PS.2001.0155
TA - PS.2001.0155 - 2003-06-16 - SECO c/Service de l'emploi
16 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2001.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SECO c/Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
OACI-27
Résumé contenant:
L'organisateur d'un emploi temporaire subventionné qui prend note de ce qu'un participant sera absent durant trois semaines en vacances (alors que seules deux semaines étaient autorisées) donne à celui-ci un renseignement erroné justifiant la protection de sa bonne foi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), Rue Fédérale 8, 3003 Berne
contre
la décision rendue le 1er octobre 2001 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage dans la cause concernant X.________, à Lausanne
(jours indemnisables sans contrôle; vacances durant un ETS).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Pierre Tabin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Mise au bénéfice d'un
délai-cadre d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage à compter du 1er
septembre 1999, X.________ a été assignée par l'Office régional de placement de
Lausanne (ci-après: ORP) à un emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) à
plein temps auprès de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après: OSEO),
organisatrice de la mesure, qui l'affecta à un poste d'employée de bureau
auprès de l'association "Y.________", à Morges, du 16 octobre 2000 au
15 avril 2001.
Dans le cadre de cet
ETS, l'assurée a pris trois semaines de vacances, du lundi 19 février au
vendredi 9 mars 2001.
B. Par décision du 16 mai
2001, la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
(ci-après: la caisse) a refusé d'indemniser l'assurée entre le 5 et le 9 mars
2001, soit durant la dernière semaine de vacances, au motif que l'intéressée
n'avait droit qu'à 10 jours indemnisables sans contrôle.
C. Dans le cadre du recours
interjeté contre ce prononcé devant le Service de l'emploi, X.________ fit en
substance valoir qu'elle avait en toute bonne foi avisé un mois à l'avance
l'organisateur de la mesure ainsi que sa conseillère en placement de son
intention de prendre un congé, puis obtenu leur accord après leur avoir
communiqué les dates de ses vacances; soutenant n'avoir jamais été renseignée à
ces occasions sur le nombre de jours auxquels elle avait droit, elle insista
sur le fait que si tel avait été le cas, elle n'aurait pris que 10 jours de
vacances dans la mesure où sa situation financière ne lui permettait pas de
prendre des congés non payés.
Interpellée, la
conseillère en placement de l'assurée expliqua en résumé, dans un courrier
électronique du 27 juin 2001, qu'elle n'excluait pas que l'intéressée l'ait
avisée de son intention de prendre des vacances, mais que celle-ci ne lui avait
certainement pas précisé la durée de son absence, auquel cas elle aurait noté
cette information au procès-verbal, respectivement aurait informé l'intéressée
de ses droits; elle admit encore qu'elle ne renseignait pas les assurés sur
leurs droits et obligations relatifs aux ETS, mais en laissait le soin à
l'organisateur de la mesure.
Sur ce dernier point,
il y a lieu de relever que le bulletin d'inscription à l'ETS signé par
l'assurée le 16 octobre 2000 mentionne que celle-ci a pris connaissance des
"conditions de participation" à la mesure et les a acceptées. Ces
conditions sont répertoriées par articles dans un fascicule dont la page de
garde, qui se présente comme un aide-mémoire, retient ce qui suit au titre des
"jours sans contrôles":
"Vous avez la possibilité d'interrompre
votre participation à la mesure durant 10 jours ouvrables. Ceux-ci sont imputés
sur les "jours sans contrôle" mentionnés sur le décompte mensuel
établi par votre caisse de chômage".
L'art. 13 des
conditions de participation est quant à lui libellé comme suit:
" 1) Le participant peut interrompre sa
participation à la mesure durant 10 jours ouvrables au maximum. ces jours sont
imputés sur les jours sans contrôle mentionnés sur le décompte mensuel établi
par la caisse de chômage. L'interruption peut être assimilée à des vacances qui
peuvent être prises en une ou deux fois. L'assuré a droit à 5 jours sans
contrôle par tranches de 50 indemnités journalières. Il acquiert donc, durant
sa participation à la mesure, au moins 10 jours sans contrôle si celle-ci dure
6 mois. Seuls peuvent être pris les jours sans contrôle auxquels l'assuré a
effectivement acquis le droit, apparaissant sur le décompte mensuel établi par
la caisse de chômage. La loi n'admet pas que des jours de contrôle soient pris
de manière anticipée.
2) Une fois acquis le droit aux jours sans
contrôle, les dates d'interruption de la participation à la mesure sont fixées
par l'institution, l'atelier ou le service auprès duquel le participant exerce
son activité, en tenant compte de ses désirs et de sa situation personnelle et
familiale. "
D. Par décision du 1er
octobre 2001, le Service de l'emploi a annulé le prononcé de la caisse au motif
que l'assurée avait pu penser, de bonne foi, qu'elle serait indemnisée durant
les trois semaines de vacances demandées.
E. Par acte du 31 octobre
2001, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après: Seco) a recouru contre
cette décision devant le Tribunal administratif, faisant valoir que l'assurée
ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi aux motifs que, d'une part l'étendue de
l'information qui aurait été donnée par l'administration - respectivement
l'assurance que les quinze jours seraient intégralement payés - n'avait pas été
établie, d'autre part que l'autorité n'avait de toute manière aucun devoir de
renseigner sur toutes les conséquences de la prise de vacances pendant un ETS.
