PS.2001.0146
TA - PS.2001.0146 - 2003-11-12 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales
12 novembre 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de prévoyance et d'aide sociales
LEAC-27
LEAC-40
LEAC-46
Résumé contenant:
L'octroi de l'allocation unique de réinsertion implique la suppression des indemnités versées au titre du RMR sauf si la rémunération obtenue dans le cadre de l'activité indépendante ne permet pas de couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant; circonstances réalisées en l'espèce pour une activité de repassage à domicile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée ******** à Z.________,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 12 septembre 2001 admettant partiellement le recours
formé contre la décision du Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux du 6 juin 2001 concernant l'étendue des droits aux
prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Après avoir épuisé les indemnités
de l'assurance chômage au 30 novembre 2000, A.________, mariée, née le 27
octobre 1964, a requis et obtenu les prestations du revenu minimum de
réinsertion dès le 1er décembre 2000 par décision du 15 juin 2001. Le montant
de l'indemnité a été fixé à 3'849 fr. 50 auquel était déduit le salaire mensuel
du conjoint de 1'500 fr. ainsi que des allocations familiales pour 280 fr.
Par deux décisions des
24 avril et 29 mai 2001, A.________ a obtenu une allocation unique de
réinsertion en vue de reprendre une activité de service de repassage à
domicile, qui était auparavant exercée à titre bénévole pour le compte de la
société X.________ SA. Le montant de l'allocation a été fixé à 6'160 fr. A
savoir, 2'800 fr. pour le rachat d'une planche à repasser d'occasion à
l'institut "X.________", 360 fr. destinés à l'acquisition de
"stenders" et de panières neuves et 3'000 fr. de frais de publicité
nécessaire au démarrage. La Commission compétente en matière d'allocation
unique de réinsertion (la commission) précise encore que l'activité peut être
immédiatement viable dès le versement de l'allocation mais que cette évaluation
ne devait pas être comprise par le Centre social régional de l'Est lausannois
comme une injonction de la commission et a cessé immédiatement le versement des
prestations financières RMR. Il appartenait à la bénéficiaire d'examiner avec
le centre social régional les modalités par lesquelles les prestations RMR
pouvaient continuer à être versées.
B. Par décision du 6 juin
2001, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a décidé
d'interrompre le versement du forfait RMR dès le 30 avril 2001, mais il était
prêt à examiner un soutien complémentaire au revenu de l'activité indépendante
pendant les mois de mai et juin.
C. Le recours formé par
A.________ contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales a été partiellement admis en ce sens que A.________ pouvait prétendre
au versement du RMR jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard. A.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant un soutien
financier du centre social régional jusqu'à la fin du droit RMR fixé au 30
novembre 2001. Elle précisait que les revenus obtenus par l'activité
indépendante liée au service de repassage étaient insuffisant.
Le Service de
prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours en concluant à son
rejet.
D. Par décision du 23
janvier 2002, le Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours
en ce sens que la recourante avait droit au versement des indemnités du revenu
minimum de réinsertion pour les mois de septembre à novembre 2001 sous
déduction d'une somme forfaitaire fixée à 600 fr. par mois au titre du gain
provenant de l'activité indépendante.
Par la suite,
A.________ a produit une copie des quittances et le détail des revenus obtenus
pour les mois de septembre, octobre et novembre 2002 qui s'établissent selon
les décomptes suivants :
Septembre 2001 :
- chiffre
d'affaire fr. 991,00
- frais fixes fr. 355,00
- bénéfice net fr. 636,00
===========
Octobre
2001 :
- chiffre
d'affaire fr. 1'735,00
- frais fixes et charges sociales fr. 695,10
- bénéfice net fr. 1'039,90
===========
Novembre
2001 :
- chiffre
d'affaire fr. 1'451,00
- frais fixes fr. 399,10
- bénéfice net fr. 1'051,90
===========
Considérants
1.
a) Selon l'art. 27 de
la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC),
l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les
personnes sans emploi en fin de droit ou sans droit aux prestations de
l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant
de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un
supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion;
il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion
professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions
de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire
doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale
(art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une
activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas
douze mois (art. 48 LEAC).
b) Une allocation
unique de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite
créer une entreprise ou qui présente un projet professionnel économiquement
viable (art. 46 al. 1 LEAC). L'octroi d'une allocation unique de réinsertion
n'implique en principe pas la suppression des indemnités versées au titre du
RMR, comprenant le forfait et le supplément correspondant au loyer effectif du
requérant (art. 40 LEAC), si la rémunération de l'activité indépendante ne
permet pas de couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables au sens
de l'art. 27 al. 2 let a LEAC.
c) En l'espèce, la
décision accordant une allocation unique de réinsertion en faveur de la
recourante est entrée en force et elle est définitive. Le tribunal ne peut donc
mettre en cause la justification d'une telle décision, alors qu'elle concerne
une activité qui était de toute manière déjà exercée par la recourante; le
transfert du matériel apparaissant comme une simple opération en faveur et au
bénéfice de la société "X.________ SA" et de ses actionnaires. En
tout état de cause, même si l'allocation unique de réinsertion avait été
refusée, l'activité exercée par la recourante dans le cadre de son service de
repassage devait apparaître comme un gain intermédiaire dont il fallait tenir
compte pour l'octroi des prestations du RMR. Il s'agit du revenu propre et
personnel de la recourante A.________ qui est devenue propriétaire du matériel
de repassage. Le seul fait qu'une allocation unique de réinsertion ait été
versée au profit de la société "X.________ SA" ne permet pas de
pénaliser la recourante et ne justifie pas la suppression des prestations RMR
tant que les revenus provenant de cette activité indépendante ne lui permettent
pas de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables.
A cet égard, les
décomptes produits par la recourante montrent que les revenus obtenus par
l'activité du service de repassage ont progressivement augmenté sans toutefois
atteindre le montant de l'indemnité versée au titre du RMR selon la décision du
10.
janvier 2001. Dans ces conditions, il se justifie de maintenir le droit de
la recourante aux prestations du RMR jusqu'au 30 novembre 2001 sous déduction
des revenus obtenus par l'activité du service de repassage autorisée par la
commission. L'indemnité RMR pour le mois de juillet 2001 devra naturellement
être déduite de la moyenne du revenu obtenu par la recourante depuis le mois de
mai 2001.
2.
Il résulte ainsi des
explications qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée reformée en ce sens que la recourante peut prétendre au
versement des prestations RMR jusqu'au 30 novembre 2001 au plus tard sous
déduction des revenus obtenus par l'activité du service de repassage à
domicile. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 septembre 2001 est
réformée en ce sens que la recourante A.________ peut prétendre aux prestations
du RMR jusqu'au 30 novembre 2001 sous déduction des revenus obtenus par son
activité de service de repassage.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/np/Lausanne, le 12 novembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint