PS.2001.0143
TA - PS.2001.0143 - 2002-10-17 - X.c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
17 octobre 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-17
LACI-30-1-d
OACI-45-2
OACI-45-3
Résumé contenant:
L'assuré qui négocie un meilleur salaire, parce qu'il pense que ses qualifications dans la branche le lui permettent, ne peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable; il faut par contre reprocher au recourant in casu de ne pas s'être assuré au dernier entretien qu'une négociation était encore possible. Suspension ramenée de 31 jours (faute grave) à 15 jours (maximum de la faute légère).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
avenue 1********, à Z.________, dont le conseil est Me Charles Bavaud, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du 7 septembre 2001 du DEPARTEMENT
DE L'ECONOMIE, SERVICE DE L'EMPLOI (suspension de trente et un jours du
droit à l'indemnité).
* * *
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf
Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 25
mars 1957 en ex-Yougoslavie, marié et père de 3 enfants, a étudié la théologie
au Kosovo; dans son pays, l'intéressé a également exercé une activité d'aide
boulanger.
Arrivé en Suisse en
1988 , il a travaillé comme ouvrier au service de divers employeurs, et
régulièrement de mars à novembre pour B.________, viticulteur à 2********. En
qualité d'ouvrier viticole, selon les certificats de travail établis par B.________
et qui figurent au dossier, A.________ a été chargé de différents travaux de la
culture de la vigne, de la cave, ainsi que de la pépinière.
Inscrit comme
demandeur d'emploi auprès de la caisse de chômage du syndicat industrie et
bâtiment (ci-après : la caisse), A.________ a bénéficié d'un troisième délai-cadre
d'indemnisation du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2001. Le gain assuré a été
fixé à 4'270 francs.
A.________ a touché
l'indemnité mensuelle de chômage du 1er décembre 1999 au 29 février 2000, puis
a travaillé pour B.________ jusqu'au 30 novembre 2000. A nouveau au chômage
depuis lors, il a bénéficié à partir du 1er avril 2001 d'un programme
d'occupation. Dès le 5 juin 2001, il a été engagé par la société coopérative
Migros Vaud, en tant que magasinier, pour un salaire brut mensuel de 3'250 francs.
Il occupe toujours cet emploi.
B. Il ressort du dossier de
l'Office régional de placement de Vevey (ci-après l'ORP), que le recourant
présente bien, qu'il parle correctement le français, mais l'écrit
difficilement; qu'il préférerait un emploi par exemple de magasinier, plus
stable et moins pénible physiquement qu'aide vigneron.
Sur proposition du 25
janvier 2001 de l'ORP, l'assuré s'est présenté le jour-même - mais en vain - à
un vigneron de 3********, qui offrait un salaire de 4'000 à 4'500 francs.
Le 29 janvier 2001,
l'ORP a demandé à l'assuré de proposer ses services à l'entreprise X.________
SA à 4********.
Le profil désiré,
selon la lettre de l'ORP du 29 janvier, était le suivant :
"... Aide-viticulteur, pas forcément au
bénéfice d'une formation mais disposant d'une excellente expérience et,
idéalement, connaissant la taille et la conduite de machines. Permis de
conduire indispensable. (... ) Salaire : 3'000.-- à 3'500.-- fr."
Le 16 février 2001, X.________
SA a fait savoir à l'ORP que l'assuré n'avait pas été engagé pour le motif
suivant :
" Avons proposé 3'225.-- salaire brut X
13 + 1/2 assurance maladie. N'est pas d'accord et demande 3'500.--. Pourrait
convenir."
Interpellé, l'assuré
s'est expliqué comme il suit, par lettre du 12 mars suivant :
"... J'ai pris rendez-vous
avec M. C.________ pour le 5 février (recte : 6 février). Lors de ce rendez-vous, nous
avons discuté du poste de travail. Pour ce qui est des conditions salariales,
vu la proposition écrite (entre 3'000.-- et 3'500.-- fr.) et vu mon expérience
dans le domaine, j'ai été étonné qu'on me propose seulement 3'200.-- fr. J'ai
donc répondu que je devais réfléchir et que je rappellerai. M. C.________ a
précisé qu'il avait encore d'autres candidats et qu'il m'écrirait. J'ai téléphoné
par la suite pour dire que, à 3'500.-- fr., j'étais d'accord de venir. On m'a
répondu qu'on allait réfléchir et depuis je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'ai
donc pas refusé ce poste, mais je pensais discuter un peu les conditions
salariales pour obtenir quelque chose qui corresponde à mon expérience."
C. Par décision du 4 avril
2001, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pendant 31 jours, à
compter du 30 janvier 2001.
L'ORP a considéré que
l'insuffisance prétendue du salaire annoncé n'était pas un motif valable de
refuser l'emploi proposé. Au demeurant, la décision cite les art. 17, 30 LACI
et 45 OACI.
