PS.2001.0154
TA - PS.2001.0154 - 2002-11-25 - c/SE
25 novembre 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
DURÉE DE COTISATION
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION CONTINUE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
Propre à compléter par une expérience pratique les connaissances théoriques acquises à l'Uni pour l'obtention d'une licence en psychologie, un stage non rénuméré de 6 mois dans une entreprise d'aide aux populations défavorisées au Brésil est assimilable à la formation complémentaire ou au perfectionnement professionnel visés à l'art. 14 al 1 lit a LACI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2002
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), rue fédérale 8, 3003 Berne
contre
la décision rendue le 1er octobre 2001 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (libération des conditions relatives à la période de
cotisation; formation).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a obtenu une
licence en psychologie le 1er novembre 1999, délivrée par
l'Université de Genève; dans la foulée, elle a présenté avec succès, le 21
février 2000, un dernier examen relatif à un cours précédemment suivi sur les
techniques projectives. Désirant ensuite compléter sa formation par la
poursuite d'un stage, X.________ a en vain recherché une place au sein d'une
institution suisse. Elle saisit alors l'opportunité de se rendre au Brésil pour
un stage non rémunéré de six mois au sein d'une entreprise locale qui lui délivra,
le 11 décembre 2000, un certificat dont la teneur est la suivante:
"Nous déclarons que X.________ a fait
partie d'une équipe chargée de former et d'entraîner des commissions (ou
groupes) d'éducation sanitaire et environnementale au sein des populations
habitant les bidonvilles. Elle a travaillé durant la période de mai à octobre
2000, en qualité de stagiaire, supervisée par la psychologue Y.________. Ces
commissions ont été formées dans six lieux différents dans le cadre du projet
C.________ (urbanisation des bidonvilles avec unités habitationnelles
verticales) et ont pour but de fournir des moyens théoriques et pratiques à la
population, au travers d'un processus éducatif et participatif, afin de
sensibiliser et conscientiser les habitants sur les relations existantes entre
leurs actions quotidiennes et leur santé aussi bien au niveau environnemental
que social."
N'ayant pas trouvé de
travail à son retour en Suisse, elle a revendiqué les indemnités de chômage à
compter du 10 janvier 2001. Par décision du 2 mars 2001, la Caisse cantonale
vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a refusé de donner suite à cette
demande au motif que l'assurée, pour n'avoir totalisé que 9 mois et 22 jours
d'études dans les deux ans précédant sa requête, ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation, ni ne pouvait en être libérée.
B. L'assurée a recouru
contre cette décision auprès du Service de l'emploi par acte du 7 mars 2001,
faisant en substance valoir qu'il convenait d'inclure, dans la durée de ses
études, le temps consacré à la préparation de l'examen sur les techniques
projectives ainsi que la durée de son stage au Brésil, destiné à son
perfectionnement professionnel.
Par décision du 1er
octobre 2001, le Service de l'emploi a admis ce recours et annulé la décision
de la caisse au motif que, si le temps consacré à l'examen présenté après
l'obtention de la licence ne pouvait être pris en considération, la durée du
stage pouvait l'être dans la mesure où celui-ci lui avait permis de satisfaire
aux exigences du marché de l'emploi, de futurs employeurs exigeant en général
ce genre de formation complémentaire avant d'engager des psychologues.
C. Par mémoire du 31
octobre 2001, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci‑après: le SECO) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif et conclu à son
annulation, respectivement à la confirmation de la décision rendue le
2 mars 2001 par la caisse.
Le Service de l'emploi
a conclu au rejet du pourvoi par acte du 19 novembre 2001. X.________ a
renoncé à se déterminer sur le recours. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) Pour avoir droit à
l'indemnité de chômage, l'assuré doit notamment remplir les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1er lit. e LACI). Tel est le
cas lorsque, dans un délai-cadre de deux ans précédant le début de son
indemnisation (art. 9 al. 3 LACI), il a exercé une activité soumise à
cotisation durant six mois (art. 13 al. 1er LACI). Peut être libéré des conditions
relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre
de l'art. 9 al. 3 LACI, a été empêché d'exercer une activité soumise à
cotisation pendant plus de douze mois, notamment en raison d'une formation
scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel (art. 14
al. 1er lit. a LACI).
Les circonstances
susmentionnées ne justifient toutefois une libération des conditions relatives
à la période de cotisation que si elles ont effectivement empêché l'assuré de
remplir ces conditions. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité
entre l'une de ces circonstances et l'impossibilité d'exercer une activité
soumise à cotisation, ce qui s'apprécie de cas en cas (ATF 119 V 51, spéc. p.
