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Décision

PS.2001.0155

TA - PS.2001.0155 - 2003-06-16 - SECO c/Service de l'emploi

16 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Mise au bénéfice d'un

délai-cadre d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage à compter du 1er

septembre 1999, X.________ a été assignée par l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après: ORP) à un emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) à

plein temps auprès de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après: OSEO),

organisatrice de la mesure, qui l'affecta à un poste d'employée de bureau

auprès de l'association "Y.________", à Morges, du 16 octobre 2000 au

15 avril 2001.

Dans le cadre de cet

ETS, l'assurée a pris trois semaines de vacances, du lundi 19 février au

vendredi 9 mars 2001.

B. Par décision du 16 mai

2001, la Caisse de chômage de la chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

(ci-après: la caisse) a refusé d'indemniser l'assurée entre le 5 et le 9 mars

2001, soit durant la dernière semaine de vacances, au motif que l'intéressée

n'avait droit qu'à 10 jours indemnisables sans contrôle.

C. Dans le cadre du recours

interjeté contre ce prononcé devant le Service de l'emploi, X.________ fit en

substance valoir qu'elle avait en toute bonne foi avisé un mois à l'avance

l'organisateur de la mesure ainsi que sa conseillère en placement de son

intention de prendre un congé, puis obtenu leur accord après leur avoir

communiqué les dates de ses vacances; soutenant n'avoir jamais été renseignée à

ces occasions sur le nombre de jours auxquels elle avait droit, elle insista

sur le fait que si tel avait été le cas, elle n'aurait pris que 10 jours de

vacances dans la mesure où sa situation financière ne lui permettait pas de

prendre des congés non payés.

Interpellée, la

conseillère en placement de l'assurée expliqua en résumé, dans un courrier

électronique du 27 juin 2001, qu'elle n'excluait pas que l'intéressée l'ait

avisée de son intention de prendre des vacances, mais que celle-ci ne lui avait

certainement pas précisé la durée de son absence, auquel cas elle aurait noté

cette information au procès-verbal, respectivement aurait informé l'intéressée

de ses droits; elle admit encore qu'elle ne renseignait pas les assurés sur

leurs droits et obligations relatifs aux ETS, mais en laissait le soin à

l'organisateur de la mesure.

Sur ce dernier point,

il y a lieu de relever que le bulletin d'inscription à l'ETS signé par

l'assurée le 16 octobre 2000 mentionne que celle-ci a pris connaissance des

"conditions de participation" à la mesure et les a acceptées. Ces

conditions sont répertoriées par articles dans un fascicule dont la page de

garde, qui se présente comme un aide-mémoire, retient ce qui suit au titre des

"jours sans contrôles":

"Vous avez la possibilité d'interrompre

votre participation à la mesure durant 10 jours ouvrables. Ceux-ci sont imputés

sur les "jours sans contrôle" mentionnés sur le décompte mensuel

établi par votre caisse de chômage".

L'art. 13 des

conditions de participation est quant à lui libellé comme suit:

" 1) Le participant peut interrompre sa

participation à la mesure durant 10 jours ouvrables au maximum. ces jours sont

imputés sur les jours sans contrôle mentionnés sur le décompte mensuel établi

par la caisse de chômage. L'interruption peut être assimilée à des vacances qui

peuvent être prises en une ou deux fois. L'assuré a droit à 5 jours sans

contrôle par tranches de 50 indemnités journalières. Il acquiert donc, durant

sa participation à la mesure, au moins 10 jours sans contrôle si celle-ci dure

6 mois. Seuls peuvent être pris les jours sans contrôle auxquels l'assuré a

effectivement acquis le droit, apparaissant sur le décompte mensuel établi par

la caisse de chômage. La loi n'admet pas que des jours de contrôle soient pris

de manière anticipée.

2) Une fois acquis le droit aux jours sans

contrôle, les dates d'interruption de la participation à la mesure sont fixées

par l'institution, l'atelier ou le service auprès duquel le participant exerce

son activité, en tenant compte de ses désirs et de sa situation personnelle et

familiale. "

D. Par décision du 1er

octobre 2001, le Service de l'emploi a annulé le prononcé de la caisse au motif

que l'assurée avait pu penser, de bonne foi, qu'elle serait indemnisée durant

les trois semaines de vacances demandées.

E. Par acte du 31 octobre

2001, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après: Seco) a recouru contre

cette décision devant le Tribunal administratif, faisant valoir que l'assurée

ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi aux motifs que, d'une part l'étendue de

l'information qui aurait été donnée par l'administration - respectivement

l'assurance que les quinze jours seraient intégralement payés - n'avait pas été

établie, d'autre part que l'autorité n'avait de toute manière aucun devoir de

renseigner sur toutes les conséquences de la prise de vacances pendant un ETS.