D. A.________ a déposé un
recours le 1er mai 2001 contre cette décision, complétée par un mémoire
complémentaire du 8 mai suivant. Il conclut à l'annulation de la décision. Pour
l'essentiel, le recourant conteste avoir refusé un emploi :
"lors de l'entretien d'embauche avec M. C.________
nous avons abordé la question salariale; celui-ci proposait un salaire brut
entre 3'000 et 3'500 fr.; il m'a demandé quelle prétention de salaire j'avais;
j'ai répondu que 3'500 fr. correspondait mieux à mes qualifications dans ce
domaine. Il m'a simplement dit qu'il devait encore rencontrer trois autres
candidats et qu'il reprendrait contact avec moi. Je n'ai jamais rien reçu de
cet employeur. Ce n'est que lors d'un entretien avec mon conseiller en
placement que j'ai appris que j'avais "refusé" cet emploi ...".
Au surplus, le
recourant invoque qu'il ignorait le mécanisme des indemnités compensatoires qui
auraient pallié le manque à gagner.
L'ORP, s'est déterminé
le 13 juin 2001 sur le recours comme il suit :
"... L'emploi assigné le 29 janvier 2001,
auprès de l'entreprise X.________ SA à 4********, remplissait toutes les
conditions de convenabilité au regard de la LACI.
Cependant, les prétentions exigées par M. A.________
(Frs 3'500.- au lieu de Frs 3'225 X 13 + 1/2 assurance-maladie) ont été les
motifs de refus d'engagement de l'employeur selon formulaire "retour
résultat de candidature" ci-joint.
De plus, selon les indications de l'employeur
reportées sur ledit formulaire, l'assuré "pourrait convenir"
En acceptant ce travail, l'assuré aurait
réalisé un gain supérieur à ses indemnités de chômage, et de ce fait abrégé le
dommage causé à l'assurance (...)."
Dans une lettre du 25
juin 2001 au Service de l'emploi, le recourant a fait valoir encore que le
salaire proposé n'était pas convenable (salaire net 3'000 fr. pour un gain
assuré de 4'270 fr.).
E. Par décision du 7
septembre 2001, le service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP.
A.________ a recouru
le 10 octobre 2001 contre cette décision, concluant à son annulation. Il
invoque l'erreur de droit, le fait qu'il a négocié de bonne foi le salaire
proposé, compte tenu de la rémunération reçue lors de précédents emplois et de
son expérience d'ouvrier viticole durant près de treize années.
Dans leurs
déterminations datées respectivement des 22 et 23 octobre 2001, l'ORP et le
service intimé ont conclu au maintien de la décision querellée. De son côté,
l'intimé relève qu'il appartenait au recourant de se renseigner auprès de l'ORP
avant de refuser les conditions proposées par X.________ SA.
Les parties ont été
entendues à l'audience du 12 septembre 2002. A.________ a exposé que
l'entretien d'embauche ne s'était déroulé qu'avec C.________, hors la présence
de tiers. C.________ lui a fait une proposition de salaire de 3'200 fr. par
mois, treize fois l'an (le recourant n'est plus sûr qu'il ait alors été
question d'une prise en charge de la moitié de la prime d'assurance-maladie).
Cette offre a surpris le recourant. L'assignation de l'ORP faisait état d'un
salaire à déterminer entre 3'000 et 3'500 fr.; au vu de son expérience de 13
années de travail dans les vignes, il s'attendait à un salaire supérieur à
3'500 francs. Le recourant a répondu à C.________ qu'il réfléchirait. Ce
dernier lui a répondu qu'il avait encore d'autres candidats à voir et qu'il
prendrait le meilleur. Un ou deux jours après l'entretien, le recourant a
repris contact par téléphone avec C.________ et lui a déclaré que si on lui
offrait un salaire de 3'500 fr., il "venait tout de suite"; C.________
aurait répondu qu'il rappellerait.
C.________, entendu
comme témoin, a expliqué qu'il discutait des conditions salariales dès la
première entrevue et fixait son offre en fonction de l'expérience du candidat
et de sa motivation; la proposition doit aussi tenir compte du budget de
l'entreprise; dans le cas présent, le salaire prévu devait s'inscrire dans une
fourchette entre 3'000 et 3'900 fr.; pour le témoin, la maison X.________ offre
en général de meilleures conditions d'horaire et des salaires supérieurs à ce
que prévoit la convention collective de travail. Selon les explications de C.________,
il s'efforce "d'être le plus transparent possible en termes de
salaire", mais le recourant s'estimait peut-être plus qualifié qu'il ne
l'était. En définitive, "la société a engagé un vigneron, qui avait déjà
travaillé chez un autre vigneron, et qui convenait mieux pour le poste".
Considérants
1.
La décision attaquée
est fondée exclusivement sur le fait que le recourant a refusé l'emploi proposé
en prétendant discuter le salaire annoncé. Il est ainsi reproché à l'assuré de
ne pas avoir fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable.
2.
Tenu d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le
travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la
notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un assuré ne
respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son
chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de chômage.
Ainsi, à teneur de
l'art. 30 al. 1 lettre d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une
suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la
survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par
l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (arrêt du Tribunal
fédéral des assurance du 21 février 2002, dans la cause R.).
