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Décision

PS.2001.0148

TA - PS.2001.0148 - 2002-05-15 - c/ SE

15 mai 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

comme gestionnaire immobilier au service de la compagnie d'assurances ********

dès 1984; pour des motifs de restructuration de l'entreprise, il a été licencié

le 28 juillet 2000 avec effet au 30 novembre suivant, délai de congé que

l'employeur, par lettre du 18 septembre 2000, a accepté de reporter au 31

janvier 2001 après que l'employé en eut contesté la validité.

B. A.________ a pris

contact avec l'ORP de B.________ (ci-après: l'ORP) le 13 septembre 2000 et

revendiqué les indemnités de chômage à compter du 1er février 2000. Avant cette

date, il s'est soumis aux prescriptions de contrôle dont l'ORP lui avait donné

connaissance; il a ainsi communiqué les recherches d'emploi effectuées pour

chacun des mois de septembre à novembre 2000. Lors de l'entretien de conseil du

1er décembre 2000, l'ORP a pris acte d'une mesure de "outplacement"

(programme de conseil en poursuite de carrière) entreprise par l'assuré auprès

de la société C.________, aux frais de son ancien employeur, qui l'a libéré à

cette fin à 50% en décembre 2000 et à 100% dès janvier 2001; le procès-verbal

de l'entretien conclut: "Prochain RV fixé début février (ne demande les IC

que depuis le 1.2.00)".

C. Lors de l'entretien

conseil du 2 février 2000 et par courrier du même jour, l'ORP a invité l'assuré

à se justifier quant à l'absence de recherches d'emploi pendant les mois de

décembre 2000 et janvier 2001. L'intéressé a en substance répondu, par lettre du

9 février 2001, qu'il n'avait jamais cessé de rechercher du travail, dès

l'annonce de son licenciement et par tous les moyens dont il disposait, que ces

deux mois coïncidaient avec la période des fêtes durant laquelle l'activité

économique se trouvait très ralentie, qu'il avait alors été très sollicité par

son employeur et s'était pleinement investi dans la mesure d'outplacement.

Reprochant à l'assuré

de s'être dispensé de recherches d'emploi durant les deux mois en question,

l'ORP lui a notifié, le 12 février 2001, une décision le suspendant dans son

droit aux indemnités durant 5 jours à compter du 1er février 2001.

D. Par l'intermédiaire de

son conseil, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de

l'emploi le 12 mars 2001, soutenant avoir entrepris sans délai tout ce qui

avait été en son pouvoir pour rechercher un nouvel emploi, alors même que son

chômage n'avait formellement débuté que le 1er février 2001.

E. Par décision du 19

septembre 2001, entreprise devant le tribunal de céans par acte de recours du

22 octobre suivant, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de

suspension, dans son principe et sa quotité; dans sa réponse au recours du 13

novembre 2001, il a conclu au rejet du pourvoi, tout comme l'ORP dans ses

déterminations du 29 octobre 2001.

F. L'audience tenue le 18

avril 2002 à la demande du recourant a permis au Tribunal administratif

d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à l'audition de

deux témoins.

********, ami de

longue date du recourant, a rendu compte du choc subi par celui-ci à l'annonce

de son licenciement, comme de la réaction simultanée qu'il eut de faire valoir ses

droits à l'égard de son ancien employeur puis de tout entreprendre pour assurer

son avenir professionnel. Pour être resté en relation avec lui jusqu'à ce qu'il

ait retrouvé un emploi le 1er février 2002, le témoin estime pouvoir certifier

que l'assuré s'est préoccupé de retrouver un emploi sans discontinuer, même

durant les deux mois litigieux, notamment en interpellant certaines

connaissances, qui purent à leur tour le mettre en relation avec un certain

nombre de contacts privilégiés.

********, directeur de

l'entreprise d'outplacement C.________, s'est personnellement occupé du

"programme de conseil en poursuite de carrière" suivi par le

recourant. Il a expliqué que cette mesure consistant à prendre en charge des

cadres licenciés - que le recourant a débuté le 4 décembre 2000 après une brève

prise de contact le 13 novembre précédent - s'effectue toujours en deux temps.

Le premier consiste à aider la personne à se recentrer sur elle-même, à évaluer

ses capacités et à se préparer à des recherches d'emplois adéquates par la mise

au point d'une stratégie, lors de réunions ou en effectuant des travaux

individuels. Durant cette période, il est expressément recommandé au candidat

de ne pas effectuer de recherches actives d'emploi, celles-ci ne devant intervenir

de manière soutenue que lors de la seconde étape. Enfin, le témoin a précisé

que C.________, mandaté par les employeurs, n'entretenait aucune relation avec

l'assurance-chômage, le travail effectué par les intéressés étant de nature à

les occuper à plein temps, respectivement dans la mesure de la disponibilité

laissée par l'employeur.

