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Décision

PS.2001.0149

TA - PS.2001.0149 - 2002-12-11 - c/SE

11 décembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 18 juillet 1939, a travaillé à compter du 1er juillet

1983 en qualité de parqueteur au service de l’entreprise X.________ SA. Son

employeur a résilié le contrat de travail en date du 23 décembre 1998 avec

effet au 31 mars 1999 en raison d’une restructuration de

l’entreprise. A.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 30% en date

du 4 janvier 1999 et revendique des indemnités de chômage depuis le 1er

avril 1999. On précisera ici qu'en raison de son état de santé l'assuré ne peut

exercer l'activité de parqueteur qui correspond à sa formation; il est par

ailleurs au bénéfice d’une rente AI au taux de 70%.

Pour

le mois de novembre 2000 (soit les 2, 9 et 30 novembre), l'assuré a entrepris

six recherches d'emploi portant sur les domaines d'activités suivants :

marketing, surveillance (requérant un bon état physique), travail à

l'ordinateur, chauffeur de taxi, service après-vente en menuiserie, jardinier.

L'office régional de placement de Z.________ (ci-après : l'ORP) a considéré que

les quatre premières offres n'étaient pas acceptables, parce qu'incompatibles

avec les compétences ou l'état de santé de l'assuré. Constatant que celui-ci

procédait à des recherches trop limitées et ne répondant pas à l'objectif de

placement, l'ORP a rendu le 19 décembre 2000 une décision suspendant

l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités durant 5 jours à compter

du 1er décembre 2000.

Il

sied de préciser que, par décision antérieure du 12 octobre 2000, l’ORP avait

déjà infligé au recourant une suspension de 16 jours de son droit à

l’indemnité, dès le 1er octobre 2000, pour abandon d'une activité

exercée à titre de mesure active. Cette décision a fait l'objet d'un recours

distinct au Service de l'emploi.

B. Sur

recours, le Service de l’emploi (l'intimé) a, par décision du 15 octobre 2001,

confirmé le prononcé de l ’ORP. Selon l'intimé, sur les six recherches d’emploi

effectuées par A.________ durant la période de contrôle du mois de novembre

2000, cinq l’avaient été par téléphone et quatre étaient incompatibles tant

avec sa santé qu’avec ses qualifications professionnelles. En outre, celui-ci

était au chômage depuis plus de vingt mois et avait reçu toutes les

explications de la part de l’ORP sur ses droits et ses obligations vis-à-vis de

l’assurance-chômage. Enfin, c’est précisément en raison de son handicap

physique et de son âge qu’il aurait dû intensifier ses recherches de travail

et, au besoin, les diversifier, mais pour des emplois qu’il était en mesure

d’accomplir.

C. C’est

contre cette décision que par lettre du 20 octobre 2001 A.________ s’est pourvu

auprès du Tribunal administratif. Le recourant explique qu’entre le 1er avril

1999, date de son inscription au chômage, et le mois d’octobre 2000, l’ORP ne

lui a adressé aucun reproche au sujet des formulaires mensuels de recherches

d’emploi. Il ajoute que les journaux faisaient paraître très peu d’annonces

compatibles avec son état de santé, son taux d’activité (30%) et ses

compétences. A.________ fait valoir enfin qu’il a effectué un bon nombre de

téléphones, mais qu’il essuyait toujours un refus poli, en raison de son âge et

de son invalidité. Il était de ce fait inutile d’écrire.

D. Le

Service de l’emploi, estimant que le recourant n’amenait aucun élément

susceptible de modifier tout ou partie de la décision incriminée, s’est

déterminé le 8 novembre 2001 en concluant au rejet du recours. En

substance, l'intimé réfute l’argument selon lequel A.________ ne pouvait écrire

aux employeurs suite au refus par téléphone de certains d'entre eux : compte

tenu de son âge et de son handicap physique, il aurait dû intensifier ses

recherches d’emploi pour pouvoir retrouver un travail qui convienne à son état

de santé.

A.________

a précisé, par courrier du 19 novembre 2001, que ses propos avaient été mal

interprétés par le Service de l’emploi : il fallait en effet comprendre

« qu’il était inutile d’écrire aux entreprises qui refusaient de façon

polie sa candidature » (et non pas qu’il ne pouvait écrire aux employeurs

suite au refus manifesté par téléphone par certains d'entre eux). A ses yeux,

cette nuance reflète la détermination du Service de l’emploi à vouloir le

sanctionner.

