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Décision

PS.2001.0153

TA - PS.2001.0153 - 2002-03-06 - c/SE

6 mars 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a déposé le

6 avril 2001 une demande d'indemnités de chômage à compter du 7 mars 2001. Il y

a indiqué qu'il avait été employé du 23 juillet 1990 au 31 octobre

2000 par X.________ AG et que son contrat de travail avait été résilié par son

employeur pour des motifs économiques. La société précitée a complété le 27

mars 2001 le formulaire "attestation de l'employeur" et y a confirmé

les indications fournies par l'intéressé en précisant qu'il avait été employé

en qualité de gestionnaire de fortune. A.________ a également produit un

extrait du Registre du Commerce de Genève duquel il ressort qu'il était administrateur

avec signature individuelle de la société X.________ AG.

B. La Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a refusé le 16 mai 2001 d'accorder

des prestations de chômage à l'intéressé à partir du 7 mars 2001.

Cette décision retenait en bref que A.________ avait confirmé refuser de radier

sa signature au Registre du Commerce, que l'art. 31 al. 3 de la loi fédérale

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI) ne permettait pas de lui conférer un droit aux indemnités,

qu'il avait fait appel à l'assurance-chômage uniquement en raison de

difficultés passagères rencontrées dans son entreprise, qu'il était détenteur

du capital-actions de 100'000 fr. de la société X.________ AG et qu'il y avait

effectivement un pouvoir décisionnel.

A.________ a recouru

contre cette décision le 12 juin 2001 auprès du Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après :

Service de l'emploi). Il a notamment relevé qu'il n'avait pas demandé une

indemnité pour réduction de l'horaire de travail (chômage technique) mais des

indemnités de chômage pour cause de licenciement économique, son contrat ayant

été résilié pour le 31 octobre 2000, que les quelques revenus qui lui avaient

été versés par la société X.________ AG avaient été déclarés et constituaient

des gains intermédiaires, qu'il avait effectué un nombre très significatif de

démarches pour trouver un travail, que sa société était techniquement en

faillite, qu'il ne disposait donc pas du capital-actions de 100'000 fr., qu'une

mise en faillite de cette société aurait des effets catastrophiques sur ses

recherches d'emploi, qu'elle mettrait fin à ses gains intermédiaires et que,

dès qu'il aurait trouvé un emploi, il pourrait liquider sa société sans

encourir la faillite. L'intéressé a également fait part de son indignation sur

la façon dont son dossier avait été traité et a produit des documents de nature

à appuyer sa position.

La caisse a transmis

son dossier et ses déterminations au Service de l'emploi le 26 juillet 2001.

Elle y a précisé que les arguments de l'intéressé n'apportaient aucun élément

nouveau susceptible d'entraîner une modification de la décision et que le

recourant ne pouvait dès lors pas être considéré, sur la base de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), comme étant au chômage

au sens de l'art. 10 LACI.

A.________ a produit

le 22 août 2001 un arrêt du TFA du 6 juillet 2001 (référence C 291/99 Tn)

concernant une situation analogue à la sienne. Cette jurisprudence sera

examinée dans les considérants qui suivent.

C. Par décision du 21

septembre 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'intéressé et

confirmé la décision de la caisse. Il y a rappelé la teneur de l'art. 31

LACI, les principes posés par le Secrétariat d'Etat à l'économie en matière de

droit à la réduction de l'horaire de travail pour les personnes exerçant une

influence prépondérante sur les décisions prises par l'employeur et la

jurisprudence du TFA et du Tribunal administratif vaudois selon laquelle les

personnes ayant une influence sur les décisions prises dans l'entreprise ne

pouvaient pas prétendre à des indemnités pour réduction de l'horaire de

travail. Il a également analysé la jurisprudence produite par l'intéressé le 22

août 2001 pour en déduire qu'elle ne s'appliquait pas à son cas puisqu'il

continuait à avoir des relations avec la société qui l'avait licencié, société

dans laquelle il avait gardé un pouvoir décisionnel.

D. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans le 2 novembre

2001, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-André Schneider. Il fait

notamment valoir que, dans le courant du mois d'octobre 2000, il a été

contraint de rechercher un nouveau débouché professionnel en raison de la

baisse des affaires de la société X.________ AG à la suite notamment du décès

d'un important client à la fin de l'année 1998, que le compte de profits et

pertes de cette société pour l'exercice 2000 dégageait une perte de 121'963 fr.

53, que le réviseur responsable lui a donc conseillé d'arrêter son activité et

de chercher un nouvel emploi et qu'il s'était livré dès le mois de janvier 2001

à des recherches d'emploi qui n'avaient malheureusement pas abouti en raison de

la situation économique défavorable dans le milieu bancaire. Il précise que la

société précitée a été vendue le 19 septembre 2001 et se livre à une analyse

détaillée des dispositions légales et de la jurisprudence applicables à sa

situation, en insistant sur le fait que l'autorité intimée n'avait pas examiné

son aptitude au placement et le droit à l'indemnité qui en découlait. Il

conclut donc à ce que son droit aux indemnités de chômage soit reconnu dès le 7

mars 2001. Le détail de l'argumentation du recourant et le contenu des pièces

produites à l'appui de son pourvoi seront repris dans la mesure utile dans les

considérants ci-dessous.