Pour l'autorité

intimée, représentée par ********, la formule de recherche d'emploi que l'on

demande à l'assuré de remplir et de produire chaque mois n'est certes pas

prévue par la réglementation, mais constitue le seul mode de preuve permettant

au conseiller ORP de se déterminer quant à la quantité et à la qualité des

postulations que l'assuré se doit d'effectuer et d'établir, avant comme durant

son indemnisation par l'assurance. Le représentant de l'autorité n'a pas

disconvenu du fait que l'outplacement se révèle être une bonne mesure, qui

porte incontestablement des fruits, et qu'au même titre qu'un cours auquel

l'assuré serait assigné, elle apparaît comme une démarche pouvant contribuer à

réduire le dommage; il considère cependant que l'on ne peut se dispenser

d'effectuer simultanément certaines postulations, la recherche active d'un

emploi devant s'effectuer sans discontinuer.

G. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'autorité intimée ne

conteste pas que le recourant ait toujours été animé par la volonté de

retrouver le plus rapidement possible du travail, ni même que ses efforts

puissent être globalement jugés satisfaisants. Elle se borne à lui reprocher

d'avoir pris la liberté de n'effectuer aucune recherche d'emploi au cours des

mois de décembre 2000 et janvier 2001, ce qu'elle déduit du seul fait qu'aucune

postulation n'a été communiquée à l'ORP sur les formulaires "recherches

personnelles en vue de trouver un emploi" relatifs à chacun de ces deux

mois. Il se justifiait dès lors de faire application de l'art. 30 al. 1er lit.

c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Le recourant objecte,

à l'appui de deux arguments, que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir,

immédiatement et sans discontinuer, entrepris tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour prévenir le dommage. D'une part, il fait

valoir qu'au regard de l'ensemble de la période qui a précédé sa prise en

charge par l'assurance-chômage, il a rapporté la preuve d'efforts quantitatifs

et qualitatifs globalement suffisants. D'autre part, il estime avoir démontré

qu'il n'était pas demeuré inactif durant les deux mois litigieux, s'étant

notamment consacré aux travaux que l'organisateur de la mesure d'outplacement

lui avait demandé d'entreprendre et qui préparèrent les recherches actives

d'emplois effectuées dès le mois de février 2001.

3.

a) A teneur de l'art.

17.

al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu'il a fournis. La première phrase du second alinéa de cet article

précise qu'en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à

l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le

premier jour pour lequel il prétend à des indemnités, et qu'il doit ensuite se

conformer aux prescriptions de contrôle. L'art. 26 al. 2 OACI dispose en outre

qu'en s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir la preuve

des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail, et que, par la suite, il

doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle.

b) Cette

réglementation, qui contraint clairement l'assuré à rechercher du travail et à

rapporter la preuve de ses efforts, n'est pas détaillée au point d'exiger

expressément que l'intéressé se conforme aux modalités du contrôle tel que

pratiqué par l'ORP, notamment en produisant chaque mois une liste d'offres de

services. S'agissant en particulier de la périodicité de ce contrôle, la

question de savoir si un contrôle mensuel strict doit déjà s'effectuer avant le

début de l'indemnisation de l'assuré ne trouve pas de réponse claire dans la

lettre de la loi.

L'on observe toutefois

que l'art. 27a OACI, qui précise que la période de contrôle correspond au mois

civil, se rapporte expressément, à teneur de son intitulé, à l'art. 18 LACI,

qui ouvre la section 2 du chapitre 2 de la loi traitant de l'indemnisation. Une

interprétation logique de la réglementation conduirait donc à admettre, avec le

recourant, que la prescription de contrôle consistant à exiger de l'assuré

qu'il rende compte chaque mois de ses recherches d'emploi ne saurait être

strictement appliquée qu'à compter de l'indemnisation par la caisse, et donc

qu'avant le début de celle-ci, le contrôle du nombre et de la qualité des

postulations doit s'exercer eu égard à l'ensemble de la période en question.

