PS.2001.0148
TA - PS.2001.0148 - 2002-05-15 - c/ SE
15 mai 2002Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-c
LACI-30-1-d
OACI-26
OACI-27a
Résumé contenant:
La participation à un programme d'outplacement équivaut à des recherches d'emploi. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à B.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 19 septembre 2001 par le
Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (suspension; recherche de travail insuffisante).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; MM. Jean-Pierre Tabin et Pascal Langone, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
comme gestionnaire immobilier au service de la compagnie d'assurances ********
dès 1984; pour des motifs de restructuration de l'entreprise, il a été licencié
le 28 juillet 2000 avec effet au 30 novembre suivant, délai de congé que
l'employeur, par lettre du 18 septembre 2000, a accepté de reporter au 31
janvier 2001 après que l'employé en eut contesté la validité.
B. A.________ a pris
contact avec l'ORP de B.________ (ci-après: l'ORP) le 13 septembre 2000 et
revendiqué les indemnités de chômage à compter du 1er février 2000. Avant cette
date, il s'est soumis aux prescriptions de contrôle dont l'ORP lui avait donné
connaissance; il a ainsi communiqué les recherches d'emploi effectuées pour
chacun des mois de septembre à novembre 2000. Lors de l'entretien de conseil du
1er décembre 2000, l'ORP a pris acte d'une mesure de "outplacement"
(programme de conseil en poursuite de carrière) entreprise par l'assuré auprès
de la société C.________, aux frais de son ancien employeur, qui l'a libéré à
cette fin à 50% en décembre 2000 et à 100% dès janvier 2001; le procès-verbal
de l'entretien conclut: "Prochain RV fixé début février (ne demande les IC
que depuis le 1.2.00)".
C. Lors de l'entretien
conseil du 2 février 2000 et par courrier du même jour, l'ORP a invité l'assuré
à se justifier quant à l'absence de recherches d'emploi pendant les mois de
décembre 2000 et janvier 2001. L'intéressé a en substance répondu, par lettre du
9 février 2001, qu'il n'avait jamais cessé de rechercher du travail, dès
l'annonce de son licenciement et par tous les moyens dont il disposait, que ces
deux mois coïncidaient avec la période des fêtes durant laquelle l'activité
économique se trouvait très ralentie, qu'il avait alors été très sollicité par
son employeur et s'était pleinement investi dans la mesure d'outplacement.
Reprochant à l'assuré
de s'être dispensé de recherches d'emploi durant les deux mois en question,
l'ORP lui a notifié, le 12 février 2001, une décision le suspendant dans son
droit aux indemnités durant 5 jours à compter du 1er février 2001.
D. Par l'intermédiaire de
son conseil, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de
l'emploi le 12 mars 2001, soutenant avoir entrepris sans délai tout ce qui
avait été en son pouvoir pour rechercher un nouvel emploi, alors même que son
chômage n'avait formellement débuté que le 1er février 2001.
E. Par décision du 19
septembre 2001, entreprise devant le tribunal de céans par acte de recours du
22 octobre suivant, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de
suspension, dans son principe et sa quotité; dans sa réponse au recours du 13
novembre 2001, il a conclu au rejet du pourvoi, tout comme l'ORP dans ses
déterminations du 29 octobre 2001.
F. L'audience tenue le 18
avril 2002 à la demande du recourant a permis au Tribunal administratif
d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à l'audition de
deux témoins.
********, ami de
longue date du recourant, a rendu compte du choc subi par celui-ci à l'annonce
de son licenciement, comme de la réaction simultanée qu'il eut de faire valoir ses
droits à l'égard de son ancien employeur puis de tout entreprendre pour assurer
son avenir professionnel. Pour être resté en relation avec lui jusqu'à ce qu'il
ait retrouvé un emploi le 1er février 2002, le témoin estime pouvoir certifier
que l'assuré s'est préoccupé de retrouver un emploi sans discontinuer, même
durant les deux mois litigieux, notamment en interpellant certaines
connaissances, qui purent à leur tour le mettre en relation avec un certain
nombre de contacts privilégiés.
********, directeur de
l'entreprise d'outplacement C.________, s'est personnellement occupé du
"programme de conseil en poursuite de carrière" suivi par le
recourant. Il a expliqué que cette mesure consistant à prendre en charge des
cadres licenciés - que le recourant a débuté le 4 décembre 2000 après une brève
prise de contact le 13 novembre précédent - s'effectue toujours en deux temps.