E. Par avis du 7 novembre

2001, le juge instructeur du tribunal a interpellé les parties pour qu'elles se

déterminent sur la date de notification de la décision litigieuse au recourant.

Ce dernier a répondu le 13 novembre 2001 qu'il confirmait avoir reçu la

décision litigieuse le 4 octobre 2001 et qu'il ne se souvenait pas qu'elle lui

ait été notifiée par pli recommandé. A défaut de déterminations de l'autorité

intimée sur la recevabilité formelle du recours, le juge instructeur du

tribunal a constaté le 3 décembre 2001 que, la décision ayant été communiquée

sous pli simple, il n'était pas impossible qu'elle ait été reçue par son destinataire

le 4 octobre 2001 seulement, si bien qu'il y avait lieu d'admettre que le

recours avait été interjeté en temps utile.

Le Service de l'emploi

a transmis son dossier le 21 décembre 2001 tout en indiquant qu'il s'en

remettait à justice.

A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal, le recourant a confirmé le 11

janvier 2002 qu'il n'était pas en mesure de produire une copie de l'attestation

de gains intermédiaires dont il avait annoncé la production à l'appui de son

pourvoi, cette pièce n'ayant pas été retrouvée par la caisse ni par l'Office

régional de placement de Nyon.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 LACI, le recours, formé en temps utile,

est au surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; 31 LJPA).

2.

Le présent recours

porte sur la question de savoir si A.________ peut prétendre des indemnités de

l'assurance-chômage à compter du 7 mars 2001, date à partir de laquelle il a

fait contrôler son inactivité professionnelle. L'autorité intimée a confirmé

une décision de la caisse refusant de donner suite à cette demande

d'indemnisation pour le motif qu'en sa qualité d'administrateur unique de la

société qui l'employait, soit X.________ AG, le recourant était employeur et

employé en même temps et que l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation en sa

faveur viderait de son sens l'art. 31 LACI délimitant le cercle des

ayant-droits aux allocations versées en cas de réduction de l'horaire de

travail.

a) L'art. 31 al. 3 let

c LACI dispose que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend

l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité

d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de

détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des

conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

D'après la

jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle

comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art.

8.

ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il

continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de

manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le

biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière

d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.

31.

al. 3 let c LACI (TFA arrêt du 6 juillet 2001, référence C 291/99 Tn; TFA

arrêt du 28 mars 2001 publié in DTA 2001 no 25 p. 218 et les références

citées). Ainsi et par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié

d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux,

doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art.

31.

al. 3 let c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et

le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président

du Conseil d'administration détienne 90% des actions et dispose quant à lui, de

la signature individuelle (TFA, arrêt du 6 juillet 2001 précité). Notre Haute

Cour considère ainsi qu'il existe un étroit parallélisme entre le droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à

l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le

salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en

pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il

en va de même lorsqu'une entreprise continue d'exister mais que le salarié, par

suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tous liens avec la

société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre

des indemnités (TFA arrêt du 6 juillet 2001, référence C 291/99 Tn, DTA 2001,

no 25 p. 18 et les références citées).

Il ressort des

quelques explications qui précèdent que les critères déterminants permettant de

refuser ou au contraire d'accorder des indemnités de chômage résident dans le

départ définitif du salarié en raison de la fermeture de l'entreprise ou dans

la rupture définitive de tous liens avec une société qui continue d'exister.

b) En l'espèce, le

recourant ne conteste pas qu'après son licenciement de l'entreprise X.________

AG, avec effet au 31 octobre 2000, il ait conservé sa qualité d'administrateur

unique de cette société. Il est en outre constant qu'il a continué à avoir une

activité au service de cette société puisqu'il qualifie les revenus obtenus de

ce chef de gains intermédiaires. De plus, il a continué à assumer une fonction

dirigeante au sein de cette société en la maintenant en vie dans le but

d'entreprendre des mesures d'assainissement (mémoire de recours du 2 novembre

2001, ch. 32 p. 7).

Il apparaît donc,

conformément à la jurisprudence citée sous considérant 2a ci-dessus, que le

recourant, bien que licencié formellement, a continué à fixer les décisions de

X.________ AG et qu'il n'a pas rompu définitivement tous liens avec cette

société depuis le 31 octobre 2000. Il ne peut donc pas être mis au bénéfice des

indemnités de l'assurance-chômage à compter du 7 mars 2001. Il faut encore

relever que les raisons pour lesquelles le recourant a poursuit son activité au

sein de sa société ne sont pas déterminantes puisque c'est la poursuite même de

l'activité qui doit être examinée pour décider si le droit à l'indemnité est

ouvert (TFA, arrêt du 6 juillet 2001 déjà cité à plusieurs reprises).

3.

On soulignera encore

que le grief que le recourant fait à l'autorité intimée de n'avoir examiné son

cas que sous l'angle des règles relatives à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail n'est pas fondé puisque les principes applicables en cette

matière le sont également dans le domaine des indemnités de chômage au sens des

art. 8 ss LACI. Pour la même raison, c'est en vain que le recourant reproche à

l'autorité intimée de ne pas avoir examiné son aptitude au placement.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 septembre 2001 par le Département de l'économie, Service de

l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,

est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

np/Lausanne, le 6 mars 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.