Dans les faits du

reste, l'attitude de l'ORP à l'égard du recourant a été compatible avec une

telle lecture de la réglementation. En effet, à teneur de son procès-verbal du

1er décembre 2000, la conseillère ORP n'a pas assigné de rendez-vous de

contrôle entre cette date et le 1er février 2001, précisément au motif que

l'indemnisation prenait effet à ce moment, alors même que l'art. 26 al. 3 OACI,

appliqué littéralement, lui aurait commandé de contrôler chaque mois les

recherches d'emploi, le cas échéant de rendre l'assuré attentif à

l'insuffisance de celles-ci. L'on observe d'ailleurs que l'ORP n'a pas fondé sa

décision sur l'art. 30 al. 1 lit. d LACI, qui sanctionne l'inobservation des

prescriptions de contrôle, mais sur la lettre c de cette disposition, qui vise

l'assuré ne faisant pas ce qu'on peut exiger de lui pour trouver un travail et

offre précisément à l'autorité la latitude d'apprécier globalement le

comportement de l'assuré.

c) De ce qui précède,

il y aurait déjà lieu de conclure que l'autorité, qui ne conteste à juste titre

pas que les efforts de l'assuré pour retrouver du travail ont été globalement

satisfaisants avant le début de son délai-cadre d'indemnisation, n'avait pas à

le sanctionner pour n'avoir pas rapporté la preuve de recherches d'emploi

couvrant une partie seulement de cette période.

Point n'est cependant

besoin d'avoir recours à cette démonstration, dans la mesure où le pourvoi doit

être de toute manière admis pour un autre motif.

4.

L'art. 17 LACI commande

à l'assuré de rechercher du travail, l'art. 26 OACI de cibler ses recherches

d'emploi et de rapporter le preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du

travail; il doit ainsi, à teneur de la version allemande de cette dernière

disposition, "sich gezielt um Arbeit bemühen", respectivement

"seine Bemühungen um Arbeit nachweisen".

Or, en l'espèce, il

apparaît que l'outplacement suivi par le recourant durant les deux mois

litigieux se confond précisément avec une recherche de travail, dont il est le

préalable.

Entendu lors de

l'audience, l'organisateur de cette mesure a expliqué que la première phase du

programme, dite de préparation et durant laquelle les participants ont

clairement pour instruction de s'abstenir de faire des offres spontanées,

consiste en travaux précisément destinés à leur donner les moyens de pouvoir

ensuite cibler ("gezielt") au mieux leurs postulations. Or, non

seulement l'ORP ne s'est pas opposé à l'engagement de cette mesure lorsque

l'assuré l'en a dûment informé, mais il en a implicitement reconnu

l'efficacité, à teneur procès-verbal du 1er mars 2001 qui relève expressément

les excellentes candidatures remises par l'assuré pour le mois de février 2001.

Enfin, lors de l'audience, l'autorité intimée n'a pas disconvenu du fait que

l'outplacement soit, à l'instar d'un cours auquel l'assuré serait assigné, une

bonne mesure, propre à contribuer à la réduction du dommage.

Ainsi, à la différence

de la seule inscription dans une agence de placement, qui n'implique pas, pour

le Tribunal fédéral des assurances, l'effort personnel suffisant

("persönlische Anstrengung") que l'on peut raisonnablement attendre

d'un assuré en vue de retrouver du travail (DTA 1990, n°20), il y a lieu de

retenir que la première phase de l'outplacement, par le travail et l'engagement

personnels qu'elle requiert concrètement, correspond à des efforts en vue de

retrouver du travail - "Bemühungen um Arbeit" - au sens des art. 17

LACI et 26 OACI.

Cela étant, l'autorité

ne pouvait tirer argument du défaut de production d'une liste de recherches

d'emploi concernant les mois de décembre 2000 et janvier 2001 pour conclure que

l'assuré avait failli à ses devoirs, celui-ci ayant au contraire rapporté la

preuve d'efforts suffisants en vue de retrouver du travail. Mal fondées, la

mesure de suspension litigieuse et la décision qui la confirme doivent être en

conséquence annulées.

5.

Obtenant gain de cause,

le recourant, assisté par un mandataire professionnel en première et en seconde

instance, a droit à des dépens pour chacune de ces procédures (art. 55 LJPA).

Les dépens de la

présente procédure étant fixés à fr. 1'500.-, ceux de première instance seront

arrêtés par l'autorité compétente à ce stade, la cause lui étant renvoyée à

cette seule fin.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

de l'Office régional de placement de B.________ du 12 février 2001 et du

Service de l'emploi du 19 septembre 2001 sont annulées.

III. La cause est

renvoyée au Service de l'emploi pour fixer des dépens de première instance en

faveur d'A.________.

IV. Le Service de

l'emploi versera à A.________ la somme de 1'500.- (mille cinq cent) francs à

titre de dépens de seconde instance.

V. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.