Le premier consiste à aider la personne à se recentrer sur elle-même, à évaluer
ses capacités et à se préparer à des recherches d'emplois adéquates par la mise
au point d'une stratégie, lors de réunions ou en effectuant des travaux
individuels. Durant cette période, il est expressément recommandé au candidat
de ne pas effectuer de recherches actives d'emploi, celles-ci ne devant intervenir
de manière soutenue que lors de la seconde étape. Enfin, le témoin a précisé
que C.________, mandaté par les employeurs, n'entretenait aucune relation avec
l'assurance-chômage, le travail effectué par les intéressés étant de nature à
les occuper à plein temps, respectivement dans la mesure de la disponibilité
laissée par l'employeur.
Pour l'autorité
intimée, représentée par ********, la formule de recherche d'emploi que l'on
demande à l'assuré de remplir et de produire chaque mois n'est certes pas
prévue par la réglementation, mais constitue le seul mode de preuve permettant
au conseiller ORP de se déterminer quant à la quantité et à la qualité des
postulations que l'assuré se doit d'effectuer et d'établir, avant comme durant
son indemnisation par l'assurance. Le représentant de l'autorité n'a pas
disconvenu du fait que l'outplacement se révèle être une bonne mesure, qui
porte incontestablement des fruits, et qu'au même titre qu'un cours auquel
l'assuré serait assigné, elle apparaît comme une démarche pouvant contribuer à
réduire le dommage; il considère cependant que l'on ne peut se dispenser
d'effectuer simultanément certaines postulations, la recherche active d'un
emploi devant s'effectuer sans discontinuer.
G. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'autorité intimée ne
conteste pas que le recourant ait toujours été animé par la volonté de
retrouver le plus rapidement possible du travail, ni même que ses efforts
puissent être globalement jugés satisfaisants. Elle se borne à lui reprocher
d'avoir pris la liberté de n'effectuer aucune recherche d'emploi au cours des
mois de décembre 2000 et janvier 2001, ce qu'elle déduit du seul fait qu'aucune
postulation n'a été communiquée à l'ORP sur les formulaires "recherches
personnelles en vue de trouver un emploi" relatifs à chacun de ces deux
mois. Il se justifiait dès lors de faire application de l'art. 30 al. 1er lit.
c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le recourant objecte,
à l'appui de deux arguments, que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir,
immédiatement et sans discontinuer, entrepris tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour prévenir le dommage. D'une part, il fait
valoir qu'au regard de l'ensemble de la période qui a précédé sa prise en
charge par l'assurance-chômage, il a rapporté la preuve d'efforts quantitatifs
et qualitatifs globalement suffisants. D'autre part, il estime avoir démontré
qu'il n'était pas demeuré inactif durant les deux mois litigieux, s'étant
notamment consacré aux travaux que l'organisateur de la mesure d'outplacement
lui avait demandé d'entreprendre et qui préparèrent les recherches actives
d'emplois effectuées dès le mois de février 2001.
3.
a) A teneur de l'art.
17.
al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis. La première phrase du second alinéa de cet article
précise qu'en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à
l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le
premier jour pour lequel il prétend à des indemnités, et qu'il doit ensuite se
conformer aux prescriptions de contrôle. L'art. 26 al. 2 OACI dispose en outre
qu'en s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir la preuve
des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail, et que, par la suite, il
doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle.
b) Cette
réglementation, qui contraint clairement l'assuré à rechercher du travail et à
rapporter la preuve de ses efforts, n'est pas détaillée au point d'exiger
expressément que l'intéressé se conforme aux modalités du contrôle tel que
pratiqué par l'ORP, notamment en produisant chaque mois une liste d'offres de
services. S'agissant en particulier de la périodicité de ce contrôle, la
question de savoir si un contrôle mensuel strict doit déjà s'effectuer avant le
début de l'indemnisation de l'assuré ne trouve pas de réponse claire dans la
lettre de la loi.
L'on observe toutefois
que l'art. 27a OACI, qui précise que la période de contrôle correspond au mois
civil, se rapporte expressément, à teneur de son intitulé, à l'art. 18 LACI,
qui ouvre la section 2 du chapitre 2 de la loi traitant de l'indemnisation. Une
interprétation logique de la réglementation conduirait donc à admettre, avec le
recourant, que la prescription de contrôle consistant à exiger de l'assuré
qu'il rende compte chaque mois de ses recherches d'emploi ne saurait être
strictement appliquée qu'à compter de l'indemnisation par la caisse, et donc
qu'avant le début de celle-ci, le contrôle du nombre et de la qualité des
postulations doit s'exercer eu égard à l'ensemble de la période en question.
