver un travail convenable.

2.

Tenu d'entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le

travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la

notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne

respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un

comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son

chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à

l'indemnité de chômage.

Ainsi, à teneur de

l'art. 30 al. 1 lettre d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de

son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du

travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une

suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la

survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre

l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la

suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la

survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par

l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de

chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (arrêt du Tribunal

fédéral des assurance du 21 février 2002, dans la cause R.).

Il ressort de l'examen

de la jurisprudence que l'assuré doit être sanctionné pour faute grave

lorsqu'il déclare d'emblée lors de l'entrevue d'embauche que les horaires ne

lui conviennent pas, sans se renseigner sur les conditions contractuelles ni

essayer, le cas échéant, de les négocier (arrêt du TFA du 5 mai 1998

rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997).

L'assuré est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester

clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de

gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un

engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167).

Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu

proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il

ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de

retard (DTA 1978 n°34 p. 127). Dans l'arrêt R. du 21 février 2002 précité, le

Tribunal fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave un assuré qui

avait répondu avec dix jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant

par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant ainsi s'échapper une

possibilité concrète de retrouver une activité lucrative.

Le Tribunal

administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas

concret, si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi

convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel

refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le

refus de l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la

faute - grave - prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être suspendu pour une

durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 02/005 du 15

avril 2002, PS 01/065 du 16 octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997,

PS 96/387 du 11 mars 1997, PS 95/070 du 6 mai 1996). Le refus

d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté

sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le

samedi et lui avait proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre

déclinée en raison de nombreuses autres postulations (PS 00/159 du 8 février 2001).

Selon une jurisprudence plus récente, l'assuré, astreint de suivre un cours,

qui se contente, comme convenu avec la personne désignée par l'ORP dans

l'assignation, d'attendre pour la fin de journée le rappel d'un employeur qui

n'avait pas pu être joint par téléphone, ne refuse pas un emploi, mais viole

son obligation de rechercher du travail; cette passivité, qui n'est qu'en

partie imputable aux circonstances, est une négligence qu'une suspension de 5

jours sanctionne suffisamment (PS 02/005 du 19 avril 2002).

3.

Le recourant a admis en

audience (avec raison) que l'emploi proposé était un travail convenable au sens

de l'art. 16 LACI.

Le recourant a pris

contact avec l'employeur, avec lequel il a eu, comme d'autres candidats, un

entretien d'évaluation le 6 février 2001. Le - bref - délai de réflexion que

s'est accordé le recourant le 6 février 2001 ne peut être déjà considéré comme

une manifestation de refus. C.________ a d'ailleurs répondu qu'il avait encore

d'autres candidats à voir, et que son choix n'était pas encore fait; les

parties étaient alors clairement en pourparlers. Le recourant a ensuite tenté

de négocier un salaire meilleur, parce qu'il pensait que ses qualifications

dans la branche lui permettaient d'y prétendre. D'un autre côté, on pouvait

attendre de l'employeur potentiel, dont la marge de manoeuvre salariale réelle

était de 900 fr. (et non de 500 fr.), qu'il fasse précisément savoir, si tel

était effectivement le cas, qu'il n'entendait pas, ou plus, discuter son offre

de salaire. Finalement, l'employeur a engagé un vigneron expérimenté parce

qu'il convenait mieux pour le poste. Dans ces conditions, on ne peut dire que

le lien de causalité entre le comportement du recourant et la non conclusion du

contrat soit nettement établi. Cela étant, le Tribunal de céans considère que

l'on ne saurait assimiler le comportement de l'assuré à de nettes

manifestations de réserve ou de réticence ayant conduit l'employeur à ne pas

contracter, circonstances qui seules permettent de retenir un refus d'emploi

imputable au chômeur. Au demeurant, on ne saurait prêter au recourant

l'intention bien arrêtée de refuser tout salaire inférieur à 3'500 fr., puisque

l'intéressé travaille depuis juin 2001 pour un gain mensuel brut de 3'250 fr.

(allocations familiales non comprises). Toutefois, il faut admettre avec

l'autorité intimée que, puisqu'une divergence était apparue au sujet de la

rémunération, il convenait que le recourant éclaircisse sa position. Mais,

plutôt qu'un refus d'emploi convenable ou de circonstances qui lui seraient

assimilables, il faut retenir une négligence du recourant, faute pour lui de

s'être assuré, lors de l'entretien téléphonique du 7 ou du 8 février 2001, que C.________

(qui avait depuis lors rencontré d'autres candidats) admettait encore de

négocier le salaire proposé. Le tribunal considère dans le cas particulier que

la faute du recourant, qui n'est certes pas insignifiante au vu de l'enjeu,

peut encore être qualifiée de légère. Une durée de suspension de quinze jours -

soit le maximum de la faute légère (art. 45 al. 2 OACI) - apparaît ici

appropriée pour sanctionner un tel comportement.

4.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision entreprise doit être réformée en ce sens

que la durée de la suspension du droit à l'indemnité infligée à l'assuré est

réduite de 31 à 15 jours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 7 septembre 2001 du Département

de l'économie, Service de l'emploi, est réformée en ce sens que la suspension

du droit aux indemnités de chômage est ramenée à 15 jours.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de l'emploi versera à A.________ la somme de 400 (quatre cents) francs à titre

de dépens partiels.

jc/mad/Lausanne, le 17 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.