Il ressort de l'examen
de la jurisprudence que l'assuré doit être sanctionné pour faute grave
lorsqu'il déclare d'emblée lors de l'entrevue d'embauche que les horaires ne
lui conviennent pas, sans se renseigner sur les conditions contractuelles ni
essayer, le cas échéant, de les négocier (arrêt du TFA du 5 mai 1998
rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997).
L'assuré est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester
clairement sa volonté de conclure le contrat; en l'occurrence, une faute de
gravité moyenne a été retenue dès lors qu'il avait déclaré préférer un
engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167).
Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu
proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il
ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de
retard (DTA 1978 n°34 p. 127). Dans l'arrêt R. du 21 février 2002 précité, le
Tribunal fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave un assuré qui
avait répondu avec dix jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant
par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant ainsi s'échapper une
possibilité concrète de retrouver une activité lucrative.
Le Tribunal
administratif vérifie d'abord, au regard de l'ensemble des circonstances du cas
concret, si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi
convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel
refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le
refus de l'emploi en cause, auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la
faute - grave - prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et devra être suspendu pour une
durée minimum de 31 jours (arrêts du Tribunal administratif PS 02/005 du 15
avril 2002, PS 01/065 du 16 octobre 2001, PS 97/014 du 19 juin 1997,
PS 96/387 du 11 mars 1997, PS 95/070 du 6 mai 1996). Le refus
d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté
sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le
samedi et lui avait proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre
déclinée en raison de nombreuses autres postulations (PS 00/159 du 8 février 2001).
Selon une jurisprudence plus récente, l'assuré, astreint de suivre un cours,
qui se contente, comme convenu avec la personne désignée par l'ORP dans
l'assignation, d'attendre pour la fin de journée le rappel d'un employeur qui
n'avait pas pu être joint par téléphone, ne refuse pas un emploi, mais viole
son obligation de rechercher du travail; cette passivité, qui n'est qu'en
partie imputable aux circonstances, est une négligence qu'une suspension de 5
jours sanctionne suffisamment (PS 02/005 du 19 avril 2002).
3.
Le recourant a admis en
audience (avec raison) que l'emploi proposé était un travail convenable au sens
de l'art. 16 LACI.
Le recourant a pris
contact avec l'employeur, avec lequel il a eu, comme d'autres candidats, un
entretien d'évaluation le 6 février 2001. Le - bref - délai de réflexion que
s'est accordé le recourant le 6 février 2001 ne peut être déjà considéré comme
une manifestation de refus. C.________ a d'ailleurs répondu qu'il avait encore
d'autres candidats à voir, et que son choix n'était pas encore fait; les
parties étaient alors clairement en pourparlers. Le recourant a ensuite tenté
de négocier un salaire meilleur, parce qu'il pensait que ses qualifications
dans la branche lui permettaient d'y prétendre. D'un autre côté, on pouvait
attendre de l'employeur potentiel, dont la marge de manoeuvre salariale réelle
était de 900 fr. (et non de 500 fr.), qu'il fasse précisément savoir, si tel
était effectivement le cas, qu'il n'entendait pas, ou plus, discuter son offre
de salaire. Finalement, l'employeur a engagé un vigneron expérimenté parce
qu'il convenait mieux pour le poste. Dans ces conditions, on ne peut dire que
le lien de causalité entre le comportement du recourant et la non conclusion du
contrat soit nettement établi. Cela étant, le Tribunal de céans considère que
l'on ne saurait assimiler le comportement de l'assuré à de nettes
manifestations de réserve ou de réticence ayant conduit l'employeur à ne pas
contracter, circonstances qui seules permettent de retenir un refus d'emploi
imputable au chômeur. Au demeurant, on ne saurait prêter au recourant
l'intention bien arrêtée de refuser tout salaire inférieur à 3'500 fr., puisque
l'intéressé travaille depuis juin 2001 pour un gain mensuel brut de 3'250 fr.
(allocations familiales non comprises). Toutefois, il faut admettre avec
l'autorité intimée que, puisqu'une divergence était apparue au sujet de la
rémunération, il convenait que le recourant éclaircisse sa position. Mais,
plutôt qu'un refus d'emploi convenable ou de circonstances qui lui seraient
assimilables, il faut retenir une négligence du recourant, faute pour lui de
s'être assuré, lors de l'entretien téléphonique du 7 ou du 8 février 2001, que C.________
(qui avait depuis lors rencontré d'autres candidats) admettait encore de
négocier le salaire proposé. Le tribunal considère dans le cas particulier que
la faute du recourant, qui n'est certes pas insignifiante au vu de l'enjeu,
peut encore être qualifiée de légère. Une durée de suspension de quinze jours -
soit le maximum de la faute légère (art. 45 al. 2 OACI) - apparaît ici
appropriée pour sanctionner un tel comportement.
4.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision entreprise doit être réformée en ce sens
que la durée de la suspension du droit à l'indemnité infligée à l'assuré est
réduite de 31 à 15 jours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 7 septembre 2001 du Département
de l'économie, Service de l'emploi, est réformée en ce sens que la suspension
du droit aux indemnités de chômage est ramenée à 15 jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de l'emploi versera à A.________ la somme de 400 (quatre cents) francs à titre
de dépens partiels.
jc/mad/Lausanne, le 17 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.