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Décision

PS.2001.0146

TA - PS.2001.0146 - 2003-11-12 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales

12 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après avoir épuisé les indemnités

de l'assurance chômage au 30 novembre 2000, A.________, mariée, née le 27

octobre 1964, a requis et obtenu les prestations du revenu minimum de

réinsertion dès le 1er décembre 2000 par décision du 15 juin 2001. Le montant

de l'indemnité a été fixé à 3'849 fr. 50 auquel était déduit le salaire mensuel

du conjoint de 1'500 fr. ainsi que des allocations familiales pour 280 fr.

Par deux décisions des

24 avril et 29 mai 2001, A.________ a obtenu une allocation unique de

réinsertion en vue de reprendre une activité de service de repassage à

domicile, qui était auparavant exercée à titre bénévole pour le compte de la

société X.________ SA. Le montant de l'allocation a été fixé à 6'160 fr. A

savoir, 2'800 fr. pour le rachat d'une planche à repasser d'occasion à

l'institut "X.________", 360 fr. destinés à l'acquisition de

"stenders" et de panières neuves et 3'000 fr. de frais de publicité

nécessaire au démarrage. La Commission compétente en matière d'allocation

unique de réinsertion (la commission) précise encore que l'activité peut être

immédiatement viable dès le versement de l'allocation mais que cette évaluation

ne devait pas être comprise par le Centre social régional de l'Est lausannois

comme une injonction de la commission et a cessé immédiatement le versement des

prestations financières RMR. Il appartenait à la bénéficiaire d'examiner avec

le centre social régional les modalités par lesquelles les prestations RMR

pouvaient continuer à être versées.

B. Par décision du 6 juin

2001, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a décidé

d'interrompre le versement du forfait RMR dès le 30 avril 2001, mais il était

prêt à examiner un soutien complémentaire au revenu de l'activité indépendante

pendant les mois de mai et juin.

C. Le recours formé par

A.________ contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales a été partiellement admis en ce sens que A.________ pouvait prétendre

au versement du RMR jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard. A.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant un soutien

financier du centre social régional jusqu'à la fin du droit RMR fixé au 30

novembre 2001. Elle précisait que les revenus obtenus par l'activité

indépendante liée au service de repassage étaient insuffisant.

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours en concluant à son

rejet.

D. Par décision du 23

janvier 2002, le Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours

en ce sens que la recourante avait droit au versement des indemnités du revenu

minimum de réinsertion pour les mois de septembre à novembre 2001 sous

déduction d'une somme forfaitaire fixée à 600 fr. par mois au titre du gain

provenant de l'activité indépendante.

Par la suite,

A.________ a produit une copie des quittances et le détail des revenus obtenus

pour les mois de septembre, octobre et novembre 2002 qui s'établissent selon

les décomptes suivants :

Septembre 2001 :

- chiffre

d'affaire fr. 991,00

- frais fixes fr. 355,00

- bénéfice net fr. 636,00

===========

Octobre

2001 :

- chiffre

d'affaire fr. 1'735,00

- frais fixes et charges sociales fr. 695,10

- bénéfice net fr. 1'039,90

===========

Novembre

2001 :

- chiffre

d'affaire fr. 1'451,00

- frais fixes fr. 399,10

- bénéfice net fr. 1'051,90

===========

Considérants

1.

a) Selon l'art. 27 de

la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC),

l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les

personnes sans emploi en fin de droit ou sans droit aux prestations de

l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant

de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un

supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion;

il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion

professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions

de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire

doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale

(art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une

activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas

douze mois (art. 48 LEAC).

b) Une allocation

unique de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite

créer une entreprise ou qui présente un projet professionnel économiquement

viable (art. 46 al. 1 LEAC). L'octroi d'une allocation unique de réinsertion

n'implique en principe pas la suppression des indemnités versées au titre du

RMR, comprenant le forfait et le supplément correspondant au loyer effectif du

requérant (art. 40 LEAC), si la rémunération de l'activité indépendante ne

permet pas de couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables au sens

de l'art. 27 al. 2 let a LEAC.

c) En l'espèce, la

décision accordant une allocation unique de réinsertion en faveur de la

recourante est entrée en force et elle est définitive. Le tribunal ne peut donc

mettre en cause la justification d'une telle décision, alors qu'elle concerne

une activité qui était de toute manière déjà exercée par la recourante; le

transfert du matériel apparaissant comme une simple opération en faveur et au

bénéfice de la société "X.________ SA" et de ses actionnaires. En

tout état de cause, même si l'allocation unique de réinsertion avait été

refusée, l'activité exercée par la recourante dans le cadre de son service de

repassage devait apparaître comme un gain intermédiaire dont il fallait tenir

compte pour l'octroi des prestations du RMR. Il s'agit du revenu propre et

personnel de la recourante A.________ qui est devenue propriétaire du matériel

de repassage. Le seul fait qu'une allocation unique de réinsertion ait été

versée au profit de la société "X.________ SA" ne permet pas de

pénaliser la recourante et ne justifie pas la suppression des prestations RMR

tant que les revenus provenant de cette activité indépendante ne lui permettent

pas de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables.

A cet égard, les

décomptes produits par la recourante montrent que les revenus obtenus par

l'activité du service de repassage ont progressivement augmenté sans toutefois

atteindre le montant de l'indemnité versée au titre du RMR selon la décision du

10.

janvier 2001. Dans ces conditions, il se justifie de maintenir le droit de

la recourante aux prestations du RMR jusqu'au 30 novembre 2001 sous déduction

des revenus obtenus par l'activité du service de repassage autorisée par la

commission. L'indemnité RMR pour le mois de juillet 2001 devra naturellement

être déduite de la moyenne du revenu obtenu par la recourante depuis le mois de

mai 2001.

2.

Il résulte ainsi des

explications qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée reformée en ce sens que la recourante peut prétendre au

versement des prestations RMR jusqu'au 30 novembre 2001 au plus tard sous

déduction des revenus obtenus par l'activité du service de repassage à

domicile. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 septembre 2001 est

réformée en ce sens que la recourante A.________ peut prétendre aux prestations

du RMR jusqu'au 30 novembre 2001 sous déduction des revenus obtenus par son

activité de service de repassage.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 12 novembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint