PS.2001.0149
TA - PS.2001.0149 - 2002-12-11 - c/SE
11 décembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 11.12.2002
Juge:
VP
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-45
Résumé contenant:
Recourant, au chômage depuis 20 mois, invalide à 70 % et incapable de continuer sa profession, effectue en un mois 6 recherches d'emploi, essentiellement par téléphone, dont 4 inacceptables (incompatibles avec ses compétences ou son état de santé); efforts insuffisants pour retrouver du travail; faute légère : suspension de 5 jours confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 décembre 2002
sur le recours interjeté
par A.________, Ruelle ********, à Z.________,
contre
la décision du Service
de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 15 octobre 2001, le suspendant dans l’exercice
de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier
: M. Gilles-Antoine Hofstetter, a. h.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 18 juillet 1939, a travaillé à compter du 1er juillet
1983 en qualité de parqueteur au service de l’entreprise X.________ SA. Son
employeur a résilié le contrat de travail en date du 23 décembre 1998 avec
effet au 31 mars 1999 en raison d’une restructuration de
l’entreprise. A.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 30% en date
du 4 janvier 1999 et revendique des indemnités de chômage depuis le 1er
avril 1999. On précisera ici qu'en raison de son état de santé l'assuré ne peut
exercer l'activité de parqueteur qui correspond à sa formation; il est par
ailleurs au bénéfice d’une rente AI au taux de 70%.
Pour
le mois de novembre 2000 (soit les 2, 9 et 30 novembre), l'assuré a entrepris
six recherches d'emploi portant sur les domaines d'activités suivants :
marketing, surveillance (requérant un bon état physique), travail à
l'ordinateur, chauffeur de taxi, service après-vente en menuiserie, jardinier.
L'office régional de placement de Z.________ (ci-après : l'ORP) a considéré que
les quatre premières offres n'étaient pas acceptables, parce qu'incompatibles
avec les compétences ou l'état de santé de l'assuré. Constatant que celui-ci
procédait à des recherches trop limitées et ne répondant pas à l'objectif de
placement, l'ORP a rendu le 19 décembre 2000 une décision suspendant
l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités durant 5 jours à compter
du 1er décembre 2000.
Il
sied de préciser que, par décision antérieure du 12 octobre 2000, l’ORP avait
déjà infligé au recourant une suspension de 16 jours de son droit à
l’indemnité, dès le 1er octobre 2000, pour abandon d'une activité
exercée à titre de mesure active. Cette décision a fait l'objet d'un recours
distinct au Service de l'emploi.
B. Sur
recours, le Service de l’emploi (l'intimé) a, par décision du 15 octobre 2001,
confirmé le prononcé de l ’ORP. Selon l'intimé, sur les six recherches d’emploi
effectuées par A.________ durant la période de contrôle du mois de novembre
2000, cinq l’avaient été par téléphone et quatre étaient incompatibles tant
avec sa santé qu’avec ses qualifications professionnelles. En outre, celui-ci
était au chômage depuis plus de vingt mois et avait reçu toutes les
explications de la part de l’ORP sur ses droits et ses obligations vis-à-vis de
l’assurance-chômage. Enfin, c’est précisément en raison de son handicap
physique et de son âge qu’il aurait dû intensifier ses recherches de travail
et, au besoin, les diversifier, mais pour des emplois qu’il était en mesure
d’accomplir.
C. C’est
contre cette décision que par lettre du 20 octobre 2001 A.________ s’est pourvu
auprès du Tribunal administratif. Le recourant explique qu’entre le 1er avril
1999, date de son inscription au chômage, et le mois d’octobre 2000, l’ORP ne
lui a adressé aucun reproche au sujet des formulaires mensuels de recherches
d’emploi. Il ajoute que les journaux faisaient paraître très peu d’annonces
compatibles avec son état de santé, son taux d’activité (30%) et ses
compétences. A.________ fait valoir enfin qu’il a effectué un bon nombre de
téléphones, mais qu’il essuyait toujours un refus poli, en raison de son âge et
de son invalidité. Il était de ce fait inutile d’écrire.
D. Le
Service de l’emploi, estimant que le recourant n’amenait aucun élément
susceptible de modifier tout ou partie de la décision incriminée, s’est
déterminé le 8 novembre 2001 en concluant au rejet du recours. En
substance, l'intimé réfute l’argument selon lequel A.________ ne pouvait écrire
aux employeurs suite au refus par téléphone de certains d'entre eux : compte
tenu de son âge et de son handicap physique, il aurait dû intensifier ses
recherches d’emploi pour pouvoir retrouver un travail qui convienne à son état
de santé.
A.________
a précisé, par courrier du 19 novembre 2001, que ses propos avaient été mal
interprétés par le Service de l’emploi : il fallait en effet comprendre
« qu’il était inutile d’écrire aux entreprises qui refusaient de façon
polie sa candidature » (et non pas qu’il ne pouvait écrire aux employeurs
suite au refus manifesté par téléphone par certains d'entre eux). A ses yeux,
cette nuance reflète la détermination du Service de l’emploi à vouloir le
sanctionner.
La
Caisse de chômage et l'ORP s’en sont remis à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 103 al. 3 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a)
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences de
contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). L’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).
Selon la circulaire publiée par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et
métiers et du travail (actuellement le Secrétariat d'Etat à l'économie)
relative à l’indemnité de chômage (Circ. IC 01.92), l’art. 17 al. 1 LACI exige
de l’assuré qu’il surmonte l’obstacle du chômage par des efforts personnels, en
se comportant de la même manière que le ferait une personne raisonnable se
trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas des prestations de
l’assurance-chômage; les efforts de l’assuré pour retrouver du travail doivent
être suffisants. A cet effet, ce n’est pas seulement la quantité des démarches
qui importe, mais encore leur qualité ; cela signifie que l’assuré est
tenu de présenter ses offres d’emploi dans la forme usuellement requise dans
chacune des branches et de prendre également en considération les
particularités de celle-ci. Lorsqu’elle examine si l’assuré a déployé des
efforts suffisants pour retrouver du travail, la caisse de chômage qui, dans
chaque cas, exigerait un nombre constant de recherches d’emploi par mois, ne
ferait que restreindre sa capacité d’action et adopterait ainsi un comportement
contraire au droit. En lieu et place, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances
propres à chaque cas et d’éviter tout schématisme (Circ. IC 01.92, ch. 95 à
98.
; cette circulaire a été mise à jour par le Secrétariat d'Etat à
l'économie en janvier 2002, voir Circ. IC 01.02, n. B228 s.; dans ce sens
encore, voir l'arrêt du Tribunal administratif PS 95/0172 du
7.
octobre 1996).
b) L’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à
l’indemnité lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1
lit. c LACI). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La suspension du droit à l’indemnité selon l’art. 30 LACI n’a pas le caractère
d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative
dont le but est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance
chômage (DTA 1988 n° 3 p. 26, arrêt PS 92/241 du 23 septembre 1993).
c)
En l’espèce, selon les pièces versées au dossier, les objectifs de placement
ont été fixés en accord avec le recourant. Ils concernent notamment
l’établissement de devis, de métrés, de surveillance de travaux, de bouclement de
comptes dans des domaines relatifs aux parquets, aux revêtements de sols, à la
menuiserie et à l’entretien de bâtiments.
d)
Il ressort du formulaire de contrôle du mois de novembre 2000 que le recourant
a effectué six recherches d’emploi, dont au moins cinq uniquement par
téléphone. Celles-ci ont été réparties sur trois jours, à savoir les 2, 9 et
30.
novembre 2000. Sauf le service après vente et les tâches de jardinier, les
activités visées conviennent mal au recourant. Cela étant, force est de constater
que les offres du recourant n’apparaissent pas compatibles avec les objectifs
fixés. En outre, le fait que celui-ci se soit borné à présenter essentiellement
des offres par téléphone apparaît également insuffisant. En procédant de la
sorte, le recourant n’a effectivement pas déployé tous les efforts nécessaires
pour se trouver du travail.
e)
Le recourant invoque encore le fait qu’il s’est abstenu d’écrire aux
entreprises qui refusaient par téléphone sa candidature. Cela ne l’empêchait
pas d’intensifier ses recherches, au besoin par des offres spontanées, pour des
emplois qu’il était en mesure d’accomplir, à l’exclusion de ceux pour lesquels
il n’était pas qualifié ou qui n’étaient pas compatibles avec son état de
santé.
3.
Le
recourant soutient que si ses recherches avaient été insuffisantes, l’ORP ne
pouvait pas attendre 18 mois avant de le sanctionner. Ce faisant, le recourant
invoque implicitement une violation du principe de la confiance. Ce point de
vue ne saurait toutefois être suivi. En effet, l'assuré totalisait à l’époque
vingt mois de chômage; l’autorité n’avait pas à l’avertir spécialement de son
obligation en matière de recherche d’emploi, avant de pouvoir sanctionner
d’éventuelles carences à cet égard. De plus, l’ORP a été amené à plusieurs
reprises, lors des entretiens de contrôle, à rappeler au recourant les
objectifs de placement et les démarches que ce dernier devait entreprendre. Par
conséquent, il a été dûment averti de l’orientation que devaient suivre ses
recherches. Enfin, lorsque les faits justifiant une suspension sont établis,
l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités. Un
simple avertissement n’est pas admissible (G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume I, ad art. 30, p. 376, note 61). Dans
le cas particulier, il est clairement établi que le recourant n’a pas fait tout
ce qu’on pouvait exiger de lui pour trouver un emploi convenable. N’étant pas
dans un cas limite pour lequel un avertissement aurait pu être prononcé (v. G. Gerhards,
op. cit., p. 377, note 62), l’ORP était par conséquent fondé à prononcer une
suspension.
3.
Il
résulte des considérants qui précèdent que tant la qualification juridique de
faute légère que la quotité de cinq jours apparaissent adéquates.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 15 octobre 2001, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/jc/Lausanne, le 11 décembre 2002
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.