Dans les faits du
reste, l'attitude de l'ORP à l'égard du recourant a été compatible avec une
telle lecture de la réglementation. En effet, à teneur de son procès-verbal du
1er décembre 2000, la conseillère ORP n'a pas assigné de rendez-vous de
contrôle entre cette date et le 1er février 2001, précisément au motif que
l'indemnisation prenait effet à ce moment, alors même que l'art. 26 al. 3 OACI,
appliqué littéralement, lui aurait commandé de contrôler chaque mois les
recherches d'emploi, le cas échéant de rendre l'assuré attentif à
l'insuffisance de celles-ci. L'on observe d'ailleurs que l'ORP n'a pas fondé sa
décision sur l'art. 30 al. 1 lit. d LACI, qui sanctionne l'inobservation des
prescriptions de contrôle, mais sur la lettre c de cette disposition, qui vise
l'assuré ne faisant pas ce qu'on peut exiger de lui pour trouver un travail et
offre précisément à l'autorité la latitude d'apprécier globalement le
comportement de l'assuré.
c) De ce qui précède,
il y aurait déjà lieu de conclure que l'autorité, qui ne conteste à juste titre
pas que les efforts de l'assuré pour retrouver du travail ont été globalement
satisfaisants avant le début de son délai-cadre d'indemnisation, n'avait pas à
le sanctionner pour n'avoir pas rapporté la preuve de recherches d'emploi
couvrant une partie seulement de cette période.
Point n'est cependant
besoin d'avoir recours à cette démonstration, dans la mesure où le pourvoi doit
être de toute manière admis pour un autre motif.
4.
L'art. 17 LACI commande
à l'assuré de rechercher du travail, l'art. 26 OACI de cibler ses recherches
d'emploi et de rapporter le preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du
travail; il doit ainsi, à teneur de la version allemande de cette dernière
disposition, "sich gezielt um Arbeit bemühen", respectivement
"seine Bemühungen um Arbeit nachweisen".
Or, en l'espèce, il
apparaît que l'outplacement suivi par le recourant durant les deux mois
litigieux se confond précisément avec une recherche de travail, dont il est le
préalable.
Entendu lors de
l'audience, l'organisateur de cette mesure a expliqué que la première phase du
programme, dite de préparation et durant laquelle les participants ont
clairement pour instruction de s'abstenir de faire des offres spontanées,
consiste en travaux précisément destinés à leur donner les moyens de pouvoir
ensuite cibler ("gezielt") au mieux leurs postulations. Or, non
seulement l'ORP ne s'est pas opposé à l'engagement de cette mesure lorsque
l'assuré l'en a dûment informé, mais il en a implicitement reconnu
l'efficacité, à teneur procès-verbal du 1er mars 2001 qui relève expressément
les excellentes candidatures remises par l'assuré pour le mois de février 2001.
Enfin, lors de l'audience, l'autorité intimée n'a pas disconvenu du fait que
l'outplacement soit, à l'instar d'un cours auquel l'assuré serait assigné, une
bonne mesure, propre à contribuer à la réduction du dommage.
Ainsi, à la différence
de la seule inscription dans une agence de placement, qui n'implique pas, pour
le Tribunal fédéral des assurances, l'effort personnel suffisant
("persönlische Anstrengung") que l'on peut raisonnablement attendre
d'un assuré en vue de retrouver du travail (DTA 1990, n°20), il y a lieu de
retenir que la première phase de l'outplacement, par le travail et l'engagement
personnels qu'elle requiert concrètement, correspond à des efforts en vue de
retrouver du travail - "Bemühungen um Arbeit" - au sens des art. 17
LACI et 26 OACI.
Cela étant, l'autorité
ne pouvait tirer argument du défaut de production d'une liste de recherches
d'emploi concernant les mois de décembre 2000 et janvier 2001 pour conclure que
l'assuré avait failli à ses devoirs, celui-ci ayant au contraire rapporté la
preuve d'efforts suffisants en vue de retrouver du travail. Mal fondées, la
mesure de suspension litigieuse et la décision qui la confirme doivent être en
conséquence annulées.
5.
Obtenant gain de cause,
le recourant, assisté par un mandataire professionnel en première et en seconde
instance, a droit à des dépens pour chacune de ces procédures (art. 55 LJPA).
Les dépens de la
présente procédure étant fixés à fr. 1'500.-, ceux de première instance seront
arrêtés par l'autorité compétente à ce stade, la cause lui étant renvoyée à
cette seule fin.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
de l'Office régional de placement de B.________ du 12 février 2001 et du
Service de l'emploi du 19 septembre 2001 sont annulées.
III. La cause est
renvoyée au Service de l'emploi pour fixer des dépens de première instance en
faveur d'A.________.
IV. Le Service de
l'emploi versera à A.________ la somme de 1'500.- (mille cinq cent) francs à
titre de dépens de seconde instance.
V. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.