Dans le cadre de

déterminations produites les 18 décembre 2001 et 18 mars 2002, la responsable

de l'OSEO s'est abstenue d'affirmer avoir consenti aux trois semaines de congé,

se bornant à produire ce qui fut qualifié de seule trace écrite des vacances, savoir

les rapports mensuels correspondant à la période en question tels que transmis

par l'institution d'accueil "Y.________" et qui, sous forme d'un

planning, mentionnent le mot "vacances" aux dates correspondantes. Du

dossier produit par la caisse, il ressort en outre que celle-ci a reçu de

l'OSEO, pour le mois de mars 2001, une "attestation MMT" datée du 12

avril 2001 mentionnant dans les cases correspondant aux jours litigieux - soit

du 5 au 9 mars 2001 - la lettre G (vacances), et non la lettre F (absences

injustifiées).

Il est enfin utile de

relever qu'à teneur du décompte d'indemnités adressé à l'assurée pour le mois

de février 2001, celle-ci disposait, avant de prendre ses vacances, de 25 jours

indemnisables sans contrôle.

F. Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 27

al. 1er de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI), après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites

du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à 5 jours consécutifs non soumis

au contrôle qu'il peut choisir librement, jours durant lesquels il n'a pas

l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions

dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 8 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire (LACI). L'art. 27 al. 2 OACI commande à l'assuré

d'aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle

au moins deux semaines à l'avance, jours qu'il ne peut prendre que par semaine

entière; l'alinéa 5 de cette même disposition prévoit que l'assuré qui

participe à une mesure relative au marché du travail - comme c'est le cas en

l'espèce - ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans

contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure et

qu'il ne peut prendre ces jours qu'avec l'accord du responsable du programme.

Ainsi, durant son ETS

de six mois, l'assurée n'avait-elle droit qu'à dix jours sans contrôle, ce qui

n'est du reste pas contesté. Est en revanche litigieuse la question de savoir

si, comme l'a retenu l'autorité intimée, la confiance de l'assurée dans les

renseignements fournis par l'administration devait être protégée.

2.

a) En vertu du principe

de la bonne foi régissant les rapports entre administration et administré, un

renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à

consentir à un administré un avantage contraire à la loi pour autant que soient

réunies les cinq conditions suivantes: 1- l'autorité doit être intervenue dans

une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2- elle doit avoir agi

ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3- l'administré n'a

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu, 4- l'administré s'est fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions

qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, 5- la loi n'a pas changé

depuis que le renseignement a été donné (ATF 121 V 65, 119 V 302, 112 V 115,

107.

V 157). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque

l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF 113 V

66; Moor, Droit administratif, vol. 1, ch. 5.3.2.1).

b) Dans le cas

particulier, ni la conseillère en placement de l'assurée, ni l'OSEO,

responsable du programme au sens de l'art. 27 al. 5 OACI, ne nient avoir été

avisés en temps utile du souhait de l'intéressée de prendre des vacances, ce

que l'autorité recourante ne remet à juste titre pas en cause. De l'acte de

recours déposé le 28 mai 2001 par X.________ devant le Service de l'emploi

ainsi que du courrier électronique de la conseillère en placement du 27 juin

2001, il ressort en effet que ces deux personnes concordent sur le fait

qu'avisée d'une période indéterminée de vacances, la dernière a renvoyé la

première à obtenir l'accord de l'organisatrice de l'ETS, comme le prévoient non

seulement l'art. 27 al. 5 in fine OACI, mais l'art. 13 ch. 2 des conditions de

participations à la mesure.

Que la conseillère en

placement ait été ou non avisée de la durée des vacances importe peu au

surplus. En effet, l'OSEO ne soutenant pas que l'assurée a outrepassé l'accord

qui devait être donné pour interrompre la mesure, il faut admettre que le

responsable du programme a donné cet accord dès lors que, dans les rapports de

travail transmis par l'association "Y.________" comme dans les

"attestations MMT" remises à la caisse par l'OSEO, les dates

correspondant aux jours litigieux font état de vacances.

Ainsi, même si

l'assurée ne soutient pas que les conditions de participation ne lui ont pas

été remises et était ainsi réputée savoir, à teneur de l'art. 13 ch. 1 de

celles-ci, qu'elle n'avait droit qu'à deux semaines de vacances, elle disposait

alors d'un capital de jours sans contrôle supérieur, ce qui a pu induire une

confusion qu'à tout le moins le responsable du programme devait rectifier. Que

ce dernier n'ait pas relevé la troisième semaine de vacances comme indue -

peut-être en raison du chevauchement de celles-ci sur les mois de février et

mars - ou qu'il ait acquiescé à tort, par négligence, n'en autorisait pas moins

l'assurée à se fier à ce qui était en définitive un renseignement erroné.

c) Partant, force est

de constater que X.________, crédible lorsqu'elle soutient que sa situation

financière l'aurait dissuadée de prendre des jours de vacances non indemnisés,

s'est fondée sur l'accord de l'autorité compétente pour prendre des dispositions

qu'elle ne pouvait plus ensuite modifier sans subir le préjudice dont il est

question. L'assurée satisfait ainsi aux conditions du droit à la protection de

la bonne foi telles qu'énumérées ci-dessus, de sorte que c'est à juste titre

que l'autorité intimée a annulé le prononcé de la caisse lui déniant le droit

aux indemnités litigieuses. Mal fondé, le recours doit rejeté en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 1er octobre 2001 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 16 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.