PS.2001.0145
TA - PS.2001.0145 - 2002-06-18 - c/ SE
18 juin 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2001.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
CONCLUSIONS
OBJET DU LITIGE
Résumé contenant:
Les conclusions tendant à ce que le tribunal statue sur des questions qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée sont irrecevables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
******** , à ********
contre
la décision Service de l'emploi du
4 octobre 2001, rejetant son recours contre une décision de l'Office
régional de placement de la Riviera du 10 juillet 2001 constatant son
inaptitude au placement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
5 février 1957, originaire de Vevey, a travaillé de décembre 1997 au
31 mai 2001 pour le compte de la société Café-Restaurant du Commerce
Clarens Sàrl, dont elle était l'unique associée gérante (avec signature
individuelle) et détentrice de la totalité du capital-social. Cette société a
été dissoute par décision prise en assemblée générale du
12 juin 2001, Mme A.________ étant désignée en qualité de
liquidatrice.
B. Le 7 juin 2001
Mme A.________ s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de la
Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi. Elle a également
demandé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), le
11 juin 2001, le versement des indemnités journalières à partir du
1er du même mois. Cette demande était accompagnée d'une attestation de
l'employeur, signée par elle‑même, selon laquelle elle avait travaillé
pour la Sàrl Café-Restaurant du Commerce Clarens du 1er décembre 1997
au 31 mai 2001, à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 2'000
francs. Cette attestation précise qu'il n'existait pas de contrat de travail
écrit et que le congé avait été donné oralement le 31 mai 2001, avec
effet immédiat.
C. Mme A.________ est mère
de huit enfants. Six d'entre eux sont encore mineurs; ils sont nés respectivement
le 23 juin 1987, le 1er décembre 1991, le
25 juin 1993, le 11 janvier 1997, le 5 juin 1998
et le 6 juillet 1999.
Invitée par l'ORP à
indiquer quelles dispositions elle avait prises pour faire garder ses enfants
en cas de reprise d'emploi et à produire une attestation de garde par une
institution spécialisée ou par une tierce personne, Mme A.________ a déclaré,
lors d'un entretien de conseil du 10 juillet 2001, qu'elle n'avait à
ce moment-là aucune possibilité de faire garder ses trois (sic) enfants, mais
qu'elle était prête et disponible à travailler à 50 % si elle en trouvait une.
Par décision du même
jour, l'ORP l'a déclarée inapte au placement, dès son inscription.
D. Contre cette décision,
Mme A.________ a recouru au Service de l'emploi le 18 juillet 2001.
En bref, elle contestait être "inapte au travail", tout en
admettant qu'avec ses enfants il lui était impossible de travailler, à moins
d'avoir une jeune fille au pair pour s'occuper des tâches ménagères, ce qui
n'était pas dans ses moyens. Elle considérait dès lors qu'il appartenait à
l'ORP de lui trouver une jeune fille au pair tout en l'indemnisant, et qu'à ce
moment-là elle pourrait travailler à 100 % dans la restauration. Elle demandait
également le remboursement de ses cotisations d'assurance-chômage.
Convoquée pour un
entretien de conseil à l'ORP le 3 septembre 2001, Mme A.________ s'y
est présentée avec trois de ses enfants, expliquant qu'elle n'avait pas d'autre
possibilité.
Par décision du
4 octobre 2001, le Service de l'emploi a déclaré le recours
irrecevable dans la mesure où il tendait au remboursement des cotisations
d'assurance‑chômage payées par la recourante; il l'a rejeté pour le
surplus, confirmant la décision de l'ORP.
E. Mme A.________ a recouru
contre cette décision le 12 octobre 2001. En bref, elle conteste
avoir dit à l'ORP qu'elle ne pouvait pas travailler à cause de ses enfants et
affirme qu'elle est "disposée à travailler à 50 % voire plus si [elle]
trouve une personne qui pourrait s'[en] occuper, voire leur donner le
repas de midi". Elle fait en outre valoir qu'elle a versé des
cotisations de chômage pendant huit ans et réclame des allocations familiales
pour sept de ses enfants depuis le 7 juin 2001, ainsi que le
remboursement de ses cotisations mensuelles d'assurance-chômage, plus les
intérêts, depuis huit ans.
Le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours.
L'ORP de la Riviera
s'est déterminé sur le recours le 25 octobre 2001, concluant
implicitement à son rejet.
Dans sa réponse du
5 novembre 2001, le Service de l'emploi conclut également au rejet du
recours.
Invitée, dans le cadre
d'un second échange d'écritures, à exposer plus particulièrement de quelle
manière la garde de ses enfants était assurée lorsqu'elle travaillait au Café
du Commerce, à Clarens, la recourante a expliqué qu'elle avait alors une "femme
au pair" qu'elle rétribuait 1'000 francs par mois, mais qu'elle avait
dû la congédier, faute de ressources. Elle ajoutait que, pour le moment, son
concubin ou la grand-mère de ses enfants pouvait s'occuper d'eux.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après : la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme, quoique très sommairement motivé.
2.