Dans le cadre de
déterminations produites les 18 décembre 2001 et 18 mars 2002, la responsable
de l'OSEO s'est abstenue d'affirmer avoir consenti aux trois semaines de congé,
se bornant à produire ce qui fut qualifié de seule trace écrite des vacances, savoir
les rapports mensuels correspondant à la période en question tels que transmis
par l'institution d'accueil "Y.________" et qui, sous forme d'un
planning, mentionnent le mot "vacances" aux dates correspondantes. Du
dossier produit par la caisse, il ressort en outre que celle-ci a reçu de
l'OSEO, pour le mois de mars 2001, une "attestation MMT" datée du 12
avril 2001 mentionnant dans les cases correspondant aux jours litigieux - soit
du 5 au 9 mars 2001 - la lettre G (vacances), et non la lettre F (absences
injustifiées).
Il est enfin utile de
relever qu'à teneur du décompte d'indemnités adressé à l'assurée pour le mois
de février 2001, celle-ci disposait, avant de prendre ses vacances, de 25 jours
indemnisables sans contrôle.
F. Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 27
al. 1er de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI), après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites
du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à 5 jours consécutifs non soumis
au contrôle qu'il peut choisir librement, jours durant lesquels il n'a pas
l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions
dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 8 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire (LACI). L'art. 27 al. 2 OACI commande à l'assuré
d'aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle
au moins deux semaines à l'avance, jours qu'il ne peut prendre que par semaine
entière; l'alinéa 5 de cette même disposition prévoit que l'assuré qui
participe à une mesure relative au marché du travail - comme c'est le cas en
l'espèce - ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans
contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure et
qu'il ne peut prendre ces jours qu'avec l'accord du responsable du programme.
Ainsi, durant son ETS
de six mois, l'assurée n'avait-elle droit qu'à dix jours sans contrôle, ce qui
n'est du reste pas contesté. Est en revanche litigieuse la question de savoir
si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la confiance de l'assurée dans les
renseignements fournis par l'administration devait être protégée.
2.
a) En vertu du principe
de la bonne foi régissant les rapports entre administration et administré, un
renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi pour autant que soient
réunies les cinq conditions suivantes: 1- l'autorité doit être intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2- elle doit avoir agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3- l'administré n'a
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu, 4- l'administré s'est fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions
qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, 5- la loi n'a pas changé
depuis que le renseignement a été donné (ATF 121 V 65, 119 V 302, 112 V 115,
107.
V 157). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque
l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF 113 V
66; Moor, Droit administratif, vol. 1, ch. 5.3.2.1).
b) Dans le cas
particulier, ni la conseillère en placement de l'assurée, ni l'OSEO,
responsable du programme au sens de l'art. 27 al. 5 OACI, ne nient avoir été
avisés en temps utile du souhait de l'intéressée de prendre des vacances, ce
que l'autorité recourante ne remet à juste titre pas en cause. De l'acte de
recours déposé le 28 mai 2001 par X.________ devant le Service de l'emploi
ainsi que du courrier électronique de la conseillère en placement du 27 juin
2001, il ressort en effet que ces deux personnes concordent sur le fait
qu'avisée d'une période indéterminée de vacances, la dernière a renvoyé la
première à obtenir l'accord de l'organisatrice de l'ETS, comme le prévoient non
seulement l'art. 27 al. 5 in fine OACI, mais l'art. 13 ch. 2 des conditions de
participations à la mesure.
Que la conseillère en
placement ait été ou non avisée de la durée des vacances importe peu au
surplus. En effet, l'OSEO ne soutenant pas que l'assurée a outrepassé l'accord
qui devait être donné pour interrompre la mesure, il faut admettre que le
responsable du programme a donné cet accord dès lors que, dans les rapports de
travail transmis par l'association "Y.________" comme dans les
"attestations MMT" remises à la caisse par l'OSEO, les dates
correspondant aux jours litigieux font état de vacances.
Ainsi, même si
l'assurée ne soutient pas que les conditions de participation ne lui ont pas
été remises et était ainsi réputée savoir, à teneur de l'art. 13 ch. 1 de
celles-ci, qu'elle n'avait droit qu'à deux semaines de vacances, elle disposait
alors d'un capital de jours sans contrôle supérieur, ce qui a pu induire une
confusion qu'à tout le moins le responsable du programme devait rectifier. Que
ce dernier n'ait pas relevé la troisième semaine de vacances comme indue -
peut-être en raison du chevauchement de celles-ci sur les mois de février et
mars - ou qu'il ait acquiescé à tort, par négligence, n'en autorisait pas moins
l'assurée à se fier à ce qui était en définitive un renseignement erroné.
c) Partant, force est
de constater que X.________, crédible lorsqu'elle soutient que sa situation
financière l'aurait dissuadée de prendre des jours de vacances non indemnisés,
s'est fondée sur l'accord de l'autorité compétente pour prendre des dispositions
qu'elle ne pouvait plus ensuite modifier sans subir le préjudice dont il est
question. L'assurée satisfait ainsi aux conditions du droit à la protection de
la bonne foi telles qu'énumérées ci-dessus, de sorte que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a annulé le prononcé de la caisse lui déniant le droit
aux indemnités litigieuses. Mal fondé, le recours doit rejeté en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.