55, c. 3b; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss
ad. art. 14 LACI; DTA 1991 n°8 p. 83, 1998 n°19 p. 94, 2000 n° 28 p. 144;
Tribunal administratif, arrêts PS 97/339 du 20 août 1998, PS 00/137 du 29
janvier 2001, et les références citées).
Il y a lieu de
préciser que la jurisprudence considère comme études ou apprentissage toute
activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future
activité professionnelle. Cette définition recouvre en premier lieu la
formation au sens étroit du terme, mais englobe aussi une activité qui ne vise
pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice
futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à
l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement
l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit
parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités,
il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue, de fait ou de droit,
qui doit en outre être suivie de manière régulière (DTA 1991 n°8 p. 83; ATF 108
V 56 cons. 1c).
2.
a) En l'espèce,
l'autorité intimée a retenu à juste titre que le lien de causalité entre la
préparation de l'examen présenté en février 2000 et le fait pour l'assurée
d'avoir été empêchée de rechercher du travail dès l'obtention de sa licence
faisait défaut. De jurisprudence, la correction de travaux de diplôme ou la
répétition d'examens n'est en effet assimilée à une période de formation que si
l'assuré consacre une large partie de son temps à ces travaux qui, au
demeurant, doivent être suffisamment contrôlables et empêcher l'assuré de
remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n°28 p. 144). Or, l'assurée a
admis ne pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une activité soumise à
cotisation durant cette période, au cours de laquelle elle a effectué de
nombreuses recherches d'une place de stage en Suisse. Est donc seule litigieuse
la question de savoir si la durée du stage effectué au Brésil peut être ajoutée
à celle des études en psychologie en tant que complément à cette formation.
3.
A cet égard, le Service
de l'emploi considère que, si la faculté de psychologie et des sciences de
l'Université de Genève n'exige pas de stage pour valider la licence en
psychologie qu'elle délivre, les titulaires d'une telle licence doivent
systématiquement recourir à des formations postgrades incluant le plus souvent
un volet pratique avant d'obtenir un emploi, les stages effectués à cette fin
recouvrant dès lors un aspect formatif prépondérant.
Pour le SECO en
revanche, le stage effectué par la recourante n'était pas nécessaire pour
parachever sa formation, pas plus qu'un stage dans une agence de voyages ne
l'est pour le diplômé d'une école d'agent de voyage (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 21 décembre 2000 dans la cause C266/00).
Si, comme cela est le
cas pour la formation d'assistant social dispensée notamment par l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques, un stage pratique est inclus dans le cursus
de l'étudiant, il ne ferait pas de doute que ce stage vaudrait comme période
justifiant une libération des conditions relatives à la période de cotisation.
La solution inverse vaudrait pour le stage qu'un licencié en lettres
effectuerait dans l'administration ou dans une rédaction dans le but d'orienter
sa carrière professionnelle : il ne s'agirait alors pas d'un achèvement des
études.
En l'espèce, la
recourante, après avoir étudié à l'université notamment la psychologie sociale
ainsi que certains thèmes d'anthropologie culturelle et sociale, a constaté
qu'elle ne trouvait pas un emploi correspondant à sa formation et a effectué un
stage dans le cadre d'une entreprise d'aide aux populations défavorisées au
Brésil. Connaissant le portugais, elle a ainsi travaillé durant six mois dans
le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, en étant supervisée
par une psychologue. Sans rémunération quoique nourrie et logée, la recourante
ne s'est pas trouvée dans la situation d'un preneur de premier emploi, dont le
SECO relève qu'il doit être mis au courant par l'employeur et non pas dans le
cadre d'un stage valant période de formation. Elle a plutôt complété les
connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique :
celle-ci était en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre
d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de
nature à valoriser directement un titre universitaire. A l'instar d'un stage
dans un institut de recherche aux Etats-Unis financé par le Fonds national de
la recherche scientifique en faveur d'un diplômé de l'EPFL (cf arrêt du
Tribunal administratif du 5 septembre 1996 dans la cause PS 96/0156),
l'activité de la recourante ne saurait être assimilée à une relation de travail
et se présente comme une formation complémentaire, respectivement comme un
perfectionnement professionnel, tous deux visés par l'art. 14 al. 1er let a
LACI. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris en
considération la période du stage effectué par la recourante pour la libérer
des conditions relatives à la période de cotisation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et la décision rendue le 2
mars 2001 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage sont confirmées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.