La

Caisse de chômage et l'ORP s’en sont remis à justice.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 103 al. 3 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a)

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences de

contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). L’assuré qui fait valoir des prestations

d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Selon la circulaire publiée par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et

métiers et du travail (actuellement le Secrétariat d'Etat à l'économie)

relative à l’indemnité de chômage (Circ. IC 01.92), l’art. 17 al. 1 LACI exige

de l’assuré qu’il surmonte l’obstacle du chômage par des efforts personnels, en

se comportant de la même manière que le ferait une personne raisonnable se

trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas des prestations de

l’assurance-chômage; les efforts de l’assuré pour retrouver du travail doivent

être suffisants. A cet effet, ce n’est pas seulement la quantité des démarches

qui importe, mais encore leur qualité ; cela signifie que l’assuré est

tenu de présenter ses offres d’emploi dans la forme usuellement requise dans

chacune des branches et de prendre également en considération les

particularités de celle-ci. Lorsqu’elle examine si l’assuré a déployé des

efforts suffisants pour retrouver du travail, la caisse de chômage qui, dans

chaque cas, exigerait un nombre constant de recherches d’emploi par mois, ne

ferait que restreindre sa capacité d’action et adopterait ainsi un comportement

contraire au droit. En lieu et place, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances

propres à chaque cas et d’éviter tout schématisme (Circ. IC 01.92, ch. 95 à

98.

; cette circulaire a été mise à jour par le Secrétariat d'Etat à

l'économie en janvier 2002, voir Circ. IC 01.02, n. B228 s.; dans ce sens

encore, voir l'arrêt du Tribunal administratif PS 95/0172 du

7.

octobre 1996).

b) L’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à

l’indemnité lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1

lit. c LACI). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité

est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La suspension du droit à l’indemnité selon l’art. 30 LACI n’a pas le caractère

d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative

dont le but est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance

chômage (DTA 1988 n° 3 p. 26, arrêt PS 92/241 du 23 septembre 1993).

c)

En l’espèce, selon les pièces versées au dossier, les objectifs de placement

ont été fixés en accord avec le recourant. Ils concernent notamment

l’établissement de devis, de métrés, de surveillance de travaux, de bouclement de

comptes dans des domaines relatifs aux parquets, aux revêtements de sols, à la

menuiserie et à l’entretien de bâtiments.

d)

Il ressort du formulaire de contrôle du mois de novembre 2000 que le recourant

a effectué six recherches d’emploi, dont au moins cinq uniquement par

téléphone. Celles-ci ont été réparties sur trois jours, à savoir les 2, 9 et

30.

novembre 2000. Sauf le service après vente et les tâches de jardinier, les

activités visées conviennent mal au recourant. Cela étant, force est de constater

que les offres du recourant n’apparaissent pas compatibles avec les objectifs

fixés. En outre, le fait que celui-ci se soit borné à présenter essentiellement

des offres par téléphone apparaît également insuffisant. En procédant de la

sorte, le recourant n’a effectivement pas déployé tous les efforts nécessaires

pour se trouver du travail.

e)

Le recourant invoque encore le fait qu’il s’est abstenu d’écrire aux

entreprises qui refusaient par téléphone sa candidature. Cela ne l’empêchait

pas d’intensifier ses recherches, au besoin par des offres spontanées, pour des

emplois qu’il était en mesure d’accomplir, à l’exclusion de ceux pour lesquels

il n’était pas qualifié ou qui n’étaient pas compatibles avec son état de

santé.

3.

Le

recourant soutient que si ses recherches avaient été insuffisantes, l’ORP ne

pouvait pas attendre 18 mois avant de le sanctionner. Ce faisant, le recourant

invoque implicitement une violation du principe de la confiance. Ce point de

vue ne saurait toutefois être suivi. En effet, l'assuré totalisait à l’époque

vingt mois de chômage; l’autorité n’avait pas à l’avertir spécialement de son

obligation en matière de recherche d’emploi, avant de pouvoir sanctionner

d’éventuelles carences à cet égard. De plus, l’ORP a été amené à plusieurs

reprises, lors des entretiens de contrôle, à rappeler au recourant les

objectifs de placement et les démarches que ce dernier devait entreprendre. Par

conséquent, il a été dûment averti de l’orientation que devaient suivre ses

recherches. Enfin, lorsque les faits justifiant une suspension sont établis,

l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités. Un

simple avertissement n’est pas admissible (G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume I, ad art. 30, p. 376, note 61). Dans

le cas particulier, il est clairement établi que le recourant n’a pas fait tout

ce qu’on pouvait exiger de lui pour trouver un emploi convenable. N’étant pas

dans un cas limite pour lequel un avertissement aurait pu être prononcé (v. G. Gerhards,

op. cit., p. 377, note 62), l’ORP était par conséquent fondé à prononcer une

suspension.

3.

Il

résulte des considérants qui précèdent que tant la qualification juridique de

faute légère que la quotité de cinq jours apparaissent adéquates.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 15 octobre 2001, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/jc/Lausanne, le 11 décembre 2002

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.