Pour avoir droit à une
indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles
relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e
LACI). Rempli les conditions relatives à la période de cotisation celui qui,
dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) a exercé, durant six mois
au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI), par quoi il faut
entendre une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS (art. 2 al. 1
let. a LACI).
Au vu de la position
occupée par la recourante au sein de la Sàrl censée l'employer (associé gérante
détentrice de la totalité du capital social), on peut douter en l'occurrence de
l'existence d'un véritable contrat de travail, et le fait que la recourante a
été inscrite auprès de sa caisse de compensation comme travailleuse dépendante
et a de ce fait acquitté les cotisations d'assurances sociales correspondantes
n'apparaît pas en soi déterminant (v. ATF 119 V 158 consid. 3a et les arrêts
cités). Cette question ne sera toutefois pas examinée plus avant. Elle n'est en
effet pas l'objet de la décision attaquée, ni de la décision initiale de l'ORP,
qui n'avait pas à la trancher (v. art. 81 al. 1 let. a LACI). Les conditions
qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, permettent
d'étendre la procédure de recours au-delà de l'objet de la contestation, c'est
à dire au-delà du rapport juridique fixé par la décision attaquée (v. ATF 122 V
36.
consid. 2a et les arrêts cités), ne sont pas remplies.
3.
La recourante paraît
vouloir tirer argument du fait qu'elle a payé des cotisations
d'assurance-chômage pendant huit ans. Or, comme dans n'importe quelle assurance,
le seul fait d'acquitter des cotisations ou des primes ne suffit pas à donner
droit à des prestations. Les conditions du droit à l'indemnité de chômage sont
fixées aux art. 8 à 17 LACI. Parmi celles-ci, figure l'aptitude au placement
(art. 8 al. 1 let. f LACI).
Est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend
aussi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la
faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la
référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité
lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur
doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour
lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid.
2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115,
consid. 2a).
Les assurés, hommes et
femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes
conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur
appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière
qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents
entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie
privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au
moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus
manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation la volonté
ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne
apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré
(recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi
ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée
en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin
AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA
1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas
fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée
(Tribunal administratif, arrêt PS 98/056 du 25 juin 1998). A en revanche été
reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées
par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt PS 95/173 du 3 juillet 1996;
cf également PS 96/145 du 4 décembre 1996).
En l'occurrence,
quoique la recourante conteste avoir dit à l'ORP qu'elle ne pouvait pas
travailler à cause de ses enfants, elle admet que sa disponibilité à trouver un
emploi, même à 50 %, était liée à la possibilité de faire garder ces derniers.
Or, invitée dès son inscription à fournir la preuve qu'elle disposait d'une
solution pour la garde de ses enfants, elle n'en a rien fait, admettant au
contraire qu'elle n'avait aucune possibilité de les faire garder (entretien de
conseil des 10 juillet et 3 septembre 2001) et qu'il lui fallait
pour cela une jeune fille au pair qu'elle n'avait pas les moyens de rémunérer
(recours au Service de l'emploi du 18 juillet 2001). Ce n'est que
dans sa lettre du 20 novembre 2001 qu'elle déclare : "Pour le
moment, j'ai mon concubin ou la grand-mère qui peut s'occuper des enfants".
Cette affirmation paraît corroborée par le fait que la recourante a retrouvé un
emploi à partir du 1er novembre 2001. Rien ne prouve toutefois que
cette possibilité de garde existait auparavant. C'est dès lors à juste titre
que l'ORP a nié l'aptitude au placement, dès l'inscription de la recourante
comme demandeuse d'emploi et que le Service de l'emploi a confirmé cette
décision.
4.
La décision du Service
de l'emploi a d'autre part déclaré irrecevables les conclusions implicites de
la recourante tendant à ce que ses cotisations à l'assurance‑chômage lui
soient remboursées. Dans la mesure où il s'en prend aussi à cet aspect de la
décision du Service de l'emploi, le recours est également mal fondé. Aucune
décision n'ayant été rendue par l'ORP sur cette question, elle ne pouvait faire
l'objet d'un recours au Service de l'emploi (ATF 119 Ib 36 consid. 1b; 118 V
313.
consid. 3b et les références citées). Au demeurant, on ne voit pas quelles
dispositions légales permettraient à la recourante d'exiger un tel
remboursement.
5.
Est également
irrecevable, dans la présente procédure, la conclusion tendant au versement des
allocations familiales pour sept enfants depuis le 7 juin 2001. En
effet, pas plus l'ORP que le Service de l'emploi ne se sont préalablement
prononcés sur cette prétention. On observera d'ailleurs que le versement
d'allocations familiales par l'assurance-chômage est lié à celui des indemnités
journalières (v. art. 22 al. 1 LACI), de sorte que la recourante, qui n'a pas
droit à ces dernières faute d'aptitude au placement, ne peut prétendre non plus
aux premières.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, en tant qu'il est recevable.
II. La décision du
Service de l'emploi du 4 octobre 2001 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/pe/Lausanne, le 18 juin 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.